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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.11.2016 602 2016 1

18 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,690 mots·~23 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 1 602 2016 2 Arrêt du 18 novembre 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 4 janvier 2016 contre la décision du 19 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l’art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ situé en bordure de forêt et classé en zone résidentielle à moyenne densité selon le Plan d'aménagement local (PAL) et le Plan d'aménagement de détail (PAD) « La Rosière ». Il y a environ quarante ans, une construction a été réalisée sur ladite parcelle, jouxtant la forêt. En automne 2012, le précité a réalisé un balcon du côté nord de l’immeuble et installé un couvert sur la terrasse existante. Il ne disposait pas de permis de construire pour ces travaux. Par courrier du 18 octobre 2012, la commune a invité l’intéressé à déposer une demande de permis de construire, selon la procédure simplifiée, auprès de l’administration communale, en vue de régulariser a posteriori la construction du balcon et du couvert. Le propriétaire s’est exécuté le 9 novembre 2012 en déposant un dossier pour la mise en conformité des constructions précitées. Ledit dossier a été transmis le 22 novembre 2012 par la commune au Service des forêts et de la faune (ci-après: SFF) pour préavis. Le 18 décembre 2012, le SFF a émis un préavis défavorable indiquant que le projet ne respectait pas la distance légale de 20 mètres à la forêt et qu’il se situait en contrebas d’une zone d’instabilité. Il s’en est suivi une décision de la commune le 14 janvier 2013, par lequel elle a informé le propriétaire que ses travaux ne pouvaient faire l’objet d’une légalisation au vu du préavis négatif du SFF dont elle a fait sienne l’argumentation. La commune a ainsi demandé la remise en état des lieux avec un délai à la fin mars 2013. B. Le 14 février 2013, A.________ a recouru contre la décision du 14 janvier 2013 auprès de la Préfecture du district de la Broye, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire, la violation des principes de proportionnalité, d’intérêt public et de légalité. Par mémoire complémentaire du 6 mars 2013, l’intéressé a argué en substance que la commune n’était pas compétente pour rendre la décision contestée et a dès lors invoqué la nullité de ce prononcé. De plus, il a mis en exergue l’existence d’une étude de stabilité réalisée sur sa propriété en juin 1995 dont la conclusion indiquait que des petits glissements superficiels avaient été observés. Il en a conclu que sa parcelle n’était pas exposée à de grands risques de glissement de terrain et que les faibles risques existants pouvaient être éliminés par de simples mesures d’assainissement, telles que réalisées en 1995 par un voisin. Dans ses observations du 21 mars 2013, la commune a conclu à la confirmation de son ordre de remise en état des lieux. Elle a indiqué pour le surplus qu’un permis de construire ne pouvait pas être délivré tant sur la base du préavis du SFF qu’au vu du dépassement du taux d’occupation. Si l’intéressé désirait toutefois mettre à l’enquête son projet, la commune a assuré engager la procédure, sans garantie de succès. Dans sa prise de position du 14 juin 2013, A.________ s’est étonné de l’argument lié au taux d’occupation qui n’avait pas été soulevé au préalable. Il a demandé la suspension de la procédure de recours et l’ouverture de celle relative à la demande de permis de construire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Dans ce cadre, le 19 août 2013, le SFF a rendu un nouveau préavis négatif pour les mêmes motifs que ceux qu’il avait invoqués précédemment. Il a ajouté qu’un glissement de terrain survenu en 2012, à proximité du projet, démontrait que le danger de glissement de terrain était réel dans ce secteur et pouvait conduire à une déstabilisation du couvert forestier, susceptible d'entraîner la chute d’arbres. Le même jour, la Commission des dangers naturels (ci-après: CDN) a émis un préavis favorable avec remarque. Elle a expliqué que, par sa minime importance et sa situation du côté aval du bâtiment, la construction d’un couvert sur la terrasse existante pouvait être préavisée favorablement. Toutefois, elle a rendu le requérant attentif à l’exposition du bâtiment et du balcon au danger de chutes de pierres et d’arbres, ainsi qu’aux glissements de terrain possibles. Par ailleurs, elle a renvoyé au préavis du SFF. D. Par décision du 9 septembre 2013, la commune a refusé le permis de construire un couvert sur la terrasse et un balcon sur l’art. bbb RF. Sa décision se fondait sur les préavis précités, sur l’opposition d’une voisine, sur le non-respect de la réglementation en vigueur tant du point de vue de l’indice d’occupation du sol (ci-après: IOS) que de la distance à la forêt. De son point de vue, une aggravation de la non-conformité n’était pas tolérable. Par courrier du 12 septembre 2012, la commune a par ailleurs dénoncé lesdites constructions illicites à la Préfecture du district de la Broye et demandé le prononcé de la remise en état. Le 10 octobre 2013, A.