Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 80 Arrêt du 25 janvier 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Domaine public Recours du 11 juillet 2018 contre la décision du 5 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 vu les visites que A.________ multiplie depuis 2016 auprès du Conseil d'Etat et des services de l'administration cantonale et le refus de l'intéressé de quitter les lieux lorsqu'il n'a pas été donné suite à ses exigences; le parcage fréquent de son véhicule et d'une remorque portant des tracts à l'égard de l'Etat et de certains de ses agents, devant des édifices de l'administration cantonale; les interventions de l'intéressé au domicile de plusieurs membres du Conseil d 'Etat; l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 2018 par lequel le gouvernement interdit pour une durée de deux ans et sous menace des peines prévues par l'art. 292 du code pénal, à A.________ d'accéder à l'ensemble des bureaux de l'administration cantonale, à moins d'y être expressément invité, de parquer, sans autorisation, tout véhicule devant les bâtiments appartenant à l'Etat ou en possession de celui-ci et d'accéder au domicile des membres du Conseil d'Etat (ch. 1), A.________ étant invité à s'adresser à l'Etat de Fribourg exclusivement par écrit et uniquement par l'intermédiaire de la Chancellerie d'Etat, qui se chargera de faire suivre ses correspondances (ch. 2); le recours formé le 11 juillet 2018 par A.________ contre la décision du 5 juin 2018; les observations du Conseil d'Etat du 10 septembre 2018; le mémoire spontané du recourant en réaction aux observations de l'autorité intimée; considérant que, dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas sa présence répétée dans les locaux de l'administration cantonale. Même s'il nie avoir "interpellé" les administrés présents et les collaborateurs qui y travaillent, il reconnaît les avoir abordés pour leur expliquer sa théorie du complot, théorie qu'il exprime de manière outrancière en dépassant les limites de la convenance (cf. mémoire et annexes); que, dans la même perspective, il reconnaît garer régulièrement son véhicule et sa remorque portant des tracts explicitant cette théorie devant des édifices de l'administration cantonale; qu'enfin, il ne nie pas être intervenu au domicile de certains Conseillers d'Etat, contre la volonté de ces derniers; que, s'agissant tout d'abord de l'accès aux locaux de l'administration cantonale, il faut constater que les bureaux de l'administration appartiennent au patrimoine administratif dès lors qu'il s'agit de biens utilisés par l'Etat, en fait ou en droit, pour accomplir les tâches que la législation lui confie; qu'il appartient aux règles d'organisation (par exemple sur les heures d'ouverture des guichets) de définir qui est admis à pénétrer dans les locaux. Dans ces limites, l'accès est accordé à la personne qui y a un intérêt légitime, défini par les attributions administratives qui y sont exercées (MOOR/ BELLANGER/ TANQUEREL, Droit administratif, 2ème éd. 2018, ch. 8.6.1.3, p. 756);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'en l'occurrence, le recourant ne vise pas tant à bénéficier des attributions administratives qui sont exercées dans les locaux qu'il investit, qu'à utiliser ces locaux pour faire scandale en multipliant des attaques outrancières et injurieuses contre les magistrats cantonaux; que, ce faisant, notamment en abordant de manière insistante les administré et les collaborateurs présents pour leur exposer ses thèses, il paralyse l'activité administrative et importune les utilisateurs des locaux; qu'il est constant que la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour évacuer le perturbateur, qui refusait de quitter les lieux; qu'aucune raison objective ne justifie la présence de celui-ci dans les bureaux de l'administration, même pendant les heures d'ouverture des guichets; qu'il a déjà développé à de nombreuses reprises et sans succès ses thèses farfelues de complot devant les autorités compétentes pour en connaître, notamment devant le Tribunal fédéral, de sorte que sa volonté actuelle de créer le scandale en entravant l'activité normale des services de l'Etat ne mérite aucune protection; que le recourant n'a aucun intérêt légitime à pénétrer dans les locaux et qu'en réalité, il fait un usage excessif de la faculté d'accès qui est en principe accordé à tout administré; qu'ainsi, la volonté de l'autorité intimée de mettre un terme à cet usage abusif échappe à la critique; qu'en particulier, la mesure respecte le principe de la proportionnalité; dès lors qu'en cas de besoin réel, le recourant peut prendre contact par écrit avec la chancellerie (cf. ch. 2 de l'arrêté litigieux) pour préserver ses droits légitimes, cas échéant pour obtenir une autorisation d'accès si sa présence sur place s'avère indispensable; qu'étant apte à éviter ou limiter les perturbations de service provoquées par la présence insistante du recourant dans les bureaux des collaborateurs, la mesure n'impose pas des restrictions plus graves que celles nécessaires pour atteindre le but poursuivi; qu'il s'agit même d'une des rares dispositions que l'autorité peut prendre pour faire face à ce genre de perturbation (arrêt TC FR 1A 2005 136 du 22 novembre 2005); que, compte tenu des aménagements pris pour permettre quand même au recourant d'avoir accès aux services de l'Etat, la durée de deux ans de la mesure n'est pas excessive; que l'interdiction d'accès litigieuse est donc confirmée; que c'est en vain également que le recourant conteste l'interdiction de parquer sans autorisation le véhicule et la remorque portant des tracts devant les bâtiments appartenant à l'Etat ou en possession de celui-ci; que la liberté d'expression du recourant ne comporte pas la possibilité de parquer devant les locaux de l'administration des véhicules en infraction sous prétexte d'exposer des tracts dont il les a affublés. Outre les questions liées strictement à la circulation routière, il n'est pas concevable de permettre à tout un chacun de stationner sans contrôle un véhicule en guise support d'un manifeste sur des points stratégiques du domaine public, tels que les entrées des bâtiments de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'administration cantonale. Au contraire, il est parfaitement raisonnable de soumettre cet usage accru du domaine public à autorisation. Du moment qu'en plus, ces tracts relèvent d'un jargon inconvenant et insultant, il est exclu de tolérer leur exposition sans contrôle préalable. Cas échéant, il appartiendra à l'autorité de recours de se prononcer face à un refus d'une autorisation qui aura été dûment requise; qu'au demeurant, sous l'angle de la proportionnalité, il ressort clairement du contexte de la décision attaquée que seuls les véhicules servant de support aux tracts du recourant sont concernés par l'interdiction et ils le sont seulement s'ils sont parqués devant les bâtiments de l'Etat; qu'enfin, l'interdiction d'accès au domicile privé des membres du Conseil d'Etat a pour but de signifier formellement au recourant la position claire des magistrats concernés. Ils ne veulent pas de sa présence sur place, de sorte que la transgression de cette injonction pourra remplir les conditions de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP sans que les victimes aient à réitérer leur opposition à l'atteinte; que, sous cet angle, le recours s'avère donc également sans pertinence; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie, étant rappelé au surplus qu'une telle indemnité est réservée à la partie représentée par un avocat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 137 CPJA); qu'enfin, la demande du recourant d'obtenir le dépôt d'une garantie de CHF 200'000.- au titre de sûreté sort de l'objet du litige et s'avère donc irrecevable. De toute manière, cette requête est devenue sans objet suite au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :