Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2013 138 Arrêt du 12 août 2014 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière-adjointe: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourants, tous représentés par Me Denis Schroeter, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée B.________, intimée, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 8 novembre 2013 contre la décision du 8 octobre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. La Commune de C.________ a mis à l'enquête publique la révision générale de son plan d'aménagement local (PAL) par avis dans la Feuille officielle (FO). Une seconde enquête publique a été publiée dans la FO, à la suite de modifications du plan. Dans le cadre de la révision générale, la commune a prévu en particulier d'affecter en zone à bâtir l'article ddd du Registre foncier (RF), au lieu-dit "E.________". Cette parcelle est située au sud-est du quartier résidentiel existant de F.________. L'accès prévu à ce nouveau quartier consiste dans le prolongement de la route de quartier existante (F.________), par une servitude de passage grevant l'article ggg RF situé au sud du quartier. B. Plusieurs oppositions ont été interjetées contre le projet de planification. Les opposants contestaient tous la mise en zone de l'article ddd RF et, plus particulièrement, l'accès prévu au futur quartier. Par décision du 10 octobre 2011, le conseil communal a rejeté les oppositions déposées contre la planification et confirmé ainsi que l'accès à la nouvelle zone constructible était possible, en se fondant notamment sur un avis de droit du 2 mars 2011. C. Le 2 novembre 2011, 25 des opposants ont recouru auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) contre la décision communale. Par décision du 8 octobre 2013, la DAEC a approuvé la révision générale du PAL de C.________; elle a confirmé la mise en zone à bâtir de l'article ddd RF et rejeté les recours. Se fondant sur la documentation de la commune, elle a tout d'abord constaté que le besoin en terrain à bâtir était avéré. Ensuite, elle a relevé que, selon le rapport explicatif de la commune, le préavis de synthèse d'examen final du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) ainsi que la détermination du Service de la mobilité (SMo) du 30 janvier 2012, il ne se posait aucun problème en lien avec l'équipement, c'est-à-dire avec l'accès projeté sur le plan directeur communal prévu dans le prolongement de la route de desserte existante. Selon elle, le fait que la future route se situe sur une parcelle privée grevée d'une servitude de passage dont l'utilisation est remise en cause par les recourants n'y change rien. Elle a en effet souligné qu'il n'appartenait pas au planificateur communal de déterminer si la route qui desservira le nouveau quartier respectera le droit privé d'un propriétaire de terrain, précisant que ce litige ne relevait pas de l'autorité de planification, mais du juge civil. Examinant la proposition des recourants de créer un accès au nouveau quartier depuis l'article hhh RF, la DAEC a exposé que cette solution impliquerait la traversée d'une parcelle en zone agricole et d'éléments de végétations existants, qu'elle présenterait des difficultés liées à la topographie des lieux et qu'elle serait moins favorable du point de vue de la protection de la nature. Elle a ainsi estimé que, contrairement à ce qu'alléguaient les recourants, la commune avait procédé à une pesée des intérêts en mettant en balance la protection de l'environnement, la faisabilité technique de l'accès et les prescriptions de sécurité des usagers. Elle a également considéré que les dispositions de la loi sur les routes déterminant les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et ouvrages peuvent être construits de part et d'autre d'une route, ne rendaient pas impossible la desserte du nouveau quartier. Pour conclure, l'autorité intimée a constaté l'absence de violation du principe de la bonne foi qui aurait permis aux recourants de croire que le futur quartier serait accessible par une autre route. D. Par mémoire du 8 novembre 2013, A.________, tous propriétaires de terrains dans le quartier avoisinant l'article ddd RF, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 cantonal. Ils concluent – sous suite de frais et dépens – à son admission et, principalement, à la modification du plan d'affectation des zones (PAZ) et de sa réglementation, dans le sens où la parcelle article ddd RF est intégralement maintenue hors de la zone à bâtir. Subsidiairement, ils requièrent (a) la modification du PAZ et de sa réglementation, dans le sens où le classement en zone à bâtir de l'article ddd RF est subordonné à la condition que la servitude foncière à la charge de l'article ggg RF confère aux propriétaires du premier le droit de construire sur le second une route permettant de relier les immeubles à construire sur le nouveau lotissement projeté avec la route de desserte existante et (b) que les propriétaires des articles ddd et ggg RF soient renvoyés à agir devant le juge civil compétent. Plus subsidiairement encore, ils demandent la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le procès civil que le Tribunal pourra inviter les parties à entamer. A l'appui de leur recours, ils expliquent l'historique de la planification de la route de desserte et de la servitude grevant l'article ggg RF en faveur de l'article ddd RF. Cette dernière n'aurait jamais eu d'autre vocation