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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 602 2013 111

16 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,484 mots·~37 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2013 111 Arrêt du 16 juin 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Jean-Yves Hauser, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée COMMUNE DE MONTAGNY, intimée représentée par Me Bernard Loup, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 13 septembre 2013 contre la décision du 23 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par publication dans la Feuille officielle (ci-après: FO) du 3 septembre 2010, la Commune de Montagny a mis à l’enquête publique la révision générale de son plan d’aménagement local (ciaprès: PAL). A l’issue des séances de conciliation, elle a procédé à une mise à l’enquête publique complémentaire par publication dans la FO du 28 octobre 2011. Dans son Rapport explicatif et de conformité pour la révision générale du PAL du 3 septembre 2010, modifié le 3 octobre 2011 (ch. 1, p. 7; ci-après: le Rapport explicatif), la commune a indiqué que cette révision avait pour objectif de coordonner le développement de l’ensemble du territoire, d’harmoniser les anciens PAL, approuvés en 1992 (Montagny-les-Monts), 1994 ( Montagny-la-Ville ) et 2000 Mannens-Gransivaz), d’adapter le PAL aux dispositions légales actuelles et de créer les instruments de planification nécessaires pour répondre aux besoins de son aménagement du territoire. En particulier, elle a relevé que, lors de l’établissement du programme de révision, il s’est avéré que le facteur de dimensionnement de 1,2, qui lui avait été attribué en tant que commune nouvellement fusionnée, n’était pas réaliste. En effet, le calcul dans le cadre du programme de révision avait démontré que le facteur de dimensionnement de cette dernière correspondait à 1.89. Le Service des constructions et de l’aménagement (ci-après: SeCA) l'avait dès lors invitée à diminuer la surface des zones à bâtir partout où cela était possible, afin de réduire le surdimensionnement de celles-ci. De plus, il a été souligné qu'une compensation de nouvelles mises en zone à bâtir par le déclassement en zone agricole de terrains de surfaces équivalentes ne serait possible que sous conditions. Finalement, sur la base de l'avant-projet de révision et après que la commune ait expliqué avoir épuisé toutes les possibilités de redimensionnement de ses zones, le SeCA a admis un facteur de dimensionnement de 1,4 en raison de la bonne desserte en transports publics et émis un préavis favorable, accompagné des préavis des services et organes intéressés, le 31 mars 2010. (Rapport explicatif, ch. 5.1, p. 12 s.). Le Rapport explicatif (ch. 6.1, p. 14) mentionne, d’une part, que: Le Plan d’affectation des zones (PAZ) a fait l’objet de plusieurs ajustements. Il s’agit surtout :  des réductions de la zone à bâtir en tenant compte de l’obligation de diminuer le surdimensionnement  des changements d’affectation (adaptations aux affectations actuelles/planifiées)  du groupement des anciennes zones à bâtir Le même acte (Rapport explicatif ch. 6.1.2, p. 18) désigne, d’autre part, parmi les modifications principales de la zone à bâtir le déclassement en zone agricole du secteur D2 avec le commentaire suivant: D2: Pour cause de surdimensionnement de la zone résidentielle, les accès routiers critiques ainsi que la situation légèrement isolée du quartier par rapport au centre du village, ce secteur fait l’objet d’un déclassement en zone agricole. Il est inscrit dans le plan directeur communal (PDCom) pour garder la possibilité d’une remise en zone à bâtir selon les besoins futurs.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 B. Propriétaires des articles ccc et ddd du Registre foncier (RF) se trouvant dans un secteur situé en bordure Nord-Est d’une zone résidentielle à faible densité, quartier de E.________, située le long de la route cantonale reliant F.________ à G.________, A.________ et B.________ ont fait opposition en date du 1er octobre 2010 à la révision générale du PAL. Pour l’essentiel, elles ont contesté le changement d’affectation au PAZ de l’article ccc RF, de la zone résidentielle à faible densité à la zone agricole (secteur D2), ainsi que la sortie de l’article ddd RF comme extension future de la zone résidentielle à faible densité au PDCom. Selon elles, le surdimensionnement de la zone à bâtir sur le territoire communal ne serait pas démontré. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, A.________ et B.