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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.04.2018 602 2017 154

19 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,758 mots·~24 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschaffungswesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 154 602 2017 155 Arrêt du 19 avril 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée B.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Marchés publics Recours du 22 décembre 2017 contre la décision du 11 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 28 juillet 2017, la commune de C.________ a lancé, par publication dans la Feuille officielle n° ddd et sur la plateforme simap.ch, un appel d'offres en procédure ouverte portant sur les travaux d'équipement à effectuer en application du plan d'équipement de détail (PED) "E.________" (territoire de l'ancienne commune de F.________), soit sur la réalisation des chemins d'accès et des services; que, selon le ch. 4.14 du document d'appel d'offres, le marché devait être attribué sur la base des critères suivants: 4.14.1 Etat du système de qualité 3 points 4.14.2 Références spécifiques et qualitatives à l'ouvrage durant les 5 dernières années 10 points 4.14.3 Organigramme, formation et références des cadres affectés au chantier, planning des travaux 20 points 4.14.4 Impact sur l'environnement, distances de transport et provenance du tout-venant, de l'enrobé et du béton 12 points 4.14.5 Prix offert. La réduction de 1 point par % de différence de coût par rapport à l'offre la meilleure marché 55 points 100 points que, sous le titre de "analyse des critères" et dans le même chapitre du document d'appel d'offre, il a été prévu de mettre en œuvre le critère 4.14.4 comme suit: 4.14.4 Impact sur l'environnement, distances de transport et provenance du toutvenant, de l'enrobé, du béton Lieu de siège de l'entreprise (8 points) Provenance du tout-venant (2 point) Provenance de l'enrobé et du béton (2 point) Selon documents remis par l'entreprise qu'au terme de l'évaluation des offres, l'entreprise B.________ SA est arrivée en première position avec 98 points et un prix offert de CHF 617'997.30, suivie au deuxième rang par l'entreprise A.________ SA, avec 95 points pour un prix offert de CHF 613'248.85; que, le 19 septembre 2017, le bureau technique de l'adjudicatrice a informé A.________ SA du résultat de la procédure, accompagné d'un "tableau des soumissions" qui indique le montant du marché adjugé à B.________ SA ainsi que les notes qu'elle avait elle-même obtenues pour un total de 95 points, à savoir notamment 8 points sur 12 au titre du critère "impact sur l'environnement", sans indication sur l'application concrète des sous-critères; qu'à plusieurs reprises A.________ SA est intervenue pour obtenir la grille d'évaluation complète des critères et sous-critères. Finalement, elle a reçu, le 26 septembre 2017, un courriel du bureau technique concernant le critère 4 qui indique ce qui suit:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10  5 points sur 8, pour le sous-critère du "lieu du siège social";  1 point sur 2 pour le sous-critère de la "provenance du tout-venant";  2 points sur 2 pour le sous-critère de la "provenance de l'enrobé et du béton"; que, suite à une discussion orale avec un représentant du bureau technique, des informations plus complètes ont été fournies sur la notation de l'entreprise et sur celle de l'adjudicataire. Invité à confirmer par écrit les informations données, le bureau technique a communiqué, le 28 septembre 2017, les informations suivantes, qui divergent en partie de ce qui avait été indiqué précédemment, à savoir: Les points obtenus pour le critère 4 sont les suivants: A.________ SA: 8 points sur 12, répartis comme suit:  Lieu du siège de l'entreprise: 4 points (sur 8). Lieu déterminant: G.________, 35 km  Provenance du tout-venant: H.________, 10 km, 2 points (sur 2)  Provenance de l'enrobé et du béton: I.________, 15 km, 2 points (sur 2) B.________ SA: 11 points sur 12, répartis comme suit:  Lieu du siège de l'entreprise: 8 points (sur 8). Lieu déterminant: J.________ à 4 km  Provenance du tout-venant: K.________, 14 km, 2 points (sur 2)  Provenance de l'enrobé et du béton: 1 point (sur 2), le béton provient de L.________, à 6 km, l'enrobé provient de M.________, à 37 km que, saisi d'un recours de A.