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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.03.2026 601 2025 208

2 mars 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,129 mots·~36 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 208 601 2025 209 Arrêt du 2 mars 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________ et B.________, pour eux et leur fille C.________, recourants, représentés par Me Julien Membrez, avocat contre SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE LANGUE FRANÇAISE SENOF, autorité intimée Objet Ecole et formation – Enclassement sur un autre site au sein du même cercle scolaire Recours (601 2025 208) du 17 décembre 2025 contre la décision du 14 novembre 2025 et requête (601 2025 209) de mesures provisionnelles du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. C.________, née en 2018, domiciliée à D.________, a été scolarisée sur le site de D.________ jusqu'à la fin de la 3H, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024/2025. A la rentrée scolaire 2025/2026, suite à l'augmentation du nombre d'élèves, une nouvelle classe de 4H a été ouverte sur le site de E.________ qui fait partie du (même) cercle scolaire de F.________. Il a été décidé que la précitée serait scolarisée, avec six autres élèves précédemment scolarisés à D.________, sur ce site, afin d'équilibrer les effectifs. Un transport scolaire a été mis sur pied par les autorités communales. Un courrier dans ce sens a été adressé le 17 juin 2025 aux parents des enfants concernés, dont les parents de l'intéressée, A.________ et B.________. L'enfant a débuté l'année scolaire 2025/2026 dans l'établissement de E.________, comme prévu. Le 17 septembre 2025, ses parents, ainsi que d'autres, ont déposé une plainte collective contre le directeur d'école et l'inspecteur scolaire auprès du Service de l'enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) concernant le processus, les circonstances et la décision de transfert d'une partie des élèves du site de D.________ vers celui de E.________. Le 21 septembre 2025, les précités ont déposé, cette fois à titre individuel, une autre plainte auprès du SEnOF, au contenu très similaire, concernant le processus, les circonstances et la décision de transférer leur enfant vers l'école de E.________. Ils sollicitaient des explications sur les motifs de la réorganisation et les critères qui avaient servi au choix des enfants concernés, la possibilité de choisir eux-mêmes l'intégration de leur enfant dans telle ou telle école, la mise en place de mesures compensatoires et l'examen d'une rotation annuelle entre les élèves. Ils soulignaient en particulier que le transfert de leur fille à E.________ constitue une atteinte pour elle, dont une fatigue accrue, la diminution du temps libre et la modification de ses relations sociales, mais aussi pour eux-mêmes, en termes d'organisation familiale et d'accueil extrascolaire. Dans leurs conclusions, ils demandaient toutefois que l'enfant demeure à E.________ mais qu'en cas de dégradation de son état de santé, elle puisse être immédiatement déplacée à D.________. B. Par deux décisions du 14 novembre 2025 au contenu très similaire, le service précité a déclaré les plaintes mal fondées. Il a souligné qu'aucun critère n'est défini dans la législation quant à la répartition des élèves dans les classes d'un même cercle scolaire. Le choix est laissé à la libre appréciation de la direction d'école qui connait au mieux la situation locale ainsi que les élèves. Le fait que le directeur ait opté pour des critères de nature générale (équilibre filles/garçons, équilibre numérique et hétérogénéité des groupes) ne prête pas flan à la critique. Le transfert des sept élèves a été en outre discuté avec les enseignants, l'inspecteur scolaire et les autorités communales. Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure garantit un équilibre au niveau des effectifs des classes de 4H. L'intérêt de l'ensemble des élèves d'un groupement scolaire à disposer de classes dont les effectifs sont équilibrés l'emporte sur l'intérêt particulier de sept enfants à se voir scolariser où ils le souhaitent. Quant aux questions d'organisation familiale, elles sont inhérentes à toute famille ayant des enfants scolarisés. Dans la décision relative à la plainte spécifique des précités, il a été affirmé que C.________ et ses parents ne sont en outre pas dans une situation particulière et ne sont pas plus durement touchés que les autres familles dont les enfants sont scolarisés sur un autre site du cercle scolaire que celui de leur domicile. L'impact demeure somme toute raisonnable, y compris sous l'angle des déplacements qui surviennent quatre fois/jour par le biais de transports assumés

