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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.12.2020 602 2019 133

15 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,139 mots·~21 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 133 602 2019 134 602 2019 135 602 2019 136 Arrêt du 15 décembre 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________, recourantes, toutes deux représentées par Me C.________, avocat contre SYNDICAT "D.________", intimé, COMMUNE DE E.________, intéressée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 3 octobre 2019 contre les décisions en constitution du syndicat de remaniement de terrains à bâtir et en adoption des statuts par l'assemblée constitutive du 4 septembre 2019 et contre les décisions de l'assemblée générale du syndicat du même jour élisant les membres de son comité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________ est propriétaire des parcelles art. fff, ggg et hhh du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur I.________; B.________ est pour sa part propriétaire des art. jjj et kkk RF. Selon le plan d'affectation des zones (PAZ) en vigueur, les art. fff à ggg RF sont situés en zone résidentielle à faible densité II (RFD II) et sont inclus dans un périmètre soumis à l'obligation d'établir un plan d'équipement de détail (D.________); que, depuis plusieurs années, les propriétaires de certaines parcelles comprises dans le périmètre du PED sont entrés en discussion pour régler différemment l'accès aux biens-fonds et créer un nouveau réseau de chemins afin de pouvoir mettre en valeur leur terrain. Ces démarches ont échoué; que, face à ce blocage, le 1er mai 2018, les propriétaires des parcelles lll, mmm et nnn RF ont demandé à la Commune de E.________ d'initier une procédure de remaniement au sens de l'art. 107 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); que, dans cette perspective, les intéressés ont proposé à la commune, par le biais de leur bureau d'ingénieurs/géomètres O.________ (ancienne raison sociale : P.________ AG), un avant-projet de remaniement "D.________" comprenant un périmètre provisoire de remaniement ainsi qu'un avant-projet des statuts du futur syndicat de remaniement; que, le 21 février 2019, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis favorable concernant le périmètre provisoire et l'avant-projet des statuts du syndicat. Il a relevé en particulier que le périmètre provisoire ne correspond pas tout à fait au périmètre du PED obligatoire dès lors qu'il va au-delà et s'étend jusqu'au lac d'une part et à la totalité de l'art. lll RF d'autre part. Dans la mesure où le périmètre du PED obligatoire est couvert, le projet demeure, à son avis, conforme au PAZ. De plus, le périmètre provisoire épouse parfaitement le parcellaire, de sorte qu'il été considéré comme opportun par le service spécialisé de l'Etat. L'avant-projet de statuts du syndicat n'a fait l'objet que de remarques de forme; que, le 25 avril 2019, ratifiant ainsi l'avant-projet proposé, la commune a organisé une séance d'information placée sous la présidence du vice-syndic afin d'orienter les propriétaires fonciers concernés sur la procédure de remaniement des terrains à bâtir. Les informations concrètes ont été fournies par le bureau O.________ qui a notamment présenté le dossier d'avant-projet, comprenant le périmètre provisoire et un plan d'intention du remaniement, étant précisé expressément qu'il n'y avait rien de définitif et que tout pouvait encore être discuté par rapport aux accès à envisager; que, dans la Feuille officielle en 2019, la commune a mis en consultation l'avant-projet de remaniement de terrains à bâtir "D.________"; que, le 7 juin 2019, agissant par le biais de C.________, époux de A.________, cette dernière et B.________ ont formulé des remarques sur l'avant-projet auprès de la commune. La commune a accusé réception de celles-ci le 18 juin 2019 en indiquant que ce courrier serait remis au bureau O.________ "pour analyse et suite à donner";

