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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.02.2026 601 2025 114

20 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,801 mots·~24 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 114 Arrêt du 20 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourante, contre COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires – Examen du barreau – Échec à l'épreuve écrite de droit civil – Remboursement de l'émolument d'inscription Recours du 18 juillet 2025 contre la décision du 5 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ a achevé ses études universitaires en droit en juillet 2022 par l'obtention de son master puis a effectué son stage d'avocate jusqu'au 31 octobre 2024. Elle s'est présentée pour la première fois aux examens du brevet d'avocat lors de la session de janvier 2025 et a réussi les épreuves de droit pénal ainsi que de droit administratif. Elle a toutefois échoué à l'examen de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillite (ci-après: l'examen de droit civil). B. L'intéressée s'est inscrite pour la seconde fois à l'examen de droit civil lors de la session de mai 2025, qui s'est déroulée le 6 mai 2025. Ledit examen comprenait 4 cas pratiques à résoudre. Par décision du 5 juin 2025, envoyée sous pli simple au plus tôt le 18 juin 2025, la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a annoncé à la précitée qu'elle avait échoué à l'examen de droit civil. En substance, cette autorité a estimé que les réponses données au cas n°2 étaient suffisantes, que celles concernant le cas n°4 étaient à la limite de la suffisance, et que les réponses données aux cas n°1 et n°3 étaient insuffisantes. C. Agissant le 18 juillet 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2025. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son examen de droit civil est réussi et qu'elle est admise à se présenter à l'épreuve orale de l'examen du barreau. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la Commission d'examen pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de CHF 600.- correspondant à l'émolument d'inscription à la prochaine session d'examens écrits de septembre 2025, à laquelle elle annonce s'être inscrite. A l'appui de son recours, elle remet en cause l'appréciation faite par la Commission d'examen de ses réponses au cas n°3, qu'elle qualifie d'arbitraire et de contraire à l'égalité de traitement. Lesdites réponses devant être considérées comme suffisantes, elle estime qu'avec un total de 3 cas sur 4 jugés suffisants, l'ensemble de l'examen doit être qualifié de réussi. S'agissant de l'indemnité requise, elle joint à son recours la décision du 15 juillet 2025 de la Commission d'examen prononçant son admission à la session d'examens écrits de septembre 2025 et lui impartissant un délai au 14 août 2025 pour s'acquitter de l'émolument de CHF 600.-. Elle requiert en outre la production intégrale de tous les examens de droit civil de la session de mai 2025. Par courrier du 29 juillet 2025, la Commission d'examen indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler et renvoie à sa décision du 5 juin 2025. En date du 30 septembre 2025, la recourante informe la Cour de sa réussite de l'épreuve de droit civil lors de la session d'examens écrits de septembre 2025 et maintient son souhait qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité. Elle joint à son courrier l'attestation du paiement de l'émolument d'inscription de CHF 600.- pour ladite session. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries judiciaires (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrites (art. 79ss CPJA), l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit. 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause. Cet intérêt consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). L'intérêt doit être direct. Pour que des effets de fait de la décision constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). En outre, l'intérêt digne de protection du recourant doit être pratique, c'est-à-dire que sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATF 125 II 417 consid. 2; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). Enfin, l'intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment du prononcé. Si cette dernière condition disparaît en cours de procédure, le recours déposé devient sans objet et est rayé du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). 1.2.2. En vertu de l'art. 81 al. 3 CPJA, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Selon la jurisprudence, cette disposition consacre le principe selon lequel, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2017 101 du 22 février 2018). L'autorité de recours est ainsi liée par l'objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2.3. En l'espèce, la recourante a réussi l'examen de droit civil lors de la session d'examens écrits de septembre 2025, soit postérieurement au dépôt du présent recours. Partant, elle ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique, au sens de l'art. 76 let. a CPJA, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée afin qu'il soit constaté qu'elle a réussi ledit examen lors de la session de mai 2025 et qu'elle est admise à l'examen oral, qu'elle a du reste également réussi. En ce sens, sa conclusion principale et, dans cette même mesure, son recours, sont devenus sans objet. La recourante conclut cependant également au remboursement de l'émolument de CHF 600.