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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2017 602 2016 6

29 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,165 mots·~26 min·9

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Schutz gegen Feuer- und Elementarschäden

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 6 Arrêt du 29 juin 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, autorité intimée Objet Protection contre les incendies et les éléments naturels Recours du 18 janvier 2016 contre la décision du 5 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l’art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune C.________ sur lequel se trouve notamment le bâtiment n°ddd consistant en une tonnelle en inox avec réservoir à eau. Le 20 juillet 2007, cette dernière a été estimée à CHF 39'000.- sans indexation. Le prénommé a annoncé, par téléphone du 2 février 2015 puis par courrier du lendemain et par déclaration de sinistre, un dommage causé à la tonnelle auprès de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après: ECAB). Il a expliqué que, le 30 janvier 2015, cette installation avait cédé soit sous le poids excessif de la neige, soit en raison du glissement de cette dernière. Lors d’une vision locale du 5 mars 2015, le Président de la Commission d’estimation des bâtiments de la Veveyse a constaté que depuis l’estimation de la tonnelle, la végétation avait poussé et l’avait couverte. Il a estimé que la tonnelle était une structure trop légère pour être couverte. B. Par décision du 18 mars 2015, la Commission d’estimation des bâtiments de la Veveyse a refusé de prendre en charge le renforcement et le redressement de la construction, au motif que celle-ci n’était pas destinée à être couverte. Contre cette décision, le propriétaire a déposé une réclamation par courrier du 20 mars 2015. Il a fait valoir en substance que la tonnelle était prévue pour être couverte par des plantes, ce qui était au demeurant déjà le cas lors de l’estimation, que le dommage dû aux éléments naturels n’était pas exclu de la police d’assurance et que le poids excessif de la neige était d’ailleurs expressément mentionné dans les conditions générales de l’assurance. L’ECAB devait donc prendre en charge les réparations selon les devis envoyés. Le 2 avril 2015, l’ECAB a informé le réclamant que les éléments de construction devaient respecter les normes de résistance à la pression de la neige (à l'époque de la construction: normes SIA 160 et 161, reprises actuellement par les normes SIA 260 et 261) pour bénéficier d’une couverture lors d’un sinistre. Or, pour une construction se trouvant à une altitude comprise entre 700 et 900 mètres, les éléments de construction devaient supporter une hauteur de neige de 50 à 76 cm. Ces valeurs n’avaient pas été atteintes en l’espèce selon l’ECAB, bien que cette dernière concédait que d’importantes quantités de neige étaient tombées le 30 janvier 2015. A son avis, la structure de la pergola était trop faible pour supporter des conditions météorologiques considérées comme normales. L’autorité a souligné, d'une part, qu’une structure ne respectant pas les normes SIA devait être considérée comme présentant un défaut de construction et, d'autre part, qu’une structure n’étant pas dimensionnée correctement pour supporter des plantes grimpantes d’une certaine taille ainsi que le poids de la neige qui stagnait sur celles-ci dévoilait un défaut d’entretien. Dans les deux cas, l’ECAB n'était pas tenue de couvrir le dommage. Le 15 avril 2015, l’assuré a répondu à l'ECAB en contestant le caractère non exceptionnel des chutes de neige et le manque d’entretien de la tonnelle. Il a demandé la réparation de son préjudice financier pour un montant de CHF 7'949.20 et a proposé de trouver un arrangement. C. Une inspection locale a eu lieu le 12 août 2015 en présence du chef du service des sinistres de l’ECAB, du réclamant et de son représentant et de deux ingénieurs du bureau E.