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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.10.2014 602 2014 31

8 octobre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,758 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 31 Arrêt du 8 octobre 2014 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière-stagiaire: Elodie Hogue Parties A.________ SA, recourante, contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée, B.________ et C.________, intéressés Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 2 avril 2014 contre la décision du 3 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 vu la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2011 par A.________ SA, par D.________, propriétaire du fonds, et par l'auteur des plans afin d'ériger une nouvelle station de base de téléphonie mobile sur l'art. eee du registre foncier (RF) de la Commune de F.________; les nombreuses oppositions qui ont été déposées contre le projet lors de sa mise à l'enquête publique; la vente de l'immeuble, intervenue le 8 novembre 2012 en cours de procédure, à de nouveaux propriétaires - B.________ et C.________ - qui ont formellement déclaré le 28 juin 2013 qu'en aucun cas, ils ne donnaient leur accord pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur leur terrain; la lettre de A.________ SA du 30 juillet 2013 maintenant la demande de permis de construire au motif qu'elle avait conclu un contrat de bail avec l'ancien propriétaire l'autorisant à construire et exploiter l'installation projetée; la proposition du Préfet du district de la Sarine de suspendre la procédure en application de l'art. 42 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) jusqu'à droit connu sur l'issue dune éventuelle procédure civile concernant le contrat de bail invoqué; la réponse de la requérante s'opposant à la suspension au motif qu'elle disposait d'un contrat de bail qui n'avait pas été résilié; la décision prise le 3 mars 2014 par le préfet refusant l'octroi du permis de construire sollicité et admettant dans cette mesure les nombreuses oppositions, au motif que le propriétaire du fonds avait retiré son accord à l'aménagement de l'antenne sur sa propriété et que, par conséquent, A.________ SA n'avait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'autorisation en cause; le recours formé le 2 avril 2014 par A.________ SA devant le Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 3 mars 2014 dont elle demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle continue l'instruction de la requête, notamment pour qu'elle se prononce sur les oppositions qui ont été soulevées lors de la mise à l'enquête publique; la détermination de la commune du 12 mai 2014 relevant que le préavis communal relatif à l'installation était défavorable en raison des nombreuses oppositions qu'avait suscité ce projet et de la présence de quatre antennes similaires sur le territoire communal; la lettre du préfet du 14 juillet 2014 concluant au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée; l'invitation qui a été faite aux opposants les 17 et 24 juillet 2014 de déclarer s'ils voulaient participer à la procédure ou s'en abstenir; l'absence de réponse positive des opposants; la lettre du 2 septembre 2014 par laquelle les propriétaires du terrain litigieux ont indiqué qu'ils ne vont pas résilier le contrat de bail dans l'immédiat, mais qu'ils entendent le faire pour le prochain terme prévu soit pour le 31 décembre 2021, étant entendu que, dans l'intervalle, ils espèrent que A.________ SA n'installera pas une antenne pour une durée de 6 à 7 ans seulement ; la production, le 3 septembre 2012, par la recourante du contrat de bail dont elle se prévaut;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA et de l'art. 141 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire; que, selon l'art. 89 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11), il est prévu que la demande de permis de construire doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen, conformément aux directives édictées par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (la Direction); que, se fondant sur cette délégation de compétence, la Direction a émis, le 15 novembre 2011, un Guide des constructions qui exige, sous chiffre 7 du chapitre III consacré à la procédure ordinaire, que les demandes de permis soient signées par le requérant et par l'auteur des plans et, lorsque le propriétaire du fonds est une tierce personne, que la demande porte également sa signature; que, ce faisant, la Direction a repris mot pour mot les conditions qui existaient déjà sous l'ancien droit, à l'art. 83 al. 1 et 2 aRELATeC, de sorte que la jurisprudence concernant cette norme reste applicable; que, dans un arrêt du 602 2010 68 et 69 du 15 mars 2012 relatif à l'art. 83 al. 2 aRELATeC, le Tribunal cantonal a constaté que la signature du propriétaire du fonds n'est pas une simple prescription de forme, mais constitue une véritable exigence de procédure. Il a jugé qu'il ne convenait pas qu'un permis de construire soit sollicité, et qu'une enquête publique