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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.05.2017 602 2016 157

18 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,952 mots·~25 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 157 Arrêt du 18 mai 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Nathanaëlle Petrig, avocate contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 19 décembre 2016 contre la décision du 17 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 26 septembre 2014, A.________, propriétaire de l'article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________, a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire pour la création de deux appartements dans les combles, l'isolation des façades et de la toiture du bâtiment existant et la création de cinq places de parc. Le bâtiment existant a été édifié en 1950 et est composé d'un rez-de-chaussée, de deux étages et de combles. Il comprend actuellement huit appartements et un local de boulangerie avec tea-room. Selon le plan d'aménagement local (PAL), la parcelle est située en zone résidentielle urbaine à faible densité. Le bâtiment existant n'est pas conforme à cette zone et déroge aux art. 86 (destination), 88 (indice d'utilisation), 90 (nombre de niveaux) et 91 (hauteur des bâtiments) du règlement communal relatif au plan d'affectation des zones et à la police des constructions (ci-après: RCU) applicables à cette zone. La mise à l'enquête publique n'a pas suscité d'opposition et le projet a été préavisé favorablement – avec conditions – par la Commune de C.________ le 9 décembre 2014. Celle-ci a en particulier estimé que les transformations n'augmentant pas le volume du bâtiment, il n'y avait pas d'aggravation fondamentale de la situation, laquelle était déjà non conforme à la destination de la zone. Elle a confirmé sa position le 8 juin 2015. Le préavis du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) du 24 février 2015, confirmé le 14 juillet 2015, était en revanche défavorable. Ce service a considéré qu'au vu de la nature des dispositions qui n'étaient pas respectées par le projet, la création de deux nouveaux appartements consistait en une aggravation fondamentale de la non-conformité. B. Par décision du 17 novembre 2016, le Préfet du district de la Sarine a refusé l'octroi du permis de construire. Partageant l'avis du SeCA, il a en particulier relevé que la transformation des combles en deux appartements supplémentaires consistait en une aggravation fondamentale de la non-conformité, laquelle n'était pas justifiée par l'intérêt public tendant à densifier le tissu bâti. C. Par mémoire du 19 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens – à l'annulation de la décision préfectorale et, principalement, à l'octroi du permis. Subsidiairement, il demande qu'il soit constaté que l'aménagement des combles en deux appartements remplit les conditions posées par l'art. 69 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et que la cause soit renvoyée au préfet pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant estime que le préfet a violé son droit d'être entendu en se référant au préavis du SeCA en ce qui concerne l'existence d'une aggravation fondamentale de la situation non conforme. Sur le fond, il est d'avis que, dans la mesure où le bâtiment actuel constitue déjà une habitation collective à huit appartements, non conforme à la zone, l'ajout de deux appartements dans le volume bâti ne change pas cette typologie. Il souligne que les loyers qu'il pourra retirer des appartements dans les combles lui permettront d'adapter sa bâtisse aux standards de construction actuels, notamment quant à leur isolation. Par ailleurs, il relève que son bâtiment est voisin d'un immeuble de 15 étages et proche d'autres immeubles et qu'il se situe dans un tissu urbain, ce qui relativise l'aggravation de la non-conformité. Selon lui, le refus par principe de l'application de l'art. 69 al. 2 LATeC en cas de création d'appartements supplémentaires alors que cet ajout ne change pas la qualification juridique du bâtiment (qui reste une habitation collective) et qui n'augmente ni le volume bâti ni les surfaces de plancher revient en pratique à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 vider de sens la garantie prévue par l'art. 69 LATeC et viole dès lors également le droit fondamental de la propriété (art. 26 Cst.). Il ajoute enfin que son projet de construction répond – dans un intérêt public – au but de densification du tissu bâti et de l'assainissement énergétique d'anciens édifices. D. Dans ses observations du 21 février 2017, la commune maintient son préavis favorable. Elle considère que la situation non conforme sera certes aggravée par la création de deux appartements supplémentaires, mais que celle-ci n'est cependant pas fondamentale. Le 24 février 2017, le préfet conclut au rejet du recours en renvoyant à sa décision. Il souligne que, si l'importance de la densification ne peut