________ SA, le Préfet du district de la Broye l'a rejeté par décision du 11 décembre 2017; qu'il a déploré tout d'abord que l'adjudicatrice n'avait pas établi une grille d'évaluation officielle des critères permettant de voir clairement quels points avaient été attribués aux différents soumissionnaires selon les sous-critères annoncés, spécialement les sous-critères du ch. 4.14.4. Il a considéré que ce vice, contraire au principe de la transparence, entraînait une incertitude sur les points véritablement attribués, dès lors que les informations émanant du bureau technique de l'adjudicatrice ne correspondaient pas toujours à la position de la commune et qu'il avait fallu procéder à des corrections en cours de procédure; qu'au bénéfice de cette remarque générale et reprenant dans l'ordre les différents griefs invoqués par la recourante, le préfet a constaté que la mise en œuvre du critère du prix - qui impliquait d'arrondir mathématiquement les pourcentages résultant de la différence du prix du soumissionnaire avec le prix le moins cher proposé pour le marché (1.29% arrondi à 1% pour l'adjudicataire, 0.51% arrondi à 1% pour la recourante) - s'appuyait sur une méthode reconnue et échappait à la critique; qu'il a corrigé par ailleurs une erreur manifeste qui entachait l'évaluation du sous-critère "provenance du tout-venant" dès lors que la provenance annoncée de ce matériau par chacun des deux concurrents (respectivement H.________ et K.________) se situait à une distance équivalente du lieu d'exécution du marché. Il convenait par conséquent d'attribuer aux deux soumissionnaires la même note de 2 (la recourante passant ainsi de 1 à 2), ainsi que cela avait été indiqué par le bureau technique le 28 septembre 2017;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que, s'agissant du sous-critère "lieu du siège de l'entreprise", le préfet a estimé qu'il ne fallait pas se focaliser sur la notion purement juridique du siège social des deux entreprises, à savoir G.________ pour la recourante et N.________ pour l'adjudicataire, mais qu'il fallait replacer ce sous-critère dans le contexte du critère consacré à l'impact sur l'environnement. Dans cette perspective, il convenait de tenir compte de l'existence d'une succursale de l'adjudicataire à J.________, ce qui justifiait de lui attribuer non pas 8 points puisqu'il ne s'agissait pas du siège social au sens strict, mais 6 en raison de la présence à proximité d'un centre décentralisé de l'entreprise. Il a confirmé par ailleurs l'attribution d'une note de 4 à la recourante pour ce souscritère, prenant acte que, pour l'adjudicatrice, un éloignement jugée "non convenable" du chantier justifiait d'allouer la moitié des points en jeu; que, fondé sur ce qui précède, le préfet a modifié en conséquence l'attribution des notes pour constater, sur la base du tableau reproduit ci-dessous, qu'en définitive, un point de différence séparait l'adjudicataire et la recourante, de sorte que l'adjudication litigieuse pouvait être confirmée; Critères /Entreprises A.________ SA B.________ SA Etat du système de qualité (Référence 4.14.1) 3 3 Références spécifiques et qualitatives à l'ouvrage (Référence 4.14.2) 10 10 Organigramme, formation et référence des cadres affectés au chantier, planning des travaux (Référence 4.14.3) 20 20 Impact sur l'environnement, distance de transport et provenance du tout-venant, de l'enrobé, du béton (Référence 4.14.4) 8 9 Lieu de siège de l'entreprise 4 6 Provenance du tout-venant 2 2 Provenance de l'enrobé et du béton 2 1 Prix offert (Référence 4.14.5) 54 54 Total 95 96 qu'agissant le 22 décembre 2017, A.________ SA a contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 11 décembre 2017 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut principalement à l'adjudication en sa faveur du marché litigieux pour le prix de CHF 613'248.85, TVA comprise. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'adjudicatrice pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation du principe de la transparence prévu par l'art. 1 al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP; RSF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 122.91.2). Du moment que, selon les documents d'appel d'offres, la commune avait choisi comme sous-critère d'attribuer des points en fonction du "lieu de siège de l'entreprise", elle devait s'en tenir à ce qu'elle avait annoncé. Or, la recourante fait valoir que, selon le droit des sociétés, les sociétés constituées sous la forme de personnes morales ont un seul et unique siège. Tout en déclarant être consciente que l'interprétation systématique du sous-critère montrait que l'adjudicatrice voulait limiter les déplacements des véhicules de chantier, la recourante estime qu'il n'était pas possible de savoir sur quelle base l'autorité d'adjudication devait se fonder puisque le critère du siège n'était pas satisfaisant de ce point de vue. Fallait-il prendre en considération l'emplacement d'une succursale, l'existence d'un dépôt, la présence d'un sous-traitant à proximité du chantier. Du moment que la notion de siège n'amenait aucune information pour analyser la qualité d'une offre sur le plan environnemental, le préfet aurait dû annuler purement et simplement la décision d'adjudication et renvoyer le dossier à la commune. En acceptant de prendre en considération non pas le lieu du siège du soumissionnaire, mais l'emplacement de sa succursale, le préfet a modifié un des critères au bénéfice d'un seul concurrent. La recourante se plaint également d'un excès du pouvoir d'appréciation dans le processus décisionnel. Revenant sur le cafouillage qui a entouré la transmission des notes, elle constate qu'après lui avoir dit qu'elle avait obtenu 5 points pour le critère du lieu du siège de l'entreprise et 1 point pour celui de la provenance du tout-venant, la répartition des points a été changée. Un point supplémentaire lui a été accordé pour la provenance du tout-venant, mais un autre lui a été retiré s'agissant du lieu du siège. Parallèlement, confrontée aux critiques sur la notion de siège social, la commune a aussi modifié l'attribution des notes à B.