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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.02.2026 601 2025 119

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,268 mots·~21 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 119 601 2025 121 Arrêt du 23 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, pour lui et son épouse B.________, et leurs enfants C.________, D.________ et E.________, recourants, représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Séjour illégal – Renvoi de Suisse – Exigibilité Recours (601 2025 119) du 21 juillet 2025 contre la décision du 16 juillet 2025 et requête d'effet suspensif (601 2025 121) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1987, est ressortissant brésilien. Il s’est marié au Brésil en 2013 avec B.________, également ressortissante brésilienne, née en 1993. De cette union sont issus trois enfants, C.________, en 2012, D.________, en 2014, et E.________, en 2016, toutes trois nées au Brésil. L'intéressé et sa famille sont entrés dans l’espace Schengen par le Portugal au mois de juillet 2022. À une date inconnue, probablement vers le mois de juillet 2023, la famille s'est installée à Bulle. Elle n'a jamais informé les autorités compétentes de son arrivée, ni n'a obtenu de permis de séjour. En décembre 2023, elle a quitté la Suisse et l'espace Schengen par le Portugal, à destination du Brésil. Le 10 juillet 2024, la famille est entrée à nouveau dans l'espace Schengen par le Portugal et s'est à nouveau installée à Bulle, toujours sans en informer les autorités compétentes et sans être au bénéfice d'un permis de séjour. À la suite de vérifications, la commune a dénoncé la situation au Service de la population et des migrants (SPoMi) par courriel du 18 juin 2025. Le 16 juillet 2025, l'intéressé, son épouse et leurs enfants ont été convoqués dans les locaux du SPoMi. Lors de leur audition, il leur a été reproché de séjourner en Suisse sans visa ni titre de séjour valable, de ne pas disposer de moyens financiers suffisants, d'avoir dépassé la durée maximale de séjour autorisée dans l'espace Schengen sans visa et, pour le père, d'avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation. À cette occasion, ce dernier a déclaré qu'il quitterait la Suisse dans les délais impartis. B. Par décision du même 16 juillet 2025, remise en main propre au précité, le SPoMi a prononcé son renvoi, celui de son épouse et de leurs enfants de Suisse et de l'espace Schengen. Il a retenu que la famille était entrée en Suisse sans document de voyage, visa ou titre de séjour valable, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans le pays d’origine ou de transit, et que l'intéressé n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La décision précisait qu’aucun motif ne permettait de considérer le renvoi de la famille comme illicite, impossible ou inexigible et que l’intérêt des enfants avait été examiné de manière individuelle. C. Par acte du 21 juillet 2025, l'intéressé interjette recours (601 2025 119), pour lui-même, son épouse et ses enfants, auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 16 juillet 2025, en concluant à son annulation et à la suspension de la procédure jusqu’à l’obtention de son passeport espagnol. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il est l'arrière-petit-fils d’une ressortissante espagnole et que, selon le droit espagnol, il pourrait prétendre à la nationalité de cet État une fois que sa mère l’aura elle-même acquise. Il indique qu’en 2023, lui-même et plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, ont entamé une procédure de naturalisation en ce sens et qu’il serait dans l’attente de l’obtention d’un passeport espagnol. Il estime donc que la décision querellée violerait l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), soutenant qu'il aurait droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de la nationalité espagnole qu'il serait susceptible d'acquérir prochainement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il expose s’être installé en Suisse en qualité de carrossier après avoir effectué plusieurs missions de courte durée en Suisse et en Turquie, notamment en 2019 et en 2021. Il indique avoir ensuite séjourné en Suisse avec sa famille pour des vacances, période durant laquelle il aurait travaillé pour une entreprise de carrosserie à Bulle. Par la suite, il aurait créé une société au Portugal afin de pouvoir fournir ses services en Suisse, travaillant ainsi comme travailleur détaché par l’intermédiaire de cette société portugaise. Il fait état d’un résultat net d’environ EUR 56’000.- sur une période de neuf mois, de janvier à septembre 2024. Il estime dès lors que la décision querellée retient de manière arbitraire qu’il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour le séjour de sa famille, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d’origine ou de transit. Le recourant relève que ses enfants sont scolarisés à Bulle et seraient parfaitement intégrés dans le système éducatif suisse. S’agissant de la sortie de Suisse intervenue en décembre 2023, il indique que, à l'occasion d'un séjour au Brésil, une tumeur cérébrale aurait été diagnostiquée chez l'une de ses filles qui a été opérée en urgence le 11 janvier 2024, avant son retour quelque temps plus tard. Depuis lors, l'enfant serait suivie médicalement à F.