être niée, celle-ci ne justifie pas que l'on déroge aux règles du RCU relatives aux zones. Invité à se déterminer, le SeCA insiste, dans sa détermination du 12 avril 2017, sur le fait que la propriété du recourant ne peut pas être comparée aux immeubles environnants en zone urbaine à moyenne ou forte densité, étant donné que ceux-ci ne sont pas soumis à la même affectation et donc à la même réglementation communale. Selon ce service, l'objectif de densification ne saurait être atteint par le biais d'une demande de permis de construire, puisque la densification est une tâche qui appartient au planificateur communal, lequel a renoncé en l'occurrence à modifier son PAL de manière à permettre la densification voulue sur la parcelle du recourant. Dans sa détermination spontanée du 16 mai 2017, le recourant maintient ses conclusions. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits auprès de l'autorité compétente - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 LATeC. Le requérant du permis du projet immobilier est directement touché par la décision dont il était d'ailleurs destinataire. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. Le recourant reproche au préfet d'avoir insuffisamment motivé sa décision et, plus précisément, de s'être contenté de se référer au préavis défavorable du SeCA. a) Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours; de plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3ème éd. 2011, vol. II, p. 348 n° 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant du même pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). b) Dans sa décision, le préfet s'est référé au préavis défavorable du SeCA; il a du reste indiqué que les préavis étatiques faisaient partie intégrante de sa décision. De plus, il a expliqué d'une manière claire pour quelle raison il estime que l'aggravation de la situation est fondamentale, en soulignant en particulier l'importance de devoir respecter l'autonomie du planificateur local, auquel il incombe de définir la densification voulue dans les différents secteurs du territoire communal. Dans ces circonstances, la motivation de la décision litigieuse respecte les exigences en matière de motivation des décisions administratives rappelées ci-dessus. D'ailleurs, le mémoire de recours démontre, si besoin est, que le recourant a parfaitement saisi la portée de la décision préfectorale dont il a pu critiquer le contenu sur 18 pages. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. 3. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'obligation du permis s'étend en particulier également aux changements d'affectation de locaux (art. 135 al. 2 LATeC). b) Le plan d'aménagement local est l'instrument par lequel la commune choisit l'orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes (art. 39 LATeC). Il comprend notamment le plan d'affectation des zones et la réglementation afférente au plan d'affectation des zones. Selon l'art. 87 LATeC, dès leur approbation, les plans et les règlements ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers. Selon le règlement communal d'urbanisme, le territoire communal est divisé en différents types de zones, dont la zone résidentielle urbaine à faible densité. En vertu de l'art. 86 al. 1 RCU, celle-ci est destinée aux maisons d'habitation individuelle isolées ou jumelées (let. a) ainsi qu'aux maisons d'habitation individuelle groupées (let. b). Il convient ici de relever que, si le planificateur n'admet dans une zone que l'habitation individuelle ou individuelle groupée, la volonté de celui-ci réside manifestement dans la réglementation de la densité de l'utilisation du sol, évidemment en combinaison avec les indices d'utilisation et d'occupation du sol, les prescriptions sur la hauteur et d'autres limitations. La densité urbaine appropriée au quartier (zone consacrée à la faible densité) est précisément définie par, notamment, le type d'habitat prévu pour le secteur (arrêt TC FR 602 2014 103 du 6 mars 2015 consid. 3d/cc). c) L'art. 55 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) définit les habitations individuelles comme des constructions comportant au maximum trois logements (al. 1). Ces logements peuvent être superposés ou juxtaposés à deux unités (habitations jumelées) ou à trois unités. Les locaux de service peuvent être communs (al. 2). Le concept d'habitations individuelles groupées est précisé à l'art. 56 ReLATeC. Il est défini comme des constructions juxtaposées telles que maisons en rangées ou en bande continue, ou partiellement superposées telles que maisons en terrasses, comprenant au minimum quatre unités présentant chacune les éléments essentiels d'un logement situé en relation directe et de plain-pied avec un espace extérieur privatif; le cas échéant, ces unités peuvent comporter un petit logement complémentaire situé à un autre niveau (al. 1). Quant aux habitations collectives, il s'agit de constructions comportant quatre logements ou plus et qui n'entrent pas dans la