________ ont maintenu le 4 février 2011 leur opposition. Le 29 mai 2012, le Conseil communal a rejeté l’opposition des intéressées dans les limites de sa recevabilité. Dans ses motifs, il a expliqué, d’une part, que la décision d’affecter l’article ccc RF en zone agricole est justifiée par les raisons suivantes: - le surdimensionnement de la zone à bâtir; - le terrain n’est pas complétement équipé, notamment pour la route; - l’accès critique sur la route cantonale; - les aménagements mobilité douce sont insuffisants; - le terrain est en zone à bâtir depuis de très nombreuses années, sans réalisation de projets. D’autre part, s’agissant de la décision d’exclure l’article ddd RF partiel, du PDCom, il a indiqué qu’il verserait la détermination de l'opposant au dossier à l’intention de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après: la Direction). C. Le 27 juillet 2012, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Direction contre la décision du Conseil communal du 29 mai 2012 en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’admission du recours. En particulier, les recourantes ont demandé que la révision du PAL ne soit pas adoptée, que l’article ccc RF ne fasse pas l’objet d’une procédure de déclassement en zone agricole et reste dans la zone à bâtir et que l’article ddd RF soit maintenu comme extension future de la zone à bâtir au PDCom. Dans leurs motifs, les recourantes ont invoqué une violation de leur droit d’être entendues au vu de l’absence de motivation dans la décision attaquée. De plus, elles ont fait grief à l’autorité d’avoir violé les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 44 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RSF 710.1). D. Statuant le 23 juillet 2013, la Direction a rejeté le recours. Elle a constaté que la commune se trouvait dans une situation où elle ne pouvait plus simplement user de la faculté de sortir de zone certains terrains, mais, au contraire, qu’elle se trouvait obligée de réduire fortement sa zone résidentielle afin de respecter les exigences du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCant). Partant, la commune répondait à un intérêt public important de réduction du surdimensionnement de la zone à bâtir en affectant l’article ccc RF à la zone agricole. De plus, la Direction a confirmé le calcul de la commune ayant démontré le surdimensionnement ainsi que la date de la mise à l’enquête publique retenue pour arrêter le moment du calcul final du dimensionnement. Elle a estimé que le planificateur local était en droit de ne pas épuiser l’entier du facteur de dimensionnement à disposition et a relevé que les recourantes n’avaient pas démontré

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 concrètement en quoi le maintien de leur terrain en zone à bâtir était nécessaire pour assurer les besoins en terrains constructibles au cours des quinze prochaines années. Concernant le grief selon lequel leur terrain serait situé sur un territoire largement bâti au sens de l’art. 15 let. a LAT, la Direction a considéré que le quartier de E.________ ne formait pas un ensemble construit au sens de la disposition précitée et que, cela étant, la parcelle litigieuse ne se trouvait pas à l’intérieur du tissu bâti à l’échelle du quartier. De même, elle a retenu que la commune s’était basée sur des motifs objectifs et cohérents lorsqu’elle avait dû choisir les parcelles à sortir de la zone résidentielle, les recourantes n’ayant en outre pas prouvé que leurs terrains bénéficiaient d’un équipement complet. Concernant l’absence de caractère agricole de la parcelle concernée, la Direction a estimé cette critique infondée du moment que l’intérêt public à une réduction du dimensionnement de la zone à bâtir l’emportait, dans le cas particulier, sur le respect strict de la fonction agricole du terrain sorti de zone. Pour ces raisons, elle a approuvé la mise en zone agricole de l’article ccc RF et a confirmé que cette mesure respectait le principe de proportionnalité, niant par là une quelconque violation du principe de la garantie de la propriété ou une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la part de la commune. La Direction a également constaté que la commune n'avait pas adopté une attitude contradictoire, contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi, et qu'elle n'avait pas fait preuve d’arbitraire. Au contraire, l'autorité de recours a retenu que rien ne démontrait que la commune aurait donné des assurances concrètes ou adopté un double langage pour créer une incertitude chez les recourantes. S’agissant du droit à une décision motivée, la Direction a jugé que l’ensemble du dossier permettait aux recourantes de comprendre aisément les motifs fondant la décision de déclassement et que la décision communale expliquait de manière claire les raisons qui l’avaient amenée à soustraire l’article ccc RF de la zone à bâtir. Concernant la suppression de l’article ddd RF du PDCom, la Direction a déclaré irrecevable le grief des recourantes, en rappelant que ces dernières n’avaient pas qualité pour contester une mesure prévue au PDCom. E. Le 13 septembre 2013, les recourantes ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 23 juillet 2013 dont elles demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Elles concluent au maintien de l’article ccc RF en zone à bâtir dans le plan des zones et de l’article ddd RF comme extension de la zone résidentielle au PDCom. A l’appui de leurs conclusions, elles reprochent à l’autorité intimée une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et une violation