________ a recouru auprès de la Préfecture du district de la Broye contre la décision du 9 septembre 2013, en invoquant notamment une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. E. Par décision du 19 novembre 2015, le Lieutenant de Préfet du district de la Broye a refusé l’octroi d’un permis de construire et a enjoint le propriétaire de remettre en état son immeuble sis sur l’art. bbb RF, rejetant ainsi ses deux recours. L’autorité a constaté dans un premier temps que la commune était l’autorité de surveillance et de décision compétente pour les objets de minime importance, comme c’est le cas en l’espèce, et que dès lors l’ordre de démolition promulgué était licite. De toute manière, même si la procédure suivie devait être jugée irrégulière, le vice était guéri puisque la commune avait dénoncé les travaux illicites au préfet, qui a donc été saisi de la cause. La préfecture a ensuite rappelé que le balcon et le couvert étaient installés à moins de vingt mètres de la forêt. Un assouplissement relatif aux exigences de distance n’avait pas été considéré comme admissible par la commune, qui était en droit de ne pas se prononcer formellement sur une dérogation en tant que telle, car elle n’avait pas reçu de requête formelle en ce sens. Le préfet a retenu, à l’instar du SFF, de la CDN et de la commune que le projet se situait en contrebas d’une zone d’instabilité de terrain. Ces observations étaient fondées sur la carte des dangers naturels du Plateau du canton de Fribourg ainsi que sur la carte d’inventaire des terrains instables. En outre, un glissement de terrain survenu en 2012 sur l’art. ddd RF corroborait le danger réel dans le secteur. Par ailleurs, l’étude de stabilité invoquée par le propriétaire tendant à démontrer uniquement de petits glissements superficiels se basait sur une carte préliminaire des glissements de terrains qui, depuis, a été remplacée par la carte d’inventaire des terrains instables offrant des données plus à jour. Le danger résultant de la zone d’instabilité des terrains était établi, de sorte que la sécurité ne pouvait être assurée pour les nouveaux aménagements.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Concernant la garantie des situations acquises, l’autorité a estimé que le balcon et le couvert sont des constructions qui augmentaient la part du tissu bâti, aggravant ainsi fondamentalement la nonconformité au droit. De plus, au vu de l’instabilité du terrain, un intérêt public sécuritaire s’opposait à leur implantation. Enfin, la préfecture a souligné que l’intérêt public au maintien de la sécurité l’emportait sur l’intérêt privé du recourant de construire un balcon et un couvert à une distance inférieure à vingt mètres de la forêt et dans une zone à risque moyen. De plus, la remise en état n’occasionnait pas de travaux disproportionnés ni de coûts excessifs. F. Le 11 janvier 2016, le propriétaire a contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 19 novembre 2015 dont il demande l’annulation sous suite de frais et dépens. Il requiert qu’une dérogation lui permettant de construire un balcon et un couvert à moins de vingt mètres de la forêt lui soit accordée et qu’un permis de construire visant leur réalisation lui soit octroyé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, le recourant considère tout d'abord que la construction de son balcon et de son couvert à terrasse auraient dû être autorisée car la non-conformité au droit en vigueur n’est pas fondamentalement aggravée et aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s’y oppose. En effet, citant une jurisprudence du Tribunal cantonal, le recourant soutient que toute transformation, respectivement agrandissement, d’une construction contraire au droit n’a pas automatiquement comme conséquence une aggravation de la non-conformité. Il faut pour cela que les travaux portent sur l’aspect déjà illicite de la construction et que ce dernier soit encore aggravé. En l’espèce, la non-conformité de la construction consiste dans le fait qu’elle ne respecte pas la distance