Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 112 Arrêt du 6 octobre 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties HOIRIE A.________, recourante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Forêts Recours du 28 août 2019 contre la décision du 19 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Feu A.________ était propriétaire des art. 140, 141 et 430 du registre foncier (RF) de B.________ qui se situent, selon le plan d'affectation des zones (PAZ) actuel, en zone centre village. B. Le plan d'aménagement local (PAL) de la commune a été révisé et mis à l'enquête le 21 décembre 2018. Les art. 140, 141 et 430 RF, qui correspondent selon le plan mis à l'enquête à l'art. 226 RF, ont subi diverses modifications partielles d'affectation. Ainsi, deux surfaces de 211 m2 respectivement de 111 m2 ont notamment été colloquées en zone forestière. Dans ce cadre, le Service des forêts et de la faune (SFF) a, le 14 septembre 2018, mis à l'enquête publique le plan de délimitation de la forêt de la commune dans tout le secteur "C.________". C. Le 15 octobre 2018, feu A.________ a formé opposition à la délimitation de la forêt, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que le caractère forestier délimité par le SFF, s'agissant des surfaces de 211 m2 respectivement 111 m2 nouvellement considérées comme étant en aire forestière par rapport à la dernière constatation ressortant du PAL, soit niée, et à ce qu'il soit constaté que les surfaces précitées conservent l'affectation en zone à bâtir (zone centre village). Subsidiairement, feu A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un expert neutre soit nommé afin de procéder à l'expertise du peuplement et de déterminer si celui-ci remplit les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de retenir qu'il présente un caractère forestier, particulièrement sous l'angle des essences constituant le peuplement. L'opposant a d'abord rappelé la manière dont le secteur s'est développé. Ainsi, un moulin, aujourd'hui détruit, était érigé sur les propriétés. Il se situait entre les bâtiments encore présents sur la parcelle et s'avançait jusqu'au bord de l'Arbogne, empêchant tout développement forestier. L'immeuble a été exploité de nombreuses années comme un hôtel, lequel a cependant fait faillite. Toute la surface en zone village était ainsi constituée par les bâtiments, par les terrasses en dur de l'établissement public ainsi que par les places de parc, notamment le long de la rivière jusqu'au talus. Il n'a jamais existé de peuplement naturel sur la rive droite de l'Arbogne. Feu A.________ a acquis les art. 140, 141 et 430 RF en avril 2002 dans le cadre d'enchères forcées d'une faillite. Il a cherché à développer différents projets immobiliers et n'a plus entretenu les bâtiments et ses alentours. En 2013, l'hôtel a été détruit sur ordre de la Préfecture en raison de son état de délabrement. L'intervention de démolition a porté sur le périmètre de 211 m2 qui devrait désormais passer en zone forestière. Aux deux endroits concernés par la constatation de la nature forestière, sous réserve de quelques arbres isolés d'essence indigène que les propriétaires précédents avaient laissés se développer pour participer au jardin d'ornement, il n'existe que des arbres d'ornement non indigènes et des plantes liées à l'absence d'entretien. Sur le fond, feu A.________ a estimé que l'examen des critères pour retenir s'il s'agit d'une forêt ne peut porter sur l'ensemble de l'aire forestière déjà constatée auparavant. Il doit se limiter aux surfaces de 211 m2 et 111 m2, puisqu'elles seules sont considérées comme étant nouvellement en aire forestière. Or, les deux zones litigieuses font partie d'un ornement/espace vert/haie du parking et de l'hôtel, conformément à la volonté des propriétaires précédents. Cela a été concrétisé dans le PAL actuel sur la base de la constatation de la nature forestière. De plus, les aires concernées s'étendent sur 211 m2 respectivement 111 m2, soit manifestement moins que les 800 m2 nécessaires pour constater qu'il s'agit d'une forêt. En outre, si l'on était en présence de surfaces conquises par la forêt, ce qui n'est pas le cas, une simple visite sur les lieux permettrait de constater que le peuplement n'est pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 constitué d'arbres âgés de plus de 20 ans. Finalement, les arbres ne remplissent aucune fonction économique, sociale ou de protection. Le 27 novembre 2018, le SFF a remis ses observations. Il a rappelé que, selon l'art. 10 al. 2 let. a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de la révision des plans d’affectation là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Le secteur "C.________" – dans lequel se trouve les périmètres de 111 m2 et 211 m2 litigieux – n'a pas fait l'objet d'une telle constatation à ce jour, de sorte que celle-ci a été réalisée et mise à l'enquête. Le site se trouve le long de l'Arbogne dans des talus très raides avec un sol et une situation caractéristiques d'une forêt riveraine. Pour la zone de 111 m2, un mur existant a été repris comme limite en lisière de forêt. Pour la zone de 211 m2, la limite a été constatée en sommet de talus au-dessus de la rivière, ce qui correspond aux arbres marquants et à une limite topographique naturelle, derrière un ancien couvert démoli. L'emplacement de l'ancien moulin, actuellement embroussaillé, n'a pas été constaté comme forêt. Le 1er février 2019, feu A.