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 par la commune. Enfin, pour le service, étant donné que la mesure n'affecte pas le statut d'élève, elle n'avait pas besoin de respecter la forme écrite mais devait contenir à tout le moins une brève motivation, laquelle figure dans le courrier d'information transmis par la messagerie Klapp le 17 juin 2025. De même, l'obligation d'entendre les parties avant le prononcé d'une telle mesure ne s'applique pas. Cela étant, les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la procédure de plainte. Enfin, l'autorité intimée a indiqué la voie du recours au Tribunal cantonal, ayant été secondée pour l'adoption de sa décision par la conseillère juridique de la DFAC. C. Contre la décision du 14 novembre 2025, vraisemblablement celle en lien avec leur plainte individuelle, A.________ et B.________ interjettent recours pour eux et leur fille C.________, auprès du Tribunal cantonal le 17 décembre 2025, concluant, avec suite de frais et dépens à hauteur de CHF 4'500.-, principalement, à ce que l'enfant C.________ soit autorisée à réintégrer l'établissement scolaire de D.________, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au service pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils réclament en outre l'octroi de l'effet suspensif. Ils reprochent à l'autorité de ne pas avoir été consultés ni entendus préalablement au déplacement de leur fille. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir pour l'essentiel que, pour la santé de leur enfant, elle doit retourner dans son ancien établissement scolaire, où se trouvent ses repères, son domicile et son environnement pédagogique. Ils reprochent en particulier à l'autorité intimée de ne pas avoir apprécié les différents certificats médicaux produits, lesquels font état de symptômes importants et croissants de stress émotionnel, de céphalées, de troubles du sommeil, de fatigue accrue et de réticence à se rendre à l'école, nécessitant un traitement médicamenteux. Ils estiment par ailleurs qu'aucun des motifs évoqués par les dispositions traitant du changement de cercle scolaire - qui s'appliquent également aux changements d'établissement - ne saurait justifier le changement litigieux. Aucun intérêt public digne de protection n'est à leur sens établi et la seule répartition des effectifs ne suffit pas à cet effet. Enfin, les recourants soutiennent qu'aucun motif n'a été avancé pour justifier que ce soit précisément leur fille, et non d'autres élèves, qui soit déplacée. Partant, la décision est arbitraire. Dans ses observations du 15 janvier 2026, la DFAC propose le rejet du recours. Elle relève d'abord que l'on est en présence d'un enclassement sur un autre site au sein du même cercle scolaire et non pas d'un changement d'établissement. Elle remarque que le transfert d'élèves d'un site à un autre a pour objectif d'assurer les meilleures conditions d'apprentissage pour tous les élèves. Ensuite, elle souligne que, malgré les certificats médicaux produits postérieurement à la mesure contestée, l'école ne fait aucun constat d'un mal-être chez C.________ ou de difficultés d'adaptation dans son nouvel environnement scolaire, bien au contraire. Dans le rapport établi par l'enseignante le 12 janvier 2026, celle-ci a certes fait mention du retour des parents lors de l'entretien de misemestre. Toutefois, son constat est au contraire très positif sur l'attitude de la précitée tant en classe que dans la cour de récréation ainsi que sur son intégration; par ailleurs, ses notes sont toutes excellentes. De plus, la fragilité émotionnelle et les céphalées qui ont conduit les parents à entreprendre des démarches médicales ne sont pas confirmées par les thérapeutes. En outre, la DFAC relève que les parents se sont plaints, lors de la dernière année scolaire, des enseignantes et de la classe fréquentée par leur fille à D.________. Cela étant, compte tenu des projections d'effectifs pour la rentrée prochaine, l'autorité mentionne que les parents seront prochainement consultés sur la question de savoir s'ils souhaitent que leur enfant poursuive la 5H à E.________ ou à D.________. Le SEnOF ne s'est pas exprimé séparément dans le délai imparti.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 A la demande des recourants, le dossier constitué par la DFAC leur a été transmis pour consultation le 21 janvier 2026. Dans une longue détermination spontanée du 12 février 2026, les intéressés campent sur leur position. Ils estiment qu'il n'appartient pas à une enseignante ou à la DFAC de remettre en question les constatations médicales de quatre spécialistes. Ils précisent que leur fille est rejetée, moquée et harcelée par ses camarades de classe. L'enseignante, lors d'un échange avec les recourants, aurait admis que l'intégration est faible entre les enfants de D.________ et ceux de E.________ ainsi que le fait que l'enfant intériorise passablement ses émotions. Ils indiquent que rien ne permet d'expliquer pourquoi le choix s'est porté sur leur fille. Par ailleurs, les recourants estiment que le courrier du directeur d'école du 10 février 2026 évoquant un éventuel tournus entre les élèves de 5H à la prochaine rentrée scolaire démontre que l'intérêt public à maintenir C.________ scolarisée sur le site de E.________ jusqu'à la fin de ce semestre est inexistant et qu'il confirme que les mesures de substitution qu'ils ont proposées s'avèrent fondées, de sorte que la mesure litigieuse apparaît disproportionnée. Ils avancent que, suite au transfert, la classe de D.________ compte 20 élèves alors que celles de E.________ 21 et 22. Pour eux, dans ces conditions, c'est bien le retour de leur fille à D.________ qui contribuerait à l'équilibre des effectifs. La mesure n'est ainsi ni apte ni nécessaire mais en plus elle péjore la situation de C.