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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.01.2021 602 2019 107

18 janvier 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·9,172 mots·~46 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 107 602 2019 108 Arrêt du 18 janvier 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Yves Nicole, avocat C.________ et D.________, recourants, représentés par Me Yves Nicole, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Construction anticipée d'une route d'accès à un périmètre partiellement en zone à bâtir Recours du 26 août 2019 contre la décision du 14 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. C.________ est propriétaire de l'art. eee du registre foncier (RF) de la commune de F.________. Alors qu'elle était encore propriétaire de l'ancienne parcelle n° ggg RF (depuis lors cette parcelle a été scindée en deux le 10 août 2004 pour former les art. eee et hhh RF [ce dernier immeuble étant encore divisé le 30 janvier 2012 pour former l'actuel art. iii RF]), elle a passé une convention avec la commune en date du 15 juillet 2004 dans le cadre de la construction de sa villa. Il a été conclu qu'en cas d'extension du plan d'aménagement local (PAL) et de mise en zone à bâtir des parcelles du quartier, l'emprise de la route soit élargie à 5,5 mètres (soit deux accotements de 0,75 mètres et une route bétonnée de 4 mètres). La propriétaire s'est engagée à vendre les mètres carrés de la parcelle nécessaires à l'élargissement du chemin, à renoncer à faire opposition à l'élargissement de la route pour autant que les travaux ne dépassent pas les largeurs précitées et à renoncer à faire valoir une indemnité (autre que l'achat du terrain) pour la diminution de la distance de son immeuble par rapport à la route. En contrepartie, la commune a autorisé la propriétaire à construire sa villa à une distance de 8 mètres de l'axe de la route de l'époque. B. Le 8 juillet 2015, se prononçant dans le cadre de la révision du PAL de F.________, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a approuvé la mise en zone à bâtir résidentielle à faible densité (RFD) de l'art. jjj RF. Elle a refusé, en revanche, d'approuver l'affectation des art. kkk et lll RF (partiels) en RFD (modification n° 19). Ces parcelles ont été maintenues en zone agricole. Elles figurent cependant au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir. Parallèlement, la DAEC a approuvé le plan directeur communal de la mobilité qui comporte la réalisation des équipements de base nécessaires au secteur comprenant les art. jjj, kkk et lll RF. C. Le 27 janvier 2017, la commune a mis à l'enquête publique les plans du projet définitif d'élargissement du chemin de M.________ (art. nnn RF). L'ouvrage distingue deux tronçons différents (cf. plan de situation route au 1:200 établi le 18 janvier 2017 et approuvé le 14 juin 2019). Le premier, le long des art. iii et ooo RF, prévoit une route d'une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.25 m et comporte, par rapport au chemin actuel, un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le Nord. Le second tronçon, au-delà de l'art. eee RF, prévoit une route d'une largeur de 4.50 m (deux voies de circulation de 2.25 m), avec des accotements de 0.50 m et comporte, par rapport au chemin existant, un déplacement de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le Sud. L'actuel chemin, rectiligne, présente une largeur de 2.5 m avec des accotements de 0.75 m. L'élargissement implique des emprises d'environ 20 m2 sur l'art. iii RF, 22 m2 sur l'art. eee RF et 132 m2 sur l'art. jjj RF. Les parcelles n° ppp RF et qqq RF, situées au Sud du chemin, ne sont pas sont pas touchées. Durant la mise à l'enquête publique, les plans de projet ont fait l'objet de six oppositions, dont celles de B.________ et A.________ (ci-après, recourants 1), copropriétaires de l'art. iii RF depuis 2012, ainsi que de C.________, qui avait signé la convention de 2004, et de son époux D.________ (ci-après, recourants 2). Les recourants 1 et 2 ont contesté l'utilité publique du projet d'élargissement routier. Ils ont fait valoir que le chemin actuel était suffisant pour assurer la desserte des bâtiments existants et des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 bâtiments qui pourraient être réalisés sur la parcelle n° jjj. Pour eux, il est illusoire d'user de l'affectation prochaine des parcelles n°kkk et lll comme justification à l'élargissement du chemin. Ils ont aussi relevé que l'élargissement du chemin serait de nature à compromettre la sécurité des riverains, plus particulièrement celle des piétons, étant donné que les véhicules pourront rouler plus vite et qu'aucun aménagement n'a été prévu pour garantir la sécurité. En admettant qu'un intérêt public soit reconnu au projet, il faudrait encore le mettre en balance avec l'intérêt des opposants dont les parcelles feront l'objet d'emprises non négligeables. De plus, l'égalité de traitement serait violée si le projet venait à aboutir; en effet ce dernier a prévu d'épargner les art. ppp et qqq RF au détriment des art. iii et eee RF pour une raison inexpliquée. Enfin, les recourants 2 ont relevé que le projet violait le principe de la bonne foi en prévoyant autre chose que ce qui était prévu dans la convention signée en 2004. Les recourants 1 quant a eux ont fait remarquer que la convention signée ne leur était pas juridiquement opposable en raison de la règle res inter alios acta. Pour finir, les opposants ont réservé leurs droits concernant une éventuelle expropriation. Le 17 mars 2017, le Service des pont et chaussées (SPC) a constaté que la procédure n'avait pas été respectée en ce qui concerne le traitement des oppositions. Ainsi, il a demandé au conseil communal de statuer sur les oppositions et d'envoyer sa décision avec indication de la voie de droit aux opposants. Une séance de conciliation, à laquelle étaient présents les recourants 1 et 2, a eu lieu le 11 mai 2017 sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Le procès-verbal de cette séance a été envoyé aux intéressés le 1er juin 2017. Une autre séance de conciliation s'est déroulée le 30 mai 2017, à laquelle étaient présents les propriétaires des art. rrr, qqq et ppp RF; celle-ci n'a pas abouti non plus. Le 12 juin 2017, les recourants 1 et 2 ont maintenu leurs oppositions. D. Par décision du 19 octobre 2017, le conseil communal a adopté les plans de l'élargissement du chemin de M.