________ a remis ses contre-observations. Il a relevé qu'il était erroné d'affirmer que le secteur n'avait pas fait l'objet d'une constatation à ce jour. L'extrait du PAZ actuel, approuvé en 2000, démontre en effet le contraire puisque l'aire forestière y est mentionnée. Pour le surplus, le propriétaire a en substance estimé que la constatation était injustifiée et a renvoyé à son mémoire d'opposition. Le 9 avril 2019, le beau-fils du propriétaire et son avocat, la vice-syndic par interim de la Commune de B.________, la conseillère juridique de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) et le chef du 1er arrondissement forestier du SFF ont participé à une vision locale. S'agissant de la surface de 111 m2, il a été constaté qu'elle est limitée par le décrochement d'un muret existant, soit le coin du mur du vieux moulin détruit. L'avocat ayant fait remarquer qu'il ne voyait pas beaucoup d'arbres, le chef du 1er arrondissement forestier a répondu que le sol possédait des caractéristiques forestières typiques et qu'un nombre limité d'arbres ne signifiait pas qu'il n'y a pas de forêt. Celle-ci comporte naturellement des variations quant à la répartition spatiale des arbres. Or, dans ce secteur, le talus est très ombragé par la présence de grands frênes au Sud, sur la rive opposée. Des essences de sureau et de frêne ont été constatées, tout comme un hêtre. Le chef du 1er arrondissement forestier a rappelé que les rives boisées d'une certaine importance encaissées le long d'un ruisseau sont placées en zone forêt pour une question de stabilité des berges. Il a relevé, images aériennes à l'appui, que le secteur concerné était précédemment boisé, à part à l'endroit où se dressait l'ancien moulin. Ce dernier secteur n'a cependant pas été placé en zone forestière. S'agissant de la surface de 211 m2, le chef du 1er arrondissement forestier a précisé qu'un cabanon y était érigé jusqu'en 2011 ou 2012 et que la limite forestière a été fixée derrière ce bâtiment, à la limite du talus qui descend en pente raide. Deux robiniers, des frênes, un épicéa et des noisetiers ont été constatés, tout comme deux anciens thuyas en limite de forêt. Le 19 juin 2019, la DIAF a rejeté l'opposition du propriétaire. Elle a répété que les constatations de nature forestière n'ont pas été effectuées lors de l'établissement du PAL de 2000 en ce qui concerne le secteur "C.________", même si des zones forestières y sont indiquées. Ainsi, le PAL de 2000 ne contient pas de délimitation des zones forêt conforme à la LFo et ne peut être pris comme référence. Lors de la constatation de la nature forestière, il est d'abord nécessaire d'examiner la végétation, sa densité, son âge, sa composition et son étendue. Ensuite, il convient de vérifier le lien de ce peuplement avec les massifs voisins, ainsi que l'aptitude éventuelle de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 végétation examinée à exercer une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Selon la jurisprudence, les bandes boisées ou langues de forêt de largeur inférieure à 12 m rattachées à un massif forestier sont forêts si elles forment un ensemble avec ce massif forestier, si elles constituent une rive boisée ou remplissent une fonction particulière (arrêt du TF 108 Ib 509). Ainsi, pour examiner si on est en présence d'une forêt, il faut examiner le massif dans son ensemble et non seulement ses parties prises séparément. En l'espèce, le boisement du secteur "C.________" s'étend sur les parcelles 400, 140-141, 146 et 435 et présente une surface totale d'environ 6000 m2. Les surfaces litigieuses de 111 m2 et 211 m2 font partie intégrante de ce boisement, de sorte que le critère de surface est atteint. Pour un boisement riverain, on doit considérer les deux rives ensemble lorsque la largeur du cours d'eau n'excède pas 6 m, lorsque les deux rives boisées présentent au moins 2 rangées d'arbres chacune et lorsque les autres critères classiques (âge, sol, fonctions, surfaces minimales) sont remplies. En l'espèce, la largeur de l'Arbogne est nettement inférieure à 6 m. S'agissant de la surface de 111 m2, il est vrai que, prise isolément, elle ne dispose pas de deux rangées d'arbre contrairement à la seconde surface de 211 m2. Toutefois, conformément à la jurisprudence, elle est située dans le prolongement du massif forestier et forme ainsi un ensemble unique avec ce dernier qui présente au moins deux rangées d'arbres. Sur la surface de 111 m2 sont présentes des essences de sureau et de frêne ainsi qu'un hêtre. Cette zone, située dans un talus à très forte pente, est très ombragée en raison des grands frênes présents sur la rive opposée de la rivière, ce qui explique la variation dans la répartition spatiale des arbres. La nature du sol des surfaces de 211 m2 et 111 