typologie des constructions définies à l'art. 56 ReLATeC (art. 57 ReLATeC). Des règles spécifiques supplémentaires s'appliquent si l'on est en présence d'une habitation collective. En effet, l'art. 63 ReLATeC prescrit que tout bâtiment d'habitation collective doit disposer de places de jeux ou de détente, à raison d'au moins 20 % de la surface totale des logements. Il est possible de pondérer cette valeur dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail (al. 1). Ces places doivent être à l'écart du trafic automobile et bénéficier d'un ensoleillement suffisant (al. 2). Par ailleurs, l'art. 62 ReLATeC prévoit que toute construction doit disposer de places de stationnement dont le nombre et l'attribution aux usagers et usagères sont fixés par la réglementation communale conformément à l'art. 27. L'art. 219 RCU impose au propriétaire l'obligation d'aménager, sur fonds privé, des places de stationnement de véhicules pour les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 usagers et les visiteurs (al. 1). Lors d'un agrandissement, d'une surélévation, d'une transformation ou d'un changement d'affectation qui augmente la capacité d'un immeuble, même sans l'agrandir, le propriétaire doit aménager, sur fonds privé, des places de stationnement de véhicules pour les usagers et les visiteurs en nombre proportionnel à l'augmentation de son utilisation (al. 2). En application de l'art. 220ter RCU, leur nombre est défini notamment par la typologie des bâtiments (habitations individuelles, individuelles groupées, collectives). d) En application de l'art. 69 LATeC, le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis (al. 1). Un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'al. 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose (al. 2). Le message du 20 novembre 2007 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (BGC 2008 1274, 1297 ad art. 68 et 69) précise à ce sujet ce qui suit: "Avec la nouvelle formulation proposée à l'article 68 [devenu l'art. 69] al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise couvre également les travaux de rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels. Les limites pour une autorisation de changement d'affectation (précision par rapport au régime actuel) ou d'agrandissement d'une construction non conforme sont désormais constituées par l'aggravation de la non-conformité et la présence d'un intérêt prépondérant opposé (al. 2)". La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie). Cette protection postule que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté. La garantie de la situation acquise ne constitue qu'un minimum et les cantons sont libres de l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils ne sauraient cependant, en autorisant sans restriction non seulement le maintien et l'entretien normal mais la rénovation, la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction totale d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de l'aménagement du territoire (ATF 113 Ia 119 consid 2a). L'art. 69 LATeC concrétise en droit fribourgeois le principe de la garantie de la situation acquise. e) L'art. 2 al. 1 ReLATeC prévoit que le SeCA assure la coordination dans les domaines de l'aménagement du territoire et des constructions. Bien qu'il ne puisse pas décider dans les cas concrets de ce qui est une aggravation fondamentale de la non-conformité au sens de l'art. 69 LATeC, compétence qui revient au préfet, il lui incombe d'établir un préavis motivé à l'intention de l'autorité de décision. Il y fait la synthèse des préavis émis par les services et organes consultés et se prononce sur l'admissibilité du projet, en tenant compte du cadre légal, des différents intérêts en présence et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (art. 2 al. 2 ReLATeC). Ce service spécialisé doit se prononcer dans le cadre des permis de construire et ainsi garantir l'application uniforme dans le canton de la législation topique, en particulier de l'art. 69 al. 2 LATeC (cf. arrêt TC FR 602 2016 24 du 28 septembre 2016 consid. 4). 4. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la non-conformité de la construction est fondamentalement aggravée, au sens de l'art. 69 LATeC, par le projet du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il est incontesté que le bâtiment existant est déjà non conforme à la zone et aux règles de construction qui y sont applicables pour les raisons suivantes. Tout d'abord, comportant huit appartements, celui-ci constitue une habitation collective et non une habitation individuelle isolée, jumelée ou groupée, seules autorisées par l'art. 86 al. 1 RCU précité. En effet, à partir de quatre logements n'ayant pas de relation directe et de plain-pied avec un espace extérieur privatif, on se trouve en présence d'une habitation collective selon la définition contenue à l'art. 57 ReLATeC. Le bâtiment ne respecte par ailleurs pas les dispositions applicables à la zone résidentielle urbaine à faible densité