________ tels que soumis à l'enquête publique. Il a retenu que la commune avait fait des concessions concernant notamment la largeur de la route et son tracé en renonçant aux dimensions plus importantes prévues initialement. Il a aussi relevé que les options retenues pour ce projet correspondent au PAL, qui n'avait pas été contesté lors de la mise à l'enquête publique. E. Par mémoires séparés du 20 novembre 2017, les recourants 1 et 2 ont recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC). Ils ont conclu à la modification de la décision litigieuse en ce sens qu'il soit renoncé à l'élargissement du chemin, et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la commue pour nouvelle décision. Ils ont d'abord relevé que la décision attaquée n'était motivée que très sommairement, se limitant à renvoyer au PAL qui, selon eux, ne donne aucune indication sur la largeur du chemin en cause et sur d'éventuels futurs travaux d'élargissement. Ils ont également requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, ils ont réitéré les motifs invoqués dans leurs oppositions. Les 16 et 19 février 2018, la commune a formulé ses observations sur les recours précités en concluant à leur rejet. De manière générale, elle a contesté tous les faits allégués par les recourants. Elle a relevé que, selon le rapport justificatif du dossier directeur de la commune et son rapport technique relatif à l'infrastructure de base du PAL qui a été approuvé par la DAEC en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2015, il a été prévu que la route d'accès soit élargie à 4,5 mètres, voire 5 mètres, si le quartier devait se développer davantage que dix à douze nouvelles villas. Elle a précisé que la convention de 2004 concernait l'ancienne parcelle n°eee, qui a ensuite été scindée en deux pour former les art. eee et hhh RF (sur lequel et venu se greffer l'art. iii RF). Cette convention ne prévoyait l'élargissement de la route que sur les parcelles au nord de celle-ci, car les parcelles situées au sud étaient déjà construites. Selon elle, les recourants 1 auraient déjà dû avoir connaissance de cette convention lors de la demande de permis de construire sur l'art. hhh RF. Lors de la révision du PAL, les intéressés n'ont pas émis d'opposition quant à l'affection de la parcelle jjj à la zone à bâtir ni quant aux équipements (nécessitant l'élargissement du chemin de M.________ indépendamment de toute considération liée à la circulation routière). La commune a rappelé par ailleurs qu'elle a fait des concessions en réduisant le projet de 6 mètres de large initialement à 4,5 mètres. Elle a souligné le fait que les travaux litigieux sont imposés par la nécessité d'équiper l'art. jjj RF. Pour elle, les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS) ne sauraient restreindre la liberté des autorités si ces dernières estiment qu'un accès plus large est nécessaire, comme cela a été admis et approuvé par la DAEC lors de la révision du PAL. La commune a indiqué qu'elle est liée par le plan directeur mais aussi par l'extension de sa zone à bâtir qui nécessite des équipements. Les intérêts privés des opposants, s'ils étaient démontrés, ne sauraient être opposés à l'élargissement du chemin. Concernant l'égalité de traitement, la commune a relevé que ce principe ne trouvait pas application en l'espèce, étant donné qu'au moment de la signature de la convention de 2004, les parcelles au Sud étaient déjà construites alors que celles au Nord ne l'étaient pas encore. L'autorité a finalement réfuté toute violation du principe de la bonne foi. Par courrier du 28 mars 2018, les recourants 1 et 2 ont déposé des observations complémentaires. Ils ont relevé qu'en 2004, C.________ était déjà passée chez le notaire (pour fractionner les parcelles de l'hoirie de feu son père) et n'était donc pas propriétaire de toutes les parcelles au moment de la signature de la convention. Elle avait compris que la route allait être élargie des deux côtés, sinon elle aurait prévu sa maison, située sur la parcelle nord, plus en arrière de la route. Les opposants ont aussi affirmé, contrairement à l'avis de la commune, qu'il était possible de réaliser l'équipement nécessaire en passant sur l'art. sss RF, qui a un accès plus direct à la route de T.________. Concernant la sécurité des piétons, les opposants ont indiqué qu'aucune mesure de modération du trafic n'était prévue, qu'aucun trottoir n'était projeté et que la commune a confirmé, lors de la séance du 30 mai 2017, qu'elle ne prévoyait pas de mettre le secteur en zone à 30 km/h. Enfin, pour eux, il était notoire qu'une maison plus proche de la route aurait plus de nuisances sonores et donc moins de valeur qu'une maison éloignée de celle-ci. Le 12 décembre 2018, le Service de l'environnement (SEn) a déposé ses observations. Il a fait savoir qu'indépendamment de la vitesse et de la largeur du chemin, le trafic attendu n'était aucunement à même d'entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions en matière de bruit. Le 21 décembre 2018, le SPC a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur la largeur prévue pour ce type de route. Il a cependant constaté que l'élargissement de la route entraînerait un problème de visibilité par rapport à l'accès situé entre les art. iii et eee RF, étant donné que les haies vives devraient être distantes d'au moins 1,65 mètres du bord de la chaussée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Par courrier du 15 janvier 2019, le Service de la mobilité (SMo) a qualifié le chemin de M.________ de route d'accès selon la norme VSS 640 045 et qu'une largeur de 4,5 mètres était requise afin de garantir le croisement de deux voitures à vitesse réduite. Le 11 février 2019, le SPC a émis un préavis favorable aux conditions suivantes: les conditions de visibilité nécessaires aux carrefours et aux accès riverains doivent répondre aux exigences requises par la norme VSS 640 273a (problème de visibilité lié à l'accès des art. iii et eee RF) et les éléments géométriques du tracé en plan doivent être optimisés. Le 13 février 2019, le même service spécialisé a rendu un préavis de synthèse favorable avec conditions. Par courrier du 4 mars 2019, les recourants 1 et 2 ont déposé des observations complémentaires. Ils ont qualifié le chemin de M.________ de chemin d'accès, et non pas de route d'accès, contrairement au préavis du SMo. Pour cela, ils ont considéré prématuré et hautement spéculatif de miser sur un quartier d'habitation avec un potentiel supérieur à 30 unités de logement. Concernant le préavis du SPC, ils ont noté que ce dernier a relevé à juste titre que l'élargissement du chemin était de nature à créer un problème de visibilité. Pour les nuisances sonores, ils ont fait remarquer que, lors de la fermeture de la route de T.