m2, ainsi que du boisement dans son ensemble, est forestière. Les limites ont été fixées en fonction du muret et des limites du talus. De plus, il s'agit de rives boisées présentant une forte déclivité et encaissées le long d'un ruisseau qui assurent une fonction de stabilisation des berges. Ainsi, le boisement doit être qualifié de forêt dans son ensemble. D. Par mémoire du 28 août 2019, l'hoirie A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 19 juin 2019. Elle conclut préalablement à ce qu'un expert neutre soit nommé afin de procéder à l'expertise du peuplement litigieux, à savoir celui sis sur les surfaces de 211 m2 respectivement 111 m2, de manière à déterminer si ledit peuplement remplit les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de retenir qu'il présente un caractère forestier. Principalement, l'hoirie conclut à ce que la décision du 19 juin 2019 soit annulée, à ce que l'opposition soit admise et à ce que le caractère forestier délimité par le SFF sur le plan de délimitation mis à l'enquête, s'agissant des surfaces de 211 m2 respectivement 111 m2, soit niée et à ce qu'il soit constaté que les surfaces précitées conservent l'affectation en zone à bâtir (zone centre village). Subsidiairement, elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à la DIAF pour une nouvelle décision dans le sens des conclusions précitées. En tout état de cause, elle conclut à ce que la décision soit rendue sous suite de frais et dépens. L'hoirie relève d'abord que A.________ est décédé le 17 mai 2019 et que sa fille D.________ est héritière légale unique. Ensuite, reprenant en substance l'état de fait déjà exposé dans l'opposition, elle soutient que la DIAF a faussement qualifié de forêt le peuplement litigieux. L'autorité a fait une erreur en s'appuyant sur l'ATF 108 Ib 509 pour en déduire qu'il faut examiner le massif dans son ensemble et non seulement ses parties prises séparément. Dans l'arrêt cité, un office forestier du canton d'Argovie avait constaté en 1977 la nature forestière d'un terrain, avant de modifier en 1979 la limite Nord, réduisant d'un cinquième sa surface totale. L'office a prétendu que la végétation forestière serait moindre dans ce secteur alors qu'il avait en réalité décidé de donner suite à une opportunité immobilière. C'est dans ce contexte que le Tribunal fédéral (TF) a estimé que la nature forestière constatée en 1977 formait un ensemble et que sa réduction en raison du seul fait que la végétation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 était moins dense n'était pas suffisante. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de réduire la limite forestière existante mais bien de déterminer si la constatation d'une nouvelle forêt remplit ou non les exigences en la matière. Suivre la position de l'autorité intimée selon laquelle il faut examiner le massif dans son ensemble reviendrait à vider totalement de sa substance la législation, plus particulièrement les art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo; RS 921.01) et 3 de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1). Admettre un tel raisonnement reviendrait à dire qu'un peuplement attenant à une aire dont la nature forestière a déjà été établie constitue toujours de la forêt, les critères quantitatifs étant dans tous les cas atteints dans une telle situation. La recourante estime ainsi que seules les surfaces de 211 m2 et 111 m2, considérées comme étant nouvellement en aire forestière, doivent être examinées. Or, les deux zones font partie d'un parc d'ornement/espace vert/haie, ce qui a été concrétisé dans le PAL actuel sur la base de la constatation de la nature forestière. Le peuplement litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs et qualificatifs, le boisement ne s'étendant manifestement pas sur une surface de plus de 800 m2 et le peuplement n'étant pas constitué d'arbres âgés de plus de 20 ans. Si l'autorité précédente a relevé qu'"il s'agit de rives boisées présentant une forte déclivité et encaissées le long d'un ruisseau qui assurent une fonction de stabilisation des berges", cette position n'est pas étayée ni documentée, le représentant du SFF s'étant contenté d'effectuer un constat général. Les zones figuraient avant en zone constructible, sans qu'un besoin de protection n'ait jamais été mis en évidence. Quant aux autres fonctions, économiques et sociales, elles n'ont pas été examinées par l'autorité et ne peuvent entrer en considération in casu. Constitué de quelques essences d'ornement éparses noyées dans un amas de petits arbustes poussant par manque d'entretien, le boisement n'a aucune valeur économique ni sociale. Finalement, l'hoirie relève que son droit d'être entendu a été violé, l'autorité intimée ne s'était pas prononcée sur sa requête tendant à la désignation d'un expert neutre pour examiner le peuplement litigieux. Le recours doit ainsi être admis pour cette raison également. Le 20 janvier 2020, la DIAF a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure où il est recevable. Reprenant en substance les éléments développés dans sa décision du 19 juin 2019, elle répète que, en ce qui concerne le secteur "C.