________ qui a été injustement séparée de ses camarades pour finalement y retourner l'année prochaine. Dans ces circonstances, rien ne justifie de faire endurer six mois de plus à leur fille sur le site de E.________. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans le cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'occurrence, le recours a été adressé à l'Instance de céans contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par le SEnOF – peu importe au demeurant laquelle des deux, dans la mesure où elles ont été toutes deux notifiées aux parents de C.________ et qu'elles ont un contenu similaire -, service compétent pour statuer sur la plainte, laquelle visait tant le directeur d'école que l'inspecteur scolaire (cf. art. 149 al. 1 let. c du règlement du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire, RSL; RSF 411.0.11), qui a indiqué qu'il avait travaillé en collaboration avec la conseillère juridique de la DFAC. Partant, il y a lieu d'admettre la compétence du Tribunal cantonal, autorité de recours immédiatement supérieure à la direction en question (art. 114 al. 1 let. a CPJA), pour statuer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 sur le présent recours, en application de l'art. 119 al. 1 CPJA, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Le recours a par ailleurs été interjeté dans les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) et l’avance de frais de procédure a été versée en temps utile. 1.2. Se pose encore la question du respect du délai de recours. En effet, les décisions du corps enseignant qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite dans un délai de 10 jours (cf. art. 86 de la loi cantonale du 9 septembre 2014, LS; RSF 411.0.1). De même, les décisions d'un directeur ou d'un inspecteur peuvent, dans les 10 jours également, faire l'objet d'un recours à la Direction (cf. art. 87 LS). Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, les parents peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d'un enseignant, d'un directeur ou d'un inspecteur qui les atteignent personnellement et gravement (cf. art. 88 al. 1 LS). Contre la décision déclarant la plainte irrecevable ou mal fondé notamment, le plaignant peut recourir, ici aussi, dans les 10 jours (art. 88 al. 4 LS), auprès de la Direction (cf. art. 149 al. 2 RSL). En l'espèce, les recourants ont déposé recours contre la décision du 14 novembre 2025 du SEnOF auprès du Tribunal cantonal le 17 décembre 2025 dans un délai de 30 jours. Toutefois, l'autorité intimée avait indiqué expressément la voie du recours au Tribunal cantonal ainsi que le délai de 30 jours. Dans ces circonstances, quand bien même les recourants sont représentés par un mandataire professionnel, et dans la mesure où l'on se trouve ici en présence d'un "Sprungrekurs", il sied néanmoins d'admettre la recevabilité du recours sous cet angle. 1.3. A qualité pour recourir, notamment, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 al. 1 let. a CPJA). En vertu de l'art. 146 RLS, certaines décisions, dont celles portant sur l'attribution ou le changement de classe à l'intérieur d'un établissement (let. e), n'affectant en principe pas le statut de l'élève, demeurent sans possibilité de réclamation ou de recours. Il s'agit en effet de mesures avant tout organisationnelles, contre lesquelles en principe aucun moyen de droit ne peut être saisi (GROSS/POFFET, Rechtsschutz im Schulrecht, in RFJ 2018, p. 255 s. et notamment p. 288 s.). Toutefois, cette formulation est manifestement trop large; il ne s'aurait en effet être question de priver de tout recours les décisions portant sur un changement de classe à l'intérieur d'un établissement ou comme ici sur le changement de classe sur un autre site au sein du même cercle scolaire (cf. consid. 4 ci-dessous) (cf. arrêt TC FR 601 2023 48 du 26 avril 2024 consid. 1.2). Le fait que le législateur fribourgeois ait voulu limiter la voie du recours ordinaire aux seules décisions qui exercent une influence d’une intensité particulière ou d’une certaine gravité sur le cursus ou l’avenir scolaire d’un élève – telles que des décisions relatives aux changements de cercle scolaire, aux sanctions disciplinaires ou encore aux non-promotions de fin d’année (cf. Message n° 41 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de la loi sur la scolarité obligatoire du 18 décembre 2012, Commentaire des art. 87 al. 1, 88 et 40 al. 1; art. 146 al. 1 du RLS) – ne permet pas d’aboutir à un autre constat. Une telle interprétation reviendrait à priver toutes les autres décisions administratives, telle que celle en cause, des garanties fondamentales de procédure et du droit d’accès au juge, et ce indépendamment des circonstances du cas d’espèce. En effet, l’art. 88 al. 1 LS prévoit expressément que lorsque la voie de la réclamation ou du recours n'est pas ouverte, les parents peuvent porter plainte contre les actes d'un directeur ou d'un inspecteur scolaire qui les atteignent personnellement et gravement, eux-mêmes ou leurs enfants, et qui violent des dispositions de la LS ou du RLS (cf. arrêt TC FR 601 2023 124 du 29 février 2024 consid. 