________ SA, mandatés pour procéder à une expertise de la tonnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Le 8 septembre 2015, les experts ont déposé un rapport intermédiaire qui constatait un sous-dimensionnement de la vis d’assemblage entre les tubes inox d’environ 18%, étant rappelé que, selon les règles de l'art, les structures ne doivent jamais rompre au niveau des assemblages. En outre, le rapport soulignait le caractère non exceptionnel des conditions d’enneigement. Le rapport d’expertise, dans sa version définitive du 9 septembre 2015, retient que, sur la base des normes en vigueur lors de la construction, la vis d’assemblage entre l’arc et le cadre était sousdimensionnée d’environ 20%, toute ruine prématurée dans les assemblages étant exclue au vu de la norme SIA 161 de 1990 concernant les résistances ultimes. En outre, le rapport met en exergue l’épaisseur de la neige, qui s’élevait de 25 à 40 cm lors de la période déterminante, soit une mesure largement inférieure à celles indiquées par la norme SIA 160 de 1989. Les experts ont conclu à la non-conformité de la tonnelle par rapport à la norme SIA 160 et au caractère non exceptionnel de la neige accumulée dans la région durant le mois de janvier 2015. Le 15 septembre 2015, le réclamant a informé l’ECAB qu’il contestait l’appréciation des experts en relation avec l’épaisseur de la neige accumulée sur la structure litigieuse le jour J. En effet, il ressortait du rapport d’expertise que les conditions météorologiques étaient particulièrement rudes et que de la glace s’était accumulée sur la tubulure, augmentant inévitablement de manière importante la charge sur la tonnelle. Au vu de ces incertitudes météorologiques, l’ECAB se devait de prendre en charge le sinistre. E. Par décision du 5 novembre 2015, le Conseil d’administration de l’ECAB a rejeté la réclamation du propriétaire en constatant que le dommage litigieux n’avait pas été causé par un élément naturel mais résultait d’un défaut de construction ainsi que d’un manque d’entretien et a maintenu son refus de prise en charge du sinistre. Reprenant le rapport d’expertise, l'ECAB a constaté dans un premier temps que la neige accumulée dans la région au mois de janvier 2015 ne présentait pas un caractère exceptionnel. En outre, les dégâts constatés étaient consécutifs à la rupture de la vis d’assemblage entre l’arc et le cadre, occasionnant la flexion de l’arc et des traverses. C’est donc un défaut de construction qui a modifié le système statique de la tonnelle et qui a conduit à son effondrement. Le dommage résultait donc entre autres d’un défaut de construction. Enfin, l’ECAB a retenu que les travaux d’entretien étaient insuffisants puisque la neige n’avait pas été déblayée sur la toiture et avait eu le temps de se transformer en glace, entraînant un poids excessif de la nouvelle neige. Des travaux de déblaiements de la neige sur la toiture et des travaux de taille avaient été effectués d’ailleurs le jour du sinistre ou postérieurement, soit tardivement. F. Le 18 janvier 2016, le propriétaire a contesté devant le Tribunal cantonal la décision sur réclamation rendue par l’ECAB le 5 novembre 2015 dont il demande l’annulation sous suite de frais et dépens. Il requiert que les dommages causés à sa tonnelle soient assumés par l’ECAB à qui la cause doit être renvoyée pour taxation officielle du dommage et calcul de l’indemnité due. A l’appui de ses conclusions, le recourant explique tout d’abord qu’une tonnelle, par définition, est destinée à être recouverte de végétation. C’est donc en pleine connaissance de cause que l’ECAB a accepté d’assurer cet objet, notamment contre les dangers naturels, tels que les dommages liés au poids de la neige. Le recourant affirme par ailleurs que la quantité de neige tombée à l’époque du sinistre était exceptionnelle. Les fortes précipitations des 29 et 30 janvier 2015 ont d’ailleurs provoqué l’effondrement des quatre tunnels de F.________ installés dans la Commune C.________ depuis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 plus de dix ans. En outre, l’ECAB n’a pas tenu compte des informations fournies par le recourant tendant à démontrer le caractère exceptionnel de la météo du début de l’année 2015, notamment en ce qui concerne les dégâts causés aux nombreux arbres de la propriété malgré leur élagage ainsi que les 30 heures de travail effectuées au début de l’année 2015 au moyen de sa fraiseuse, acquise en 1995 et qui comptait 74 heures d’utilisation depuis son achat. L’intéressé reproche à l’ECAB de ne pas avoir procédé à une évaluation sur la base de données statistiques qui auraient pu être obtenues notamment auprès de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches de Davos (ci-après: SLF) afin de tenter de déterminer la quantité de neige qui était tombée durant les jours ayant précédé le sinistre, l’autorité intimée ayant préféré procéder par déduction. Le recourant relève que le tableau établi par le SLF pour la région G.