du droit. A cet égard, elles se plaignent que l’autorité intimée s’est contentée d’énoncer le strict minimum des faits dans la partie "en fait" et d’avoir examiné les autres faits qu'elle jugeait pertinents mais sans les justifier dans la partie "en droit" de la décision de sorte qu’il est impossible de savoir quels faits ont été retenus et quels faits ont été écartés et selon quels critères. Les recourantes estiment ensuite que la date pour le calcul du dimensionnement des zones à bâtir aurait dû être fixée au moment de la mise à l’enquête publique, soit le 3 septembre 2010, voire à celui de la mise à l'enquête complémentaire, soit le 28 octobre 2011. Elles arguent aussi que la Direction n’a pas retenu certaines offres de preuve sur ce point, et ce, sans aucune explication. Concernant l’état d’équipement des parcelles, elles accusent la Direction d’avoir retenu à tort que les terrains querellés n’étaient pas assez équipés et d’avoir ignoré les éléments de preuves destinés à démontrer le contraire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Les recourantes reprochent aussi à l'autorité intimée d’avoir considéré que la commune avait valablement justifié sa volonté de ne pas épuiser entièrement sa réserve théorique de terrains à bâtir puisque le Rapport auquel il est renvoyé n’indiquait pas que le planificateur aurait choisi un facteur de dimensionnement plus petit que celui prévu par le PDCant. Par ailleurs, les recourantes sont d’avis que la violation de leur droit d’être entendu ne saurait en aucun cas être guérie par la Direction. Finalement, elles relèvent une constatation erronée des faits concernant l’adéquation des parcelles à l’agriculture et la stratégie de la commune qui, pour elles, n’a été à aucun moment clairement définie. Par ailleurs, les recourantes font valoir une violation de diverses dispositions du droit fédéral et cantonal. Après avoir défendu leur qualité pour contester la sortie de l’article ddd RF du PDCom, elles invoquent une violation de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), de l’art 29 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. FR; RSF 10.1) et de l’art 57 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) soit de leur droit d’être entendu. Elles relèvent que la constatation inexacte des faits constitue aussi une violation de ce droit, de sorte que les griefs mentionnés précédemment doivent également être appréciés sous cet angle. De plus, elles se plaignent d’une décision insuffisamment motivée de la part de la commune. Dans un autre grief, elles invoquent une violation des art. 15 LAT et 44 LATeC et soutiennent qu’un sous-dimensionnement de la zone à bâtir est contraire aux dispositions précitées. Les recourantes font également valoir le droit à l’égalité de traitement par rapport à l’art. hhh RF, lequel a été maintenu en zone à bâtir, alors qu'il est pourtant adjacent à l’article ccc RF et qu'il est situé dans le même prolongement. Elles constatent également que l’argument disant que la route ne serait pas suffisamment équipée n’est pas appliqué à tous les voisins du quartier de E.________ puisque certains ont pu obtenir des permis de construire. Elles estiment que, dans ce contexte, une égalité de traitement se justifie dans le sens que l’art. ccc RF bénéficie des mêmes autorisations. Elles déplorent aussi une violation des principes constitutionnels de l’interdiction de l’arbitraire, de la bonne foi et de la confiance concernant le comportement de la commune. De même, les recourantes invoquent une violation du droit à la propriété, en précisant que le planificateur local ne les a jamais informées que les mesures prises pourraient ouvrir le droit à une indemnisation en raison d’une expropriation matérielle. Finalement, les recourantes font grief à l’autorité d’avoir violé l’art. 16 LAT puisque les terrains mis en zone agricole ne seraient pas nécessaires et propices à l’agriculture. Dans un dernier grief, les recourantes demandent que la décision d’approbation de la révision générale du PAL soit annulée, car la commune aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en procédant à des mises en zones à bâtir dans des secteurs insuffisamment reliés aux transports publics et, pour certains, situés dans des zones à risque. Elles reprochent à celle-ci d’avoir fixé arbitrairement des limites de zone à bâtir en travers de plusieurs parcelles et d’avoir mis en zone à bâtir des terrains qui ne disposaient d’aucun équipement et d’aucun accès alors que les leurs en ont été sortis. Si elles reconnaissent le large pouvoir d’appréciation de la commune en matière d’aménagement du territoire, elles estiment que celui-ci ne saurait être illimité à ce point qu’elle puisse décider de mettre en zone chaque parcelle ou partie de parcelle à sa guise, sans aucune justification.