relatives à l'indice d'utilisation (art. 88 RCU), au nombre de niveaux (art. 90 RCU) et à la hauteur des bâtiments (art. 91 RCU). On peut retenir que la rénovation et le changement de l'affectation prévus ne changent rien à cette situation quant à la volumétrie extérieure du bâtiment, au nombre d'étages, à l'indice brut d'utilisation du sol et à l'indice d'occupation du sol. Il s'agit en effet uniquement d'ajouter au bâtiment existant deux appartements, tout en restant dans la typologie d'une habitation collective. Dans ce sens, le changement ne paraît à première vue pas fondamental, puisqu'il ne modifie pas la caractéristique du bâtiment existant – ainsi que le soutiennent le recourant et la commune. Or, on ne saurait se limiter à ce seul aspect. D'entrée, la Cour de céans retient que l'ajout de deux appartements est en relation directe avec la disposition du RCU qui est ici déjà actuellement enfreinte, à savoir la typologie du bâtiment, laquelle prévoit un nombre limité de logements n'ayant pas de lien direct et de plain-pied avec un espace extérieur privatif pour les habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées. En effet, en l'occurrence, le nombre déjà largement non conforme de huit appartements est porté à dix (cf. au sujet de ce lien direct entre les travaux projetés et l'atteinte à la réglementation, arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; cf. également arrêt TC VD AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 consid. 2). En ce sens, il est erroné de prétendre, comme semble le faire le recourant, que l'on n'est pas en présence d'une aggravation due au fait que le bâtiment – avant ou après les travaux projetés – constitue une habitation collective. La garantie de la situation acquise ne porte pas sur un nombre de logements théorique qu'il serait possible d'aménager dans une habitation collective, mais sur la situation effective au moment où l'autorité doit statuer (cf. à ce sujet arrêt TC VD AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 consid. 2; cf. également ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4ème éd. 2013, ad art. 3 n° 4a). Les deux appartements supplémentaires aggravent la situation non réglementaire concernant l'exigence du nombre de logements relative à la zone de faible densité; ils entraînent forcément aussi une aggravation des inconvénients pour les voisins. La limitation du nombre de logements dans la zone à faible densité résulte d'ailleurs du caractère spécifique que le planificateur donne à cette zone. En effet, en ce qui concerne la signification de la typologie des bâtiments pour le caractère des différentes zones d'un PAL, on peut se référer à ce qui a été dit dans la jurisprudence du Tribunal de céans relative aux dérogations au sens de l'art. 148 LATeC. Selon cet article, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Pour cette raison, une dérogation ne saurait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme (arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3-4). Sur cet aspect précisément, le Tribunal de céans a considéré que la commune pouvait organiser son territoire en prévoyant des zones résidentielles à faible densité et qu'on ne pouvait, sous prétexte que l'utilisation rationnelle du sol l'exigerait, contourner ce choix. Partant, il a refusé d'admettre une dérogation au RCU en application de l'art. 148 LATeC pour l'implantation d'une habitation collective, là où seules des habitations individuelles ou individuelles groupées étaient permises (arrêt TC FR 602 2014 103 du 6 mars 2015). Il résulte de ce qui précède que la typologie des bâtiments, en tant que règles exprimant la volonté du planificateur local quant à la densité de l'utilisation du sol, revêt un caractère fondamental par rapport à la conception des compétences régissant la planification locale et l'utilisation du territoire à des fins de construction. En effet, ces normes permettent à la commune de régler l'évolution et le développement de l'urbanisation sur son territoire. En l'espèce, si on admet une exception en faveur du recourant, on déroge clairement à ces règles fondamentales. En outre, cette dérogation serait uniquement possible du fait que le bâtiment dont celui-ci est propriétaire se trouve déjà en situation de non-conformité, avantage dont ne bénéficieraient pas les propriétaires de maisons conformes à la zone. Tous les arguments qu'invoque le recourant pour justifier la non-aggravation de la situation pourraient également être invoqués par les propriétaires de maisons conformes à la zone. Toutefois, pour des raisons d'équité, on devrait octroyer au propriétaire d'une habitation respectant la typologie de la zone les mêmes droits. En effet, on ne voit pas pour quelle raison le propriétaire d'un bâtiment non conforme qui bénéficie de la garantie de la situation acquise pourrait profiter de davantage de possibilités de transformations que celui dont la maison respecte le PAL. Or, si on accordait cette possibilité-là, cela