________ SA en lui retirant 2 points pour ce sous-critère, ce qui lui permettait néanmoins de garder une avance d'un point (96 à 95) au final. Le préfet a entériné cette manière de procéder. Ce faisant, il a, selon la recourante, dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait pas corriger d'office le vice constaté en modifiant les critères d'évaluation et en prononçant lui-même l'attribution du marché. Il devait casser la décision d'adjudication et renvoyer la cause à la commune avec des directives; que la recourante a joint à son recours une requête d'effet suspensif; que, le 25 janvier 2018, le préfet a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le fond du recours dont il conclut implicitement au rejet en se référant à sa décision; que, dans sa détermination du 26 janvier 2018, la commune conclut au rejet du recours. Elle rappelle que, concernant l'impact sur l'environnement, ce critère secondaire a été introduit dès lors qu'en matière de travaux publics, il appartient aux collectivités publiques de donner l'exemple. A cet égard, elle relève que pour B.________ SA la distance du chantier par rapport au dépôt de J.________ est de 4 km alors qu'elle est de 35 km pour la société A.________ SA; que, le 5 février 2018, B.________ SA a également déposé une détermination sur le recours dont elle conclut au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle relève que les modifications de la notation dont se plaint la recourante ne sont que des erreurs de plume, le total annoncé initialement de 95 points ayant été maintenu. Au demeurant, l'intimée conteste que l'intéressée puisse obtenir 2 points pour la provenance du tout-venant dès lors que, dans son offre, elle s'est limitée à indiquer une entreprise de transport et non pas une gravière comme lieu de provenance du gravier. L'intimée conteste la modification de sa note pour le sous-critère du siège car c'est à tort qu'il a été tenu compte de son siège principal à N.________. Cette modification de son offre n'est pas admissible. Si le "siège" de J.________ a été indiqué, c'est bien qu'il s'agit d'un site opérationnel, à même de conduire les travaux et de fournir les ressources

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 nécessaires. Si le principe de la transparence implique que l'adjudicateur fixe par avance les règles du marché et qu'il s'y tienne, l'intimée relève que, dans le cas particulier, il suffit de consulter le registre du commerce pour constater que le terme de siège est aussi utilisé pour parler d'une succursale; en se référant au siège de J.________, l'on ne crée donc pas une notion inédite. Partageant l'approche de la recourante sur le fait que le sous-critère du siège doit être interprété comme visant à favoriser les entreprises dont l'activité présente l'impact le plus faible sur l'environnement, l'intimée souligne que, dans cette optique, le siège de l'entreprise joue un rôle en ce qu'il représente un centre opérationnel, doté d'une infrastructure, de moyens effectifs et de matériel devant être transporté sur le lieu du chantier. L'éloignement de ce centre a donc un impact sur l'environnement. En se référant au siège principal tel que défini en droit des sociétés, la recourante introduit des considérations qui n'ont rien à voir avec le sujet en cause. C'est dans cette optique également que l'intimée conteste la prise en compte de son siège de N.________ pour baisser sa notation en procédure de recours. Cette modification de la décision d'adjudication est injuste, absurde, contraire à la réalité et à l'intérêt public. Pour une société de son envergure, il n'y a pas d'autre possibilité que de considérer les succursales si l'on veut appliquer le critère environnemental de manière conforme à son esprit. L'intimée souligne que, de manière générale, la pratique en Suisse montre que là où une société active dans le bâtiment a son siège, elle y dispose de moyens importants. Le cas d'espèce confirme cette réalité. Le siège de la recourante à G.________ est effectivement le lieu où elle détient ses moyens d'intervention. Pour l'intimée, tel est le cas du siège principal, mais aussi celui du siège de J.