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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.03.2011 602 2011 5

21 mars 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,116 mots·~6 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Dringliche vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2009-20 602 2011-5 Arrêt du 21 mars 2011 IIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Président : Christian Pfammatter Juges : Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire : Savio Michellod PARTIES A.________, requérant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre PRO NATURA FRIBOURG - Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature, et PRO NATURA – Ligue suisse pour la protection de la nature, représentées par Me Louis-Marc Perroud, avocat, DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE

OBJET Mesures provisionnelles urgentes Requête du 27 janvier 2011

- 2 v u la demande de permis de construire déposée le 9 mai 2008 pour la transformation de l'étable existante en restaurant et gîte d'alpage au chalet "B.________"; l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir délivrée par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions le 13 février 2009; l'octroi du permis de construire par le Préfet de la Gruyère le 8 avril 2009; le recours déposé le 12 mai 2009 devant le Tribunal cantonal par Pro Natura Fribourg et Pro Natura Suisse contre ces décisions; l'inspection des lieux du 12 mai 2010; la décision sur mesures provisionnelles prise par la IIe Cour administrative, le 1er juin 2010, autorisant l'exploitation de l'alpage, la fabrication de fromage, la vente de produits d'alpage et l'accueil de la clientèle touristique (vente de boissons, restauration et hébergement) pendant la période d'estivage 2010, soit jusqu'au 25 septembre 2010; l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2010 déclarant irrecevable le recours formé par Pro Natura Fribourg et Pro Natura Suisse contre l'ordonnance du 1er juin 2010 au motif que cette décision incidente n'était pas de nature à provoquer un dommage irréparable; la nouvelle requête de mesures provisionnelle urgentes déposée le 27 janvier 2011 par A.________, propriétaire et exploitant du chalet, visant à obtenir, dans l'attente d'une décision au fond, une autorisation provisoire d'exploiter l'installation pendant la période d'estivage 2011; la détermination des recourantes du 10 février 2011 concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles urgentes en invoquant les nuisances pour le paysage dues à la circulation provoquée par l'exploitation commerciale du chalet de "B.________". A leur avis, la pose d'un panneau de circulation accompagné de la plaque complémentaire "Exploitations agricoles, forestières et riverains autorisés" sur la route alpestre ne démontre pas que le problème de la circulation a été réglé. D'ailleurs, les allers-retours effectués par l'intimé au moyen d'un minibus pour transporter sa clientèle revient à éluder la notion de riverains. Les recourantes font valoir qu'une éventuelle admission de la requête de l'intimé – qui a placé les autorités devant le fait accompli - reviendrait à donner une prime à l'illégalité; les déterminations de la Commune de C.________ du 24 février 2011 et celles de l'intimé du 25 février 2011 indiquant, en réponse à une interpellation du Juge délégué, que la date de l'inalpe est le 15 mai et celle de la désalpe, le 15 octobre 2011. Par ailleurs, dans la mesure où la pose d'une signalisation d'interdiction de circuler n'est intervenue qu'aux alentours du 15 septembre 2010, la commune et l'intimé soulignent qu'il n'est pas possible d'attribuer le volume du trafic sur la route alpestre à l'ouverture temporaire du chalet. L'intimé a souligné qu'il a fait l'acquisition d'une navette pour véhiculer des personnes âgées et handicapées depuis le parking du Creux et l'arrivée du téléphérique jusqu'à son restaurant, étant entendu que de nombreux clients rejoignent

- 3 l'installation à pied. De plus, sur le parcours conduisant de C.________ à "B.________", plusieurs chalets d'alpage ont été aménagés pour un usage à des fins privées et induisent une circulation dont l'intimé n'est pas responsable. La commune relève en outre que, le 15 janvier 2009, le Syndicat de la route alpestre a refusé la pose d'une barrière en estimant qu'au vu du nombre important d'alpages desservis par la route, la gestion des accès était extrêmement difficile, sinon impossible; considérant que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Tribunal cantonal n'est pas en mesure de statuer à brève échéance sur le recours déposé le 12 mai 2009, de sorte qu'une reconduction des mesures provisionnelles prises le 1er juin 2010 doit être examinée pour la saison d'estivage 2011; que, sous l'angle des mesures provisionnelles, la situation n'a pas fondamentalement changé; que la pondération des intérêts en présence reste la même qu'en 2010, l'intérêt économique de l'intimé à pouvoir utiliser provisoirement son chalet jusqu'à droit connu sur le recours étant plus important que l'intérêt des recourantes à faire fermer l'installation dans cet intervalle; qu'une ouverture temporaire du restaurant pendant la saison d'estivage 2011 ne préjuge en rien l'issue du recours et ne provoque aucun dommage irréparable aux intérêts de protection de la nature que poursuivent les recourantes; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le chalet était fermé à la clientèle pendant la saison d'hiver, soit pendant la période la plus sensible pour la faune sauvage; qu'il convient dès lors de renouveler pour 2011 l'autorisation provisoire accordée le 1er juin 2010 en permettant une exploitation du chalet du 15 mai au 15 octobre 2011, soit, selon les informations communiquées par la Commune de C.________, durant la saison d'estivage 2011; que, cela étant, il y a lieu d'interdire formellement à l'intimé de procéder à un transport automobile de personnes à destination de son chalet, cette activité n'entrant pas dans la définition ordinaire de l'exploitation d'un chalet d'alpage; qu'en plus et surtout, la création d'un service de navette constitue une charge supplémentaire pour l'environnement qui n'est pas requise par la sauvegarde des intérêts menacés et qui n'est dès lors pas indispensable tant que le sort du litige n'aura pas été scellé; que l'intimé est expressément averti qu'en cas d'insoumission à cette injonction, l'autorisation provisoire d'exploiter sera retirée sur le champ; que la Commune de C.________ est invitée à faire procéder à des contrôles pour s'assurer de la bonne exécution de la présente décision;

- 4 l a Cour arrête : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. Partant l'exploitation de l'alpage, la fabrication de fromage, la vente des produits de l'alpage et l'accueil de la clientèle touristique au chalet "B.________" (vente de boissons, restauration et hébergement) sont autorisés du 15 mai au 15 octobre 2011. Il est expressément interdit à l'intimé de procéder ou de faire procéder à un transport automobile de personnes à destination du chalet. En cas d'insoumission à cette injonction, la présente autorisation provisoire sera révoquée sur le champ. II. La Commune de C.________ est chargée de l'application et du contrôle de la bonne exécution de la présente décision. En cas de violation, elle en avisera immédiatement la Préfecture de la Gruyère qui ordonnera les mesures de police nécessaires. III. Les frais sont réservés. Givisiez, le 21 mars 2011 /cpf Le Greffier-stagiaire : Le Président : Communication.

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