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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.06.2015 602 2014 128

25 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,009 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 128 Arrêt du 25 juin 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourante contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 13 octobre 2014 contre la décision du 16 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 5 mai 2014, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un balcon en bois (6 x2x1 mètres), en modification du permis de construire no PC bbb délivré le 10 octobre 2013. Le projet concerne un immeuble de trois étages sis sur l’article ddd du registre foncier (RF) de la Commune de C.________, en zone agricole; que le projet n’a fait l’objet d’aucune opposition et a été préavisé favorablement par la commune le 26 mai 2014; que, le 25 juin 2014, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a fait savoir qu’il envisageait de préaviser négativement la demande de modification du permis et a demandé à l’intéressée de déposer ses observations; que, le 25 juillet 2014, A.________ a tout d’abord fait valoir que l’article ddd RF se trouvait certes en zone agricole, mais en proximité d’une zone urbaine qui allait bientôt se développer. Elle a annexé un plan attestant ses dires. Elle a en outre indiqué que le projet avait pour but d’offrir un confort supplémentaire aux locataires du premier étage et une meilleure intégration de l’immeuble dans le paysage, la construction du balcon donnant « un côté plus esthétique à la façade ». L’intéressée a également indiqué que l’appartement au premier étage suscitait, de par l’absence de balcon, moins d’intérêt de la part des locataires. Enfin, elle a confirmé le maintien de sa demande de permis de construire; que, le 25 août 2014, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) a refusé l’octroi d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 136 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). L’autorité a estimé, d’une part, que la modification envisagée n’était pas destinée à rendre le bâtiment conforme au niveau des standards de confort actuels et n’était donc pas nécessaire; d’autre part, elle a relevé qu’elle ne visait pas non plus une meilleure intégration de l’immeuble dans le paysage, ni un assainissement énergétique, de sorte qu’aucune des conditions – alternatives – de l’art. 24c de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT; RSF 700) n’était remplie; que, le 15 septembre 2014, prenant acte du refus d’autorisation spéciale de la DAEC, le SeCA a émis un préavis défavorable concernant la demande de permis de construire; que, le 13 octobre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre ce préavis [sic], dont elle demande implicitement l’annulation. À son sens, il est évident que l’aménagement d’un balcon pour un appartement de quatre pièces et demie constitue aujourd’hui une norme usuelle. Elle insiste aussi sur le fait que la réalisation du projet permettrait une parfaite intégration du bâtiment dans la zone; que, le 16 octobre 2014, constatant le refus d’autorisation spéciale de la DAEC, le préfet a refusé le permis de construire; que, dans ses observations du 25 novembre 2014, la DAEC conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de sa décision du 25 août 2014. À titre complémentaire, elle relève que la condition exigeant que toute modification de l’aspect extérieur soit nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles permet en particulier l’adaptation des hauteurs du sous-plafond, des fenêtres et d’autres équipements similaires. À l’inverse, la construction d’un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 balcon de dimensions non négligeables, et qui a pour seul but d’améliorer l’attractivité du logement, ne saurait respecter cette condition; que, le 2 décembre 2014, la commune s’est référée à son préavis favorable et a indiqué n’avoir aucune autre observation à formuler; considérant que, selon l’art. 4 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions sont sujettes à recours (art. 113 CPJA); que le recours – déposé le 13 octobre 2014 – conteste le préavis du SeCA du 15 septembre 2014, qui n’est pas une décision. Toutefois, la décision du préfet a été notifiée le 16 octobre 2014, soit trois jours après le dépôt du recours. Il faut donc constater que la recourante a attaqué par erreur manifeste le préavis du SeCA, alors qu’en réalité, elle souhaitait s’en prendre au prononcé du préfet, qui lui pouvait faire l’objet d’un recours à l’Instance de céans (art. 114 al. 1 let. c CPJA et art. 141 al. 1 LATeC). Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, cette erreur ne saurait lui porter préjudice; que, pour le reste, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits et l'avance des frais de procédure versée en temps utile. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il n’y a pas de contrôle de l’opportunité en matière de permis de construire. que l’art. 24c LAT a la teneure suivante: Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. 2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. 3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html#a24c https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html#a24c https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html#a24c