________ du 15 au 26 octobre 2018, les nuisances sonores avaient sensiblement augmentées. Par la même occasion, ils ont demandé la production des procès-verbaux de conciliation et du plan du tracé alternatif. En date du 7 mars 2019, sur demande de la DAEC, la commune de F.________ a produit le procès-verbal de la séance de conciliation du 11 mai 2017 ainsi que le plan du tracé et la convention qu'elle a passée avec C.________. Le 10 avril 2019, les recourants 1 et 2 ont constaté qu'il manquait le procès-verbal de la séance de conciliation du 26 octobre 2016, le plan du tracé alternatif, la convention réglant la prise en charge des infrastructures jusqu'à la route de T.________ et la page 2 du procès-verbal de la séance de conciliation du 30 mai 2017. Pour le reste, ils se sont référés à leurs précédentes écritures. F. Par décisions d'approbation et sur recours du 14 juin 2019, la DAEC a approuvé le plan mis à l'enquête et rejeté les recours déposés le 20 novembre 2017 contre la décision communale. L'autorité de recours a d'abord relevé que la convention réglant la prise en charge des infrastructures jusqu'à la route de T.________, demandée par les opposants, n'était pas déterminante en l'espèce. Quant au procès-verbal de la séance de conciliation du 30 mai 2017, la DAEC a assuré qu'il était complet. Pour le plan du tracé alternatif, elle n'a pas jugé sa production nécessaire, dès lors qu'il faisait l'objet d'un grief du recours qui allait être traité. De même, l'autorité a estimé que le procès-verbal de la séance de conciliation du 26 octobre 2016 n'était pas pertinent, étant donné que les discussions autour de l'élargissement du chemin de M.________ ont également été soulevées dans le procès-verbal de la séance de conciliation du 30 mai 2017. La DAEC a ainsi estimé que le dossier de la cause état complet et qu'elle pouvait donc statuer en l'état. En premier lieu, la DAEC a constaté que la commune, ayant réduit la largeur de la route dans son projet, avait bel et bien fait des concessions et que la décision du conseil communal du 19 octobre 2017 devait être comprise comme une décision rejetant les oppositions et confirmant les plans adoptés antérieurement à la mise à l'enquête publique. Malgré le peu de motivation de la décision attaquée, la DAEC a fait remarquer qu'elle renvoyait tout de même au PAL, qui contenait des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 informations sur la largeur du chemin. Au surplus, au vu des échanges d'écritures précédant les recours et la possibilité de recourir, une éventuelle violation du droit d'être entendu était réparée. Sur le fond, l'autorité a constaté que la garantie de la propriété des opposants était atteinte par le projet d'élargissement de la route, mais que cette atteinte était licite. En effet, elle a souligné que le chemin de M.________ était indiqué au plan directeur communal de la mobilité, approuvé par ellemême dans le cadre de la révision du PAL, comme un élément à améliorer. Il ressortait ainsi du rapport justificatif du dossier directeur et de son annexe, mis à l'enquête en octobre 2013, que cette amélioration consistait à un élargissement dudit chemin, en vue de répondre au développement du quartier consécutif à la mise en valeur de la parcelle n°jjj RF et dans l'éventualité d'une future mise en zone des parcelles n° kkk et lll RF. La DAEC a fait remarquer que la commune n'avait fait que mettre en œuvre une mesure concrète pour l'extension de sa zone à bâtir, qu'elle a qualifié d'intérêt public prépondérant, et que le projet litigieux était propre et nécessaire pour atteindre le développement de l'urbanisation du territoire communal. Le projet n'imposait pas un sacrifice insupportable aux opposants étant donné que l'emprise du projet n'était que de 20 m2 et 22 m2 sur leurs parcelles. De plus, la DAEC a admis les explications fournies par la commune pour justifier les emprises du projet sur les parcelles situées au nord du chemin, à savoir que les parcelles situées au sud du chemin n'étaient pas encore construites au moment de la signature de la convention de 2004. Ce critère de distinction s'est vérifié dans le cas de l'art. jjj RF, non construit et situé au Sud du chemin, qui devra concéder la plus grande part de surfaces nécessaires à l'élargissement litigieux. Concernant la qualification du chemin de M.________, la DAEC a souligné le fait que les normes VSS n'étaient pas des règles de droit au sens strict et qu'il était possible de s'en écarter pour de justes motifs. La commune avait qualifié le chemin de route d'accès, tout comme le SMo dans son préavis, de sorte qu'une largeur de 4,5 mètres était requise afin de garantir le croisement de deux voitures à vitesse réduite. L'autorité a constaté que la commune avait conçu son projet routier de manière cohérente et anticipée permettant ainsi d'assurer une desserte répondant aux exigences minimales de la circulation routière et de garantir la réalisation des équipements de base. L'aménagement d'un chemin passant par la propriété de U.________, comme proposé par les recourants serait contraire à une utilisation mesurée du sol qui exige de faire une utilisation optimale des infrastructures de base et des coûts d'équipement proportionnés. Sur le grief de la sécurité routière, la DAEC a considéré que rien ne laissait entrevoir que le projet était de nature à compromettre la sécurité des usagers et des riverains. Dans la balance des intérêts, la DAEC a rappelé la prépondérance de l'intérêt public du projet pour le quartier et la commune face à l'intérêt privé des opposants, limité à une perte d'une surface d'environ 20 m2 seulement. Concernant l'incidence du projet sur la valeur vénale de l'immeuble et les préoccupations relatives aux possibilités de parking et de manœuvres, l'autorité intimée a invité les opposants à faire valoir leurs intérêts ultérieurement dans le cadre de la procédure d'expropriation. Du point de vue des nuisances sonores, l'autorité intimée s'est référée au préavis du SEn affirmant que le trafic n'était aucunement à même d'entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions topiques de l'annexe 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La fermeture de la route de T.