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, le 26 juin 2019, les deux propriétaires se sont opposées à la transmission de leurs remarques au bureau d'ingénieurs "pour analyse et suite à donner". Elle ont exigé que ce soit la commune elle-même qui procède au traitement des remarques et qu'elle ne délègue pas cette tache au bureau technique dès lors que celui-ci représente les intérêts particuliers de certains propriétaires (hoirie Q.________) et se trouve donc dans un conflit d'intérêts qui lui interdit d'intervenir dans la formation du syndicat; qu'en réponse à cette lettre, la commune a fait savoir, le 9 juillet 2019, que le mandat donné à O.________ concerne uniquement le travail de constitution du dossier. La commune a déclaré se limiter à engager la procédure de remaniement, c'est-à-dire convoquer une assemblée constitutive qui constituera le comité du syndicat "D.________". C'est ensuite seulement que les remarques émises par les propriétaires fonciers pourront être traitées. Cette tâche n'a pas été confiée à O.________ qui n'est chargé que de les analyser et de les joindre au dossier qui sera transmis intégralement à l'autorité du syndicat; que, saisie d'une requête d'accès au dossier, la commune a indiqué par courriel du 9 juillet 2019 adressé à A.________ et B.________ que, dans la mesure où il avait été mis en consultation du 10 mai au 10 juin 2019, ce dossier n'était plus consultable; que, par lettre circulaire à tous les propriétaires, la commune a fait savoir le 16 juillet 2019 qu'elle avait donné oralement un mandat au bureau O.________ qui concernait uniquement le travail de constitution du dossier depuis l'assemblée d'information jusqu'à la création du syndicat. Après avoir formulé une synthèse des remarques issues de la consultation de l'avant-projet, la commune a précisé ne pas avoir demandé au bureau O.________ de traiter celles-ci, mais bien de les analyser et de les joindre au dossier qui sera transmis intégralement au comité constitué du syndicat "D.________"; que, le 22 juillet 2019, C.________ a requis la commune de lui accorder un accès complet au dossier et a notamment demandé à voir toutes les correspondances entre la commune et le bureau technique, ainsi qu'entre la commune et les autres propriétaires fonciers concernés, respectivement avec les autorités cantonales; que, le 8 août 2019, la commune a convoqué les propriétaires concernés à l'assemblée constitutive du syndicat de remaniement qui devait se tenir le 4 septembre 2019, avec la participation de O.________, chargé d'orienter les participants sur les travaux effectués; que, le 9 août 2019, C.________ a demandé à ce que l'assemblée constitutive soit reportée à une date postérieure à la consultation par ses soins de l'ensemble des documents relatifs au dossier. Restant sans réponse de la commune, il a déposé, le 15 août 2019, une dénonciation et un recours pour violation du droit d'être entendu auprès du Préfet du district du Lac. Le 19 août 2019, le préfet a répondu que la convocation à l'assemblée constitutive n'était pas une décision susceptible de recours et que seules les décisions de l'assemblée constitutive seraient soumises à recours au Tribunal cantonal. S'agissant de la dénonciation, il a également relevé qu'un éventuel litige devait être soumis au Tribunal cantonal; que, par courrier circulaire du 21 août 2019, la commune a accordé à tous les propriétaires intéressés la possibilité de consulter l'ensemble du dossier, y compris celui concernant la tentative de procédure volontaire précédemment avortée. C.________ a procédé à la consultation dans les locaux de la commune le 30 août 2019. Le 2 septembre 2019, il s'est plaint auprès de celle-ci en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 affirmant que le dossier qui lui avait été présenté était incomplet. Il manquait, à l'exception d'un seul courriel, la correspondance entière avec le bureau O.________. Il a estimé qu'il avait été intentionnellement privé d'accès à ces documents. Il a exigé, par courriel du même jour, la transmission de toute une série de documents en lien avec l'analyse effectuée par O.________, respectivement en lien avec l'examen des remarques faites à l'issue de la consultation du dossier; que, le 3 septembre 2019, C.________ a transmis à la commune et aux autres propriétaires concernés ses remarques préliminaires relatives à l'assemblée constitutive en demandant que celles-ci soient consignées au procès-verbal de la séance. Il a relevé que trois des six parties sont de langue allemande, de sorte que l'assemblée doit être bilingue et le procès-verbal doit être rédigé dans les deux langues. Il a demandé la récusation du bureau O.