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture. 4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. 5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies. que l’art. 42 al. 3 let. b de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) dispose qu’un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c al. 4 LAT sont remplies; qu’il faut d’emblée constater que le projet litigieux ne vise pas un assainissement énergétique du bâtiment. De même, à l’inverse de ce que prétend la recourante, on ne voit pas en quoi il contribuerait à une meilleure intégration du bâtiment dans le paysage. S’agissant d’une construction récente, le bâtiment s’intègre d’ores et déjà dans le quartier où il est situé. Dès lors, seule doit être examinée la question de savoir si la construction du balcon est nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles (cf. art. 24c al. 4 LAT); que, dans son rapport explicatif d’octobre 2012 concernant la révision partielle de l’OAT (p. 9), l’Office fédéral du développement territorial (ARE) constate que plusieurs révisions de la LAT et de l’OAT sont allées dans la direction de faciliter les agrandissements à l’intérieur du volume bâti existant et de décourager les projets à l’extérieur dudit volume. La révision partielle de la LAT a fait un pas de plus dans cette direction en prévoyant que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. L’ARE observe enfin que « dans des nombreux projets d’agrandissement en dehors du volume bâti existant, aucun de ces trois critères ne sera respecté »; que, selon le rapport explicatif de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 22 août 2011 (FF 2011 p. 6540), la condition de modification nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles est remplie lorsque, par exemple, il s’agit d’adapter aux besoins modernes les hauteurs sous-plafond, les fenêtres et équipements similaires. Ainsi, « les exigences valables pour l’agrandissement du volume visible du bâtiment seront de fait plus élevées. Cela s’inscrit dans la tendance visant à concentrer les agrandissements en particulier sur les volumes construits existants »; que la recourante demande la modification d’un permis de construire délivré en 2013 afin d’ajouter un balcon en bois au premier étage du bâtiment. Comme elle l’a indiqué dans ses observations du 25 juillet 2014, elle souhaite par ce biais rendre la location de l’appartement à l’étage plus attractive; que certes, dans la mesure où elle a réalisé le bâtiment en parfaite conformité avec la loi, elle jouit de la garantie de la situation acquise. Cette garantie se justifie par le fait que le propriétaire concerné par un classement en zone agricole de sa parcelle a effectué les investissements nécessaires à la construction en toute confiance quant à la possibilité de rénover ou agrandir sa construction ou installation par la suite (cf. rapport explicatif de la Commission du Conseil national, FF 2011 p. 6536). Néanmoins, l’art. 24c LAT limite cette garantie en mentionnant exhaustivement les possibilités de modifier extérieurement le bâtiment (cf. VLP-ASPAN, Territoire & Environnement no 1/13, p. 12 ss);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’en l’espèce, il faut constater que la construction du balcon en question n’est pas nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles. Tout d’abord, les travaux préparatoires précités révèlent clairement la volonté du législateur de limiter autant que possible toute modification extérieure des bâtiments. Il ne fait aucun doute que la construction d’un balcon de dimensions aussi importantes apporte un niveau de confort supplémentaire par rapport à la norme usuelle, de sorte qu’un tel attribut ne saurait être considéré comme étant essentiel pour une maison d’habitation. Le cas particulier diffère fondamentalement d’autres situations où, par exemple, la construction de fenêtres ou l’augmentation de la hauteur des plafonds sont incontournables afin d’assurer l’habitabilité d’une construction. Les allégations de la recourante, qui se limite à avancer des arguments de nature économique pour justifier la nécessité de la réalisation du projet, ne peuvent que confirmer ce constat; qu’au demeurant, la recourante ne peut tirer aucun droit de l’effet anticipé accordé au plan d’aménagement local (PAL) en cours de révision, sa parcelle étant toujours affectée à la zone agricole selon le nouveau plan; qu’il appert ainsi que c’est à bon droit que les autorités intimées ont refusé l’autorisation spéciale et la modification du permis de construire requise par la recourante. Partant, le recours doit être rejeté; que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais qui a été versée et dont le solde (500 francs) est restitué. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 juin 2015/cpf/ssc Président Greffier-stagiaire

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