2.3.1). Partant, un enclassement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 par exemple peut en tous les cas être attaqué quand l'enfant se prévaut de manière plausible d'une violation d'un droit fondamental ou d'une autre atteinte à une norme juridique pertinente, ce qu'il y a lieu d'examiner à chaque fois (cf. GROSS/POFFET, idem). Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que C.________, qui est enclassée sur un autre site que celui de son lieu de domicile et doit rejoindre son école par le biais de transports scolaires (cf. arrêt TF 2P.324/2001 du 28 mars 2002 consid. 3.4), est touchée par la mesure litigieuse. Partant, elle et ses parents avaient et ont un intérêt digne de protection à ce que la décision litigieuse soit annulée ou modifiée. 1.4. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure, comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA). Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de respecter le large pouvoir d'appréciation qui revient au directeur d'école, qui connaît bien les élèves et l'ensemble des circonstances locales et à qui incombe la répartition des classes, ainsi qu'à l'inspecteur scolaire appelé à la valider. 3. Les recourants se prévalent d'une violation du droit d'être entendu. Ils estiment qu'ils auraient dû être consultés avant que le transfert de leur fille ne soit ordonné. Il ressort du dossier que, par courrier transmis le 17 juin 2025 via la messagerie Klapp à tous les parents concernés, les recourants ont en effet appris que leur fille, notamment, serait scolarisée sur le site de E.________ à la prochaine rentrée scolaire. Ils n'ont pas été consultés au préalable. Cela étant, dans la mesure où, sur le principe, une telle mesure, qui ne constitue pas un changement de cercle scolaire ni même un changement d'établissement, mais uniquement le transfert de plusieurs élèves sur un autre site au sein du même cercle scolaire, ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire, mais uniquement d'une plainte - laquelle nécessite une atteinte personnelle et grave -, les exigences relatives au droit d'être entendu avant la décision peuvent, dans ce contexte, être quelque peu assouplies. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait lieu de retenir une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., un renvoi à l'autorité à cet effet constituerait un exercice vain (cf. arrêt TF 1C_383/2025 du 11 février 2026 consid. 2.2 et les références) et ne changerait rien à la position de l'autorité, ceci sans parler du fait qu'il serait contraire à l'intérêt des recourants qui souhaitent avant tout que leur fille retrouve au plus vite le site de D.________ pour y terminer l'année scolaire. 4. Est litigieuse, sur le fond, la question de savoir si l'enclassement de C.________ à E.________ respecte les principes et conditions figurant dans la LS et est proportionné à l’ensemble des circonstances, dont son état de santé. Comme déjà souligné, la mesure litigieuse ne constitue en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 revanche ni un changement de cercle scolaire ni un changement d'établissement. Les différents griefs y relatifs développés par les recourants ne sont dès lors pas pertinents. 4.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LS, les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction. En vertu de l'art. 50 al. 1 LS, un établissement scolaire est constitué d'un minimum de huit classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments, formant, à l'intérieur d'un cercle scolaire, une école primaire ou une école du cycle d'orientation complète et durable. D'après l'al. 3 de cette disposition, lorsque la configuration du cercle scolaire permet de créer plusieurs établissements au sens de l'al. 1, chacun groupant en un lieu unique les huit classes concernées, chaque établissement peut être placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice. Dans ce cas, la cohérence de l'organisation scolaire entre les établissements doit être assurée. Le cercle scolaire comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes permettant la formation et le fonctionnement durable d'au moins un établissement scolaire au sens de l'art. 50 (art. 59 al. 1 LS). Les art. 14 et 15 LS ainsi que les art. 5 et 6 RLS règlent les changements de cercles scolaires. Par ailleurs, l'art. 7 RLS réglemente le changement d'établissement à l'intérieur d'un cercle scolaire, établissement au sens de l'art. 50 al. 3 LS. Aux termes de l'art. 45 al. 4 RLS, lorsqu'une classe (de la 3H à la 8H) dépasse le seuil de 26 élèves, l'ensemble des possibilités d'organisation des classes au sein de l'établissement doit être examiné par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, qui peut en particulier accorder un appui pédagogique à la classe. D'après l'art. 47 al. 1 RLS, la direction d'établissement répartit les classes par année d'enseignement en fonction du nombre de classes attribué au cercle scolaire ou à l'établissement. Elle répartit également les élèves dans les classes et les classes dans les locaux scolaires. Ces répartitions sont soumises pour approbation aux communes et à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire. 4.2. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui prévoit que, dans les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte dans l'examen de la proportionnalité lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I91 consid. 5.2; arrêts TF 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 6.2; 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités). 4.3. En l'espèce, les communes de D.________ et de G.________, dont E.________ fait partie, font cercle scolaire commun. Le cercle scolaire en question n'est pas constitué d'établissements scolaires autonomes au sens de l'art. 50 al. 1 LS comprenant les huit niveaux. Il comprend