________, qui aurait sensiblement augmenté les nuisances sonores, ne saurait être invoquée par les recourants étant donné que cette route n'a pas vocation à être fermée sauf à titre exceptionnel. Pour la DAEC, les craintes des opposants liées à la vitesse n'avaient pas lieu d'être en raison des mesures pouvant être prises en vue de modérer le trafic ou la vitesse. En outre, la planification d'une zone à 30 km/h était du ressort de la commune et devait faire l'objet d'une expertise. Ces éléments ont conduit la DAEC à rejeter le grief des nuisances sonores. L'autorité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 intimée a également rejeté le grief de la violation de l'égalité de traitement, estimant que le critère de distinction choisi par la commune pour fixer les emprises du chemin projeté sur les parcelles le bordant était objectivement fondé. La convention de 2004 prévoyait, en cas d'extension du PAL et de mise en zone des parcelles du quartier, un élargissement du chemin à 5,5 mètres de largeur. De plus, l'autorisation d'implanter une haie à 2,4 mètres du chemin accordée par la commune, ne pouvait être assimilée à des "assurances données", dès lors que cette distance devait être considérée comme une marge pouvant permettre un éventuel élargissement de la route. Les recourants ne pouvaient donc tirer aucun argument de la violation du principe de la bonne foi. Même s'il était vrai que l'axe de la route a été déplacé vers la parcelle des recourants, l'accotement prévu n'était plus que de 0,25 mètres au lieu de 0,75 mètres. Pour finir, la DAEC a souligné le fait que d'éventuels intérêts financiers en lien avec le projet litigieux étaient du ressort du juge de l'expropriation. Elle a exigé que la commune lance immédiatement une étude de sécurité nécessaire visant à identifier les solutions techniques afin que leur mise en œuvre puisse avoir lieu en coordination avec les travaux de réalisation du projet. G. Par mémoires séparés mais quasiment identiques du 26 août 2019, les recourants 1 et 2 ont contesté auprès du Tribunal cantonal les décisions du 14 juin 2019 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent au renvoi de l'affaire à la DAEC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'appui de leurs conclusions, les recourants contestent l'utilité publique du projet d'élargissement du chemin, ce dernier portant une atteinte illicite à la garantie de la propriété. Selon eux, le chemin de M.________ est un chemin d'accès en vertu de la norme VSS 640 045, applicable par renvoi de l'art. 52 al. 2 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), étant donné qu'il dessert moins de 30 unités de logement. Dans le cadre de la pesée des intérêts, les recourants font valoir que l'élargissement du chemin amputerait leur parcelle, qu'il limiterait les possibilités de parking, qu'il aurait une incidence sur la valeur vénale de leur immeuble et qu'il aurait pour conséquence que les véhicules y circuleraient sensiblement plus vite. Selon eux, la justification des autorités pour le surdimensionnement de la desserte projetée, à savoir la planification directrice communale, n'est pas pertinente, surtout que l'affection des parcelles n° kkk et lll en zone de construction n'est pas établie et reste pour l'instant en zone agricole. Les recourants reprochent aussi à l'autorité communale d'outrepasser clairement son pouvoir d'appréciation en prévoyant une route d'accès, qui selon la norme VSS est normalement prévue pour la desserte de quartier ayant dix fois plus d'unités de logement que celui du cas d'espèce. La manière dont le projet d'élargissement a été conçu fait que seules les parcelles n° iii et eee seront touchées alors que les parcelles n°ppp et qqq seront épargnées, ce qui viole l'égalité de traitement sans aucun motif objectif. Enfin, les recourants invoquent la violation du principe de la bonne foi. En effet, ils font remarquer que l'élargissement envisagé est sensiblement supérieur à celui prévu par la convention. H. Le 7 novembre 2019, la commune a transmis ses observations en concluant au rejet des recours. De manière générale, elle conteste tous les faits allégués par les recourants. Elle fait notamment remarquer que l'élargissement litigieux était déjà prévu dans le rapport justificatif du dossier directeur de la commune relatif au plan d'aménagement local mis à l'enquête publique en 2013 et approuvé par la DAEC en 2015. La commune souligne que le plan mis à l'enquête publique prévoit une route de 4,5 mètres de large avec deux accotements de 25 centimètres le long des art. iii et eee RF, et non deux accotements de 75 centimètres comme le disent les recourants. Elle rappelle que, lors de la révision du plan d'aménagement local, l'art. jjj RF a été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 affecté à la zone à bâtir. En lien avec cela, le plan directeur a prévu l'élargissement du chemin de M.________ jusqu'à l'accès à la nouvelle zone à bâtir. Les art. kkk et lll RF quant à eux figurent au plan directeur comme extension prévue de la zone à bâtir, ce qui permettra à terme la construction d'une trentaine d'unités de logements. Sur le fond, la commune conteste la qualification du chemin de M.________ comme chemin d'accès. En effet, elle remarque que les recourants se sont uniquement basés sur les unités de logement pour procéder à cette qualification alors qu'il faudrait aussi tenir compte de la longueur du chemin. Ainsi, comme la route projetée sera longue de plus de 150 mètres, la commune qualifie le chemin de M.________ comme route d'accès, conformément à la norme VSS 640 045. Au surplus, même si pour l'instant il existe moins de 30 unités de logements, la commune n'exclut pas une prochaine révision du PAL qui mettrait les art. kkk et lll RF en zone à bâtir ce qui engendrerait la construction d'une trentaine d'unités de logement supplémentaire. La commune estime donc qu'une route permettant une circulation bidirectionnelle dans ce quartier est justifiée, comme le dit également le SMo dans son préavis. Les intérêts privés allégués par les recourants ne sont pas concrètement démontrés et sont hypothétiques. En effet, les recourants ne pourraient de toute manière pas construire en direction du chemin litigieux dès lors que leur bâtiment se situe déjà à la limite selon le RCU; de plus, la perte de mètres carrés n'est pas significative et n'a pas d'impact sur le solde de coefficient de construction des recourants, les risques d'une circulation plus rapide sont quasi inexistants et ils pourraient être palliés par des mesures d'accompagnement telles que des chicanes, étant