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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.04.2020 602 2019 150

30 avril 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,565 mots·~8 min·9

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 150 Arrêt du 30 avril 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 5 décembre 2019 contre la décision du 26 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 3 septembre 2019, B.________ a dénoncé à la Préfecture du district de la Gruyère des travaux effectués sans autorisation sur l'art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de D.________ au lieu-dit "E.________" en indiquant que des places de parc avaient été aménagées sans projet d'évacuation des eaux et sans mesure de rétention, ce qui avait provoqué l'inondation d'un bâtiment adjacent. Le dénonciateur a produit des photographies montrant les différentes phases des travaux; que, le 4 septembre 2019, le préfet a demandé à la commune de procéder à une vision locale et de lui transmettre un bref rapport de ses constatations; que, le 19 septembre 2019, la commune a communiqué son rapport au terme duquel les éléments suivants ont été constatés: coupe d'arbres et d'arbustes, aménagement d'une surface en gravier, pose d'un panneau "interdiction de stationner" avec la mention des numéros de plaque autorisés; que, le 26 novembre 2019, le préfet a pris acte des informations reçues et, rappelant que la construction des places de stationnement dénoncées est soumise à la procédure de permis de construire simplifiée au sens de l'art. 85 al. 1 let. j du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les construction (RELATeC; RSF 710.11), il a invité les propriétaires communs de la parcelle ccc RF à déposer une demande de permis de construire auprès de la commune en vue de la légalisation des travaux; que, le 5 décembre 2019, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 26 novembre 2019 dont il demande implicitement l'annulation en se référant à un courrier adressé le même jour à la préfecture. A l'appui de ses conclusions, il indique que le préfet ne disposait pas de tous les éléments pour prendre sa décision, car certaines informations qui lui ont été transmises ne sont pas correctes; que, le 31 janvier 2020, le préfet a communiqué son dossier en indiquant ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours; considérant que, déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'en particulier, dès lors que la motivation du recours se trouve dans une lettre intitulée "recours", adressée parallèlement à la préfecture le 5 décembre 2019 et que cette pièce devait de toute manière être communiquée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en application de l'art. 16 CPJA, on peut admettre que le recourant a satisfait à l'obligation de motivation du recours figurant à l'art. 81 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par ailleurs, dans un arrêt 602 2019 18 du 15 avril 2019, le Tribunal cantonal a jugé qu'un recourant dispose d'un intérêt digne de protection à pouvoir contester immédiatement la décision incidente qui l'enjoint de déposer une demande de permis de construire lorsqu'il conteste le principe même de la soumission des travaux à autorisation; que le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours; qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente; que selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c); que par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4); qu'en application de l'art. 85 al. 1 let. j du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont notamment soumis à la procédure simplifiée "les autres constructions et installations de peu d'importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (..), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabane de jardin, couverts, jardin d'hiver non chauffé, biotopes, piscines privées"; qu'en l'occurrence, il ressort des constatations de la commune, des photographies figurant au dossier et des explications fournies par le recourant que le dégagement existant devant la maison sise sur l'art. ccc RF a été formellement aménagé pour servir de places de stationnement aux véhicules des habitants. Cet aménagement, destiné à clarifier l'usage de ce secteur de la parcelle, notamment en lien avec les ayants-droit, locataires et usufruitiers, concrétise, semble-t-il, et pour partie tout au moins, un usage antérieur du terrain; que le recourant estime qu'il s'agit de simples travaux d'entretien non soumis à permis de construire dès lors qu'il n'y a pas eu de pose de panneaux d'interdiction de stationner, ni de goudronnage, ni de construction de places de parc puisqu'il n'y a aucun marquage au sol, ni de coupe d'arbre. Il reconnaît néanmoins avoir posé de petites affiches mentionnant les numéros des personnes autorisées à stationner et comportant "un petit signe de non partage autorisé"; qu'en réalité, même si aucun marquage au sol n'a été effectué, il ressort clairement des photographies disponibles que des places de stationnement ont été aménagées. D'ailleurs le "petit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 signe de non partage autorisé" mentionné par le recourant n'est rien d'autre que la reproduction du panneau officiel d'interdiction de stationner; que la soumission des places de stationnement à l'obligation du permis de construire selon la procédure simplifiée vise à permettre à l'Etat de s'assurer que cet aménagement ne menace pas la sécurité publique et, spécialement, la sécurité routière. Dans ce cadre, il y a lieu d'examiner si les places en cause sont compatibles avec les normes VSS (art. 52 al. 2 let. d RELATeC); qu'il s'agit d'une exigence matérielle, indépendante du point de savoir s'il a été procédé à un marquage au sol. En l'occurrence, même en l'absence formelle de cases de stationnement, il est évident que les places sont clairement délimitées et attribuées. L'usage du signe "interdiction de stationner" ne fait que renforcer cette constatation; que, dans cette perspective, il importe peu que, précédemment, la surface en cause ait déjà été utilisées en partie comme parking informel. Les travaux effectués par le recourant visent précisément à faciliter et agrandir les possibilités de stationnement des véhicules et ne peuvent être assimilés à une simple activité d'entretien. La comparaison avec l'état antérieur (cf. photographie aérienne) montre bien qu'actuellement, tout le dégagement disponible est mis à contribution pour le parcage, ce qui n'était pas le cas auparavant;

qu'à tout le moins, le préfet n'a pas violé la loi et les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'aménagement des places de parc est soumis à permis de construire conformément à l'art. 85 al. 1 let. j ReLATeC; que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. Un nouveau délai doit être imparti au recourant pour déposer une demande de légalisation des travaux effectués; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Un délai au 1er juillet 2020 est imparti au recourant pour déposer une demande d'autorisation de construire selon la procédure simplifiée. A défaut, le préfet engagera une procédure de rétablissement de l'état de droit (art. 167 al. 3 LATeC). II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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