qu'agricole. Aussi ils maintiennent que l'article ddd RF ne peut et ne pourra jamais être équipé, car la servitude de passage dont il bénéfice ne permet pas la création d'un accès le reliant au réseau routier. Ils relèvent ainsi que, faute d'un titre juridique valable permettant aux utilisateurs des futures constructions d'emprunter cette servitude, le terrain ne saurait être considéré comme équipé et que, partant, il ne remplit pas la condition de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) permettant sa mise en zone. E. Le 23 janvier 2014, la DAEC conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations complémentaires. F. Le 28 janvier 2014, la commune propose de rejeter le recours. Elle maintient que le terrain litigieux est suffisamment équipé, également du point de vue juridique. Elle renvoie pour le reste à sa décision du 10 octobre 2011 et à sa détermination du 20 décembre 2011. G. Dans sa détermination du 10 mars 2014, l'intimée – propriétaire de l'article ddd RF – conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle souligne que la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ne prévoit pas de suspension de la procédure administrative (aménagement du territoire et permis de construire) au profit d'un droit privé. Elle estime que, dans le cas d'espèce, ni le contenu ni l'étendue de la servitude ne prêtent à confusion. Elle insiste sur le fait que le droit de passage a été clairement redéfini lors de son inscription en 2006 au registre foncier, précisant notamment l'emprise de la servitude d'une largeur de 5 mètres. Selon elle, cette largeur a été décidée dans le but de créer un passage suffisant permettant le développement de l'article ddd RF. Elle relève enfin que les recourants ne démontrent pour le reste pas en quoi la planification territoriale de la Commune de C.________ serait contraire au droit public de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la mise en zone de l'article litigieux. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 88 al. 3 LATeC. Le Tribunal de céans peut entrer en matière sur ses mérites. b) L'art. 33 al. 3 let. b LAT impose aux cantons l'obligation de prévoir qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen sur les contestations relatives aux décisions et plans d'affectation. Selon le système des voies de droit mis en place par l'art. 88 LATeC, les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 décisions communales sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours d'abord à la DAEC, puis au Tribunal cantonal. Dans tous les cas où le Tribunal cantonal intervient comme 2ème instance de recours, c'est à la première instance, soit à la DAEC, qu'appartient la compétence fondée sur l'art. 33 al. 3 LAT de connaître le grief d'inopportunité (ATF 109 Ib 123). Dans les situations où le projet de planification n'a pas fait l'objet d'un recours devant la DAEC, mais est modifié par cette autorité dans le cadre de la procédure d'approbation seulement, il faut constater que la DAEC ne se prononce pas dans le cadre d'un recours, mais dans une procédure non contentieuse et que, par conséquent, il incombe au Tribunal cantonal saisi d'un recours contre la décision d'approbation non contentieuse de procéder au contrôle complet de la planification exigé par l'art. 33 al. 3 LAT, y compris sous l'angle de l'opportunité (cf. ATA 2A 98 90 du 21 mai 1999, 2A 99 10 du 9 juin 2000, 2A 02 23 du 21 août 2002). Dans le cas particulier, la DAEC n'a pas été appelée uniquement à se prononcer en procédure non contentieuse sur l'approbation de la planification communale. Elle a également été saisie d'un recours contre cette planification et a statué sur ce recours en disposant de la pleine cognition qui lui est reconnue en cette matière. Dans ce cadre, la commune, en tant qu'auteure de la planification, et l'intimée, en tant que propriétaire de l'article ddd RF, ont expressément fait valoir leur point de vue dans la procédure contentieuse par mémoire du 20 décembre 2011, respectivement du 22 février 2012 et du 21 mai 2012. Du moment que l'intimée a pu défendre ses droits devant une autorité de recours ayant la pleine cognition, le Tribunal cantonal n'a plus le contrôle de l'opportunité. c) La modification du 15 juin 2012 de la LAT et de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), entrée en vigueur le 1er mai 2014, prévoit notamment des mesures contre le mitage du territoire. Parmi les modifications apportées figure celle de l'art. 15 visant à préciser les exigences posées aux zones à bâtir. L'une des conséquences de cette révision est l'application d'un moratoire sur les zones à bâtir, (voir nouveaux art. 38a LAT et art. 52a OAT). En effet, conformément au nouvel art. 38a LAT, les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012 (al. 1). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (al. 2). Toutefois, le nouvel art. 52a al. 1 OAT prévoit que si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT est en suspens, l'art. 38a al. 2 LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. En d'autres termes, si un recours contre une mesure de classement approuvée par la DAEC est déjà pendant devant le Tribunal cantonal au 1er mai 2014 – comme c'est le cas en l'espèce – le moratoire ne s'applique pas si la décision d'approbation est confirmée au terme de la procédure de recours; en revanche, le moratoire s'applique si la décision d'approbation est corrigée ou annulée et renvoyée à la DAEC pour nouvelle décision. 