- payé pour l'inscription à la session d'examens écrits de septembre 2025. Elle estime en effet conserver un intérêt direct, actuel et pratique – d'ordre financier – à l'admission de son recours sur ce point. A cet égard, la Cour relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur ledit émolument, qui fait l'objet d'une décision distincte de la Commission d'examen, datée du 15 juillet 2025, que l'intéressée n'a pas contestée. On peut dès lors s'interroger sur le point de savoir si cette conclusion n'excède pas l'objet du présent litige, au sens de l'art. 81 al. 3 CPJA. En outre, au moment du dépôt du recours, l'émolument litigieux pour la session de septembre 2025 n'avait même pas encore été acquitté par la recourante, de sorte que son intérêt à en solliciter le (futur) remboursement n'apparaissait alors qu'hypothétique. Cela étant, il sied également de relever que cette conclusion demeure étroitement liée au sort de la décision attaquée, car en cas d'admission du présent recours, la recourante n'aurait pas eu à se présenter à la session d'examens écrits de septembre 2025 et, partant, à s'acquitter dudit émolument, qui n'aurait plus eu de fondement juridique. Sous cet angle, l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée ne saurait purement et simplement être nié. La question de la qualité pour recourir de l'intéressée comme celle de la recevabilité de son recours s'agissant de cette conclusion peuvent toutefois rester indécises puisque, même si ces conditions étaient remplies, son recours aurait de toute manière dû être rejeté (cf. infra consid. 6). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). L'autorité de recours examine toutefois avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, notamment s'agissant de l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (cf. art. 96a al. 2 let. a CPJA). 3. 3.1. En vertu de l'art. 23 al. 1 LAv, l'examen [en vue d'obtenir le brevet de capacité d'avocat] a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. L'al. 2 précise que l'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats (1ère phrase). Il comprend des épreuves écrites et des épreuves orales (3ème phrase). L'art. 24 LAv prévoit que le Conseil d'Etat règle les modalités du stage, établit un règlement d'examen et fixe le tarif des émoluments. Selon l'art. 4a al. 3 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF 137.11), la Commission d'examen se réunit pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales (1ère phrase). Les cinq membres et le ou la secrétaire doivent être présents

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (2ème phrase). En vertu de l'art. 19h al. 1 OAv, l'examen écrit est réussi lorsque chaque épreuve écrite est réussie. Enfin, l'art. 19h al. 2 OAv précise que la personne qui a subi un échec obtient une motivation écrite succincte insérée dans l'extrait du procès-verbal constatant l'échec. S'agissant des émoluments, l'art. 19c al. 3 OAv prévoit que la personne candidate verse au Service de la justice, dans le délai qui lui est fixé, un émolument qui est affecté au paiement des frais d'examen conformément à l'article 20 al. 1 let. h et i. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. h OAv, un émolument de CHF 400.- est perçu pour les épreuves écrites de l'examen au barreau, auquel s'ajoutent CHF 200.- par épreuve subie. 3.2. En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. art. 96a CPJA précité; cf. ég. parmi d'autres, arrêts TC FR 603 2020 152 du 19 avril 2021; 601 2017 163 du 30 août 2017; 601 2014 133 du 27 mai 2015). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.2). Le Tribunal ne s'écarte ainsi pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 cité in arrêt TF 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 3.1; 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.1). Cette restriction se justifie notamment par le risque qu'une modification de l'appréciation d'un examen peut créer de nouvelles injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats (arrêt TC FR 601 2014 133 du 27 mai 2015). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations car, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Par ailleurs, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). La confusion qu'éveille une question peut également, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (arrêts TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 7.4; B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1). En outre, le fait qu'une question soit formulée de façon à laisser de la place pour le développement de diverses analyses est tout à fait classique dans un examen du brevet d'avocat et n'empêche pas d'exiger que certains éléments de réponse minimaux soient fournis par le candidat (cf. p.ex. arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 6.6.3). S'agissant de la motivation du corrigé d'une épreuve écrite, une motivation générale respecte le droit d'être entendu pour autant que l'autorité expose brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts TF 2D_35/2021 du 2 juin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2022 consid. 