________ indique une quantité de neige fraîche de 30 à 50 cm tombée entre le mercredi soir 28 janvier et le vendredi soir 30 janvier 2015. Par ailleurs, selon le même institut, la hauteur de la neige mesurée le vendredi 30 janvier 2015 se situait entre 110 et 140 cm. Les nombreuses avalanches qui se sont produites dans toute la Suisse attestent aussi de cette tombée de neige extrême. Du point de vue du droit, le recourant invoque une violation de la loi cantonale du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages (LAssB; RSF 732.1.1) en ce sens que l’autorité intimée se trompe lorsqu’elle retient que les dégâts à l’ouvrage ne sont pas la conséquence du poids excessif de la neige, soit d’un élément naturel. En effet, l’expertise sur laquelle se base l’ECAB ne contient aucune donnée, notamment statistique, sur la quantité de neige tombée à l’époque du sinistre. L’intéressé requiert la prise de renseignements écrits auprès du SLF aux fins de déterminer la quantité de neige tombée durant la période courant du 20 au 30 janvier 2015 dans la région G.________. S’en prenant au rapport d’expertise, le recourant affirme que l’expert s’est basé sur des données erronées, soit celles figurant dans la norme SIA 160, édition 1989, intitulée « Actions sur les structures porteuses », en ce qui concerne l’analyse de la pergola. Il prétend que cette norme ne s’applique pas à l’analyse des charges exercées sur une tonnelle. Ainsi, il requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise qui tienne compte des particularités de l’ouvrage litigieux et qui vise à établir quelle est la force nécessaire pour rompre la vis d’assemblage entre l’arc et le cadre et si cette vis était affectée d’un défaut. Le recourant souligne encore que le contenu du rapport est inexact car il n’y a pas qu’un seul arc et que chacun de ces arcs est tenu par plusieurs vis. Enfin, le propriétaire maintient que le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien. En effet, les mesures d’entretien et de prévention de sinistre concernant la tonnelle ont toutes été effectuées avant le 30 janvier 2015. Tel a été le cas de l’élagage et de la taille des plantes de la tonnelle qui ont été effectués par l’épouse du recourant à la fin de l’automne 2014. L’élagage et la taille des arbres ont été quant à eux effectués le 6 janvier 2015 et non pas le 30 janvier 2015. Cela ressort de la confirmation de l’entreprise H.________. Selon l’intéressé, l’ECAB a confondu la date du bulletin de livraison et la date des travaux sur la facture établie par ladite entreprise. Le précité souligne pour finir que le fait que le toit de la ferme n’ait été déblayé que le 2 février 2015 ne saurait être interprété comme un manque d’entretien fautif de la tonnelle. G. Dans ses observations du 7 mars 2016, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle précise que les informations fournies par le recourant tendant à démontrer le caractère exceptionnel de la quantité de neige tombée en janvier 2015 ne sont pas pertinentes. Effectivement, la date de la prise des photos produites par le recourant a été apposée à la main et le nombre d’heures de travail effectuées au moyen de sa fraiseuse ne prouve pas le caractère exceptionnel des conditions météorologiques en janvier 2015, la neige des autres années ayant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 très bien pu être déblayée sans la fraiseuse, par un autre moyen. De plus, le parallèle effectué par l’intéressé avec les quatre tunnels agricoles installés dans la Commune C.