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 20 classes pour la présente année scolaire, réparties sur deux sites scolaires, précisément D.________ et E.________. En l'espèce, il ressort du dossier que le cercle scolaire compte, en la présente année scolaire, 63 élèves de 4H. Si les sept élèves concernés par le changement de site étaient restés à D.________, ils y auraient été au nombre de 27, alors que les deux classes sur le site de E.________ auraient compté 18 élèves chacune. Manifestement, une répartition des élèves entre les trois classes de 4H était nécessaire et devait même se faire (cf. art. 45 al. 4 RLS); elle était en outre apte à permettre aux enfants de bénéficier de la formation la plus adéquate possible au travers d'effectifs équilibrés et d'enseignant-e-s disponibles. Elle repose sur un intérêt public, soit celui de tous les élèves, et va bien au-delà de considérations de gestion interne, comme le prétendent les recourants. Par ailleurs, la jurisprudence a confirmé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'intérêt de l'ensemble des élèves à disposer de classes dont les effectifs sont équilibrés l'emporte sur l'intérêt particulier des enfants (cf. arrêt TF 2P.198/2005 du 28 novembre 2005 consid. 5.3.1), ici de C.________. On ne voit en outre pas en quoi la mesure litigieuse constituerait une restriction du droit à un enseignement de base au sens de l'art. 19 Cst., bien au contraire. Il n'y a au demeurant pas d'autre mesure moins incisive que le transfert de certains élèves pour assurer cet équilibre et améliorer les conditions de travail et d’apprentissage des élèves. La rotation annuelle évoquée par les recourants, quant à elle, toucherait plus d'élèves et impliquerait des démarches et réflexions annuelles au lieu de biannuelles de la part des différents intervenants, et n'apparaît, partant, pas moins incisive. 4.4. Reste à savoir si le transfert des sept élèves désignés pour intégrer l'école de E.________, en particulier de C.________, est raisonnablement exigible de leur part. La répartition des élèves dans les classes revient au directeur d'école, conformément à l'art. 47 RLS précité, lequel ne contient aucun critère pour effectuer dite répartition. L'autorité intimée explique que le directeur a choisi des critères de nature générale pour opérer la répartition des élèves, à savoir un équilibre entre filles/garçons, un équilibre numérique et une hétérogénéité pédagogique en termes de profils d'élèves (élèves à besoins particuliers, élèves à haut potentiel, élèves au bénéfice de mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée, etc…). Par ailleurs, l'inspecteur scolaire a validé cette approche, notamment dans la mesure où elle prend en compte l'intérêt et les apprentissages des élèves. Enfin, le SEnOF indique que la répartition des élèves a aussi été discutée avec les enseignant-e-s et les autorités communales. A juste titre, les recourants ne remettent en soi pas en cause les critères retenus qui peuvent être validés et qui, semble-t-il, président régulièrement à ce genre de décisions. Les intéressés estiment toutefois que rien n'explique toujours pourquoi leur fille, ainsi que six autres enfants, ont ainsi été désignés, plutôt que d'autres, pour être scolarisés sur le site de E.________. Les raisons ayant présidé à ce qu'en particulier C.________ ait été choisie ne ressortent effectivement pas explicitement des différentes décisions et écritures. Cela étant, il y a lieu de rappeler d'abord que le choix du directeur relève de sa libre appréciation et qu'il y a lieu de respecter sa large marge de manœuvre en la matière. La désignation des sept élèves a été opérée ensuite sur la base des critères mentionnés ci-dessus. Rien ne permet de penser le contraire. Par ailleurs, et cela paraît primordial, le choix a été discuté avec les enseignant-e-s, lesquel-les connaissent au mieux les élèves dont il-elle-s ont la responsabilité et qui sont en mesure d'apprécier si des éléments dirimants s'opposent au transfert sur un autre site. S'agissant de C.________, il a ainsi manifestement été admis qu'elle avait tout en main pour ne pas subir de désagréments majeurs en lien avec son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 transfert sur le site de E.________. En particulier, ses très bonnes notes – qui perdurent d'ailleurs depuis qu'elle y est scolarisée – ont certainement compté dans l'appréciation qui a été faite et démontrent que tel était bien le cas. Par ailleurs, il s'avère qu'une autre élève de D.________ à tout le moins est intégrée dans la classe de C.