Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.10.2019 602 2019 46

16 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,901 mots·~15 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 46 602 2019 47 Arrêt du 16 octobre 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Christophe Tornare, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, C.________, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire – Orientation et forme de la toiture Recours du 30 avril 2019 contre les décisions du 18 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. L'entreprise C.________ a déposé une demande de permis pour la démolition du bâtiment existant et la construction d'un bâtiment de sept appartements sur l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________. Cette parcelle se situe dans la zone de chalets selon le plan d'aménagement local (PAL). B. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête par publication dans la Feuille officielle (FO). Le projet a suscité sept oppositions, dont celles de A.________ et de B.________, propriétaires de l'article fff RF et, respectivement, de l'article ggg RF, attenants à la parcelle sur laquelle doit s'implanter le projet. Le 28 août 2018, la commune a émis un préavis favorable avec conditions. Dans le cadre de la consultation des services de l'Etat concernés, le Service de la mobilité (SMo) a rendu un préavis défavorable le 27 septembre 2018. Suite à ce préavis, la requérante a modifié le plan de géomètre avec les accès, passant d'un accès double à un accès unique pour les véhicules avec des bermes infranchissables; de plus, des distances de visibilité ont été rajoutées pour les véhicules (cf. plans du 7 janvier 2019). Sur la base de ces nouveaux plans, le SMo a rendu un nouveau préavis favorable le 22 janvier 2019. C. Par décision du 18 mars 2019, la Lieutenante de Préfet du district de la Veveyse a accordé le permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers, en particulier relevant du droit privé, et de l'observation stricte des plans et des conditions figurant dans les préavis communaux et cantonaux. Par décision du même jour, la lieutenante de préfet a rejeté les oppositions. Se référant aux avis des services spécialisés, elle a notamment considéré que le projet, conforme au règlement communal d'urbanisme (RCU), s'intégrait dans le quartier, pouvait bénéficier d'un bonus d'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) de 10% en raison de l'obtention d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments, respectait les prescriptions relatives à la forme de la toiture, dès lors que chaque partie du bâtiment avait un toit à deux pans, se conformait à la prescription imposant que le faîte doive être orienté perpendiculairement aux courbes de niveau, comportait des modifications du terrain qui devaient être considérées comme minimes, soit de 1,2 mètres au plus défavorable, et ne violait pas l'art. 59 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), qui prescrit que les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant un rapport de 2 : 3. D. Par mémoire du 30 avril 2019, les opposants précités déboutés ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif au recours. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que l'intégration d'un tel projet dans un quartier de chalets est contraire au RCU et viole notamment son art. 12 qui prévoit que les toitures doivent être à deux pans et orientées perpendiculairement aux courbes de niveau. Ils soulignent que la construction nécessite de plus de grandes modifications du terrain naturel non conformes à l'art. 58 ReLATeC. Ils font en outre grief à l'autorité intimée d'avoir lésé leur droit d'être entendus, dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance du nouveau plan des parcs et accès, produit en cours de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Par mesure provisionnelle urgente du 3 mai 2019, le Juge délégué à l'instruction a interdit toute exécution des travaux de construction jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2019 49). F. Le 25 juillet 2019, la commune indique que le but de l'art. 12 al. 5 RCU est d'éviter des toits plats ou à un seul pan. Par ailleurs, elle souligne que l'effet d'une implantation perpendiculaire aux courbes de niveau, qui tient compte du point le plus défavorable afin de limiter la hauteur du volume projeté, reste faible sur le projet litigieux. Le 31 juillet 2019, la lieutenante de préfet confirme sa décision. Elle souligne qu'un toit en forme de "T" comporte deux parties, chacune avec deux pans, ce qui rend le projet conforme au RCU. Elle renvoie en outre au préavis de la commune, en soulignant l'autonomie de celle-ci en ce qui concerne l'évaluation du projet, sa conformité au RCU et l'intégration dans le quartier. Elle met en avant que l'orientation des faîtes n'est pas uniforme dans le quartier et qu'elle est conforme au RCU, dès lors que le terrain est en partie en pente vers le Nord, en partie vers l'Ouest. Elle confirme que les mouvements de terrain sont de peu d'importance et qu'on ne saurait additionner les modifications des deux parties de la parcelle Nord et Sud. Le 9 septembre 2019, les recourants ont encore déposé une détermination spontanée dans laquelle ils répètent leurs griefs. G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En tant que voisins et opposants au projet de construction, les recourants ont qualité pour recourir dès lors qu'ils sont atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). 3. Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme aux dispositions de la LATeC, du ReLATeC et du RCU à plusieurs égards. Selon eux, les prescriptions communales imposent notamment un toit à deux pans et un faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Ils estiment que ces conditions ne sont pas satisfaites et, partant, que le bâtiment projeté est incompatible avec le caractère du quartier, violant ainsi également la clause d'esthétique. 3.1. Selon l'art. 12 RCU, la zone de chalets est régie par les prescriptions suivantes: "1. Affectation La zone de chalets est réservée aux constructions, ayant un caractère de résidence permanente ou secondaire, individuelle ou individuelle groupée. Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation. 2. (…) 3. Indice brut d'utilisation du sol L'indice brut d'utilisation du sol maximum est fixé à 0.60. 4. Indice d'occupation du sol L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0.40. 5. Autres prescriptions L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un PAD. La hauteur totale est fixée à 8.50 m, pour les chalets individuels et les chalets individuels groupés. Toitures: Les toits doivent avoir une pente minimum de 18°. Ils doivent être à deux pans, le faîte orienté perpendiculairement aux courbes de niveau. Toutefois, l'orientation des faîtes est libre à l'intérieur du secteur indiqué sur le plan d'affectation des zones (H.________). Avant-toits: L'avant-toit, côté façade principale, a une largeur minimum de 1.50 m. Les avant-toits sur les autres façades ont une largeur minimum de 0.80 m. Façades: Les façades doivent être exécutées en bois pour les 2/3 au minimum, comptés sur chaque façade, le solde devant être exécuté en maçonnerie. Les parapets des balcons doivent être en bois." La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques, ce qui peut être réalisé par la définition de ceux-ci dans le RCU. En effet, la loi elle-même et les règlements communaux définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique générale ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 363 consid. 3a; 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1). En revanche, la ligne tracée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 par les prescriptions du RCU constitue l'expression normative de la volonté du législateur qui lie les autorités et consiste en une base suffisante pour les restrictions du droit de la propriété en résultant. En effet, le caractère d'une zone, respectivement d'un quartier, est largement défini par les règles régissant notamment la typologie des bâtiments, l'IBUS, l'IOS, la hauteur, la forme du toit et les matériaux. 3.2. Dans la présente occurrence, le terrain destiné à accueillir la construction est en partie en pente vers le Nord et en partie en pente vers l'Ouest. Il ressort des plans que le bâtiment projeté, en forme de "T" avec une courte tige, est composé d'une partie rectangulaire d'une longueur de 19.55 m et d'une largeur de 12 m et, au centre du côté de la façade Sud, d'une avancée d'une profondeur de 1.80 m sur une longueur de 10.05 m (cf. plan de situation pour enquête du 2 mars 2018). La toiture de la partie principale est composée de deux fois deux pans, dès lors que le faîte n'est pas continu en raison de la hauteur du bâtiment. Celui-là est orienté de façon parallèle à la route, alors que tant la maison à démolir sise sur la parcelle en question que les constructions environnantes en sont perpendiculaires. Quant à la toiture du décrochement sur la façade Sud, elle est également de deux pans, dont l'un est en décalage avec le faîte; celui-ci, d'une longueur de 9.30 m couvrant les terrasses devant cette partie, est perpendiculaire à la route. La situation se présente comme suit selon l'image aérienne issue du portail cartographique du canton de Fribourg (image 1) ainsi que les extraits de plans de façade Sud (image 2) et plan situation-implantation (image 3): Maison à démolir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En l'espèce, la Cour de céans estime que le projet litigieux est en rupture avec l'identité des lieux en raison du non-respect des dispositions du RCU qui ont pour but de définir le caractère de la zone de chalets. En effet, l'art. 12 al. 5 RCU impose notamment l'orientation du faîte de la toiture. Dans le contexte d'une zone de chalets, cette disposition ne peut être comprise que comme un élément destiné à structurer le quartier. La volonté du législateur communal ne pouvait être que celle d'avoir des maisons orientées en fonction de la pente principale. Il est évident que, dans les faits, un terrain peut, comme en l'espèce, avoir par endroits des pentes différentes. Le nombre de pentes peut même dépendre de l'emplacement des limites de parcelles dans un secteur. Cela étant, admettre que chacune des pentes définit l'orientation des faîtes en permettant d'en avoir plusieurs pour un même bâtiment reviendrait à réduire à néant le but de structuration précisément