rappelé, sous l'angle du bruit, que le SEn a considéré que le trafic attendu n'est pas à même à dépasser les valeurs limites. Devoir déborder un peu plus sur le chemin d'accès pour se parquer n'est pas un intérêt privé prépondérant et les intérêts financiers des recourants ne sont pas déterminants dans la présente procédure. L'intérêt public à l'élargissement du chemin, afin de respecter la norme VSS précitée, est ainsi prépondérant. La commune souligne que, pour elle, le plan directeur est contraignant, liant et doit donc être impérativement respecter. Dans le cadre de son autonomie, elle s'est contentée d'adapter les dimensions du chemin, qu'elle a qualifié de route d'accès, tout en les limitant au strict minimum. Concernant l'égalité de traitement, elle relève que ce principe n'a qu'une portée limitée dans l'élaboration des plans et qu'il est dans la nature de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités. De toute manière, elle souligne le fait que les recourants sont soumis à la convention signée en 2004, ce qui n'est pas le cas pour les parcelles ppp et qqq RF; la situation ne saurait ainsi être considérée comme identique. Enfin, la commune conteste toute violation du principe de la bonne foi. Le 28 janvier 2020, la DAEC a fait savoir qu'elle n'avait pas d'élément nouveau à apporter et a renoncé à formuler des observations, tout en renvoyant aux motifs de sa décision du 14 juin 2019. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il y a lieu d'ordonner la jonction des causes 602 2019 107 et 108 qui concernent le même état de fait et dont les mémoires de recours sont identiques.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 1.2. Déposés dans le délai et les formes prescrits - et les avances des frais de procédure ayant été versées en temps utile - les recours sont recevables en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 88 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) applicable par renvoi de l'art. 37 let. b de la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). En tant que voisins et opposants au projet d'élargissement du chemin, les recourants ont qualité pour recourir dès lors qu'ils sont atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur le mérite des recours. 1.3. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). L’art. 33 al. 3 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123; cf. également arrêt TC FR 2A 00 65 du 26 octobre 2000). La DAEC ayant jugé sur recours et procédé au contrôle de l'opportunité (dans le sens de "Angemessenheit", cf. TSCHANNEN, in Commentaire ASPAN de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad art. 26, p. 13, ad art. 2, p. 34 et les références citées; cf. en détail ATF 127 II 238 consid. 3b/aa), le Tribunal de céans ne revoit plus ce grief. 2. Les recourants contestent le projet d'élargissement du chemin en alléguant que l'atteinte qu'il provoque est incompatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Ils invoquent l'absence d'intérêt public prépondérant ainsi que la violation du principe de la proportionnalité. 2.1. Il ne fait aucun doute en l'espèce que le projet litigieux, de par les empiètements qu'il prévoit sur le terrain des recourants, constitue une restriction à leur droit de propriété. Une telle restriction n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.), tout en comportant une indemnisation complète du préjudice subi. 2.2. En vertu de l'art. 20 LR, les routes publiques doivent être construites et aménagées conformément à la planification routière et aux nécessités techniques, économiques, de sécurité et du trafic. L'art. 5 LR quant à lui dispose que la planification du réseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre du plan directeur communal. Selon l'art. 41 LATeC, le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d'énergie (al. 1), en particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l'environnement qui en résultent (al. 2). Dès leur approbation, le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités communales et cantonales (art. 81 LATeC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Sur le principe, les communes jouissent d'autonomie lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire (cf. arrêt TF 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2). L'art. 34 al. 1 LATeC dispose en effet que l'aménagement du territoire communal incombe à la commune. Le conseil communal est l'autorité responsable de l'aménagement local (art. 36 al. 1 LATeC). Quant à la DAEC, elle est chargée de l'approbation des plans et règlements adoptés par la commune et du traitement des recours (art. 80 al. 1 et art. 86 al. 3 LATeC). La jurisprudence a déduit que, sous réserve de cas particuliers non réalisés en l'espèce, les éléments du dossier directeur n'ont pas de caractère de décision affectant directement les droits et obligations des particuliers (arrêts TC 602 2013 111 du 16 juin 2016 consid. 2a et la référence citée ; cf. 602 2015 81 du 15 septembre 2016 consid. 2c). La protection juridique des propriétaires fonciers est garantie ultérieurement lors de la concrétisation du plan directeur communal à l'occasion d'une révision du plan des zones ou, comme ici, à l'occasion de l'adoption d'un plan routier. Cette procédure ultérieure permet, le cas échéant, de procéder à un contrôle préjudiciel de la planification directrice et à la pesée des intérêts exigée dans ce cadre. Les propriétaires fonciers concernés ont à ce moment la possibilité de remettre en cause les options programmatiques préconisées par le plan directeur communal, sous l'angle de la conformité au droit ou encore si des intérêts opposés au plan directeur sont plus importants que ceux qui y sont indiqués (ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; arrêt TC FR 602 2017 34 du 12 février 2018); 2.2.1. Dans sa décision du 14 juin 2019, la DAEC a considéré que la commune, par l'élargissement du chemin, a mis en œuvre une mesure nécessaire accompagnant l'extension de la zone à bâtir, ce qui constitue, à son avis, un intérêt public prépondérant par rapport à l'intérêt privé des propriétaires fonciers qui doivent mettre à disposition - contre indemnisation - une partie de leur bien-fonds pour permettre la construction litigieuse. Il est vrai que le chemin litigieux est indiqué comme élément à améliorer dans le plan directeur communal de la mobilité, approuvé par la DAEC le 8 juillet 2015 lors de la révision du PAL. Cette amélioration, telle qu'elle ressort du rapport justificatif du dossier directeur et de son annexe mis à l'enquête en 2013, consiste en un élargissement du chemin en vue de répondre au développement du quartier. Cela étant, il convient de rappeler que la modification n° vvv de la révision du même PAL qui prévoyait la mise en zone résidentielle à faible densité des art. kkk et lll RF au Nord du chemin de M.