________", il n'y a jamais eu de constatation de la limite forestière au sens de l'art. 10 LFo. Il s'agit donc d'examiner si l'ensemble du massif remplit les conditions, ce qui est le cas en l'espèce. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, la DIAF relève que, pour établir le caractère forestier du peuplement, elle s'est appuyée sur les compétences de l'ingénieur forestier du 1er arrondissement et a procédé à une vision locale, dont le procès-verbal n'a pas fait l'objet de commentaires. Ainsi, elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 76 al. 1 de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 1.2. L'hoirie était propriétaire, au moment de la décision entreprise, de la parcelle concernée par la constatation de la nature forestière. Directement atteinte par la décision rejetant l'opposition de feu A.________, elle a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 76 let. a CPJA). 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2. 2.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LFo, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: (a) là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; (b) là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. Selon l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). Il résulte de l'al. 1 que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à bâtir mais le contraire. Lorsqu'un PAL ne comporte pas de délimitation des zones forêt conforme à la LFo, on ne peut pas le prendre comme référence (arrêt TC FR 602 2013 103 du 13 décembre 2014, consid. 4c). Selon l'art. 2 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (al. 1). Sont assimilés aux forêts : (a) les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; (b) les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières; (c) les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser (al. 2). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (al. 3). Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Il s'ensuit que la LFo adopte une définition qualitative de la forêt (ATF 122 II 72 consid. 3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (KEEL/ZIMMERMANN, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (FAVRE/JUNGO, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). Sur la base de la délégation de compétence susmentionnée, le législateur fribourgeois a adopté l'art. 3 LFCN, lequel retient les limites maximales fixées par le droit fédéral et dispose qu'un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d'au moins 12 m et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge. Une lisière d'une largeur de 2 m est prise en compte. Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints : les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arrêt TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). Au nombre des critères qualitatifs figure notamment la fonction sociale exercée par la forêt (cf. ATF 124 II 85 consid. 3b à 3d p. 87 ss). Selon la jurisprudence, un peuplement remplit une telle fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il donne une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88 et les références citées). 2.2. Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de déterminer si le secteur "C.________" avait auparavant fait l'objet d'une délimitation des forêts conforme à la LFo. Dans l'affirmative, cela signifierait que les nouveaux peuplements à l'extérieur de la zone forestière ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo) et qu'un éventuel réexamen des limites ne serait possible que si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées depuis la dernière procédure en constatation (art. 13 al. 3 LFo). Ainsi, le boisement qui s'étend sur les zones litigieuses de 111 m2 et 211 m2 ne serait a priori pas de nature forestière. Si toutefois aucune délimitation des forêts conforme à la LFo n'a été réalisée, il conviendra d'y remédier et d'examiner si le boisement qui s'étend dans le secteur constitue une zone forestière (art. 10 al. 2 et 13 al. 1 LFo). Ainsi, les zones litigieuses de 111 m2 et 211 m2 pourraient être englobées dans le massif forestier. En l'espèce, malgré les affirmations de la recourante, force est de constater que le secteur "C.________" n'avait jamais fait l'objet d'une constatation de la nature forestière conforme. Des limites de forêts figurent certes dans le PAL, mais elles n'avaient jamais fait l'objet d'une décision formelle au sens de l'art. 10 al. 2 LFo. Aucun document en ce sens ne figure au dossier. Partant, il est nécessaire d'examiner d'abord l'ensemble du boisement du secteur "C.________" pour en constater l'éventuelle nature forestière avant de déterminer si les zones litigieuses doivent ou non y être englobées.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Il ressort du dossier que le massif boisé du secteur "C.