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 F. Le 13 novembre 2013, la Direction a transmis ses observations. Elle réfute les affirmations des recourantes concernant le calcul du dimensionnement puisque celui-ci a été établi conformément à une pratique constante depuis plusieurs années et fondée sur une exigence posée par le SeCA aux communes. De même, en se référant à sa décision, elle confirme le respect de l’autonomie communale quant au choix du facteur de dimensionnement moins élevé. Enfin, la Direction conteste toute constatation incomplète ou arbitraire des faits. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 23 juillet 2013. Le 31 janvier 2014, la commune a fait part de ses observations en concluant au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée. Pour l’essentiel, elle renvoie au dossier de la cause et à sa décision du 29 mai 2012. Elle précise cependant explicitement qu’elle conteste une quelconque violation du droit d’être entendu des recourantes. De même, elle réfute toute violation des principes de la bonne foi et de la confiance et estime n’avoir en aucun cas eu des comportements contradictoires mais, au contraire, avoir fait preuve de transparence. G. Le 27 février 2014, les recourantes ont transmis une ultime prise de position sur les déterminations de la Direction et de la commune dans laquelle elles maintiennent que le calcul du dimensionnement aurait dû, selon elles, être actualisé. H. Le 14 avril 2014, la Cour de céans a demandé aux parties de se déterminer sur les conséquences de l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 de la révision de la LAT et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). Le 20 mai 2014, la Direction a émis ses observations. Elle maintient sa position soit un rejet intégral du recours et considère que toutes les sorties de zones qu’elle a approuvées doivent être confirmées à la lumière de l’ancien droit puisque le recours était déjà pendant en date du 1er mai 2014. Elle souligne également que les règles des art. 38a al. 2 LAT et 52a al. 2 OAT ne s’appliqueraient que dans le cas où la Cour de céans corrigeait la décision d’approbation ou si elle renvoyait l’affaire à la Direction ou à la commune pour nouvelle décision. Elle fait valoir que, dans le cas d’un renvoi complet ou partiel, il faudrait d’abord déterminer si l’entier du PAL est concerné par l’application du nouveau droit ou seulement les objets contestés des sorties de zones. La Direction relève également qu’une "réintégration" de parcelles ne serait pas à considérer comme une nouvelle mise en zone à bâtir puisque l’art. 38a al. 2 LAT ne porte que sur l’augmentation des zones à bâtir légalisées et non pas sur le maintien de terrains à bâtir légalisés. Enfin, elle affirme que la règle du bilan positif de la zone à bâtir n’a de sens réel que pour le cas où le dimensionnement de la zone à bâtir apparaît correct. Sur demande des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 30 juin 2015 afin de permettre des négociations transactionnelles. Suite à l’échec des pourparlers, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’évolution de la situation. Le 29 juillet 2015, la Direction a informé n’avoir aucune détermination complémentaire à formuler. Le 1er octobre 2015, les recourantes ont déposé une prise de position. Elles estiment que l’admission éventuelle du recours n’entrerait pas dans le champ d’application du moratoire introduit par les art. 38a LAT et 52a OAT puisqu’il concernerait le maintien en zone à bâtir de parcelles sorties de la zone à bâtir par la révision générale du PAL litigieuse et n’engendrerait pas ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 d’augmentation de la zone à bâtir de la commune. Elles notent que, même s’il devait être retenu, contre toute attente, que l’admission du recours entraînait un classement en zone à bâtir des parcelles querellées, le moratoire de l’art 38a al. 2 LAT ne s’appliquerait pas, car le déclassement d’autres parcelles compenserait le classement des terrains des recourantes suite à l’admission du recours et qu’il n'en résulterait donc aucune augmentation de la zone à bâtir. Concernant les surfaces d’assolement, les recourantes rappellent qu'elles contestent la classification faite par la Direction, les terrains étant, d’un point de vue agricole, dépourvus de toute valeur. Elles affirment que, de toute manière, la qualité est insuffisante pour que ceux-ci soient classés comme surface d’assolement et qu’en conséquence, les mesures spécifiques aux surfaces d’assolement ne s’appliquent pas. Elles considèrent également que c’est bien l’art. 15 LAT dans sa version d’avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2014 qui s’applique. Si toutefois la Cour devait retenir le contraire, les recourantes sont d’avis que leurs parcelles rempliraient les conditions exigées. Finalement, elles font valoir que l’art. 52a OAT viole le principe de la légalité et celui de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons prévu à l’art. 75 al. 1 Cst. Le 23 octobre 2015, le Juge délégué a demandé à la Direction d’indiquer si les quelques mises en zones qui ont eu lieu dans le cadre de la révision du PAL de la Commune de Montagny ont été compensées par des dézonages conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral qui rend applicable l’art. 38a al. 2 LAT à toutes les procédures pendantes. Le 9 novembre 2015, la Direction a rappelé qu’il ressortait du dossier de la révision générale du PAL du 3 septembre 2010, respectivement de la version modifiée le 3 octobre 2011, qu’un très large écart entre le nombre de m2 de surface mise en zone et de surface dézonée existait. A cet effet, elle a produit un tableau relatif aux nouvelles mises en zone à bâtir, respectivement dézonage qui montre un solde, après compensation, de 58'500 m2 de terrains dézonés. Puisque l’objectif de la révision du PAL de la Commune de Montagny consistait en la diminution des zones à bâtir et non en de nouvelles mises en zone, la Direction considère que l’art. 38a al. 2 LAT est pleinement respecté. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable aussi bien en vertu de l'art. 88 al. 3 LATeC qu'en application de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Les recourantes étant propriétaires d'un bien-fonds touché par la révision du PAL, elles ont manifestement qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA) alors même que certaines de leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables (cf. infra 1b). L'avance des frais de procédure ayant, de surcroît, été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans la mesure où la Direction a statué sur le recours contre la décision communale avec une pleine cognition, le fait que le grief d'inopportunité ne puisse pas être invoqué devant le Tribunal cantonal ne viole pas l'art. 33 al. 3 let. b LAT qui impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 121; 127 II 238 consid. 3b/bb; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, ad art. 33 LAT n. 90). 2. S'agissant de la suppression de l'inscription de l'article ddd RF comme extension de la zone résidentielle du PDCom, les recourantes contestent l'irrecevabilité de leur grief et critiquent le fait que la commune ait annoncé dans sa décision du 29 mai 2012 qu'elle transmettait la détermination à la Direction, refusant par-là de motiver sa décision en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. a) Contrairement à la procédure d'opposition prévue aux articles 83 ss LATeC et 32 ss ReLATeC, les personnes s'estimant touchées par une mesure du PDCom ne disposent pas de la qualité pour faire opposition, a fortiori de la qualité pour recourir auprès de la Direction ou du Tribunal cantonal. En effet, les éléments du dossier directeur n'ont pas de caractère de décision affectant directement les droits et obligations des particuliers (arrêt TC 602 2013 147 du 26 juin 2015 consid. 1c). En tant qu'il conteste l'irrecevabilité des griefs visant le PDCom constatée par la DAEC, le recours est manifestement mal fondé. b) Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, l'art. 78 al. 2 LATeC n'aménage pas en leur faveur un droit d'être entendu qui se concrétiserait par l'obligation pour le conseil communal de leur notifier une réponse circonstanciée sur les observations et propositions qu'elles ont émises lors de la mise en consultation du plan directeur communal. Il suffit que le conseil communal prenne position sur celles-ci. En l'espèce, cette autorité ne s'est certes pas directement prononcée sur le sort de l'art. ddd RF, mais du moment que, par décision formelle, il a rejeté l'opposition visant la parcelle voisine ccc RF, sortie de la zone à bâtir, et a maintenu inchangé le projet de PDCom, il coulait de source que les propositions émises par les recourantes dans la procédure de consultation n'étaient pas retenues. Les intéressées n'ont aucun droit à une motivation supplémentaire sur les raisons qui ont conduit le conseil communal à écarter leurs critiques au PDCom. D'ailleurs, l'examen du texte de la décision sur opposition montre que lorsque le conseil communal indique qu'il versera "sa" détermination au dossier à l'intention de la Direction, il entend la détermination de l'opposant et non pas une sienne propre, encore à formuler. La décision de rejet de l'opposition se suffit manifestement à elle-même et permettait clairement aux recourantes de connaître la position de la commune sur leurs propositions relatives à l'art. ddd RF. De toute manière, on ne voit pas en quoi une informalité dans la notification du résultat de la consultation aurait pu avoir la moindre conséquence sur la position procédurale des recourantes, étant rappelé que celles-ci n'ont aucun droit de contester le PDCom par la voie judiciaire. 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014 sont immédiatement applicables parce qu'elles répondent à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393, consid. 