________ et joue et travaille régulièrement avec elle, selon son enseignante actuelle. Partant, dans ces circonstances, l’impact de la répartition sur la fille des recourants et sur l’organisation familiale de ces derniers doit être qualifié de raisonnable, étant souligné que des transports scolaires ont été mis sur pied, quatre fois par jour, et que l'accueil extra scolaire de leur commune leur a également été garanti. Rien ne permet dès lors de retenir que le choix qui s'est porté sur C.________ serait dans son principe arbitraire ou abusif. En particulier, la sensibilité de l'enfant évoquée par ses parents ne saurait manifestement suffire pour remettre valablement en cause le choix du directeur, tout comme son historique familial évoqué sans autre précision par le Dr H.________, psychiatre (rapport médical du 21 juin 2025, autorité intimée, pièce 3). Dans ce contexte, il n'y a pas non plus de raison en soi de retirer la seule C.________ du site scolaire de E.________ pour lui permettre de retrouver l'école de D.________, sauf à créer une inégalité de traitement avec les six autres enfants déplacés. Enfin, rappelons que le choix des sept élèves n'est pas le fruit du hasard mais d'une réflexion globale et pédagogique, fondée sur la personnalité et le profil de l'ensemble des élèves et qu'il n'appartient pas aux parents de décider de la classe dans laquelle leur enfant sera intégrée. 4.5. Cela étant, il y a encore lieu de vérifier si la mesure demeure proportionnée, compte tenu notamment des nouvelles attestations médicales produites par les recourants. 4.5.1. A titre liminaire, soulignons que l'ensemble des rapports médicaux produits par les recourants, y compris ceux postérieurs au prononcé de la décision litigieuse, doivent être appréciés par la Cour. En effet, dans la mesure où la procédure devant le Tribunal cantonal est régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), 2e éd. 2019, art. 62 n. 11). Rappelons encore que, selon la jurisprudence rendue en matière administrative, le principe de la libre appréciation des preuves est applicable: l'administration ou le juge apprécie librement les moyens de preuve, sans être lié par des règles de preuve formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance (arrêt TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3 et les références). 4.5.2. En l'espèce, le 21 juin 2025, soit à peine quatre jours après l'annonce du transfert sur le site de E.________, le psychiatre H.________, recommandait "vivement" que l'environnement scolaire de l'enfant soit maintenu à D.________. "Sur la base de [ses] connaissances de l'histoire familiale de l'enfant, [il] crain[t] des conséquences néfastes d'un changement d'école dans l'immédiat" (rapport médical du 21 juin 2025, dossier autorité intimée, pièce 3). S'appuyant sur ce certificat, le recourant s'est opposé au transfert de sa fille, mettant en exergue sa sensibilité, et craignant qu'une telle rupture de son cadre habituel ne puisse que la fragiliser, avec des répercussions négatives prévisibles sur son équilibre émotionnel, son intégration et sa motivation scolaire (lettre du 18 juin 2025 du recourant, dossier autorité intimée, pièce 3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Cela étant, dans leur plainte de septembre 2025, les parents ont demandé le maintien de C.________ à E.________ car ils craignaient un nouveau transfert, tout en réservant une aggravation de son état. Ce n'est que dans leur recours que les parents réclament un retour à D.________ et qu'ils ont déposé deux rapports médicaux en particulier. Le premier, daté du 27 novembre 2025, a été rédigé par la pédiatre de C.________, la Dre I.________. Ce rapport indique que l'intéressée "présente des symptômes importants et croissants, en particulier: un stress émotionnel marqué, des céphalées, de troubles du sommeil, une fatigue accrue ainsi qu'une réticence à se rendre à l'école et nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux" (certificat du 27 novembre 2025, bordereau recourants, pièce 3). La pédiatre précise que ces symptômes sont apparus après que l'enfant a été informée de son transfert sur le site de E.________ et se sont ensuite intensifiés après le début de l'année scolaire. Elle estime que "la situation actuelle constitue une source importante de stress et présente un risque réel d'une aggravation progressive de l'état de santé de l'enfant". Elle recommande dès lors de réintégrer l'enfant sur le site de D.________ "afin de protéger et d'améliorer son état de santé ainsi que son bien-être". Le second, daté du 5 décembre 2025, émane du psychiatre précité, qui atteste que "l'état de l’enfant demeure instable et entraîne des répercussions sévères et préoccupantes sur la santé, le bien-être et l'équilibre de sa famille". Il estime que "pour des raisons médicales, il est indiqué de rétablir rapidement l'environnement scolaire antérieur de C.________, afin de réduire les facteurs de stress et de prévenir toute aggravation de son état, tout en protégeant la santé, le bien-être et l'équilibre de l'enfant ainsi que de sa famille" (certificat du 5 décembre 2025, bordereau recourants, pièce 3). 4.5.3. A ce stade, la Cour souligne qu'avant même le début de l'année scolaire, lorsque l'annonce du transfert a été faite, l'enfant était déjà suivie par ledit psychiatre qui évoquait alors ses connaissances de l'histoire familiale sans toutefois en dire plus. Manifestement, ces antécédents ne s'opposaient pas à la scolarisation de C.________ à E.