________. Elle dispose d'un centre conséquent – locaux, personnel, parc machines, dépôts. Dès lors au-delà de la position rhétorique de la recourante, le sous-critère du siège exprime en fait parfaitement la réalité que la commune voulait appréhender. Dans son contexte, le sous-critère ne pose aucun problème de compréhension, de sorte que le principe de la transparence n'a pas été violé. D'ailleurs, si elle avait eu des doutes, la recourante aurait pu poser une question à l'adjudicatrice, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut venir actuellement pour contester le sous-critère qui a été porté à sa connaissance dans les documents d'appel d'offres et, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, a été parfaitement compris. S'agissant de la violation des limites du pouvoir d'appréciation dont disposait le préfet, l'intimée constate qu'il est établi que la recourante n'est présente qu'à G.________. Dans sa soumission, elle ne fait qu'indiquer que "les transporteurs locaux seront favorisés de façon à limiter l'impact des transports sur l'environnement". Cela est insuffisant pour justifier un traitement égal avec l'intimée. En effet, il n'est question que des transporteurs. Cela n'a aucun impact sur la provenance des machines, du matériel, du personnel. Une différence de deux points avec l'offre de l'intimée est ainsi un absolu minimum. Quelle que soit la manière d'appréhender la situation, il ne fait aucun doute qu'à son avis, l'intimée garde une avance sur la recourante, de sorte que l'adjudication litigieuse doit être maintenue. Pour terminer, l'intimée conteste la conclusion de la recourante visant à renvoyer la cause à la commune pour qu'elle reformule le sous-critère environnemental. Elle estime qu'il n'y a aucun motif d'interrompre la procédure dès lors que la concurrence n'a pas subi de distorsion en raison de la formulation litigieuse du sous-critère; que, le 21 février 2018, la recourante a déposé une réplique spontanée aux observations produites dans la procédure. Elle reprend en substance les arguments déjà invoqués. En particulier, elle ne voit pas pourquoi, s'agissant du critère du siège de l'entreprise, il faudrait privilégier le concurrent disposant d'une succursale, plutôt que celui qui entend travailler avec des sous-traitants. L'esprit du critère environnemental est respecté dans les deux cas. Dans ces conditions, la recourante maintient que l'adjudicatrice a violé le principe de la transparence. S'agissant de la conclusion tendant au renvoi de la cause à la commune pour qu'elle reformule le critère environnemental, elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 souligne qu'il n'est pas question d'annuler ab ovo toute la procédure, mais uniquement de réparer le vice affectant le sous-critère litigieux. Un tel procédé est parfaitement possible en l'espèce; que, le 12 mars 2018, l'intimée est intervenue à son tour sans y être invitée. Elle confirme également les arguments déjà invoqués. Elle persiste à affirmer que, s'agissant de la provenance du tout-venant, la recourante se contente d'indiquer une entreprise de transport sans mentionner la provenance du gravier. Il n'y a ainsi aucune garantie à ce sujet. Elle reprend également ce qu'elle a dit s'agissant de l'imprécision de l'engagement de sous-traitants locaux par la recourante. En ce qui concerne la grief de violation du pouvoir d'appréciation, l'intimée relève que, même si l'on suivait la proposition de la recourante visant à reformuler le sous-critère environnemental, et qui postule un sous-critère relatif à l'emplacement du dépôt des machines et des véhicules et des distances qui devront être parcourues, cette dernière ne pourrait obtenir le marché dès lors que l'intimée restera, de manière absolument évidente, très largement meilleure sur les éléments pertinents pour l'évaluation de ce sous-critère. Enfin, sur la question d'une répétition de la procédure, l'intimée relève que les soumissions des entreprises sont connues, des manquements ont été relevés et l'on ne peut imaginer que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé en cas de renouvellement de l'appel d'offres, surtout qu'aucun intérêt privé ou public ne justifie une telle mesure; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 11 février 1998 sur les marchés publics (LMP; RSF 122.91.1); que, du moment que l'offre de la recourante vient en seconde position dans l'appréciation des soumissions et considérant que l'entreprise conclut à l'attribution du marché, on doit admettre qu'elle a en principe qualité pour agir (ATF 141 II 14 consid. 