2 et 3; arrêts TF 1C_197/2015 du 2 février 2016; 1C_365/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.4). Du moment qu'en l'espèce, le litige concernant les terrains des recourantes est encore pendant devant le Tribunal cantonal, il importe peu que, lorsqu'elle s'est prononcée en première instance, le 23 juillet 2013, la Direction ait encore appliqué l'ancien droit. C'est la LAT révisée qui s'applique au stade actuel dès lors que le Tribunal cantonal applique le droit d'office. Il convient de relever cependant que l'on ne se trouve pas en présence d'une nouvelle mise en zone et que, dans ces conditions, le moratoire sur l'augmentation de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton prévu par l'art. 38a al. 2 LAT ne peut avoir qu'une influence indirecte sur le présent litige. La vraie question est celle de savoir si des motifs suffisants permettaient au planificateur local de procéder au déclassement de la parcelle litigieuse; dans ce contexte, il conviendra de tenir compte des buts ancrés dans la nouvelle LAT (arrêt TC 602 2015 78 du 21 avril 2016, consid. 3b). 4. a) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, l'art. 15 LAT indiquait que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Le nouvel art. 15 LAT – entré en vigueur le 1er mai 2014 – prévoit notamment que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). Le nouvel art. 15 al. 4 LAT précise ce qui suit: "De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: a. ils sont propres à la construction; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur." Avec les modifications de la nouvelle LAT, le législateur a indiqué se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel art. 15 LAT durcit la législation préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (message, p. 963 ch. 1.1). b) Une mesure de déclassement motivée par la volonté de respecter un dimensionnement de la zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT répond à un intérêt public important. Pour décider si cet intérêt public est prépondérant dans une situation particulière, il y a lieu de tenir compte des critères posés dans la LAT, des règles d'aménagement prévues par le droit cantonal, ainsi que de tous les intérêts déterminants dans le cas d'espèce (ATF 118 Ia 151 consid. 4b). Lorsque les zones à bâtir existantes ne sont probablement pas nécessaires à la construction dans les quinze années à venir au sens de l'art. 15 al. 4 let. b LAT, les mesures servant à les réduire répondent à un intérêt public suffisant l'emportant sur le principe de la stabilité des plans et sur les intérêts privés opposés. (arrêt TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3; 1P.115/2003 du 11 juillet 2003; ATF 118 Ia 151 consid. 6c et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 5. a) En l'occurrence, il ressort du dossier d'aménagement qu'avant les démarches de la commune visant à réduire sa zone à bâtir, cette collectivité publique disposait d'énormes réserves de terrains, correspondant à un facteur de dimensionnement de 1.89. Afin de tenter de respecter le droit fédéral, elle a procédé à un déclassement de 76'000 m2 et s'est limitée à des mises en zone à bâtir de 17'500 m2 pour parvenir à un facteur de dimensionnement de 1.3. Ces efforts répondent manifestement à un intérêt public important. b) Vu l'importance du surdimensionnement en cause, les arguments des recourantes qui nient sa réalité sous prétexte que le calcul du surdimensionnement serait obsolète car fondé sur des chiffres de 2009 sont d'emblée sans la moindre pertinence. Il va de soi qu'à l'issue du processus de révision, après que les mesures de dézonage aient été planifiées, le surdimensionnement a été réduit. Cette situation n'enlève rien à la nécessité impérieuse de procéder à ces mesures (RFJ 2014 p. 360 ss). Quant à prétendre que l'évolution naturelle des constructions depuis la dernière mise à l'enquête aurait supprimé l'obligation de procéder à une réduction de la zone à bâtir, il faut constater que les recourantes se gardent bien d'apporter la moindre information concrète à ce sujet et se contentent d'affirmations qui ne sont pas plausibles. On ne voit pas comment, par le biais de l'effet anticipé positif des plans (art. 91 al. 2 LATeC), des propriétaires auraient pu rendre obsolète la révision du PAL en cours avec l'accord de la commune et du SeCA et en dépit de l'interdiction temporaire de bâtir en vigueur pendant la durée de cette procédure de planification (art. 91 al. 1 LATeC). Quoi qu'il en soit, la simple période écoulée entre la mise à l'enquête publique du projet de révision et son approbation ne saurait à elle seule fonder une obligation de soumettre le plan d'affectation à une nouvelle enquête publique (arrêt TF 1C_317/2009 consid. 4.2). c) De même, il importe peu qu'à l'issue de la révision, le facteur de dimensionnement de la zone à bâtir soit de 1.3 au lieu de 1.4 qui avait été toléré par le SeCA face à l'incapacité de la commune d'atteindre le facteur initial de 1.2 qu'il lui avait fixé. En effet, il est désormais de jurisprudence constante que le planificateur local n'est pas obligé d'épuiser les possibilités de développement de la zone à bâtir que le PDCant accorde à une commune (RFJ 2014 p. 361, arrêt TF 1C_15/2013 du 9 août 2013). Il est donc sans pertinence que la révision du PAL laisse apparaître une "réserve théorique" de 8'218 m2. Cette constatation s'avère d'autant plus fondée dans le cas particulier que le chiffre de 1.4 paraît très élevé pour la commune en cause et résulte plus des difficultés à réduire la zone à bâtir jusqu'à 1.2 que des besoins objectifs d'aménagement. Il faut rappeler d'ailleurs que, sur ces questions, le Tribunal fédéral a déjà constaté que le PDCant en vigueur est désuet, car il ne respecte pas les nouvelles règles de la LAT (ATF 141 II 393 consid. 