________ n'est pas pertinent car ces éléments mobiles en PVC ne peuvent pas être comparés à une tonnelle. L’autorité relève aussi que les nombreuses avalanches invoquées par le recourant dépendent non seulement de la quantité de neige fraîche tombée mais aussi de l’interaction entre de nombreux autres facteurs tels que notamment le terrain, le vent, la température et la stratification du manteau neigeux. Elle poursuit en spécifiant que les conditions de vent locales déterminent l’homogénéité des dépôts de neige de manière non négligeable et que par conséquent, une évaluation sur une base statistique ne pourra fournir qu’une indication approximative de la neige accumulée sur la tonnelle. Par ailleurs, le tableau établi par le SLF, et produit par le propriétaire, n’indique pas que la hauteur de la neige se situait entre 110 et 140 cm mais relève que ladite hauteur se comprenait entre 110 et 140% au-dessus de la moyenne pluriannuelle, soit entre 10 et 40% au-dessus de la moyenne. Ainsi, l’autorité intimée maintient que la quantité de neige tombée à l’époque du sinistre ne relève pas de l’exceptionnel, et ce notamment au vu de plusieurs expertises effectuées par l’ECAB dans la région à cette même période et des conclusions de l’expert dans le cas d’espèce. L’ECAB rajoute que selon l’expertise, la tonnelle aurait dû supporter 3.11 m de neige fraîche et 1.55 m de neige tassée (norme SIA 160). Vu les photos du jour, l’épaisseur de la neige se situait entre 35 et 40 cm, soit à une hauteur largement inférieure à celle indiquée dans la norme SIA. Concernant l’application de la norme SIA 160, l’autorité intimée souligne que le recourant n’a l’a jamais contestée. Cela étant, la norme SIA 260 (qui a remplacé la norme SIA 160) indique que cette dernière est contraignante pour toutes les structures porteuses; l’ampleur et le contenu des études devant cependant être adaptés à l’importance de l’ouvrage et à la complexité du problème posé. Selon l’annexe 4 de la norme SIA 260, il est précisé que les principes de la norme sont également applicables pour les structures porteuses temporaires, les ouvrages et installations, ainsi que les parties de celui-ci (volets, roulants, stores). L’application de la norme SIA 160 par l’expert était donc adéquate à la tonnelle. H. Dans un mémoire complémentaire du 30 mars 2016, le recourant relève que c'est le poids de la neige qui est déterminant et pas seulement son épaisseur. À cet égard, il mentionne le fait que le poids des masses neigeuses peut fortement différer selon sa consistance. Une nouvelle neige fraîche peut peser entre 30 et 50 kg/m3 et la neige résiduelle peut peser dix fois plus. De plus, le rapport du SLF indique que la quantité de neige a parfois été exceptionnelle au cours de la semaine ayant précédé le 2 février 2015. Concernant les tunnels qu'il a cités en comparaison, il rappelle que ces aménagements ne sont pas constitués uniquement de PVC mais également de métal s’agissant de leur structure. Le recourant invite par ailleurs l'intimé à produire les expertises sur lesquelles il prétend s’appuyer pour affirmer que la quantité de neige n’était pas exceptionnelle. Enfin, le propriétaire annonce, sur la base d’une expertise privée, diligentée par I.________ AG qu’aucun défaut matériel ne peut être décelé sur les vis de sa tonnelle dont la qualité n’est, par conséquent, pas à l’origine du sinistre. Il produit par ailleurs un dossier photographique dont la date des prises de vue est indiquée de manière automatique.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 I. Sur demande du Juge délégué du 18 novembre 2016, l'intimé a produit le 28 novembre 2016 trois expertises caviardées sur lesquelles il s'est fondé notamment pour estimer que la quantité de neige tombée à l'époque du sinistre n'était pas exceptionnelle. J. Le 15 février 2017, le recourant a déposé une détermination spontanée pour souligner que les expertises produites le 28 novembre 2016 ne concernent absolument pas le même type de construction. A son avis, c'est le poids excessif de la neige qui a provoqué le dommage et non l'épaisseur de celle-ci. Il indique qu'à la différence des tunnels très endommagés, sa tonnelle n'a subi que des dégâts mineurs, une seule vis a cédé et une seconde a été légèrement gauchie, ce qui prouve la qualité de sa construction. Il n'y a pas de défaut de construction. Alors qu'un mètre cube de neige fraiche et poudreuse peut peser entre 30 et 50 kg, un mètre cube de neige mouillée peut peser jusqu'à 500 kg et même jusqu'à 900 kg à 0 degré lorsqu'elle se transforme en glace; il semble que c'est cela qui s'est produit à J.________, commune située entre 780 et 800 mètres d'altitude, le 30 janvier 2015. Les chutes de neige et de pluie se succédant ont manifestement conduit à la formation de glace nécessitant d'ailleurs l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche pour libérer la tonnelle de son carcan de glace. K. Le 20 février 2017, l'ECAB est intervenu pour indiquer que l'expertise I.