4). L'admission de ses griefs, qui visent à obtenir un nombre de points supérieur à l'adjudicataire, pourrait théoriquement conduire à une adjudication en sa faveur; que, selon l'art. 16 al. 1 AIMP, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits (let. b). Le Tribunal cantonal ne revoit pas le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1 et art. 16 al. 2 AIMP). De plus, selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2, let. a); que le préfet a constaté à juste titre que la procédure de passation du marché est affectée d'un vice formel qui a laissé planer une grande incertitude sur le résultat de l'évaluation des offres. Si, dans un premier temps, les critères et sous-critères, ainsi que leur pondération ont été transmis correctement aux soumissionnaires, le bureau technique chargé par l'adjudicatrice de gérer les évaluations n'a pas fait correctement son travail dès lors qu'après la prise de la décision d'adjudication, il n'a pas communiqué aux participants une grille d'évaluation claire qui comportait d'emblée toutes les informations les concernant relatives aux points obtenus pour chaque critère et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sous-critère. Pire, il a transmis des renseignements erronés, qui ont dû être corrigés par la suite, ce qui a provoqué des doutes auprès de la recourante sur l'existence éventuelle de manipulations des résultats, compte tenu du faible écart entre les différentes évaluations. Dans ce sens, le comportement négligeant de l'adjudicatrice et surtout de son auxiliaire a suscité une méfiance qui a conduit à la présente procédure; que, cela étant, ainsi qu'on le verra, l'examen des offres montre clairement que la décision d'adjudication est fondée et ne couvre aucun comportement déloyal de l'adjudicatrice; que, s'agissant de la mise en œuvre du critère "environnemental", la recourante reconnaît sans ambiguïté avoir constaté, dès réception du document d'appel d'offres, que le sous-critère "lieu du siège de l'entreprise" ne pouvait pas concerner la notion de siège social unique au sens du droit des société, dès l'instant où cette notion juridique est sans aucun lien avec les préoccupations environnementales clairement indiquées au titre du critère 4. Elle admet, à bon droit, que le seul sens que ce sous-critère peut avoir dans ce contexte est celui de la proximité géographique du centre d'exploitation du soumissionnaire avec l'emplacement du chantier. Cette interprétation recouvre exactement celle qui a été appliquée par l'adjudicatrice. Dès lors, l'intéressée ne peut pas remettre en cause la formulation du sous-critère, sous prétexte qu'il se réfèrerait à une notion juridique qui serait inapplicable en l'espèce. Il était reconnaissable pour tous les participants à la soumission que la notion de siège devait être interprétée comme étant un centre d'exploitation de l'entreprise, dont la proximité était apte à réduire le plus possible les nuisances environnementales provoquées par les travaux qui font l'objet du marché. La recourante n'est donc pas de bonne foi lorsqu'elle invoque la notion juridique du siège social au sens étroit pour affirmer actuellement que le sous-critère ne serait pas applicable. En réalité, elle savait exactement quelle était sa portée concrète et, si elle avait des doutes sur les détails de sa mise en œuvre (prise en compte ou non des sous-traitants), il lui incombait pour le moins de poser une question au maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, le litige ne porte pas sur une prétendue modification d'un critère en cours de procédure, mais uniquement sur la mise en œuvre d'un critère tel qu'il a été annoncé et compris par tous les protagonistes de l'affaire au moment de la publication de l'appel d'offres; que l'admissibilité d'un critère environnemental basé uniquement sur l'éloignement du chantier est discutable dès lors que la simple distance séparant le soumissionnaire du lieu d'exécution du marché implique en principe de favoriser le concurrent local et de faire ainsi obstacle à l'ouverture voulue par la législation sur les marchés publics (cf. notamment, POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, p. 205 et les références). Néanmoins, il faut constater qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas recouru contre l'appel d'offres et ne peut donc pas remettre en cause au stade de l'adjudication l'existence de ce critère qui a été parfaitement compris dès sa publication (ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203 consid. 3a); que, même si ce sous-critère devait ne pas être pleinement compatible avec le droit des marchés publics, son utilisation dans le cas particulier n'aboutit pas à une situation à ce point insoutenable qu'il conviendrait de considérer que l'attribution du marché est nulle. Il ne s'agit pas d'un vice de procédure fondamental qui rendrait impossible une adjudication et qui devrait être pris en considération quel que soit le stade où se trouve la passation du marché (arrêts TC FR 602 2016 35/36 du 5 avril 2017 consid. 3c; 602 2011 24 du 27 juin 2011). Ce n'est qu'un sous-critère très secondaire (8 points sur 100), qui vise essentiellement à départager des concurrents dont les offres sont équivalentes. Dans le cadre du présent recours, la recourante ne peut donc pas remettre en question sur le principe ce critère qu'elle n'a pas contesté en temps utile;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu'en l'occurrence, il ressort clairement du dossier que la succursale que l'intimée exploite à J.