3). Les recourantes ne peuvent donc rien en tirer dans leur intérêt. d) En réalité, il ne fait aucun doute que, sur le principe, les déclassements auxquels la commune a procédé répondent à un intérêt public et trouvent une base légale plus que suffisante dans les dispositions de la LAT et de la LATeC. De plus, sous l'angle de la proportionnalité, il faut constater que, globalement, les mesures ont effectivement pour conséquence d'améliorer, si ce n'est de résoudre complètement, la problématique du surdimensionnement de la zone à bâtir (aptitude) et qu'elles sont inévitables compte tenu de l'intérêt public poursuivi (nécessité et proportionnalité au sens strict). 6. Concrètement, la décision communale de déclasser l'art. ccc RF n'est pas non plus critiquable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Dans sa décision du 29 mai 2012, le Conseil communal a expliqué que son choix se justifiait par le surdimensionnement de la zone à bâtir, l'absence d'équipement complet du terrain, l'accès critique à la route cantonale, les aménagements en mobilité douce insuffisants et l'absence de réalisation de projet malgré l'affectation en zone à bâtir depuis de nombreuses années. Face à l'importance des exigences de l'art. 15 LAT et à l'obligation de réduire massivement le surdimensionnement, le planificateur local pouvait, sans violer la loi, décider de déclasser un terrain que les propriétaires avaient choisi de ne pas mettre en valeur en dépit de son affectation en zone à bâtir depuis de nombreuses années et qui se situait en limite de la zone à bâtir. Ce seul motif est déjà suffisant en l'espèce pour justifier la mesure. Les propriétaires ne sauraient déduire du précédent classement de leurs terrains en zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation (arrêts TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3; 1P.115/2003 du 11 juillet 2003; ATF 118 Ia 151 consid. 6c et les arrêts cités). Au demeurant, il ressort clairement du plan des zones que l'art. ccc RF n'est pas situé dans un territoire déjà largement bâti qu'il serait déraisonnable de déclasser (pour l'ancien droit: art. 15 let. a aLAT: ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a; 121 II 417 consid. 5a). Il est intégré désormais dans une vaste zone agricole, au nord, parfaitement cohérente sous l'angle de l'aménagement du territoire. Peu importe également pour juger de la licéité du déclassement que l'immeuble soit équipé ou non. Même un équipement de base complet n'impose pas le maintien de la parcelle en zone à bâtir si des motifs d'intérêt public suffisants postulent comme en l'espèce un retour en zone agricole (ATF 117 Ia 434 consid. 3g; arrêt TC FR 602 2013 147 du 25 juin 2015 consid. 4c). Enfin, le fait que, prétendument, le terrain ne prêterait pas à l'agriculture n'interdit pas son affectation en zone agricole du moment que des motifs importants imposent de le sortir de la zone à bâtir (arrêt TC 602 2013 145 du 25 juin 2015, consid. 6) et qu'il ne doit pas être affecté à une zone spéciale inconstructible au sens des art. 17 ou 18 LAT (arrêt TF 1C.425/2008 consid. 3.4; 1C_15/2008 consid. 2.2.3). En résumé, il y a lieu d'admettre que, forcée de rétablir un état de droit conforme à la législation fédérale et cantonale en matière de dimensionnement de la zone à bâtir, la commune n'avait pas beaucoup de choix pour définir les terrains à retourner en zone non constructible. Les critères qu'elle a pris en considération pour ordonner le déclassement de l'art. ccc RF ne sont pas déraisonnables et ne conduisent pas à un résultat arbitraire. Au contraire, il était judicieux en l'occurrence de se focaliser sur un bien-fonds qui était resté longtemps en zone à bâtir sans être construit et qui s'intègre pleinement à la zone agricole sans créer une brèche dans le tissu bâti. La mesure d'aménagement litigieuse peut donc valablement restreindre la garantie de la propriété dont bénéficient les recourantes dès lors que cette mesure obéit à un intérêt public prépondérant, se fonde sur une base légale suffisante et répond aux exigences du principe de la proportionnalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aussi bien la commune que la Direction se sont fondées sur des faits pertinents pour rendre leur décision respective. Les critiques des recourantes concernant une constatation erronée ou incomplètes desdits faits sont manifestement sans pertinence. 