Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 130 Arrêt du 18 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross, Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – autorisation de séjour pour études – changement de voie de formation Recours du 24 juillet 2025 contre la décision du 20 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Kazakhstan née en juin 1999, est entrée en Suisse en septembre 2017 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021. Elle s'est établie dans le canton de Vaud, à B.________, et a obtenu, en juin 2021, un Bachelor of Sciences HES-SO in Hospitality Management. A sa demande, elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée jusqu'au 30 décembre 2021 afin de trouver un emploi. Par décision du 4 novembre 2021, les autorités zurichoises ont refusé sa demande d'autorisation de travail auprès de C.________, motifs pris que si elle disposait certes d'un diplôme universitaire et de connaissances, l'intéressée ne pouvait être reconnue comme une spécialiste dans son domaine au sens où l'entend la législation et ce, vu son manque d'expérience. En décembre 2021, elle a demandé à pouvoir poursuivre ses études dans le canton de Zurich auprès de D.________ pour y obtenir un Master. En janvier 2022, le service compétent zurichois lui a accordé une nouvelle autorisation de séjour pour études, laquelle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Dans son courrier du 18 janvier 2022, il l'a rendue attentive au fait qu'une nouvelle formation ne serait pas autorisée. Dans le courant de l'année 2023, elle a interrompu ses études auprès de D.________ et, le 14 novembre 2023, elle a demandé aux autorités zurichoises la prolongation de son autorisation de séjour, précisant qu'elle était admise à l'Université de Fribourg pour effectuer un Master of Arts in International and European Business dès le semestre de printemps 2024. Par réponse du 29 novembre 2023, le service compétent zurichois l'a informée qu'il avait l'intention de rejeter sa demande, rappelant en substance qu'elle avait été avertie dès le départ qu'une autorisation de séjour pour effectuer une nouvelle formation serait refusée et soulignant qu'il n'y avait au surplus pas de motif à être domiciliée à Zurich pour effectuer des études à Fribourg. B. Par courriel du 8 décembre 2023, l'intéressée s'est adressée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) pour annoncer son projet d'études. S'en sont suivi quelques échanges. Le 1er février 2024, A.________ est arrivée à Fribourg et a entamé son cursus universitaire. Par courrier du 13 septembre 2024, le SPoMi l'a prévenue qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, considérant en substance que, même si l'intéressée avait interrompu ses études à Zurich, il fallait considérer que l'objectif de son séjour avait été atteint. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Par courrier du 10 mai 2025, A.________ a exposé pour l'essentiel qu'elle poursuivait un projet académique sérieux, cohérent et en parfaite adéquation avec son parcours professionnel et universitaire. Il ne pouvait lui être reproché d'avoir adapté son projet en interrompant sa formation à Zurich et il devait être pris en considération qu'elle avait entamé une part importante de son Master, cursus dans lequel elle avait déjà obtenu plusieurs crédits ECTS. Elle a fait valoir que le refus de la poursuite de son séjour constituait une mesure disproportionnée. Par décision du 20 juin 2025, le SPoMi a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a rappelé que, de pratique constante, il convenait de réserver les autorisations de séjour pour études aux étudiants étrangers
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qui commençaient une formation en Suisse. Il fallait considérer qu'un étudiant étranger qui avait abandonné sa formation ou qui se trouvait en échec définitif avait atteint le but de son séjour en Suisse, précisant que la première hypothèse, qui concernait l'intéressée, ne constituait pas une situation extraordinaire justifiant une exception. Il a souligné au surplus qu'elle séjournait en Suisse depuis près de huit ans et que la poursuite de son séjour déboucherait sur une situation de rigueur au moment du départ. Enfin, il a souligné que A.________ aurait dû quitter le pays après l'abandon de ses études à Zurich, mais n'aurait pas dû, sans autorisation préalable, entamer de nouvelles études et prendre domicile dans un autre canton que celui qui l'avait autorisée à séjourner en Suisse. C. Agissant le 24 juillet 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Pour l'essentiel, elle considère que le SPoMi a commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point, elle fait valoir qu'elle n'a pas abandonné arbitrairement sa formation, cette interruption s'expliquant par sa volonté de se réorienter vers un cursus universitaire public plus exigeant, davantage reconnu et plus en adéquation avec ses aspirations professionnelles. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que le but du séjour est atteint et que sa situation ne relève pas de la situation extraordinaire. Au surplus, doivent également être pris en compte le fait qu'elle a déjà entamé son cursus, son comportement irréprochable et transparent, son autonomie financière, son intention de retourner au Kazakhstan une fois sa formation achevée et le fait qu'elle ne cherche à l'évidence pas à éluder les prescriptions en matière d'immigration. Enfin, elle se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler des observations dans son écrit du 20 août 2025, se référant aux considérants de la décision attaquée. Par courrier du 5 janvier 2026, la recourante informe le Tribunal cantonal qu'elle a achevé avec succès deux semestres complets d'études, avec d'excellents résultats. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développées par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent recours, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite son interrogatoire. 3.1. Conformément à l'art. 59 al. 2 CPJA, l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l'autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert, notamment, qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition. Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche ainsi pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TC FR 601 2024 74 du 6 mai 2025 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, la Cour relève que les parties ont eu l'occasion de faire état de l'ensemble de leurs griefs et arguments, par écrit, dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte que l'audition de l'intéressée n'apparaît guère utile. A cela s'ajoute que cette réquisition vise exclusivement à établir les motifs pour lesquels la recourante a décidé d'abandonner sa formation à D.________. Or, en plus du fait que ceux-ci ne sont pas contestés sur le principe, ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5). Partant, au terme d'une appréciation anticipée des preuves proposées, la Cour rejette la mesure d'instruction requise. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand, "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 précise qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 4.2. Selon la jurisprudence, même lorsque toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, l'autorité de police des étrangers dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En d'autres termes, les conditions énoncées à l'art. 27 LEI ont pour seul effet d'exclure tout séjour d'études à celui qui n'y satisfait pas. Une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée en application de l'art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1; F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6; TC FR 601 2025 11 du 21 août 2025 consid. 3.2). La jurisprudence a rappelé que, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 96 LEI, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités doivent faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (ATAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3). Selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif – ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays – a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (cf. not. arrêts TC FR 601 2025 11 du 21 août 2025 consid. 4.2; 601 2020 158 du 15 octobre 2020). 4.3. Les Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent qu'en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse. Il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1.7, état au 1er janvier 2026, disponible sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, [consulté le 18 février 2026]). Enfin, il sied de rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 297). En ce sens, l'étudiant ne peut pas prétendre que son objectif n'est pas atteint au seul motif qu'il n'a pas obtenu de Bachelor ou de Master d'une université suisse.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5. En l'occurrence, la recourante conteste avoir atteint le but de son séjour, car elle n'a pas encore obtenu son Master of Arts in International and European Business auprès de l'Université de Fribourg. Elle fait valoir en outre le caractère exceptionnel de sa situation personnelle. 5.1. A titre liminaire, il sied de préciser que le présent litige ne porte pas sur une demande de prolongation d'une autorisation de séjour qui aurait valablement été délivrée, mais bien sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en vue d'effectuer des études à l'Université de Fribourg. En effet, la recourante a été mise au bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en vue de l'obtention d'un Bachelor of Sciences HES-SO in Hospitality Management. Ce cursus ayant été achevé à l'été 2021, le but lié à cette première autorisation de séjour a été réalisé. Par la suite, la recourante a requis des autorités vaudoises l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse afin d'y travailler. Cette requête ayant été refusée, elle a alors entamé une seconde formation à D.