2. Dans l'accomplissement de leurs tâches d'aménagement du territoire et de détermination des zones, les autorités de planification doivent tenir compte des buts et principes d'aménagement définis aux art. 1 et 3 LAT ainsi que des prescriptions fédérales (art. 14 ss LAT) et cantonales (art. 45 ss LATeC) relatives à l'établissement des plans d'affectation (ATF 117 Ia 307; 115 Ia 353). Le respect de ces principes et normes sur un plan théorique n'est pas suffisant; l'autorité appelée à établir une planification doit procéder à une pondération de tous les intérêts, privés ou publics, susceptibles d'intervenir dans le cas d'espèce (ATF 115 Ia 353 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Lorsqu'elle se prononce dans ce cadre, l'autorité communale dispose cependant de la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). 3. L'art. 3 al. 3 LAT qui a trait aux principes régissant l'aménagement exige qu'il soit tenu compte des besoins de la population pour réserver des territoires à l'habitat et à l'exercice des activités économiques. Comme relevé précédemment, les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT), notamment en matière de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale; elle doit s'exercer en tenant compte des objectifs et des lignes directrices mentionnées dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT et art. 4 ss de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire; OAT; RS 700.1). L'autorité de planification doit en outre se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.; RS 100) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large et plus particulièrement de la loi sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'application, de la loi forestière, de la loi sur les eaux ou encore sur la protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d). Enfin, elle doit suivre les critères posés aux art. 15 à 17 LAT et tenir compte, le cas échéant, des autres zones prévues par le droit cantonal conformément à l'art. 18 LAT dans la délimitation concrète des zones à bâtir et des zones non constructibles. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT). 4. Selon le PAZ actuel, l'article ddd RF est situé en zone agricole. Il s'agit d'un pré sis en bordure directe (au sud-est) du quartier résidentiel de F.________. La révision du PAL litigieuse prévoit de classer cette parcelle en zone résidentielle à moyenne densité B, destinée à l'habitation individuelle groupée (voir art. 24 RCU). En l'espèce, le recours porte uniquement sur l'équipement du quartier prévu sur l'article ddd RF dont la mise en zone à bâtir est contestée. Selon les recourants, cette parcelle ne peut et ne pourra jamais être équipée, motif pris que la servitude de passage dont elle bénéfice ne permet pas la création d'un accès la reliant au réseau routier communal. Ils prétendent également qu'aucune autre voie d'accès n'est envisageable. 5. L'art. 15 LAT (dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014) dispose que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a), ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Aux termes de l'art. 19 LAT (dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014), un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (al. 3). a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (A. JOMINI, Commentaire LAT, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATC 602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012 consid. 3a; arrêts du Tribunal cantonal vaudois AC.2009.0086 du 2 août 2010, AC.2008.0233 du 6 mai 2009 et AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). b) En l'occurrence, il ressort du PAL – et, plus précisément, du plan directeur communal – que l'accès routier à la nouvelle zone à bâtir prévue sur la parcelle ddd RF au lieu-dit "E.________" sera dans le prolongement de la route de desserte existante (chemin de F.________) par une servitude de passage grevant l'article ggg RF. Il ressort du registre foncier que l'article ddd RF dispose d'un droit de passage à charge de l'article ggg RF. Cette servitude de passage a été modifiée en 2006 et, depuis lors, son assiette est définie sur le plan, soit une largeur de cinq mètres. Le Service de la mobilité a été spécialement invité à se prononcer sur les aspects de la mobilité liés à la mise en zone contestée. Dans sa détermination du 30 janvier 2012, il relève que, s'agissant d'une zone à vocation similaire, il ne paraît pas illogique sur le principe de prolonger les infrastructures routières existantes. Il souligne que, si la route de desserte (chemin de F.________) a été conçue pour desservir le quartier A I.________, sans que soit prévue une éventuelle extension de la zone à bâtir dans le secteur E.________, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas adaptée pour desservir une zone plus grande. Il explique qu'en l'occurrence, cette route présente une largeur minimale de chaussée de 4 mètres en tronçon courant, y compris sa branche Sud, ce qui permet le croisement de deux voitures à très faible vitesse selon les normes VSS 640 200a et 640 201, correspondant ainsi au type "route d'accès" selon la norme VSS 640 045 relative aux routes de desserte et pouvant desservir jusqu'à 150 unités d'habitation. Selon lui, elle a ainsi les dimensions nécessaires pour absorber le trafic généré par le nouveau quartier. Le SMo précise également que l'emprise de la route prévue correspond à celle de la servitude existante, de sorte qu'une distance de trois mètres entre la maison d'un des recourants et la route serait conservée. Il ajoute que s'agissant d'une route mixte à faible trafic, cette distance ne pose pas de problème de sécurité, d'autant plus que l'accès au bien-fonds des précités est situé sur l'autre côté du bâtiment. Enfin, dit service indique que la faisabilité de l'implantation de la route projetée par rapport à la haie n'a pas été examinée. Sur ce point, le Bureau de la protection de la nature et du paysage expose, dans sa détermination du 23 mars 2012, que la réalisation d'un accès depuis l'article ggg RF se fera à proximité immédiate d'une haie protégée au niveau du PAL; que l'implantation de la route devra se faire de façon à préserver le système racinaire des éléments paysagers composant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cette haie et que, pour ce faire, une distance minimale de trois mètres depuis le pied des arbres et arbustes est à respecter; que, si cette distance ne peut pas être respectée, une mesure de compensation devra être réalisée conformément à l'art. 18 al. 1ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Enfin, dans son préavis de synthèse d'examen final, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) n'a soulevé aucun problème lié à l'équipement et a émis un préavis favorable pour la mise en zone concernée. Il appert de ce qui précède que ni le SMo ni le SeCA n'ont relevé de problème d'équipement, et plus précisément de voie d'accès, lié à la parcelle dont la mise en zone est critiquée. Si les recourants ne contestent pas l'existence de la servitude de passage, ils soutiennent que cette dernière ne permet pas la création de l'accès envisagé. Sur ce point, on doit constater avec l'autorité intimée qu'ils font valoir un grief de droit civil se rapportant au contenu de la servitude. Or, cette question relève de la compétence du juge civil et non de l'autorité de planification, puis sur recours du Tribunal cantonal. Au stade de la planification, l'autorité doit uniquement vérifier si le terrain à mettre en zone respecte les critères de l'art. 15 LAT. En l'espèce, comme mentionné cidessus, l'article ddd RF dispose d'une servitude de passage à charge de l'article ggg RF. Il est certes vrai que l'inscription au registre foncier ne précise pas le contenu de cette servitude de passage. Elle ne la limite cependant pas expressément, par exemple par l'adjonction "à char". Par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté la preuve du caractère non suffisant de l'accès. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'accès envisagé s'appuyait sur un titre juridique existant. Savoir si le cercle des titulaires du droit ou si l'assiette réelle de la servitude permet effectivement le passage du point de vue du droit privé n'a pas à être tranché à cette occasion et relève du juge civil. On ne saurait reprocher au planificateur d'avoir prévu une mise en zone pour laquelle l'équipement ne sera pas possible dans les quinze ans à venir. La liberté dont dispose la commune lui permet de choisir ce terrain en vue d'une mise en zone, même si la réalisation de l'accès routier ne sera, le cas échéant, possible qu'après qu'une procédure civile soit menée à terme. On précise encore qu'il n'incombe pas au Tribunal cantonal de fixer des délais pour introduire une telle procédure. A cela s'ajoute que, de l'avis du service spécialisé (SMo), l'accès projeté par le plan directeur communal est parfaitement envisageable et respecte les exigences du droit public, en particulier de la loi sur les routes. Les autres services de l'Etat consultés n'ont pas non plus émis de critiques relatives à l'équipement de la parcelle litigieuse. Enfin, on doit relever que, si l'accès prévu ne pouvait pas être réalisé pour des motifs relevant du droit civil, cela ne signifierait pas encore que la parcelle ddd RF ne pourrait pas être équipée dans le délai imparti par l'art. 15 LAT. Il conviendrait alors de recourir à d'autres moyens (de droit public d'abord puis de droit privé) ou d'envisager un autre accès, dont il n'a pas été expressément établi qu'il s'avérerait impossible. 6. a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. b) Les frais de procédure sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 francs. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à 40'000 francs. Le tarif horaire est de 230 francs pour les honoraires (art. 65 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RSF 130.11, applicable par analogie) alors que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, les photocopies effectuées par le mandataire étant remboursées par 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 1 et 2 du Tarif).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'occurrence, la liste de frais produite ne correspondant pas au tarif usuel, l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à 4'000 francs (honoraires, débours et TVA compris). Elle est mise à la charge des recourants qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire de l'intimée (art. 137, 140 et 141 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, d'un montant de 2'500 francs, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Un montant de 4'000 francs (TVA comprise) à verser à Me Maillard, à titre d'indemnité de partie, est solidairement mis à la charge des recourants. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 12 août 2014/JFR/vth Président Greffière-adjointe