________, ni à ce moment-là ni encore en septembre 2025 lorsque la plainte a été déposée, puisque les parents souhaitaient encore son maintien à E.________ et n'évoquaient alors qu'une fatigue accrue, la diminution du temps libre et la modification des relations sociales de leur enfant mais singulièrement aussi des complications pour eux-mêmes, en termes d'organisation familiale et d'accueil extrascolaire. En revanche, les deux certificats du 27 novembre et du 5 décembre 2025 sont plus alarmants. Cela étant, la Cour observe que les symptômes présentés par C.________ tiennent essentiellement de la sphère psychique, en ce sens qu'ils ne semblent guère reposer sur un quelconque substrat somatique, mais que c'est uniquement la pédiatre qui fait le lien entre ceux-ci et le changement d'école. Quant au psychiatre, il insiste étonnamment sur les effets du changement de site pour la famille. Par ailleurs, quand bien même C.________ est prise en charge du point de vue psychique, rien n'atteste que c'est bien en raison de sa scolarisation à E.________ plutôt qu'en raison de l'historique familial évoqué ou des motifs qui l'ont conduite, par le passé, à être suivie par le psychiatre. 4.5.4. Cela étant, force est de relever que les constats des deux médecins s'opposent clairement à la description de la situation faite par l'enseignante de C.________ dans sa prise de position du 12 janvier 2026. En effet, celle-ci atteste de ce que l'enfant atteignait, lors des évaluations de la mi-semestre, pleinement les objectifs, mais aussi de ce que les évaluations de fin de semestre confirment la même

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 dynamique. Elle constate surtout une progression régulière de l'élève qui s'engage dans le travail avec sérieux, qui pose des questions, montre une vraie envie de comprendre, participe beaucoup et ne se gêne pas dans les activités de groupe. Les performances scolaires de l'enfant et sa participation active en classe constituent un premier indice quant à son état de santé psychique sans gravité particulière. Bien plus encore, l'enseignante a décrit de manière détaillée le comportement et l'intégration sociaux de C.________. L'élève s'entend bien avec les six autres filles de la classe, dont en particulier l'enfant qui vient également de D.________, mais elle peut aussi être intégrée dans n'importe quel groupe sans difficultés. L'enseignante n'a observé à aucun moment angoisse ou inquiétude de la part de C.________ à l'idée de retrouver ses camarades. Elle est au contraire très souvent souriante, raconte spontanément ses résultats sportifs, ses déplacements et les hôtels fréquentés lors de ses compétitions. Elle n'a jamais eu ni retard ni aucun jour d'absence pour maladie (à la date du 12 janvier 2026). Dans la cour d'école, aucun conflit n'est visible, mis à part quelques petites chamailleries ponctuelles sans gravité. L'enseignante n'a pas non plus remarqué de fatigue spécifique, l'enfant n'a jamais demandé à rentrer, ni à téléphoner ni à voir la travailleuse sociale en milieu scolaire. En conclusion, C.________ apparaît bien intégrée, à l'aise, engagée dans ses apprentissages et sereine dans sa scolarité quotidienne. En parcourant ce rapport et en le comparant aux deux certificats médicaux précités, l'on se demande ainsi si l'on a bien à faire à la même enfant, tant l'écart est important. 4.5.5. Tout bien pesé, pour la Cour, l'avis de l'enseignante emporte sa conviction. Son retour est objectif, basé sur des faits concrets qui ne se bornent pas au constat des résultats scolaires positifs mais qui évoquent aussi l'attitude positive et l'intégration sans difficultés de C.________ avec ses camarades de classe, au gré de nombre d'exemples illustrant parfaitement ses propos. En particulier, ses constats et conclusions ne sont pas en contradiction avec le fait d'avoir reconnu devant les parents que l'intégration entre les enfants de D.________ et ceux de E.________ était faible, d'une part, parce que ce point a été évoqué lors de l'entretien de mi-semestre et que la situation s'est peut-être améliorée depuis lors, mais d'autre part aussi parce que l'enseignante a affirmé que C.________ s'entendait bien avec toutes les filles de la classe et que cela objectivise en tout cas sa bonne intégration à elle. Quant au fait que l'enfant intériorise passablement ses émotions, soulignons qu'elle a été au contraire à même de faire un dessin à son enseignante et de lui écrire qu'elle l'aimait. Les recourants, à qui l'entier du dossier constitué par la DFAC a été transmis pour consultation, ne contestent au demeurant aucunement les observations de l'enseignante, se contentant de dire que l'avis de cette dernière ne saurait être préféré à celui des médecins. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ses conclusions convaincantes et étayées battent manifestement en brèche les rapports médicaux alarmistes des médecins traitants, dont il y a lieu de relativiser le poids mais aussi les conclusions, en raison du lien de confiance qui unit généralement le médecin à son patient, ici aux parents qui les ont mandatés et qui apparaissent bien plus préoccupés et soucieux que ne l'est a priori leur fille. La force probante de ces rapports ne saurait en outre être comparée à celle dont serait doté sur le principe un rapport émanant d'un psychologue scolaire par exemple. Force est de plus de constater que les médecins ne sont pas diserts et qu'ils se limitent à rapporter les plaintes et les soucis des recourants plutôt que ceux de leur fille ou leurs propres observations cliniques. A cet égard, soulignons qu'à réception de l'annonce du transfert, mi-juin 2025 déjà, le père évoquait la fragilité que ne pourrait qu'entraîner le transfert à E.________ sur son enfant. Lors de l'entretien de mi-semestre, la mère se serait dit soulagée d'avoir pu déposer ses préoccupations en lien avec