aux limites de la forêt. L’installation du balcon n’a cependant pas été réalisée du côté de la forêt et le couvert à terrasse n’a pas modifié le pourtour de l’immeuble. Ainsi, il n’y a pas d’aggravation de l’illicéité de la bâtisse. En outre, l’autorité intimée a retenu comme critère décisif celui de la part du tissu bâti pour juger de l’aggravation de la non-conformité de la construction. Le recourant souligne que ce critère ne peut pas être qualifié de déterminant sinon chaque agrandissement d’une construction contraire au droit aggraverait sa non-conformité et aucune modification ne pourrait être accordée, ce que prévoit pourtant le législateur à l’art. 69 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 170.1). Le recourant soutient également que l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) et l’indice d’occupation du sol (IOS) n’ont pas été modifiés par les constructions illicites. Le précité ajoute que le niveau du couvert à terrasse se situe au même niveau que le toit de l’immeuble voisin adjacent, ce qui engendre une simple prolongation du toit voisin. Le couvert s’insère donc parfaitement dans la construction préexistante. Dans un deuxième temps, le propriétaire s’en prend à l’intérêt public sécuritaire lié à l’instabilité du terrain retenu par l’autorité intimée. Il invoque à cet égard une appréciation arbitraire des preuves, une violation de son droit d’être entendu, un abus respectivement un excès du pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, il ressort clairement du préavis de la CDN que les constructions pouvaient être préavisées favorablement car elles sont de minime importance, que le balcon existe déjà et qu’il se situe en grande partie du côté aval du bâtiment. De plus, l’autorité intimée n’a pas indiqué les motifs l’ayant menée à écarter le préavis

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 favorable de la CDN. Le recourant est d’avis que le préavis de la CDN devrait primer celui du SFF en ce qui concerne les dangers naturels. Le recourant invoque enfin qu’une dérogation aurait dû lui être accordée pour autoriser la construction. Selon lui, aucun inconvénient pour l’exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt n’est provoqué par les constructions litigieuses. Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. G. Dans ses observations du 27 janvier 2016, la préfecture a relevé que le préavis de la CDN renvoie au préavis du SFF et indique que le balcon est exposé au danger de chutes de blocs à l’instar du bâtiment. Par ailleurs, l’autorité intimée note que le préavis de la CDN rappelle les glissements de terrain survenus en 2012, ce qui confirme l’existence de danger dans ladite zone. La préfecture souligne enfin que le balcon et le couvert à terrasse sont des constructions au sens de la législation et que leur réalisation aggrave ainsi clairement la non-conformité du bâtiment situé à distance illégale de la forêt. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 141 LATeC. Le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire, de dérogation ou de rétablissement de l'état de droit. 2. Estimant que l'autorité intimée n'a pas expliqué pour quels motifs elle ne prenait pas en compte le préavis favorable de la CDN, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et en particulier de son droit d'obtenir une décision suffisamment motivée, conformément à l'art. 66 CPJA. a) Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours; de plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., 2002, p. 299 et la jurisprudence citée). Cela étant, le devoir de motiver n'est pas illimité. En effet, pour que la motivation soit jugée suffisante, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et l'attaquer en connaissance de cause, s'il le souhaite. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.1). b) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est conforme aux exigences en la matière et ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Reprenant les arguments de la CDN, le préfet a pris en compte ledit préavis. Les explications qu'il a données sont en outre largement suffisantes au vu de la jurisprudence précitée. Il a expressément souligné que la CDN, le SFF et la commune s’accordaient sur le fait que le projet se situe en contrebas d’une zone d’instabilité de terrain et que la commission s’était fondée sur la carte des dangers naturels du Plateau du canton de Fribourg et sur la carte d’inventaire des terrains instables. Il en a déduit que la sécurité de la population, des constructions et des installations commandent le refus du permis de construire. Il s’est en outre basé sur le préavis négatif du SFF. Le fait qu'il n'ait peut-être pas expliqué de manière détaillée et exhaustive pourquoi il ne retenait pas les éléments favorables au projet invoqués par la CDN (constructions de minime importance, couvert d’une terrasse déjà existante et situation des installations côté aval du bâtiment) n'a pas empêché l'intéressé de déférer la décision à l'instance supérieure en pleine connaissance de cause et ne viole dès lors pas son droit d'être entendu (ATF 124 II 146; JdT 1999 I 581 consid. 