________ du 17 mars 2016 et celle de E.________ SA du 8 septembre 2015 n'ont pas le même objet, la première analysant le mode de rupture de la vis, la seconde s'intéressant à l'ensemble de la structure porteuse. Or, dans ce contexte, les experts ont constaté un sous-dimensionnement d'environ 20% en vérifiant la résistance de la vis de l'assemblage entre l'arc et le cadre. Par conséquent, la résistance de l'assemblage qui a cédé n'était pas conforme à la norme SIA 160 en vigueur au moment de la construction de la tonnelle. Ainsi, même si la cassure de la vis est due à une rupture de force, soit à une surcharge, la tonnelle présente un défaut de construction. La quantité de neige tombée est pris en considération dès lors que les experts de la branche y font référence dans leurs calculs et analyse, lesquelles tiennent compte du poids volumique en fonction du type de neige. Selon l'expertise reposant sur la norme SIA 160, la tonnelle située à une altitude de 821 msm aurait dû supporter 3.11 m de neige fraîche, 1.55 m de neige tassée, 0.89 d'ancienne neige et 0.78 de neige mouillée. Or, l'épaisseur de la neige observée sur les photos du jour du sinistre est estimée par les experts comme étant de 35 à 40 cm environ, soit la moitié de ce que la structure aurait dû supporter de neige mouillée. De plus, la tonnelle aurait dû être entretenue les jours précédant le sinistre de manière à éviter que de la neige et de la glace ne s'accumulent sur la tubulure. Cela aurait permis d'éviter l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche pour libérer l'assemblage. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais ayant été versée en temps utile (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) – le recours est recevable en vertu de l'art. 87c LAssB. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'inopportunité ne peut être revu (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAssB, tous les bâtiments construits ou en construction sur le territoire du canton doivent être assurés contre les risques d'incendie et de dommages causés par les éléments naturels. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB, sont couverts par l'assurance les dommages causés aux bâtiments par les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le glissement de la neige. Selon l'art. 5 al. 2 LAssB, les dommages provoqués par les causes énumérées à l'art. 4 al. 1 let. e ne sont toutefois pas couverts s'ils résultent:  de défauts de construction, de modification de structure, du mauvais état d'entretien du bâtiment, de fondations ou d'isolation de fondations insuffisantes, du mauvais état du terrain, de l'humidité, d'infiltrations d'eau, de refoulement d'eau de canalisations, de canalisations ou de regards obstrués ou mal entretenus, d'eau pénétrant par les toits, les parois, les portes, les fenêtres, les lucarnes ainsi que de mouvements de terrain ou d'écoulement de boue dus à des travaux de terrassement ou de terres artificiellement travaillées (let. a);  d'inondations, en tant qu'elles sont provoquées par une crue artificielle des eaux, par les eaux provenant d'installations hydrauliques de tous genres, par le manque ou l'insuffisance de canalisations ou le manque de moyens d'évacuation des eaux provenant des voies d'accès ou des terrains avoisinants (let. b)  de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, en tant que l'expérience démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés (let. c). b) La pression de la neige invoquée par le recourant est la surcharge de poids causée par des masses de neige immobiles. En de tels cas, la question est de savoir si la charge de la neige a atteint des proportions telles que l'on puisse parler d'un dommage dû aux éléments. Ne sont dès lors pas couverts les dommages que le bâtiment affecté aurait dû supporter selon les normes de construction pertinentes. Si la charge dépasse cette limite, le dommage causé – en particulier au toit – par la pression de la neige peut être reconnu comme dommage dû aux éléments et indemnisé. Dans le cas contraire, on peut conclure à un vice de construction, qui justifie que l'assurance ne couvre pas le dommage, dans toute la mesure où ces vices en ont été la cause. Cela étant, le propriétaire demeure tenu d'entretenir son bâtiment; en cas de besoin, on peut dès lors attendre de lui qu'il dégage son toit de la neige dans une mesure raisonnablement exigible. Des manquements au devoir d'entretien juridiquement pertinents justifient que l'assurance limite voire refuse d'indemniser le dommage (GERSPACH, in GLAUS/HONSELL, Assurance des bâtiments – Commentaire systématique, 2010, p. 96 nn 119 à 122; voir aussi arrêt TC FR 602 2011 15 du 6 décembre 2011). 