________ qui a un conflit d'intérêts et qui ne peut pas être mandaté par la commune ou le syndicat. Il s'est plaint de la violation de son droit d'être entendu dès lors que des documents importants manquaient, notamment sur le mandat de O.________. Il a estimé que la procédure était dans l'intérêt de seulement deux parties, soit les propriétaires des art. rrr et sss RF (T.________) et des parcelles mmm et nnn RF (Q.________), ces propriétaires voulant obliger les autres à financer l'équipement de leurs parcelles. Il a fait valoir que la commune n'avait jamais procédé à une pondération des intérêts en présence et n'avait pas pris position sur les remarques des propriétaires. L'avant-projet n'ayant pas été modifié suite à ces remarques, la possibilité de se déterminer n'avait servi à rien. Il a requis que la parcelle, art. mmm RF, de Q.________ et celle, art. nnn RF, de l'hoirie Q.________ soient considérées comme une seule partie. Il s'est plaint du fait que la nomination du comité n'a pas été préparée alors qu'il estime impératif que les parties opposantes soient également représentées, lui-même se mettant à disposition; qu'avant le début de la séance de l'assemblée constitutive du syndicat du 4 septembre 2019, il a été demandé à C.________ s'il entendait figurer sur une liste des candidats pour le comité. C'est à cette occasion que l'intéressé a appris que les autres propriétaires s'étaient mis d'accord avant la séance pour proposer à l'élection un comité complet pour la direction du syndicat. Lors de la séance qui a suivi, l'assemblée constitutive a voté, à quatre voix contre trois, pour l'exécution du remaniement de terrains à bâtir et pour la constitution du syndicat. Ensuite, l'assemblée constitutive a également adopté les statuts tels qu'ils figuraient dans l'avant-projet et élu les membres du comité selon la liste déposée auprès de la commune. L'élection de C.________ au comité a été refusée par quatre voix contre trois. Les remarques que ce dernier avait formulées le 3 septembre 2019 ont été reportées telles quelles au procès-verbal de la séance; qu'agissant le 3 octobre 2019 (procédure 602 2019 133), A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal les décisions de l'assemblée constitutive du 4 septembre 2019 qu'elles estiment nulles, ou subsidiairement dont elles demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elles concluent à ce qu'il soit constaté que le syndicat litigieux n'a pas été valablement constitué. Elles requièrent qu'ordre soit donné à la commune de leur accorder la consultation du dossier complet, selon la requête du 22 juillet 2019, répétée le 9 août 2019 et le 2 septembre 2019, sous peine de droit au sens de l'art. 292 CP. Subsidiairement, elles concluent à ce qu'ordre soit donné à l'assemblée constitutive de leur accorder l'élection d'un membre du comité représentant leurs intérêts. A l'appui de leurs conclusions, les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu dès lors que la commune n'a pas examiné les remarques qu'elles ont formulées lors de la mise en consultation de l'avant-projet concernant le périmètre provisoire et l'absence de justification d'un syndicat en raison de la particularité du secteur. Elles voient également une violation du droit d'être entendu dans le défaut d'accès au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dossier complet et dans l'absence de prise de position sur les remarques préliminaires du 2 septembre 2019. Elles estiment aussi que le droit d'être entendu a été violé dans la mesure où elles n'ont pas été informées à l'avance de la possibilité de déposer une liste de candidats pour le comité. Dans un autre grief, les recourantes font valoir une violation des dispositions sur la récusation en considérant que O.________, qui a élaboré l'avant-projet pour les propriétaires favorables au syndicat, ne pouvait pas être mandaté par la commune pour expliquer le projet lors de la séance d'information du 25 avril 2019 et lors de l'assemblée constitutive du 4 septembre 2019. Compte tenu du conflit d'intérêts important qui existe, les mandataires auraient dû se récuser dans la procédure de remaniement. Finalement, les recourantes se plaignent qu'il n'y a pas eu la possibilité de voter par correspondance, contrairement à ce que prévoit l'art. 39 al. 2 RELATeC. Matériellement, elles font valoir qu'il manque une base légale pour instituer un remaniement destiné à réaliser l'équipement de détail. A leur avis, il aurait fallu agir par le biais de l'art. 694 CC relatif à la servitude de passage nécessaire. Au surplus, elles relèvent que le périmètre provisoire n'est pas conforme au secteur PED obligatoire figurant au plan d'affectation des zones. De plus, selon elles, il n'est pas admissible d'inclure des parcelles équipées (voie d'accès existante sur la route cantonale ou par le parking de la commune) dans le périmètre provisoire. Elles font valoir en outre qu'il aurait fallu compter la parcelle de l'hoirie Q.