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 les inconvénients liés aux trajets. Enfin, les recourants ont d'emblée souligné que la scolarisation de leur fille à E.________ leur causait des problèmes d'organisation, lesquels ne sauraient toutefois peser bien lourd dans l'appréciation des différents intérêts en présence. Dans leur détermination spontanée du début janvier 2026, les intéressés évoquent désormais même du harcèlement dont leur fille serait la victime et en veulent pour preuve un épisode dans lequel les camarades de classe de C.________ se seraient moqués de sa façon de marcher en boitant alors qu'elle venait de se blesser au cours de gymnastique. Ils ont aussi évoqué que ses affaires auraient été plusieurs fois dégradées. On ne peut guère conclure de ces seuls exemples l'existence d'un harcèlement. De plus, manifestement rien de tel ne ressort de la prise de position de l'enseignante qui s'est exprimée aussi bien sur l'ambiance au sein de la classe qu'en dehors. Les parents prétendent en outre que l'enfant doit suivre un traitement psychologique de longue durée depuis le changement de site et qu'elle manque des jours entiers d'école par anxiété. Or, les attestations et rapports médicaux ne mentionnent pas l'origine du suivi psychologique, étant rappelé que l'enfant était déjà en traitement avant même le déplacement litigieux. Enfin, l'enseignante a indiqué que C.________ n'avait, au 12 janvier 2026, date de sa détermination, pas manqué un seul jour d'école. Depuis lors, l'enfant a été absente le 4 février 2026 en raison de maux de ventre et de tête, selon les affirmations des recourants. Ces événements demeurent en l'état isolés et ne permettent pas une autre conclusion. Dans ces circonstances, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la situation de la fille des recourants différerait fondamentalement de celle des autres enfants également touchés par la mesure et qui doivent désormais tout autant subir certains désagréments liés à la localisation du site scolaire, notamment aux transports scolaires induits par le changement, ou que sa santé serait concrètement mise en péril de ce fait, sans vouloir minimiser le bouleversement que cela a pu représenter pour elle durant les premiers mois. 4.6. Il ressort de tout ce qui précède que, bien que compréhensibles, les inconvénients induits aux yeux des recourants par l'enclassement de leur fille à E.________ n'apparaissent pas d'une importance telle que son intérêt privé prépondérant justifierait son retour immédiat à D.________. Le sondage envoyé aux parents le 10 janvier 2026, les invitant à s'exprimer sur le lieu de scolarisation de leur enfant à la prochaine rentrée scolaire pour la 5H, proposant une rotation, n'y change rien. A ce stade en effet, les discussions sont en cours et les effectifs ne sont pas encore connus, de sorte que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'aucune assurance sur la réintégration de leur fille à D.________ à la prochaine rentrée scolaire. Mal fondés, leurs arguments doivent partant être rejetés, également sous l'angle de l'intérêt supérieur de C.________ qui a été dûment pris en considération et de la protection particulière dont les enfants bénéficient, au sens de l'art. 11 Cst. C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son vaste pouvoir d'appréciation que le directeur d'école, avec l'inspecteur, puis le SEnOF sur plainte, a décidé d'enclasser la fille des recourants à E.________, décision qui respecte le principe de proportionnalité en tous points. 5. Il s'ensuit le rejet du recours (601 2025 208) et la confirmation de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants tendant notamment à leur interrogatoire et à celui de leur fille, dans la mesure où elles

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 ne changeraient rien au résultat auquel est parvenue la Cour sur la base de l'ensemble du dossier et des pièces produites, en particulier de la détermination de l'enseignante qui s'est dès lors déjà exprimée, et ce, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 CPJA) et compensés par l'avance de frais. Pour le même motif, il ne leur est pas alloué de dépens (cf. art. 137 CPJA a contrario). Dès lors que la Cour tranche l'affaire sur le fond, la requête (601 2025 209) de mesures provisionnelles urgentes, devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 208) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête (601 2025 209) de mesures provisionnelles urgentes, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mars 2026/ape La Présidente La Greffière-stagiaire

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