3. a) Il y a lieu tout d'abord de constater que, contrairement aux affirmations du recourant, aucun motif ne justifie de renoncer à appliquer à la tonnelle la norme SIA 160 "actions sur les structures porteuses" de 1989 en vigueur lors de la construction de l'ouvrage. Le fait qu'il s'agisse

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'une structure relativement légère ne s'oppose pas à la mise en œuvre de la dite norme. En effet, ces règles professionnelles sont contraignantes pour toutes les structures porteuses, l’ampleur et le contenu des études devant cependant être adaptés à l’importance de l’ouvrage et à la complexité du problème posé. Selon les recommandations concernant la protection des objets contre les dangers naturels météorologiques de l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), il est expressément mentionné, sous ch. 5, que "le vent, la neige et la grêle, considérés comme actions dans les normes SIA sur les structures porteuses, doivent être pris en compte lors du dimensionnement d'ouvrages et d'installations, ainsi que de partie de ceuxci (p. ex. volets roulants, stores)". Cette règle est mentionnée également à l’annexe 4 de la norme SIA 260 (qui a remplacé la norme SIA 160 en 2003). Il ne fait donc pas de doute que, pour être jugés conforme aux règles de construction, les éléments porteurs de la tonnelle devaient offrir pour le moins la résistance prévue par la norme SIA 160 (260). Or, conformément aux calculs effectués par les experts sur la base des normes SIA 160 et 161, même en tenant compte de la présence de neige mouillée, la hauteur de la neige au moment du sinistre et, partant, son poids volumique n'était pas suffisant pour provoquer la rupture de l'assemblage entre l'arc et le cadre de la tonnelle si l'ouvrage avait été dimensionné correctement. Les experts ont constaté un sous-dimensionnement de la vis d'environ 20 %. Le recourant n'a pas concrètement mis en cause le calcul du sous-dimensionnement effectué par les ingénieurs mandatés par l'autorité intimée. Il s'est contenté de produire une expertise I.________ qui indique que la vis brisée ne présentait aucun défaut et que la cassure est due à un poids excessif sur cette pièce. Or, ce n'est pas un défaut de la vis qui est reproché au recourant, mais un sous-dimensionnement de celle-ci pour tenir l'assemblage entre l'arc et le cadre de la tonnelle. L'expertise I.________ ne lui est donc d'aucune utilité. C'est en vain également qu'il conteste l'expertise mandatée par l'ECAB sous prétexte que les experts ne disposaient pas des plans du constructeur de la tonnelle (qu'il n'avait pas transmis) avant de se prononcer et qu'ils auraient perdu de vue que la tonnelle était tenue par plusieurs arcs et que chacun de ces arcs était fixé par plusieurs vis. Même si la communication des plans en temps utile par le recourant aurait certainement facilité le travail des experts, ces documents ne leur étaient pas indispensables dès lors qu'ils ont eu accès directement à l'ouvrage et qu'à l'évidence, celui-ci n'est pas d'une complexité telle que des plans étaient nécessaires pour comprendre sa construction. Ils ont effectués leurs constatations par rapport à l'ouvrage qu'ils avaient sous les yeux. Pour le même motif, il n'est pas sérieux de reprocher au rapport d'expertise de s'être concentré sur la partie de la tonnelle qui a subi un dommage. Le recourant n'explique pas en quoi les autres arcs de support de l'ouvrage qui ont tenu justifieraient de ne pas appliquer les normes de résistance à l'endroit litigieux. Faute d'indice objectif qui laisserait supposer que le calcul de la résistance de la structure porteuse serait erroné, il n'y pas lieu de s'écarter à ce propos des conclusions de l'expertise E.