________. Le recourant se plaint encore d’une violation de son droit d'être entendu, au motif que, lors de la convocation de la famille au SPoMi, aucune question ne leur aurait été posée. Il sollicite enfin l’octroi de l’effet suspensif à son recours à titre de mesure provisionnelle (601 2025 121) et de mesure urgente (601 2025 120). D. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la Juge déléguée à l’instruction a interdit, à titre de mesure superprovisionnelle, toute mesure d’exécution de la décision attaquée (601 2025 120). Le 31 juillet 2025, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il rappelle qu’un séjour en Suisse excédant 90 jours est soumis à autorisation et que la famille séjourne à Bulle depuis le début de l’année 2024, où les enfants sont scolarisés. Les intéressés ont été convoqués dans les locaux du SPoMi afin de clarifier leur situation, audition à l’issue de laquelle il est apparu qu’ils séjournaient en Suisse sans autorisation depuis plusieurs mois. Le SPoMi relève que le recourant a certes indiqué exercer une activité lucrative et disposer de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Il souligne toutefois que, dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour ni de travail, cette activité est exercée illégalement. Le statut de travailleur détaché, dont se prévaut l’intéressé, est en outre limité à une durée maximale de 90 jours par année civile, laquelle est désormais dépassée. Il s’ensuit que la famille séjourne en Suisse sans autorisation. Le fait que l’intéressé soit dans l’attente de l’obtention de la nationalité espagnole ne saurait toutefois justifier de renoncer au renvoi de Suisse. Ressortissant brésilien, le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir de l'ALCP. Le SPoMi considère enfin qu’aucune urgence particulière ni aucun autre motif valable ne s'opposent à ce les intéressés attendent l’issue de la procédure dans leur pays d’origine ou dans un autre État européen dans lequel ils disposeraient d’un droit de séjour. Par détermination spontanée du 25 août 2025, le recourant fait valoir que le SPoMi ne se serait pas déterminé sur la violation alléguée de son droit d’être entendu. Il lui reproche en outre d’ignorer la scolarisation de ses enfants à Bulle ainsi que la situation médicale de l’une d’elles, laquelle aurait été opérée d’une tumeur cérébrale et ferait l’objet d’un suivi médical régulier à F.________. À cet égard, le recourant se prévaut d’une attestation de son médecin traitant selon laquelle toute interruption du traitement en cours serait susceptible de nuire à la santé de l’enfant concernée. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Déposé dans le délai de 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI; RS 142.20) et les formes prescrits par les destinataires de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, la Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2e éd. 2019, art. 62 n. 11). En outre, le recourant peut invoquer, dans son mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al. 2). En revanche, selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). Conformément à l’art. 12 LEI, tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (al. 1). Il est en outre tenu de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du nouveau lieu de résidence s’il s’installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune (al. 2). Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire notamment à l’encontre de l’étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2. En l’espèce, le recourant a clairement admis exercer en Suisse une activité de carrossier pour le compte de l’entreprise portugaise qu’il a lui-même créée, et cela depuis son arrivée dans le pays en 2023. Il a également déclaré que cette activité lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Le fait de travailler en Suisse comme carrossier, même pour le compte de la société portugaise qu'il a lui-même fondée, doit être manifestement assimilé à l’exercice d’une activité lucrative au sens de la LEI, pour laquelle une autorisation était requise au sens de l'art. 11 LEI. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Dans ce contexte, le recourant ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur détaché au sens de l’art. 5 ALCP. Selon cette disposition, un prestataire de services a le droit de fournir un service sur le territoire de l’autre partie contractante pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité (UE/AELE ou État tiers; cf. arrêt TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.2.2), est envoyée par un prestataire de services ayant son siège dans un État contractant afin de fournir une prestation en Suisse pour le compte et sous la direction de cet employeur, respectivement pour travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (art. 17 let. b Annexe I ALCP; cf. ég. arrêt TAF F-5128/2016 du 14 août 2017 consid. 5.1). Or, en l'occurrence, le séjour et l’activité du recourant en Suisse pour le compte de sa société portugaise se sont prolongés bien au-delà de la durée maximale de 90 jours par année civile prévue par l’art. 5 ALCP, ce que le recourant ne conteste pas. Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée à constater qu’une autorisation de séjour était nécessaire, tant pour le recourant que pour sa famille, conformément aux art. 10ss LEI. 3.3. Quoi qu'en pense le recourant, dans cette situation, il importe en réalité bien peu de déterminer s'il disposait ou non de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de sa famille, cette question pouvant demeurer indécise. Le seul fait que le recourant et sa famille séjournent en Suisse sans autorisation suffit à justifier la mesure litigieuse, étant rappelé qu’un séjour excédant 90 jours requiert de toute manière une autorisation, y compris en l’absence d’activité lucrative. Dans ces circonstances, les griefs du recourant en lien avec la violation de son droit d'être entendu sont dénuées de portée propre. En effet, l'intéressé ne peut manifestement tirer aucun droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu, qui constitue uniquement une garantie de nature procédurale (ATF 147 I 89 consid. 1.1.3). Partant, le Tribunal ne saurait admettre le recours et renvoyer la cause pour un fait qui n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder davantage sur les griefs du recourant sur ce point. 3.4. Le fait que le recourant se trouve dans l’attente de l’issue d’une procédure relative à l’obtention de la nationalité espagnole ne suffit pas non plus à fonder un droit de séjour en Suisse. Certes, l'ALCP confère en principe aux ressortissants des États contractants le droit de séjourner en Suisse et d’accéder à la vie économique conformément aux dispositions de son Annexe I (art. 1 let. a et art. 4 ALCP; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). Or, l’art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit que, pour la délivrance d’un titre de séjour, les autorités peuvent notamment exiger la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire. Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation demeurent en outre régies notamment par les art. 10 à 15 LEI, applicables par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 renvoi de l’art. 9 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). La Cour a déjà rappelé que la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE constitue un élément déterminant pour l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’ALCP, et que, sans la présentation d’un document officiel et authentique émanant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE, un étranger ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP (cf. arrêt TC FR 601 2025 18 du 29 octobre 2025 consid. 5). En l'espèce, le recourant ne dispose à ce jour d’aucun passeport valable délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE. Il ne peut dès lors se prévaloir des droits conférés par l’ALCP tant que sa nationalité espagnole n’est pas établie de manière formelle par la présentation d'une pièce de légitimation valable. 4. Reste à examiner si la mesure de renvoi peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être exécutée ou s'il se justifie de proposer au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'admission provisoire. 4.1. En vertu de l'art. 83 LEI, le SEM admet à titre provisoire un étranger lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (al. 5). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Toute autorité appelée à ordonner ou à confirmer l’exécution d’un renvoi doit examiner l’existence éventuelle d’obstacles à cette exécution et, le cas échéant, proposer l’admission provisoire au SEM au sens de l'art. 83 LEI (cf. BLUM/CARONI/PLOZZA, Ausländer- und Integrationsgesetz, 2e éd. 2024, art. 83 LEI n° 57; BOLZLI, in Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 83 LEI n° 36; arrêts TC FR 601 2020 40 du 5 août 2020; 601 2016 164 du 19 juillet 2017 consid. 4b). 4.2. En l’occurrence, les recourants sont originaires du Brésil. En soi, les intéressés ne soutiennent pas que le renvoi à destination de ce pays ne serait pas possible ou illicite. Ils sont par ailleurs entrés en Suisse en provenance du Portugal, pays qui figure à l’Annexe 2 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281) et qui constitue en outre un État membre de l’UE. Le renvoi vers cet État est cas échéant dès lors également possible et licite. 4.2.1. Reste à examiner si la condition posée à l’art. 83 al. 4 LEI est réalisée, le recourant soutenant que l’exécution de la décision de renvoi ne pourrait, en l’espèce, être raisonnablement exigée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.2.2. S’agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, le Tribunal administratif fédéral a précisé que cette disposition vise en premier lieu les "réfugiés de la violence", soit les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié faute de persécution personnelle, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique également aux personnes pour lesquelles un retour entraînerait un danger concret pour des motifs d’ordre personnel, notamment lorsqu’elles ne pourraient plus bénéficier des soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. arrêt TAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.4). En l’occurrence, le recourant soutient que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de la situation médicale de l’une de ses enfants, atteinte d’une tumeur cérébrale et nécessitant un suivi régulier à F.________, de sorte que l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Ce grief ne peut être suivi. Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation médicale de l’enfant ressort clairement des pièces figurant au dossier, qui font partie intégrante du dossier produit par l'autorité intimée et que le recourant a également produit à l'appui de son recours. Il ressort en particulier d'un rapport médical que la fille du recourant souffre d'un gliome de bas grade du mésencéphale et qu'elle a subi une cisternostomie en janvier 2024 au Brésil. L'imagerie cérébrale fait état d'une lésion stable, sans prise de contraste ni signe de progression, avec une diminution de l'hydrocéphalie non communicante et l'absence de déviation des structures de la ligne médiane ou de signes d'engagement. Selon les conclusions médicales produites, la prise en charge consiste en un suivi clinique neurologique et en des examens d’imagerie cérébrale réguliers afin de surveiller la perméabilité de la dérivation et l’évolution de la lésion, à raison d’environ un contrôle annuel, le dernier examen datant d’octobre 2024 et le prochain étant prévu en août 2025, étant précisé que le recourant n'a pas indiqué si cet examen avait bien eu lieu ou non. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’enfant serait concrètement mis en danger en cas de retour dans le pays d’origine. Il y a au contraire lieu de relever que l’intervention chirurgicale d’urgence, en début d'année 2024, a été réalisée avec succès au Brésil, la famille y étant présente à ce moment-là, comme en atteste le rapport du chirurgien versé au dossier et dont le recourant a fourni une traduction. Rien n'indique que le suivi médical requis, consistant principalement en des contrôles périodiques, ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans le système de santé brésilien, dans lequel l'enfant a d'ailleurs déjà été prise en charge, ou dans le pays de provenance du recourant et de sa famille. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’exécution du renvoi exposerait l’enfant à un danger concret pour sa vie ou sa santé au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 4.2.3. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de proposer au SEM une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, tant pour le recourant et son épouse que pour leurs enfants. 5. Sous l’angle de la proportionnalité (art. 96 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), la décision attaquée résiste également à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le recourant soutient que ses enfants sont scolarisés en Suisse et qu'ils y sont parfaitement intégrés. En l’espèce, les enfants sont arrivés en Suisse environ en juillet 2023 et y ont été scolarisés à partir de septembre de la même année. La famille a toutefois quitté la Suisse dès décembre 2023, soit après quelques mois, avant de revenir à l'été 2024. La durée de leur séjour continu en Suisse demeure ainsi relativement brève, soit un peu plus d’une année au moment de la décision attaquée, et un peu plus d'une année et demie à ce jour. On ne saurait dès lors parler d’une intégration particulièrement poussée ni de difficultés d’adaptation insurmontables en cas de retour dans le pays d’origine ou dans le pays de provenance. Il ressort en effet du dossier que la famille a connu plusieurs changements de lieu de vie, notamment au Portugal, ce qui tend à démontrer une certaine capacité d’adaptation, en particulier au regard du jeune âge des enfants. Dans ce contexte, il peut raisonnablement être attendu qu’ils puissent retourner dans leur pays d’origine, ou séjourner temporairement dans un autre État, dans l’attente de l’issue de la procédure de naturalisation invoquée par le recourant. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la famille ne sera pas séparée dès lors que le renvoi les concerne tous. Compte tenu des buts poursuivis par la LEI, de l’absence de liens sociaux et culturels particulièrement forts avec la Suisse, ainsi que du caractère illégal du séjour de la famille, l’intérêt public à l’exécution du renvoi l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant à voir sa famille demeurer provisoirement en Suisse. Il n’est enfin ni arbitraire ni insoutenable d’exiger du recourant qu’il attende à l'étranger l’issue de sa procédure de naturalisation en Espagne, étant rappelé qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de déposer ultérieurement une demande d’autorisation fondée sur l’ALCP une fois sa nationalité espagnole acquise (art. 9 Cst.; cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2; 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 133 I 149 consid. 3.1). 6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté (601 2025 119). L’affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (601 2025 121) est devenue sans objet et doit être rayée du rôle. 7. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 1’000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 11 août 2025. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 119) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (601 2025 121), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Des frais de procédure, de CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 février 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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