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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.10.2015 602 2015 56

21 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,955 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 56 Arrêt du 21 octobre 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourante, représentée par Me Damien Piller, avocat

contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée

Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 6 juillet 2015 contre la décision du 3 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ est propriétaire de l’article B.________ du Registre foncier (RF) de la Ville de Bulle, sur lequel est érigé un centre commercial nommé « C.________»; que le centre commercial a été construit en 1972 et a été rénové de 2012 à 2014, sur la base d’un permis de construire qui est en force; que le complexe commercial C.________ est voisin d’un centre commercial, administratif et d’habitation, appelé « D.________», dont la construction a été achevée courant 2013. La mise en service du centre, lequel est au bénéfice d’une servitude de passage sur l’article B.________ du RF, a pour effet de surcharger la voie d’accès à C.________. Les propriétaires du complexe D.________ ont requis et obtenu une ordonnance de mise à ban, publiée dans la Feuille officielle, dont la teneur est la suivante « Interdiction formelle de durée indéterminée est faite d’une part à toute personne non cliente du Centre commercial D.________, de stationner tout véhicule sur le bien-fonds N° E.________ du Registre foncier de F.________, commune de G.________, Centre commercial D.________, à G.________, d’autre part à toute personne cliente dudit Centre commercial de stationner tout véhicule pour une durée supérieure à deux heures. Tout contrevenant à cette interdiction est passible d’une amende de CHF 2000.- au plus. »; que, le 10 mars 2014, A.________ a déposé auprès de la Ville de Bulle une demande de permis de construire selon la procédure simplifiée, pour installer des barrières d’accès et de sortie au parking du centre commercial qu'elle exploite; que l’installation des barrières a dû intervenir en avril 2014, au moment où l’intégralité des surfaces commerciales de C.________ a été réouverte, à la fin des travaux de rénovation, sans qu’aucun permis ne fût délivré; que, le 22 août 2014, le Conseil communal de G.________ a procédé à la mise à l’enquête restreinte de l’installation des barrières; que, le 8 septembre 2014, les propriétaires du complexe « D.________ » ont fait opposition à la demande de poser les barrières. Parallèlement, en date du 24 octobre 2014, le conseil communal a également dénoncé auprès de la Préfecture de F.________ le fait que les barrières ont été installées sans attendre l’issue de la procédure de permis de construire; que, le 8 janvier 2015, le conseil communal a requis le préfet d’ordonner l’ouverture des barrières jusqu’à l’issue de la procédure; qu’en date du 14 janvier 2015, le préfet a rendu une décision ordonnant à la propriétaire de laisser les barrières levées jusqu’à droit connu sur la procédure de permis de construire en cours; qu’un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté en ce jour par décision du Tribunal cantonal dans la procédure 602 2015 6; que, le 8 janvier 2015 également, le conseil communal a suspendu la procédure de demande de permis de construire pour ces barrières jusqu’à droit connu sur une procédure concernant un plan d’équipement de détail (ci-après: PED), destiné notamment à régler la circulation dans le secteur;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 29 janvier 2015, A.________ a interjeté auprès du préfet un recours contre cette décision de suspension; que, par prononcé du 4 février 2015, le préfet a déclaré le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans le délai légal de dix jours prévu par l’art. 79 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que cette décision est entrée en force de chose décidée; que, le 6 mars 2015, A.________ a déposé auprès du conseil communal une demande en reconsidération concernant sa décision de suspension de la procédure de demande du permis de construire du 12 janvier 2015; que, le 13 avril 2015, le conseil communal a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération; que, le 3 juin 2015, le préfet a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision communale du 13 avril 2015 en constatant que la recourante aurait pu avancer ses arguments dans un recours contre la décision initiale de la commune du 8 janvier 2015, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai; qu'agissant le 6 juillet 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 3 juin 2015 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut au renvoi de l’affaire au conseil communal pour qu’il entre en matière sur la demande de reconsidération. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pendant la procédure de demande du permis de construire et, partant, le fait que le conseil communal était obligé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération conformément à l'art. 104 al. 1 let. c CPJA en lien avec l'art. 105 CPJA relatif aux motifs de révision; que, le 31 juillet 2015, le préfet a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur le recours; que, pour sa part, la commune a maintenu sa position le 13 août 2015; Considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits selon les art. 79 ss CPJA – et l’avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al.1 let. c CPJA; que, selon l'art. 104 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision (al. 1). L'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que: a) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque, ou c) si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 (al. 2). La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et elle n'entraîne aucune interruption de délai (al. 3);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’art. 105 CPJA prévoit que l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu'une partie: a) allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants, ou b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (al. 1). Elle procède en outre, d'office ou sur requête, à la révision de sa décision: a) lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée, ou b) lorsqu'une décision d'une juridiction internationale rendue dans la même affaire l'exige, notamment une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (al. 2). Aux termes de l’al. 3, les motifs mentionnés à l’al. 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie de recours contre cette décision; que, conformément aux articles précités, une décision, même entrée en force, peut dès lors faire l'objet en tout temps d'une demande de reconsidération. L'autorité saisie d'une demande de reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies; que, si elle estime que tel n'est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête; que l'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l'autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d'entrer en matière sur cette requête (arrêts TF 2C_662/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3; 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; 2C_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2; 2C_216/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 403); que si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 950); qu’une demande de reconsidération vise à obtenir l'annulation ou la modification d'une décision que cette autorité a prise; que cependant, l'institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; JAAC 2003 n° 67.109 consid. 3a; MOOR/POLTIER, p. 399). Aussi, les motifs qui auraient pu être invoqués dans la procédure ordinaire, si le délai de recours avait été respecté, ne peuvent plus être invoqués comme motifs de réexamen (ATF 127 V 353 consid. 5.b; JAAC 2001 n° 65.7 consid. 5b; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 2169); qu’il a en particulier été jugé que l’art. 105 al. 3 CPJA était applicable à la procédure de reconsidération par renvoi de l’art. 104 al. 2 let. c CPJA (arrêt TC FR 3A 92 208 du 15 septembre 1993 consid. 4.a). Au demeurant, en vertu du principe de la bonne foi, une reconsidération n’est pas possible pour des motifs qui auraient pu être invoqués auparavant. Une solution contraire reviendrait à supprimer tout effet aux délais de recours (RFJ 1995 p. 147);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en l’espèce, il n’y a pas besoin de s’attarder sur la question de savoir si le droit d’être entendu de la recourante a été violé lors de la procédure de demande du permis de construire; qu’en effet, la décision de suspension a été notifiée dans les règles et pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Préfet, pour corriger cas échéant une violation du droit d’être entendu; que, dans la mesure où la recourante n’a pas utilisé cette voie de droit, respectivement l’a utilisée hors délai, elle ne peut plus actuellement rattraper la situation pas le biais d’une demande de reconsidération; que, dès l’instant où la prétendue violation du droit d’être entendu aurait pu être invoquée dans la procédure de recours contre la décision communale, la commune n’avait pas l’obligation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération; que, partant, c’est à bon droit que le préfet a rejeté le recours contre le refus d’entrer en matière de la commune; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi du 6 juillet 2015, mal fondé; que, vu l’issue du litige, les frais sont à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA. Ils sont fixés à CHF 800.-, selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Préfet du 3 juin 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2015/cpf/smu Président Greffier-stagiaire

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