________ SA qui retient un sous-dimensionnement. Il y avait donc bien un défaut de construction de la tonnelle pour l'utilisation prévue. b) C'est en vain également que le recourant fait valoir que les quantités de neige tombées le 30 janvier 2015 avaient un caractère extraordinaire et que c'est le poids excessif de cette neige, formée de neige mouillée et de glace, dépassant les normes de résistance applicables, qui a provoqué le dommage.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Du moment que le recourant a produit des photographies montrant la quantité de neige présente sur les lieux au moment du sinistre, il est inutile de se référer à des données statistiques pour déterminer la couverture neigeuse qui existait fin janvier 2015 dans le secteur G.________. Une appréciation des photographies s'avère nettement plus précise. Or, à l'évidence, l'épaisseur de neige qui apparaît sur les photographies ne dépasse pas les limites prises en considération par la norme SIA 160, étant rappelé qu'à une altitude de 821 msm, la résistance requise des structures porteuses est de 3.11 m de neige fraiche, 1.55 m de neige tassée, 0.89 m d'ancienne neige et 0.78 m de neige mouillée. L'appréciation des experts qui retiennent une hauteur de neige de 35 à 40 cm environ échappe à la critique. Il tombe sous le sens également que ce n'est pas la hauteur de la neige en elle-même qui a provoqué la rupture de la tonnelle, mais le poids de celle-ci. Cela étant, en fonction de la densité de la neige, le poids volumique dépend par définition de la hauteur du manteau neigeux et c'est donc à juste titre que la norme SIA 160/161 prend ce dernier critère en considération. Sous cet aspect également l'expertise E.________ SA n'est pas erronée. Il n'y avait pas plus de 0.78 m de neige mouillée qui pesait sur la tonnelle, de sorte que la rupture de la structure porteuse est due visiblement au défaut de construction constaté précédemment. c) Le recourant prétend certes que ce n'était pas de la neige mouillée que devait supporter son installation, mais un carcan de glace d'un poids quasiment double qui n'a pu être dégagé que par l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche. Dans cette hypothèse, il n'est pas vraisemblable qu'une telle quantité de glace se soit formée en une seule occasion. En réalité, le recourant a manifestement laissé s'accumuler de la neige mouillée puis de la glace pendant plusieurs jours sur sa tonnelle avant qu'elle ne cède finalement sous le poids. De ce point de vue, en plus du problème de sous-dimensionnement de la vis d'assemblage, le sinistre est dû également à un manque d'entretien les jours précédant sa survenance, qui justifie aussi le refus d'indemnisation. Les explications du recourant selon lesquelles il avait d'autres travaux d'entretien plus urgents à effectuer que de s'occuper de sa tonnelle ne changent rien à cette constatation. Le dégagement de la neige sur l'ouvrage à intervalle régulier était raisonnablement exigible (cf. arrêt TC FR 602 2011 15 du 6 décembre 2011) si l'on considère la nature de l'objet et son accessibilité. Cet entretien n'impliquait aucune démarche particulière (comme par exemple monter sur un toit ou disposer d'outils spéciaux) et n'était pas d'une ampleur telle qu'il faille établir un ordre de priorité dans les activités globales de déblaiement. Avant la formation de la glace, il suffisait de quelques minutes pour faire le travail, de sorte que la présence d'une gangue de glace relève du défaut d'entretien. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les critiques du recourant concernant la pertinence des autres expertises produites par l'autorité intimée en cours de procédure pour établir indirectement le caractère non extraordinaire des chutes de neige dans la période considérée. De même, il est inutile de se prononcer sur le cas des tunnels plastiques endommagés au même moment dans les environs dès lors qu'il s'agit d'autres types de construction, sans lien avec la présente affaire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 La décision attaquée peut ainsi être confirmée. L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser le sinistre qui lui a été annoncé. 5. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 5 novembre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2017/cpf Président Greffière-stagiaire

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