________ n'a pas été approuvée par la DAEC. Ces parcelles sont restées en zone agricole. Elles figurent cependant au plan directeur communal en tant qu'extension prévue de la zone à bâtir. Seule la mise en zone de l'art. jjj RF, au Sud du chemin, a été approuvée. En d'autres termes, le périmètre des terrains desservis par le chemin a été drastiquement réduit et a passé de plus d'une cinquantaine d'unités de logement potentielles à une douzaine seulement, respectivement à une quinzaine si l'on tient compte des habitations déjà construites. Il n'est pas contestable, ni sérieusement contesté qu'en l'état, le chemin existant serait suffisant pour assurer l'accès aux terrains actuellement en zone à bâtir. La douzaine d'unités de logement qui pourrait être construite sur l'art. jjj RF ne nécessite pas impérativement un élargissement de la route. Selon la norme VSS 640 045, il s'agit d'un chemin d'accès, soit d'une desservance routière adaptée jusqu'à 30 unités de logement et 50 véhicules par heure, avec une seule voie de circulation qui permet le croisement entre une voiture de tourisme et un cycle en cas de vitesse très réduite. Cas échéant, s'il devait y avoir un doute, l'augmentation de la largeur du chemin

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 seulement sur la longueur de la parcelle jjj RF, nouvellement en zone à bâtir, serait amplement suffisante pour assurer la fluidité et la sécurité du faible trafic existant. La question qui se pose n'est cependant pas tant celle de savoir si le chemin d'accès existant est suffisant (cf. parmi d'autres: arrêt TC FR 602 2019 42 du 19 septembre 2019), mais plutôt celle de savoir si, dans le cadre de son autonomie, la commune peut anticiper le développement d'un quartier partiellement en zone à bâtir en réalisant à l'avance l'infrastructure routière qui sera vraisemblablement nécessaire dans un futur plus ou moins rapproché. 2.2.2.Contrairement aux affirmations des recourants, on ne saurait, dans ce contexte, appliquer tels quels les gabarits mentionnés dans les normes VSS pour décider si la grandeur de la route est admissible ou non. Ces normes visent en priorité à assurer la sécurité des usagers et leur portée en matière de gabarit est en principe limitée à exiger un gabarit minimal. Dans la mesure où les routes plus larges mentionnées par ces directives professionnelles tendent également à garantir la sécurité routière, on ne peut sans autre considérer qu'une voie plus large que le minimum exigé et construite dans les règles de l'art est interdite. En réalité, pour déterminer si un projet routier, anticipant une augmentation de la population desservie, est encore conforme à l'intérêt public et au principe de la proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des perspectives de réalisation des prévisions d'augmentation du trafic et de l'adéquation de l'ouvrage par rapport à celles-ci. Sous ce dernier angle, les normes VSS donnent une échelle de grandeur utile pour juger de la proportionnalité du projet, mais n'ont pas d'effet direct sur son admissibilité. 2.2.3.En l'occurrence, l'examen du plan directeur communal de la mobilité montre clairement que le tronçon de route litigieux est conçu pour servir de route d'accès au quartier qui est prévu à l'Ouest de la route de T.________ et qui se compose des secteurs "W.________" (parcelles kkk et lll RF en zone agricole, mais en prochaine étape de développement au plan directeur des zones) et "X.________" (parcelle jjj RF). Chaque secteur disposera d'un équipement propre pour se raccorder à la route ici litigieuse. Dans la mesure où la mise en valeur de l'art. jjj RF impose de toute manière d'effectuer des travaux sur le chemin de M.________, ne serait-ce que pour aménager les diverses canalisations indispensables à son équipement, on doit admettre que la commune pouvait raisonnablement estimer que l'intérêt public lié à une gestion efficiente des coûts d'infrastructure commandait en l'espèce, d'effectuer les travaux d'agrandissement du chemin sans attendre que tout le futur quartier soit affecté en zone à bâtir. Dès l'instant où la durée de vie d'une route correctement aménagée est d'environ 30 ans lorsque, comme en l'espèce, la circulation présente une faible densité, le conseil communal n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'affectation future des art. kkk et lll RF à la zone à bâtir pour calibrer d'emblée l'infrastructure à construire et éviter ainsi de futures interventions sur le chemin. Dans la mesure où l'horizon de révision d'un PAL se situe à 15 ans, le planificateur local pouvait raisonnablement admettre que l'inscription des parcelles au plan directeur des zones constitue un élément important pour tenir compte de cette affectation future dans le dimensionnement de l'infrastructure de quartier. Certes, depuis l'approbation du PAL en 2015, un nouveau plan directeur cantonal (PDCant) a été adopté en octobre 2018 qui modifie en profondeur la politique d'aménagement du canton et restreint fortement les possibilités de mise en zone à bâtir par le planificateur local. Il n'est donc pas certain qu'une affectation en zone constructible des art. kkk et lll RF soit approuvée lors d'une