________ et celle de Q.________ comme une seule entité et ne leur accorder qu'une voix. Compte tenu des propriétaires légitimés à faire partie du périmètre, les recourantes estiment que les propriétaires hostiles à la création du périmètre sont majoritaires. Pour le surplus, elles considèrent que la décision de créer un syndicat pour réaliser l'équipement du périmètre est disproportionnée et viole des intérêts publics prépondérants tenant à sauvegarde du site. Par demande de mesure provisionnelle (602 2019 134), elles ont requis qu'il soit interdit aux membres du syndicat de tenir une assemblée générale et/ou des séances du comité jusqu'au jugement définitif sur leur recours; que, le même jour, soit le 3 octobre 2019, les recourantes ont contesté par recours séparé (602 2019 135) la décision de l'assemblée du 4 septembre 2019 en tant que celle-ci a agi non plus en tant qu'assemblée constitutive, mais en tant qu'assemblée générale pour élire les membres du comité et demandent son annulation sous suite de frais et dépens. Elles font valoir en substance que, dans la mesure où les statuts du syndicat et le périmètre provisoire n'ont pas encore été approuvés par le Conseil d'Etat, l'assemblée générale n'avait pas la compétence de nommer les organes du syndicat. De plus, outre une violation de leur droit d'être entendues en lien avec le dépôt non annoncé d'une liste fermée de candidats au comité, elles invoquent une violation de l'art. 12 des statuts du syndicat dès lors où des membres élus au comité ne sont pas propriétaires de parcelles intégrées dans le périmètre provisoire et une violation de l'art. 13 desdits statuts car l'assemblée a attribué directement les fonctions de président, secrétaire et caissier alors que cette compétence revient au comité lui-même. Enfin, en leur qualité de propriétaires opposées à la constitution du syndicat, elles estiment avoir droit à la désignation d'un membre du comité représentant leurs intérêts. Sous l'angle procédural , elles ont demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'approbation des statuts et du périmètre provisoire par le conseil d'Etat et ont requis, à titre de mesure provisionnelle (602 2019 136), qu'il soit interdit aux membres du syndicat de tenir une assemblée générale et/ou des séances du comité jusqu'au jugement définitif sur leur recours ; que, par arrêté du 12 novembre 2019, sur demande de la commune, le Conseil d'Etat a approuvé les statuts du syndicat ainsi que le périmètre provisoire. Cette autorité a cependant révoqué son arrêté, le 26 novembre 2019, estimant que, dans la mesure où les décisions de l'assemblée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 constitutive n'étaient pas entrées en force de chose décidée puisqu'elles faisaient l'objet de recours au bénéfice de l'effet suspensif, il ne pouvait pas valablement donner son approbation en application de l'art. 107 al. 4 LATeC; que, le 30 janvier 2020, les propriétaires en faveur de la création du syndicat ont déposé leurs observations sous la dénomination "Syndicat D.________ en voie de constitution" et proposent le rejet des recours. Hormis quelques précisions sur les tenants et les aboutissants ayant conduit à se rabattre sur la solution d'un remaniement de terrains à bâtir, ils relèvent essentiellement qu'il appartient à la commune de répondre aux griefs invoqués par les recourantes, eux-mêmes n'ayant fait que défendre leurs intérêts dans les limites de la loi; que, dans ses observations du 16 mars 2020, la commune conclut au rejet des recours sous suite de frais et dépens. Elle conteste fermement toute violation du droit d'être entendu. Elle explique ne pas avoir directement établi le périmètre provisoire, mais l'avoir ratifié par la mise en consultation en vue de l'assemblée constitutive du syndicat. Elle n'a mandaté le bureau O.