s'ouvre, sans que soit acquis l'assentiment préalable et formel du propriétaire du fonds. L'autorité administrative saisie devait ainsi s'assurer d'office que cette règle de procédure avait été respectée. A défaut de signature du propriétaire du fonds, le permis de construire devait être refusé. De plus, même si le propriétaire avait préalablement donné son accord, le permis de construire devait aussi être refusé lorsque l'accord du propriétaire du fonds était retiré au cours de la procédure, l'absence d'intérêt digne de protection du demandeur entraînant le refus d'entrer en matière. Selon la Cour, le but de cette règle était d'éviter que les autorités administratives aient à s'occuper de demandes de permis de construire qui ne pourront, pour des motifs de droit civil, jamais être réalisées, à défaut pour le requérant d'être propriétaire de l'immeuble. Une exception à l'exigence de la signature par le propriétaire du fonds n'était dès lors envisageable que lorsque le requérant possédait néanmoins un intérêt digne de protection à ce que sa demande de permis soit tranchée, par exemple lorsqu'elle avait été déposée postérieurement à la construction (JAB, 1989 p. 407, 1986 p. 70, c. 7; également: arrêt TF 1C_7/2009), qu'un propriétaire d'étage voulait exécuter un projet de construction qui ne concerne que sa part de propriété (JAB, 2005 p. 130 c. 3.1) ou si la demande était déposée par quiconque possédant un droit d'expropriation sur l'immeuble (ATF 121 II 124); que rien ne justifie de modifier cette jurisprudence récente; que, partant, l'intérêt digne de protection à obtenir une décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire nonobstant le refus du propriétaire ne doit être reconnu que dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des situations claires et nettes, lorsque l'autorité administrative est en mesure de déterminer immédiatement et avec sûreté que le tiers requérant pourra construire sans l'accord dudit propriétaire; qu'en principe, les obligations réciproques résultant du droit des contrats n'atteignent pas le niveau de clarté nécessaire pour remplir cette condition; que tel était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 mars 2012 fondée sur un pacte d'emption et un contrat de vente à terme et on ne voit pas pourquoi il en irait différemment avec un contrat de bail; que, du moment que le bail n'est pas annoté au registre foncier (art. 959 al 1 CC et 261b CO), l'autorité administrative n'a pas à entrer en matière sur la demande de permis de construire lorsque le nouveau propriétaire du fonds déclare refuser l'aménagement prévu par le requérant locataire; que, face à une déclaration aussi limpide du propriétaire du fonds s'opposant au projet, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'examiner des questions du droit des contrats pour déterminer la portée du bail invoqué, s'il a été résilié, s'il l'a été dans les formes et si le bailleur peut se départir du contrat; que toutes ces questions, qui peuvent s'avérer délicates, relèvent du juge civil; qu'il importe peu que les autorités vaudoises, se fondant sur leur propre législation, puissent avoir à ce propos un avis différent, d'ailleurs critiqué par la doctrine (B. BOVAY / D. SULLIGER, Jurisprudence rendue en 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2006 p. 249/250); que, du moment qu'en l'occurrence, la recourante avait refusé la suspension de la procédure de permis de construire jusqu'à droit connu sur le litige de droit civil qui lui avait été proposée par le préfet, ce dernier n'avait d'autre solution que de refuser l'octroi du permis; qu'il n'avait pas à se substituer au juge civil pour pallier le refus du propriétaire de mettre son fonds à disposition d'un tiers, de sorte qu'au moment où il a statué, sa décision échappait à la critique; que, cela étant, il apparaît qu'en cours de procédure de recours, les propriétaires du terrain ont changé d'avis - sous la pression des frais qu'impliquerait une éventuelle violation du contrat de bail - et que, par lettre du 2 septembre 2014, ils ont indiqué qu'ils n'entendaient pas résilier le bail avant le prochain terme, soit avant le 31 décembre 2021; que, partant, ils ne s'opposent plus à la construction de l'antenne sur leur terrain, de sorte que la demande de permis de construire déposée par la recourante est désormais régularisée; qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée, qui ne correspond plus à la situation actuelle, et de renvoyer la cause au préfet pour qu'il continue la procédure, interrompue par la déclaration des époux B.________ et C.________ du 28 juin 2013; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure; que la recourante, qui a agi sans avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au préfet pour qu'il continue la procédure de permis de construire. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. L'avance de frais qui a été effectuée est restituée à la recourante. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 octobre 2014/cpf Président Greffière-stagiaire

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