________ de Zurich, canton qui lui a délivré une deuxième autorisation de séjour pour études. Or, bien que rendue expressément attentive au fait que toute nouvelle demande de titre de séjour en vue d'effectuer une nouvelle formation serait refusée, la recourante a, malgré tout, dans le courant de l'année 2023, interrompu dite formation et requis des autorités zurichoises une nouvelle (troisième) autorisation pour effectuer des études, cette fois-ci à Fribourg. L'abandon de la seconde formation a ainsi amené les autorités zurichoises à considérer, à juste titre, que le but du séjour visé par la seconde autorisation en vue d'effectuer des études avait été atteint. A relever que la recourante ne peut en aucun cas jouer sur le fait qu'elle a déposé trois demandes de séjour pour études dans trois cantons différents. Partant, la demande d'autorisation de séjour pour étudier à Fribourg porte bien sur une nouvelle demande, qu'il convient d'examiner à la lumière des exigences découlant des art. 27 et 96 LEI et de la jurisprudence précitée, en tenant en particulier compte de l'ensemble des études entreprises en Suisse par l'intéressée. 5.2. En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir du fait que le but de son séjour en Suisse n'est pas atteint car elle n'a pas encore terminé son Master à l'Université de Fribourg. En effet, à l'instar de l'autorité intimée, force est de constater qu'elle a entamé cette formation de sa propre initiative sans avoir reçu l'autorisation de séjour idoine. Dans ces conditions, elle a sciemment mis les autorités devant le fait accompli et ne saurait dès lors se prévaloir des crédits ECTS déjà accomplis. 5.3. Par ailleurs, les motifs dont elle se prévaut pour justifier l'interruption de sa formation à Zurich et l'initiation d'un nouveau cursus à Fribourg demeurent sans pertinence. Il en va ainsi de sa volonté d'évoluer dans un environnement universitaire public plus rigoureux, de sa déception quant au niveau, à l'encadrement et au changement de titre du diplôme au sein de D.________, ou encore de l'allégation selon laquelle le cursus proposé par l'Université de Fribourg serait de meilleure qualité et répondrait davantage aux exigences du marché de l'emploi suisse. De l'avis de la Cour, ces considérations ne constituent pas une situation extraordinaire justifiant l'octroi d'une nouvelle (troisième) autorisation de séjour pour études. En effet, le fait de solliciter une autorisation de séjour pour études en vue de suivre le cursus proposé par D.________, et non celui proposé par l'Université de Fribourg, procède d'un choix propre à la recourante. Il lui incombait dès lors de s'enquérir du niveau de formation et d'encadrement au sein de l'école choisie – et, cas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 échéant, de la valeur du titre délivré sur le marché du travail – avant de s'y inscrire et de solliciter l'autorisation de séjour correspondante. Ainsi, elle ne peut désormais invoquer ses propres manquements pour justifier l'existence d'une situation extraordinaire. Au surplus, il sied de rappeler que l'objectif d'un séjour pour études est l'obtention d'un diplôme et non l'amélioration de son accès au marché du travail suisse, étant relevé qu'avancer un tel argument apparaît contradictoire dans la mesure où la recourante s'est engagée à regagner son pays d'origine une fois sa formation achevée. Il apparaît même révélateur de ses véritables intentions, consistant à demeurer sur le long terme en Suisse. 5.4. S'agissant de sa situation personnelle, la Cour relève que la recourante, qui se trouvait en Suisse depuis un peu plus de six ans au moment du dépôt de sa demande auprès du SPoMi, a eu l'occasion d'y achever une première formation et que l'interruption de la seconde lui est entièrement imputable. En outre, si elle semble remplir les conditions énoncées à l'art. 27 LEI pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études – notamment sur le plan financier ou en termes de qualifications – force est de rappeler qu'elle ne bénéficie d'aucun droit à une telle autorisation. 5.5. Enfin, la décision ne consacre aucune violation du principe de la proportionnalité. En effet, compte tenu du nombre particulièrement élevé d'étudiants dans les établissements universitaires et du nombre important de demandes d'autorisations de séjour pour formation, une pratique restrictive en la matière ne peut pas être reprochée à l'autorité intimée, dès lors que la recourante a déjà achevé une formation en Suisse. Compte tenu de tout ce qui précède, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte ainsi sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir encore un Master à l'Université de Fribourg et il n'apparaît pas que des raisons spécifiques suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure la lui a refusée. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du SPoMi du 20 juin 2025 confirmée. 6.2. Vu l'issue du litige, les frais de justice, de CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens, étant souligné qu'elle n'est de toute manière pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 14 et 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 février 2026/smo La Présidente La Greffière-rapporteure