8. C'est en vain également que les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). En l'espèce, tant le Conseil communal que la Direction ont suffisamment motivé leur décision respective, reprenant les motifs qui leur paraissaient pertinents et sans faire preuve d'arbitraire pour fonder leur décision. Les recourantes étaient sans aucun doute en mesure de se rendre compte de chaque décision et de la déférer à l'instance supérieure en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, le Conseil communal et la Direction ont estimé à bon droit que le dossier était complet et que les preuves administrées leur permettaient de se forger une conviction. Elles ont décidé d'une manière non arbitraire par une appréciation anticipée des preuves encore proposées que ces dernières ne pourraient plus les amener à changer leur opinion ou qu'il s'agissait de prouver un fait dénué de pertinence. Cette façon de faire est conforme à la jurisprudence (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3) et ne saurait être remise en question. 9. Enfin, les recourantes se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à l'égalité de traitement ainsi que du principe de la bonne foi et de la confiance. a) Du moment qu'il a été vu précédemment que la démarche des autorités inférieures est conforme à la LAT et à la LATeC, celle-ci échappe d'emblée et pour les mêmes raisons au grief d'arbitraire. b) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones créent des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (Arrêt TF 1C_76/2011 consid. 4.1 publié in SJ 2012 I 77; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités). En l'occurrence, il saute aux yeux que la situation de la parcelle voisine hhh RF n'est pas comparable à celle de l'immeuble litigieux puisqu'elle est déjà construite. Au vu de cette différence fondamentale, les recourantes n'ont aucun droit à bénéficier du même traitement. Peu importe que, par le passé, l'art. hhh RF, avant d'être séparé et vendu à un tiers, faisait partie de l'art. ccc RF. De même, toutes les critiques des recourantes concernant les nouvelles mises en zone à bâtir qui ont résulté de la révision du PAL ne justifient pas de revenir sur le déclassement de leur parcelle. A l'examen, il apparaît, dans ces cas également, que, pour l'essentiel, les nouvelles affectations concernent des immeubles déjà construits et qu'elles ont permis la légalisation d'aménagements extérieurs existants, ainsi que la Direction l'a constaté dans la décision d'approbation du 23 juillet 2013. La situation est donc différente et les recourantes ne peuvent rien en déduire dans le sens de leurs conclusions. Au demeurant, il ressort clairement de l'état de fait que ces quelques rares mises en zone ont été largement compensées par des déclassements et que, par conséquent, les règles transitoires de l'art. 38a LAT sur le moratoire des mises en zone à bâtir a été respecté. c) S'agissant du principe de la bonne foi et de la confiance, il faut relever que les recourantes ne pouvaient pas partir du principe qu'une quelconque garantie existait et que leur parcelle resterait toujours en zone à bâtir. Dès 2009, la Commune avait averti les intéressées de son intention de sortir l'art. ccc RF de la zone à bâtir lors de la prochaine révision générale de son PAL et qu'elle allait donc préaviser défavorablement tout projet tendant à équiper ladite parcelle (PV séance du 30 mars 2009). Les recourantes savaient ainsi les risques qu'elles prenaient en entreprenant des démarches et en investissant dans un projet d'élaboration d'équipement. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que la commune aurait fait preuve de double langage ou donné des garanties aux recourantes. Bien au contraire, elle a fait preuve de transparence en informant dès le 12 janvier 2006 des risques que le surdimensionnement de la zone à bâtir faisait encourir aux propriétaires. Partant, la commune n'a ni fait preuve de mauvaise foi, ni violé le principe de la confiance par son comportement. 10. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient aux recourantes, qui succombent, de supporter les frais de procédure solidairement (art. 131 CPJA). Pour le même motif, elles n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Il leur incombe en revanche de verser une telle indemnité à la commune. En effet, même si l'aménagement du territoire est une tâche de la commune et que l'on est en droit d'attendre de cette collectivité qu'elle comprenne les questions d'aménagement dont elle s'occupe, on peut admettre qu'en l'occurrence, les modifications légales en cours pouvaient justifier qu'elle fasse appel à un mandataire extérieur (art. 139 CPJA). Il y a lieu toutefois de modifier la liste de frais déposée par ce dernier, qui ne tient pas suffisamment compte des synergies dont il a pu bénéficier entre les différents dossiers dont il s'est occupé en lien avec le PAL litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 23 juillet 2013 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis solidairement par CHF 3'000.- à la charge des recourantes. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée et dont le solde (CHF 1'000.-) est restitué. III. Un montant de CHF 3'000.- à verser à Me Bernard Loup à titre d'indemnité de partie est mis à la charge des recourantes. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 juin 2016/cpf Président Greffière-stagiaire

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