________, à 4 km seulement du chantier, constitue un véritable centre opérationnel où elle dispose du personnel et des machines nécessaires pour exécuter l'ouvrage mis en soumission. Cette constatation était d'ailleurs un fait notoire pour la commune adjudicatrice, qui abrite la succursale sur son territoire. Il apparaît ainsi qu'en indiquant que le siège de l'entreprise était constitué par la succursale de J.________, l'intimée a fourni à la commune et son auxiliaire toutes les informations nécessaires pour évaluer cet aspect du critère environnemental; que, dès l'instant où, selon ses propres dires, elle avait compris la portée réelle du sous-critère du siège, il appartenait à la recourante d'indiquer dans son offre où se situait le centre opérationnel de son entreprise pour la réalisation du marché s'il n'était pas à G.________. Or, l'examen des documents qu'elle a signés montre que l'essentiel des moyens mis en œuvre proviendra de G.________, située à 35 km. La seule remarque qui pourrait être interprétée comme un renvoi à un sous-traitant concerne le paragraphe consacré à l'économie des transports lorsqu'il est dit "Toutes les mesures organisationnelles seront prises pour limiter l'impact des transports sur l'environnement (…) Les transporteurs locaux seront favorisés de façon à limiter l'impact des transports sur l'environnement". Une telle affirmation générale ne constitue qu'une déclaration d'intention qui ne contient aucun engagement concret. Elle n'indique pas quel sous-traitant serait concerné et dans quelle mesure il le serait. Elle n'a donc aucune valeur dans la perspective d'une prise en considération de la proximité géographique du centre d'exploitation du soumissionnaire, même en lien avec un sous-traitant. Il apparaît ainsi que, même si l'on suit la définition large que la recourante donne actuellement de la notion de "siège de l'entreprise" qui peut englober aussi cas échéant un centre d'exploitation d'un sous–traitants, on doit constater que son offre ne contient aucune indication pertinente à ce sujet et que la différence dans la notation des deux concurrents est justifiée; que, dans ces conditions, nonobstant la rhétorique utilisée par la recourante, il ne fait aucun doute que cette dernière ne peut en aucun cas rattraper le retard qu'elle enregistre sur l'intimée à l'issue de la mise en œuvre du critère environnemental; qu'il importe peu dès lors de savoir si l'écart entre les concurrents est d'un point (96 à 95) ou de 3 points (98 à 95). Tout au plus peut-on s'étonner de la réduction de 8 à 6 points de la note de l'intimée dont le centre d'exploitation n'est distant que de 4 km du chantier alors que la recourante, avec un centre à 35 km, reçoit encore 4 points; qu'il ressort de ce qui précède que, quelle que soit la manière d'attribuer les notes aux deux concurrents, selon l'évaluation initiale de la commune ou selon celle, plus discutable, du préfet en cours de procédure, le résultat de l'adjudication reste le même; que c'est en vain par conséquent que la recourante reproche au préfet d'avoir outrepassé les limites de ses compétences en modifiant l'attribution des notes et en adjugeant lui-même le marché; qu'il est tout aussi inutile, pour les mêmes raisons, d'examiner si la notation de la recourante, qui obtient 2 points pour le sous-critère de la "provenance du tout-venant" en indiquant une entreprise de transport et non pas une gravière est erronée ainsi que l'affirme l'intimée; que, mal fondé, le recours doit être rejeté;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, dès l'instant où la Cour a statué sur le fond, la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours est devenue sans objet; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il lui incombe de verser une indemnité de partie à l'intimée qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). Il y a lieu cependant de corriger la liste de frais déposée, qui ne respecte pas pleinement les règles fixées en la matière par l'art. 8 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. Le recours 602 2017 154 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision préfectorale du 11 décembre 2017 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif 602 2017 155 est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. Le solde de CHF 1’000.- est restitué à la recourante. IV. Un montant de CHF 7'377.45 (y compris CHF 527.45 de TVA) à verser à Me Christophe Claude Maillard à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de la recourante. V. Notification. Pour autant qu'elle pose une question de principe, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2018/cpf Le Président: La Greffière-stagiaire:

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