________ que pour le travail de constitution du dossier, depuis la séance d'information jusqu'à la création du syndicat. La commune nie l'existence de tout conflit d'intérêts. Elle rappelle qu'une fois le syndicat constitué, c'est à lui qu'il appartiendra de nommer un bureau de géomètres et d'ingénieurs pour élaborer le plan des équipements de détail. Afin de présenter un avant-projet, les propriétaires requérant étaient libres d'avoir recours au bureau de leur choix. La commune soutient que ce n'était pas son rôle de se prononcer sur les remarques émises dans le cadre de la mise en consultation de l'avant-projet. Ce travail appartient au syndicat, une fois constitué. O.________ n'a pas analysé les remarques, mais les a simplement jointes au dossier à l'intention du syndicat. S'agissant de la consultation du dossier, la commune affirme avoir donné accès à l'intégralité de celui-ci. Il n'y a pas de pièces cachées. Quant à la possibilité de déposer une liste pour l'élection du comité, la commune constate que cette faculté appartient à chaque propriétaire, qu'elle-même ne l'a pas suscitée et que rien n'empêchait les intéressées d'en faire autant; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recors dont il est saisi; que, consacré à l'ouverture de la procédure de remaniement de terrains à bâtir, l'art. 107 LATeC a la teneur suivante: 1Le conseil communal engage la procédure de remaniement sur requête des propriétaires ou du Conseil d'Etat. Il peut également l'engager s'il considère qu'un remaniement est opportun. 2Le conseil communal fixe le périmètre provisoire du remaniement. 3L'exécution du remaniement se décide par la constitution du syndicat. La décision est prise à la majorité des propriétaires intéressés possédant plus de la moitié des surfaces comprises dans le périmètre provisoire du remaniement. Les propriétaires qui ne participent pas à l'assemblée ou qui s'abstiennent lors du vote sont réputés adhérer au syndicat. 4L'assemblée constitutive adopte les statuts du syndicat qui doivent être soumis, avec le périmètre provisoire, à l'approbation du Conseil d'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5L'acquéreur-e d'immeubles compris dans le remaniement est subrogé-e dans les droits et obligations de l'ancien ou de l'ancienne propriétaire. que, s'agissant des voies de droit, l'art. 112 LATeC prévoit ce qui suit: 1Les décisions de l'assemblée constitutive et de l'assemblée générale sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 2La décision du conseil communal imposant un remaniement est sujette à recours conformément à la loi sur les communes. 3Les décisions sur opposition rendues par la commission de classification, les décisions du comité du syndicat et, en cas de remaniement imposé, celles du conseil communal sont sujettes à recours à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières. que, s'il est incontestable que l'art. 112 al. 1 LATeC attribue au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur les recours visant les décisions de l'assemblée constitutive et de l'assemblée générale du syndicat, il y a lieu de prendre en considération que, parallèlement, l'art. 107 al. 4 LATeC, prévoit que les statuts du syndicat et le périmètre provisoire doivent faire l'objet d'une approbation par le Conseil d'Etat; que l'existence parallèle d'une voie de recours ordinaire au Tribunal cantonal et d'une voie spéciale d'approbation pour les statuts et le périmètre provisoire auprès du Conseil d'Etat impose de déterminer comment ces deux normes se coordonnent. A cet égard, il convient de constater tout d'abord que, selon la loi, ce n'est pas à l'assemblée constitutive, mais à la commune qu'il appartient de fixer le périmètre provisoire (art. 107 al. 2 LATeC) puis au Conseil d'Etat de se prononcer à ce sujet dans le cadre de son approbation (art. 107 al. 4 LATeC). Or, le périmètre provisoire est une donnée essentielle à l'organisation du syndicat dès lors que les décisions de l'assemblée constitutive seront ensuite prises en fonction des propriétaires dont les terrains sont compris dans ledit périmètre. Il est donc vain d'ouvrir des procédures contre les décisions de l'assemblée constitutive ou d'une assemblée générale tant que le périmètre provisoire n'a pas été déterminé de manière définitive. Il n'y a, au surplus, aucun sens à contester la formation du comité du syndicat tant que le cercle des propriétaires habilités à voter n'est pas établi. Des considérations similaires s'appliquent en ce qui concerne les statuts non encore approuvés du syndicat; qu'en outre, dans le cadre de l'approbation, le Conseil d'Etat peut se prononcer en opportunité, spécialement en ce qui concerne le périmètre provisoire. Il n'agit pas comme simple chambre d'enregistrement des décisions de la commune ou de l'assemblée constitutive. Il a les compétences de modifier même en profondeur les actes qui lui sont soumis. En matière de remaniement, le Tribunal cantonal, pour sa part, ne revoit que la légalité des décisions attaquées (art. 78 al. 2 CPJA). Il est donc incohérent que le Tribunal cantonal se prononce sur un litige avant le Conseil d'Etat dès lors qu'il y a lieu de laisser en priorité à l'autorité disposant du contrôle de l'opportunité la possibilité de statuer d'abord. Enfin et surtout, il faut rappeler que, conformément à l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, les décisions du Conseil d'Etat en matière d'approbation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Cela signifie que, si le Tribunal cantonal devait se prononcer avant que le Conseil d'Etat n'approuve les statuts et le périmètre provisoire, sa décision pourrait être modifiée par le Conseil d'Etat, avant que le Tribunal cantonal ne doive à nouveau se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prononcer dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision d'approbation du Conseil d'Etat. Une telle situation n'est pas admissible; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter la loi dans un sens conforme au système mis en place par le CPJA, tout en respectant les attributions de chaque autorité impliquée dans la procédure. Ainsi, dans la mesure où l'approbation des statuts et du périmètre provisoire est essentielle à l'existence même du syndicat (il faut d'ailleurs remarquer que celui n'acquiert la personnalité juridique que par l'approbation; art. 44 al. 1 RELATeC), les décisions de l'assemblée constitutive ou d'une assemblée générale subséquente sont imparfaites tant que les statuts et le périmètre provisoire n'ont pas été approuvés par le Conseil d'Etat. Cela signifie que les décisions de l'assemblée constitutive, respectivement d'une assemblée générale subséquente, ne sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal qu'une fois que la décision d'approbation aura été notifiée à ses destinataires. Ceux-ci disposeront alors d'un délai de trente jours pour contester aussi bien cette décision d'approbation (art. 114 al. 1 Let. a CPJA) que les décisions de l'assemblée constitutive ou générale du syndicat (art. 112 al. 1 LATeC) puisque leur légalité est intrinsèquement et nécessairement liée à cette approbation; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les recours 602 2019 133 visant l'assemblée constitutive et 602 2019 135 visant l'assemblée générale sont irrecevables car prématurés. Il appartient désormais au Conseil d'Etat de rendre une décision motivée d'approbation des statuts et du périmètre provisoire. Dans ce cadre, il lui incombera, cas échéant, de se prononcer sur les remarques émises lors de la consultation publique de l'avant-projet, pour autant qu'elles concernent l'objet de sa décision; que, dans la mesure où la Cour s'est prononcée sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles (602 2019 134 et 601 2019 136) sont devenues sans objet et doivent être classées; qu'au vu des incertitudes qui ressortaient des dispositions légales en vigueur, il ne se justifie pas mettre des frais de procédure à la charge des recourantes, qui succombent dans leurs conclusions; que, n'ayant pas obtenu gain de cause, elles n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en sa qualité de collectivité publique, la commune n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 139 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Il n'est pas entré en matière sur les recours 602 2019 133 et 602 2019 135, prématurés. Il est constaté que les décisions de l'assemblée constitutive du 4 septembre 2019 et de l'assemblée générale du même jour sont imparfaites tant que le Conseil d'Etat n'aura pas rendu une décision d'approbation des statuts du syndicat et du périmètre provisoire. II. Les requêtes de mesures provisionnelles 602 2019 134 et 602 2019 136, sans objet, sont classées. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 décembre 2020/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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