aurait comme conséquence que des habitations individuelles pourraient être transformées en habitations collectives, au risque à terme d'entraîner un changement fondamental de l'aspect de la zone. A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, sur demande du Tribunal, le SeCA s'est déterminé de manière circonstanciée sur l'interprétation à donner à l'art. 69 LATeC. On ne voit pas de raisons de se distancier de cette appréciation, afin qu'une application cohérente de cette disposition dans le canton soit préservée. Face à l'intérêt d'une application uniforme, l'accord de la commune, favorable au permis de construire, ne saurait prévaloir. En effet, celle-ci a renoncé à modifier sa planification locale – actuellement en cours – quant à l'affectation de la parcelle litigieuse. Or, elle ne peut pas s'écarter des principes de sa planification par le biais de procédures de permis de construire. Elle ne peut pas non plus poursuivre le but de la densification du tissu bâti par le soutien à l'octroi d'autorisations individuelles contraires au PAL. Les intérêts publics auxquels fait référence le recourant ne sont du reste pas déterminants pour résoudre la question litigieuse. En tous les cas, ils ne permettent pas de conclure à ce que le respect de la typologie des bâtiments permis dans une zone ne soit pas une règle fondamentale. L'aspect de l'assainissement énergétique est certes important; en revanche, il n'est aucunement prouvé que la création de deux appartements dans les combles constitue le seul moyen pour améliorer le bilan énergétique de cette construction. En effet, des mesures d'isolation du sol des combles peuvent par exemple avoir un effet bénéfique sans que les coûts soient disproportionnés. En ce qui concerne l'intérêt de densifier le tissu bâti, il y a lieu de renvoyer à la décision du préfet qui explique que cette tâche – certes importante – incombe au planificateur local. Ainsi qu'exposé ci-dessus, un système basé sur un régime d'exception n'est pas l'instrument idoine pour atteindre ce but, et cela même si on se trouve – comme en l'espèce – en bordure d'une zone urbaine à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 moyenne ou forte densité. En effet, le fait que la zone urbaine à faible densité est limitrophe à une zone urbaine à moyenne ou forte densité représente également l'expression de la volonté du planificateur et ne saurait constituer un motif suffisant pour y déroger. Dans ce contexte, le Tribunal de céans soulève finalement qu'à la différence de la procédure de permis de construire, le processus de planification commande l'association de la population (cf. art. 10 let. e LATeC; arrêt TC FR 602 2016 88 du 5 décembre 216 consid. 4). En outre, on relève que la parcelle du recourant doit, afin de respecter les art. 219 ss RCU, accueillir un nombre de places de stationnement élevé, inhabituel dans une zone réservée à des constructions individuelles isolées, jumelées ou groupées. Par ailleurs, le bâtiment devrait satisfaire à l'art. 65 ReLATeC relatif aux places de jeux. Tous ces éléments sont en principes étrangers à la zone ici concernée. Enfin, même si on peut comprendre la position du recourant, qui de plus met sur le marché des appartements à loyers modérés, admettre son recours créerait un précédent qu'il convient d'éviter, sous peine sinon de ne plus pouvoir garantir l'application cohérente des règles de planification relatives à la définition des différentes zones. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'augmentation du nombre de logements dans une habitation collective bénéficiant de la garantie de la situation acquise dans une zone n'autorisant que des habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées constitue une aggravation fondamentale de la non-conformité au sens de l'art. 69 LATeC. Ainsi, la restriction du droit à la propriété repose sur une base légale, répond à un intérêt public et ne touche pas à l'essence de ce droit constitutionnel. De plus, imposer le respect de la réglementation du PAL et de la législation en matière de droit de la construction en vigueur ne consiste en aucun cas en une atteinte disproportionnée au droit de la propriété. C'est dès lors à juste titre que le préfet a refusé de recourir à l'art. 69 LATeC pour permettre les constructions litigieuses. Au vu des considérants qui précèdent, il peut sans autre être renoncé à ordonner une inspection des lieux. Compte tenu des types d'habitation permis dans le secteur, des arguments du recourant, des plans et des autres pièces du dossier de la cause, cette offre de preuve ne changera rien au résultat de la présente procédure. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du préfet du 17 novembre 2016 confirmée. 6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Préfet du district de la Sarine le 17 novembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 18 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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