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 voulu par la règle précitée. Preuve en est que la très grande majorité des constructions existantes dans la zone de chalets sont orientées avec un seul faîte dans la même direction. Il existe certes des exceptions, dont une partie consiste en des constructions de minime importance, tels que des garages, mais celles-ci n'ont toutefois pas pour effet de rendre obsolète la réglementation communale, du reste confirmée récemment dans le cadre de la révision générale du PAL. Par ailleurs, si, dans le passé, des bâtiments ont été autorisés de manière non conforme à l'art. 12 RCU, cela ne saurait lier le Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 602 2019 92 du 12 septembre 2019 consid. 6.1 et les réf. cit.). De surcroît, on note que la zone de chalets couvre une partie importante de la zone constructible du secteur I.________, de sorte qu'une interprétation de la norme telle que faite par la commune et le SeCA pourrait revenir à modifier considérablement le caractère de toute la station touristique. Si cela était voulu par le législateur communal, il aurait dû procéder à une modification des dispositions topiques dans son RCU, par exemple en remplaçant le singulier ("le faîte orienté perpendiculairement…") par le pluriel à l'art. 12 al. 5. Une interprétation littérale confirme ainsi ce qui vient d'être exposé ci-dessus. Sur ce constat, la Cour de céans retient que la construction telle que projetée prévoit deux faîtes se rejoignant à angle droit, ce qui n'est de toute évidence pas conforme à l'art. 12 al. 5 RCU. A cela s'ajoute que, dans la présente occurrence, le faîte surplombant la partie principale de la maison est parallèle à la route d'accès, contrairement aux bâtiments environnants qui eux en sont perpendiculaires. Aussi, les faîtes de ceux-ci sont à quelques exceptions près orientés vers le Nord, Nord-Est, ce qui indique manifestement que la pente vers le Nord est la pente principale qui a été prise, respectivement qui doit être prise, en considération pour ce secteur. Finalement, une telle construction avec deux faîtes aux directions opposées est étrangère à la typologie des constructions existantes dans le quartier. Pour ce seul motif, le recours doit être admis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par les recourants. 4. Bien fondé, le recours doit être admis. Partant, les décisions de la lieutenante de préfet du 18 mars 2019 sont annulées. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2019 47) devient sans objet. 5. 5.1. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis pour trois quarts à la charge de l'intimée qui succombe (art. 131 et 132 al. 1 CPJA; cf. arrêt TF 1C_233/2009 du 30 septembre 2009 consid. 3). L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA). L'avance de frais de CHF 2'500.- est restituée aux recourants. 5.2. Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, les recourants ont droit à une indemnité de partie. Les listes de frais produites par leur mandataire ne correspondant pas au tarif applicable notamment en ce qui concerne le tarif horaire (cf. art. 8 du tarif), l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 2'329.- (honoraires et débours:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 CHF 2'162.50; TVA 7.7%: CHF 166.50), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est mise pour trois quarts à la charge de l'intimée et pour un quart à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (602 2019 46) est admis. Partant, les décisions de la Lieutenante de Préfet du district de la Veveyse du 18 mars 2019 sont annulées. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2019 47), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis pour trois quarts (soit CHF 1'875.-) à la charge de l'intimée. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par les recourants leur est restituée. IV. Un montant de CHF 2'329.- (dont CHF 166.50 au titre de la TVA), à verser à Me Christophe Tornare à titre d'indemnité de partie, est mis pour trois quarts à la charge de C.________ (soit CHF 1'746.75) et pour un quart à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 582.25). V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 octobre 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

602 2019 46 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.10.2019 602 2019 46 — Swissrulings