2a). 3. Sur le fond, le recourant estime que l'autorité intimée a violé l'art. 69 LATeC ainsi que les principes administratifs en lui refusant un permis de construire pour légaliser le balcon et le couvert à terrasse réalisés sans autorisation. Dans la mesure où, selon lui, les nouveaux aménagements n'aggravent pas la non-conformité existante du bâtiment, le recourant considère être en droit d'agrandir sa construction. a) A titre préalable, il faut constater sur la base du PAL que l'habitation du recourant jouxte directement la forêt sur ses façades Ouest et Sud. Ce bâtiment, véritablement encastré dans la forêt, n'est donc pas conforme à l'art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1), qui dispose qu’aucune construction ou installation non forestière, qu’aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt. b) En application de l'art. 69 LATeC, le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis (al. 1). Un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'al. 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose (al. 2). Le message du 20 novembre 2007 du Conseil Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (BGC 2008 1274, 1297 ad art. 68 et 69) précise à ce sujet que: "Avec la nouvelle formulation proposée à l'article 68 [devenu l'art. 69] al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise couvre également les travaux de rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels. Les limites pour une autorisation de changement d'affectation (précision par rapport au régime actuel) ou d'agrandissement d'une construction non conforme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sont désormais constituées par l'aggravation de la non-conformité et la présence d'un intérêt prépondérant opposé (al. 2). La disposition ne subordonne plus les possibilités de changement d'affectation et d'agrandissement à l'accord préalable de la commune, laquelle pourra évidemment toujours se prononcer sur la demande dans son préavis, lorsque le dossier est soumis à la procédure ordinaire. En outre, la disposition légale donne également la compétence au conseil communal d'appliquer l'article 68 [actuellement, 69] pour les constructions soumises à la procédure simplifiée (dans les limites posées par cet article; même si l'on peut penser que les cas relatifs à ces constructions et tombant dans ces limites seront peu nombreux). c) En l’espèce, c'est à tort que le recourant affirme que les aménagements litigieux ont été réalisés sur la façade Nord du bâtiment et que, par conséquent, ceux-ci n'aggravent pas sa nonconformité vis-à-vis de la distance à la forêt, qui concerne les façades Sud et Ouest. Il perd de vue cependant que, même si le balcon et le couvert sont orientés au Nord, leur face Ouest jouxte directement la forêt, ainsi que le démontrent clairement les photographies au dossier. Du moment que l'habitation est véritablement enfoncée dans la forêt, les avancées du balcon et du couvert ne suffisent pas à dégager ceux-ci de la proximité directe de la forêt. Il ne fait donc aucun doute que les nouveaux aménagements effectués sans autorisation aggravent la non-conformité et que, par conséquent, l'art. 69 al. 2 LATeC s'oppose à leur légalisation. De plus, un intérêt public prépondérant au sens de la même disposition empêche aussi la mise en conformité du balcon et du couvert à terrasse. En effet, au-delà des exigences légales abstraites imposant le respect d'une distance de sécurité vis-à-vis de la forêt, il ressort clairement du préavis du SFF du 19 août 2013 que des glissements de terrain sont concrètement possibles dans le secteur, comme l’atteste le glissement de terrain survenu à proximité en 2012. Le SFF a estimé que cette situation peut conduire à la déstabilisation du couvert forestier et, partant, à des chutes d’arbres. Au vu de cette constatation, les constructions litigieuses situées en bordure de forêt sont exposées à un réel danger de chute d’arbres. De surcroît, le préavis indique qu’il existe un danger moyen de chute de blocs de pierre sur la parcelle selon la carte cantonale des dangers naturels. Bien qu'étant favorable avec remarques, le préavis de la CDN du 19 août 2013 confirme expressément la vulnérabilité du projet face aux dangers naturels. Il est indiqué que le bâtiment se situe dans un secteur de danger moyen de chute de blocs selon la carte des dangers « Plateau » du Canton de Fribourg. Le propriétaire est mis en garde sur le fait que le balcon est ainsi exposé au danger de chutes de blocs et que l’événement survenu au printemps 2012 sur la parcelle voisine montre que, dans des situations exceptionnelles, d’autres phénomènes sont aussi possibles, comme des glissements de terrain. La CDN renvoie enfin au préavis du SFF concernant les risques liés à la forêt. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au préfet d'avoir fait prévaloir les arguments du SFF pour refuser le permis de construire. Les motifs de la CDN pour émettre un préavis favorable, à savoir l’importance relativement faible de la construction, son emplacement sur la façade Nord et le fait qu’elle concerne la couverture d’une terrasse déjà existante ne sont pas décisifs sous l'angle de la sécurité publique. C'est manifestement à juste titre que l'autorité intimée a jugé qu'il était important de ne pas empirer la situation déjà illégale et dangereuse de l’immeuble du recourant en créant un nouvel élément exposé à de réels dangers. d) Pour les mêmes motifs de sécurité publique énoncés ci-dessus, l'octroi d'une dérogation pour une construction à distance illégale de la forêt au sens de l'art. 26 al. 2 LFCN n'entre pas en considération, un intérêt public prépondérant s'y opposant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 e) Du moment que le permis de construire doit être refusé pour les raisons qui précèdent, il est inutile d'examiner si les constructions en cause sont compatibles avec les indices de construction en vigueur dans la zone. 4. a) Selon l’art. 167 LATeC, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3 (al. 4). b) Une mesure de rétablissement de l’état de droit impose à l’autorité d’effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité, (arrêt TC FR 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu’une construction ou un aménagement soit illégal ne signifie pas encore qu’il doive être automatiquement supprimé. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible avec l’intérêt public ou encore lorsque l’intéressé a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier la construction et que le maintien d’une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590, arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4, 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d’invoquer le principe de la proportionnalité pour s’opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l’égalité devant la loi et l’ordre juridique, celleci attache une importance accrue au rétablissement de l’état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4, arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4). c) En l'occurrence, le recourant fait valoir l’absence d’intérêt public prépondérant au rétablissement de l'état de droit. A son avis, les motifs de sécurité retenus par l’autorité intimée ne sont pas pertinents au vu du préavis favorable de la CDN. Comme il a été constaté ci-dessus (consid. 3 c), nonobstant le préavis de la CDN, un intérêt public prépondérant lié à la sécurité publique s'oppose à l'octroi du permis de construire pour légaliser les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 travaux illégaux. En toute logique, le même intérêt public exclut également la tolérance de ceux-ci. De plus, le recourant n'était manifestement pas de bonne foi lorsqu'il a construit sans autorisation les aménagements litigieux. Il ne pouvait pas ignorer que ceux-ci nécessitaient un permis de construire. Dans ces conditions, il ne doit pas s'étonner que les autorités accordent une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit sans se préoccuper outre mesure des inconvénients liés à la suppression des aménagements illégaux. De toute manière, la démolition d'un balcon et d'un couvert à terrasse n'engendre ni travaux importants, ni coûts excessifs, de sorte que la mesure de rétablissement obéit clairement aux exigences du principe de la proportionnalité. 5. a) Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. b) Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Lieutenant de Préfet du district de la Broye est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art.148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 18 novembre 2016/cpf/vba Président Greffière-stagiaire

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