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 prochaine révision du PAL de F.________. Néanmoins, il faut constater que, selon le PDCant, cette commune est affectée en catégorie 3 de priorité d'urbanisation (tissu urbain hors des centres). Cela signifie qu'une extension de zone à bâtir de maximum 3 ha peut être planifiée lorsque la totalité de la surface non construite en zone à bâtir légalisée n’excède pas 1 ha (PDCant Thème 102). En d'autres termes, malgré une incertitude qui demeure, des perspectives réelles et sérieuses existent que, nonobstant l'entrée en vigueur du PDCant, le plan directeur communal puisse se concrétiser lors d'une prochaine révision du PAL. Fondées sur cet élément objectif, l'autorité communale et la DAEC sont restées dans les limites de leur pouvoir d'appréciation en estimant qu'il existe un intérêt public suffisant à la réalisation de la route, telle que prévue par le plan directeur communal de la mobilité et malgré le refus d'approbation de la mise en zone à bâtir immédiate des art. kkk et lll RF. 2.2.4. Face à cet intérêt public, l'intérêt privé des recourants n'apparaît pas prépondérant. Tout d'abord, il convient de retenir que la mise en valeur annoncée du quartier lors d'une prochaine révision du PAL implique nécessairement un agrandissement du chemin tel que dimensionné dans la décision attaquée. Les bordiers de cette voie d'accès devront alors se plier à cette nécessité qui découle de la mise en œuvre des normes VSS. Cela signifie que les critiques actuelles des recourants ne concernent probablement qu'une période transitoire, plus ou moins longue, mais, en fin de compte et selon toute vraisemblance, la route devra être élargie. Leur intérêt privé est ainsi limité d'autant. Par ailleurs, l'atteinte qu'ils doivent subir s'avère restreinte puisqu'elle se résume à environ 20 m2 dans un cas et environ 22 m2 dans l'autre. En raison des distances minimales à la route, les bandes de terrain mises à contribution pour la création des accotements ne sont, déjà actuellement, pas constructibles. De même, le rapprochement des limites de la route n'aura qu'un effet limité sur les possibilités de construire puisque les parcelles en cause sont déjà construites. Si l'on tient compte en outre du fait que la perte d'indice, si elle existe, sera indemnisée comme le sera aussi la perte de surface, les intérêts privés des propriétaires à s'opposer au projet de la commune cèdent le pas à l'intérêt public lié à une construction en une fois de l'infrastructure routière du futur quartier. 2.3. Il faut constater également que, contrairement aux affirmations des recourants, aucun intérêt public ne s'oppose non plus à la construction anticipée de l'infrastructure. 2.3.1. Du moment qu'il a été vu ci-dessus que la démarche de la commune de tenir compte de l'entier du futur quartier pour dimensionner la route d'accès peut s'appuyer sur des éléments objectifs de sa planification directrice et répond à un intérêt public lié à la gestion rationnelle des coûts d'infrastructure, il importe peu que, dans la situation actuelle, les normes VSS ne préconisent pas encore ledit agrandissement. Ainsi qu'il a été souligné, ce n'est pas l'état actuel du chemin qui est déterminant, mais celui qui sera applicable lorsque tout le quartier sera affecté à la zone à bâtir. Or, il n'est pas contesté qu'avec l'adjonction de plus d'une trentaine d'unités de logement à desservir, le chemin élargi sera indispensable selon la norme VSS 640 045. 2.3.2. Il convient également de souligner que le projet prévoit deux voies de circulation de 2,25 mètres chacune ainsi que deux accotements de 50 centimètres. Ce dimensionnement reste très modeste et correspond à une simple route d'accès au sens de la norme VSS 640 045. Conformément à celle-ci, le croisement de deux voitures de tourisme est possible en cas de vitesse très réduite. Il est donc erroné de prétendre que l'ouvrage va permettre des vitesses susceptibles de mettre en danger la sécurité routière. Il faut remarquer à cet égard que le préavis positif du SMo ne soulève aucune remarque concernant un éventuel problème de sécurité. Au

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 demeurant, si, contre toute attente, des problèmes de sécurité devaient apparaître à l'usage, il sera possible d'y remédier par des mesures simples (zone 30 km, gendarme couché…). 2.3.3. Les mêmes constatations doivent être faites en ce qui concerne le bruit prétendument excessif qui résulterait de l'agrandissement du chemin. Le préavis positif du SEn du 20 avril 2018 démontre clairement qu'aucune violation de l'OPB n'est à craindre. Les critiques des recourants ne présentent aucune consistance et ne justifient pas de mettre en doute les constatations du service spécialisé. 2.4. Répondant à un intérêt public prépondérant, la mesure litigieuse est également conforme au principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceuxci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). 2.4.1. L'autorité précédente a estimé que l'élargissement du chemin est apte et nécessaire pour atteindre le développement de l'urbanisation du territoire communal et subséquemment son développement économique, en lien avec la mise en zone à bâtir amorcée par la révision du PAL. De plus, selon la DAEC, le projet litigieux n'impose pas un sacrifice insupportable aux recourants, d'autant plus que l'emprise sur le terrain a été réduite. 2.4.2. En l'espèce, une fois admis l'intérêt public prépondérant à une construction anticipée des infrastructures, il apparaît que l'élargissement du chemin est le seul moyen d'atteindre le but visé et qu'aucune mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre ce but. En particulier, compte tenu du tracé du chemin existant apte à desservir aussi bien le secteur "X.________" que celui de "W.________", son utilisation en tant que chemin d'accès, prévue par le plan directeur de la mobilité, s'impose naturellement. Il n'y a pas de variante raisonnable qui permettrait d'éviter de passer devant les propriétés des recourants, notamment par une voie qui passerait par l'art. sss RF, excentré par rapport au secteur "W.________". Enfin, il faut constater la mesure n'impose pas aux recourants un sacrifice disproportionné. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus lors de l'examen des intérêts privés en jeu, les empiètements prévus et les éventuels inconvénients restent très limités. Le gabarit restreint de la route s'inscrit pleinement dans le développement mesuré du quartier et ne va pas au-delà de ce qui est raisonnable et nécessaire. De plus, les propriétaires obtiendront une indemnisation complète du préjudice dans le cadre de l'expropriation prévue du terrain indispensable à l'ouvrage. 2.5. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte à la garantie de la propriété des recourants est licite, étant donné qu'elle se fonde sur une base légale, répond à un intérêt public prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité et implique une indemnisation complète du préjudice. 3. Les recourants relèvent que l'axe du chemin va être modifié, en ce sens qu'il sera déplacé sur le premier tronçon en direction du nord puis en direction du sud sur le second tronçon. Cela aboutit selon eux à la violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), étant donné que cela épargne, sans aucun motif objectif, les parcelles situées au sud du chemin, à savoir les art. ppp et qqq RF.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 3.1. Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1). 3.2. En l'occurrence, la commune a justifié la différence de traitement entre les terrains des recourants et les art. ppp et qqq RF par le fait qu'en 2004, lorsque les dispositions ont été prises pour assurer l'élargissement futur du chemin, les parcelles des recourants n'étaient pas encore construites, contrairement aux art. ppp et qqq RF. Il n'est pas contestable qu'en passant la convention du 15 juillet 2004 avec C.________, la commune a clairement exprimé sa volonté de garantir la possibilité d'élargir le chemin en empiétant sur l'ancienne parcelle ggg RF au Nord du chemin, qui n'était pas encore construite. La propriétaire a donné son accord en échange de facilités d'implantation de sa future maison par rapport à la route. En d'autres termes, elle a pris en considération le fait que l'agrandissement prévu se concrétisera après la construction de l'immeuble et a admis le principe de l'empiètement futur sur le terrain. Dans ces conditions, la commune pouvait se référer à la démarche provisionnelle effectuée en juillet 2004 pour décider de faire supporter l'agrandissement aux parcelles qui n'étaient pas encore construites à cette époque et sans mettre à contribution celles qui étaient déjà bâties à ce moment. Son comportement ne concrétise aucune violation du principe de l'égalité de traitement. Certes, la convention ne lie pas les propriétaires de l'actuel art. iii RF, issu d'une division ultérieure de l'art. hhh RF, le 30 janvier 2012. Toutefois, il appartenait à la signataire de la convention de 2004 d'informer les futurs acquéreurs de la parcelle divisée des dispositions prises d'entente avec la commune. Cette dernière peut donc procéder comme elle l'a prévu en faisant supporter les empiètements aux parcelles composant l'ancien art. ggg RF. Les relations internes entre les propriétaires successifs de cet immeuble ne la concernent pas. D'ailleurs, il faut remarquer que, si elle se réfère à la convention pour expliquer et justifier son choix d'implantation du chemin, la commune n'en exige pas l'exécution proprement dite. Sa décision sur la façon de procéder aux empiètements ne présuppose pas l'accord des propriétaires. Du moment que son choix se révèle fondé sur des considérations objectives puisqu'il s'appuie sur une mesure provisionnelle prise en 2004, il échappe à l'arbitraire et au grief de violation de l'égalité de traitement. 4. Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la bonne foi, sous deux points de vue distincts. Les recourants 2 font valoir que le projet actuel n'est pas conforme à la convention signée en 2004 qui prévoit certes une extension de 0,75 mètres en direction de leur parcelle, mais n'indique pas que l'axe du chemin serait modifié. La propriétaire de l'actuel art. eee RF partait de l'idée que le réaménagement toucherait dans la même mesure les parcelles au Nord et au Sud du chemin. Du

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 moment que tel n'est pas le cas, la commune a violé, à son avis, la convention et, par la même occasion, le principe de la bonne foi. Pour leur part, les recourants 1 rappellent qu'en avril 2013, ils ont demandé à la commune l'autorisation d'implanter une haie de laurelles en bordure sud de leur propriété, le long du chemin. Le 2 mai 2013, la commune les a informés de l'existence de la convention de 2004 et leur a indiqué que la haie devait être placée à 2.40 m de l'emprise du chemin actuellement aménagé afin de permettre l'empiètement prévu de 0.75 m. En conséquence, la haie a été positionnée afin de respecter la distance minimale de 1.65 m depuis le bord de la chaussée. Du moment que l'élargissement est supérieur à celui qui avait été annoncé et aurait pour conséquence de rendre la haie non réglementaire, ils estiment avoir droit à la protection de la bonne foi. 4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). 4.2. S'agissant tout d'abord des critiques des recourants 2, il faut rappeler que la convention prévoyait une route bétonnée de 4 m et deux accotements de 0,75 m alors que le projet prévoit, pour le premier tronçon, une route de 4,5 mètres de large avec deux accotements de 0.25 mètres. Si l'on tient compte de la modification de l'axe de la route d'environ 0.50 m vers le Nord, on doit constater que l'empiètement que doivent supporter les propriétaires des art. eee et iii est exactement celui qui a été annoncé lors de la conclusion de la convention. Il ne saurait dès lors être question d'une violation de la bonne foi. 4.3. Contrairement à ce que prétendent les recourants 1, l'autorisation qui leur a été donnée de planter leur haie à la distance de 1.65 m du bord de la route n'impliquait pas la garantie que le chemin ne sera pas agrandi. Au contraire, ils ont dû reculer leur plantation pour tenir compte de la future implantation de la route. On constate d'ailleurs, sur la base du plan de situation mentionné ci-dessus, que la haie n'est en principe pas touchée par l'empiètement prévu. Il est vrai qu'une partie de cette haie pose désormais un problème de visibilité pour l'accès existant entre les parcelles eee et iii RF (cf. préavis du SPC). S'il convient de trouver une solution à cette question de sécurité, non encore résolue, cette dernière est indépendante de l'autorisation accordée en 2013 par la commune. Le grief de violation de la bonne foi s'avère ainsi également sans pertinence. 5. 5.1. Mal fondés, les recours (602 2019 107/108) doivent être rejetés. Partant, les décisions de la DAEC du 14 juin 2019 sont confirmées. À toutes fins utiles, il sied de préciser que les questions d'ordre financier seront traitées lors de l'acquisition de gré à gré et, à défaut d'accord, lors de la procédure d'expropriation (cf. art. 41 al. 1 et 2 LR).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 5.2. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis à la charge des recourants. 5.3. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Les procédures 602 2019 107 et 601 2019 108 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, les décisions du 14 juin 2019 sont confirmées. III. Les frais de procédure par CHF 3'000.- sont mis à la charge des recourants, à raison de CHF 1'500.- pour chaque couple de recourants, solidaires entre eux. Ils sont compensés avec les avances de frais effectuées. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 janvier 2021/cpf/sda Le Président : La Greffière-stagiaire :

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