________" s'étend sur les parcelles 400, 140-141, 146 et 435 RF, que sa surface totale est de 6000 m2 et que le boisement est ancien. Il est traversé par l'Arbogne mais présente une unité, de sorte qu'il doit être examiné dans son ensemble. Il peut ainsi considéré comme une forêt, ce que ne conteste par ailleurs pas la recourante. Partant, reste à déterminer si l'autorité pouvait englober les surfaces litigieuses dans la constatation de la nature forestière du secteur. La zone de 111 m2 prolonge le massif boisé dans le talus qui borde la rivière. Elle s'arrête en sommet de berge, au changement de pente, la limite correspondant au muret existant qui longe l'Arbogne avant de tourner sur la gauche en direction de la rivière. Ce muret délimitait autrefois l'emplacement de l'ancien moulin, lequel n'est pas inclus dans l'aire forestière (figure 1 ci-dessus; plans remis par la recourante dans son mémoire du 28 août 2019; PV de la vision locale du 9 avril 2019, p. 2). Il ressort des photographies prises lors de la vision locale que la zone est envahie par la végétation. Le sol possède des caractéristiques typiquement forestières et, si peu d'arbres ont pu être constatés, cela s'explique par le fait que le talus est très ombragé par les frênes présents sur la rive opposée au Sud. Des essences de sureau et de frênes ont toutefois été constatées (PV de la vision locale du 9 avril 2019, déclaration du chef du 1er arrondissement forestier, p. 2). Il ressort par ailleurs des anciennes images aériennes remises par le chef du 1er arrondissement forestier lors de la vision locale que le secteur litigieux était déjà boisé par le passé (jusqu'au niveau du vieux moulin, qui n'a pas été englobé dans le constat de la nature forestière. PV de la vision locale du 9 avril 2019, déclaration du chef du 1er arrondissement forestier, p. 3, et son annexe). Les explications de la recourante selon laquelle la zone de 111 m2 faisait partie d'un parc d'ornement/espace vert/haie du parking et de l'ancien hôtel ne sont pas convaincantes. En effet, il ressort des photographies que la zone litigieuse est située dans un talus raide qui ne peut visiblement offrir aucune des fonctions précitées et qui constitue le prolongement de la forêt. Ainsi, les limites forestières fixées par la DIAF peuvent être admises. La zone de 211 m2 prolonge également le massif boisé (figure 1 ci-dessus; plans remis par la recourante dans son recours du 28 août 2019). Selon les images aériennes, un cabanon était existant jusqu'en 2011 ou 2012. La limite forestière a été fixée derrière ce bâtiment aujourd'hui détruit, à la limite du talus qui descend en pente raide. Elle longe ainsi l'Arbogne avant de s'arrêter dans le secteur où se situait le vieux moulin. Deux robiniers, des frênes, un épicéa et des noisetiers ont été constatés, tandis que deux thuyas ont été mis en évidence en limite de forêt (PV de la vision locale du 9 avril 2019, p. 3). A nouveau, les explications de la recourante selon laquelle la zone de 211 m2 faisait partie d'un parc d'ornement/espace vert/haie du parking et de l'ancien hôtel ne convainquent pas au vu des photographies. En effet, la zone litigieuse est située dans un talus raide et constitue le prolongement de la forêt. La présence des thuyas indique certes la présence d'une haie. Toutefois, ces arbres sont en limite de forêt seulement, ce qui semble démontrer que les propriétaires avaient considérés la zone litigieuse comme une partie intégrante de la forêt et qu'ils ont souhaité la délimiter du site de l'ancien hôtel et de son parking. Ainsi, les limites forestières fixées par la DIAF peuvent être admises. 3. 3.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5). Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger inutilement la procédure (arrêts TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308; 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, la DIAF ne s'est pas exprimée sur la requête de l'hoirie relative à la nomination d'un expert indépendant pour examiner le peuplement litigieux. Toutefois, la DIAF a fait appel à un ingénieur forestier du SFF et a invité les parties à participer à une vision locale. Les constatations de l'ingénieur, intégrées au procès-verbal, n'ont pas fait l'objet de commentaires. Ainsi, la DIAF, procédant à une appréciation anticipée des preuves, pouvait admettre qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre des mesures complémentaires. Il est par ailleurs relevé que la Cour de céans renonce elle aussi à faire appel à un expert neutre. Elle dispose en effet de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. De plus, la recourante ne soutient pas que les constatations de l'ingénieur forestier seraient erronées ou incomplètes. Partant, le grief est rejeté. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigeuse confirmée. 4. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000.- selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie conformément aux art. 137 et 139 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours du 28 août 2019 est rejeté. Partant, la décision rendue le 19 juin 2019 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de l'hoirie A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 1'500.-) est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 octobre 2020/dhe/cpf Le Président : La Greffière :