4.1; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Cela est d'autant plus valable pour un examen tel que celui du brevet d'avocat au regard du type d'épreuve qu'il comprend (casus, rédaction d'actes, etc.), ainsi que du traitement et des développements très différents qui peuvent y être apportés par les candidats (arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.5.2). 4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de la Commission d'examen prononçant l'échec de la recourante à l'examen de droit civil de la session de mai 2025 et, cas échéant, le fondement juridique de l'émolument de CHF 600.- pour la session de septembre 2025. Selon l'intéressée, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en évaluant ses réponses au cas n°3 de l'examen de droit civil de façon arbitraire et contraire à l'égalité de traitement. Pour étayer ses arguments, elle requiert la production de tous les examens de droit civil de la session litigieuse. 5. 5.1. Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3). 5.2. En vertu de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; arrêts TF 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4; TC FR 601 2020 240 du 28 juin 2021 consid. 3.1). 5.3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt TC FR 601 2023 150 du 13 août 2024 consid. 6.2). Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux examens des autres candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c; arrêts TF 2D_10/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2 et les références citées; 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas (arrêt TF 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1), pas plus que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la possibilité que certaines épreuves aient fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêts TF 2P.83/2004 du 9 août 2004 consid. 2.4.3; TC VD GE.2024.0153 du 18 mars 2025 consid. 4cc). 6. 6.1. En l'espèce, le cas n°3 de l'examen de droit civil de la session de mai 2025 portait sur le droit des poursuites et énonçait la situation d'un client au bénéfice d'une créance constatée par une décision de justice contre une débitrice qui possédait une collection d'œuvres d'art et soutenait régulièrement, par des montants importants, la Société fribourgeoise protectrice des animaux. Ledit client souhaitait entamer, sans l'aide d'un avocat, des démarches pour obtenir le versement de la somme qui lui était due. Les candidats étaient ainsi expressément invités à rédiger une lettre à l'intention de ce dernier dans laquelle il devait lui expliquer (i) la situation juridique; (ii) les différentes démarches/étapes à franchir pour que leur client obtienne son argent; (iii) les arguments et moyens de droit que la débitrice pourrait faire valoir pour s'opposer à ses démarches et comment il peut y répondre; (iv) et lui expliquer en particulier où et auprès de qui les différents étapes et démarches doivent être entreprises. Selon le corrigé du cas, il était "attendu des candidats qu'ils expliquent le déroulement de la procédure de poursuite, de l'introduction de la poursuite jusqu'à l'acte de défaut de biens, et qu'ils attirent l'attention du client sur les frais que cela engendre". Le corrigé énonce ensuite huit éléments spécifiques qui devaient figurer dans les réponses des candidats, dont une explication de "la procédure d'exécution forcée" (chiffre 7) et une explication selon laquelle "pour les créances qui ne peuvent pas être couvertes par la procédure de poursuite, l'office des poursuites délivre un acte de défaut de bien au créancier" (chiffre 8). 6.2. En l'espèce, la Commission d'examen a estimé que les réponses fournies par la recourante étaient incomplètes. Plus précisément, cette autorité a retenu que "la candidate s'arrête après la procédure de mainlevée resp. la continuation de la poursuite et n'explique pas l'exécution forcée". Pour sa part, la recourante reconnaît ne pas avoir fait mention de l'acte de défaut de bien (mémoire de recours, p. 9) ni avoir détaillé la procédure d'exécution forcée, respectivement de saisie (mémoire de recours, pp. 16 et 17). Elle justifie toutefois ces manquements par le fait qu'elle était partie du postulat que son client ne rencontrerait pas de difficultés à récupérer le montant litigieux puisqu'il ressortait clairement de la donnée que la débitrice se trouvait dans une situation financière aisée. Partant, elle estime que la donnée prêtait manifestement à confusion et qu'il doit être admis qu'elle remplissait les deux critères du corrigé (chiffres 7 et 8) y relatifs. 6.3. A titre liminaire, la Cour relève d'emblée que la recourante n'émet aucune critique contre les critères d'évaluation du cas n°3, respectivement les huit éléments de réponse attendus des candidats, et il n'apparaît pas non plus que l'un ou l'autre desdits critères serait inexact ou critiquable. L'intéressée ne conteste pas non plus l'existence de lacunes dans ses propres réponses. Ce faisant, elle démontre avoir parfaitement compris quelles étaient les attentes des examinateurs et dans quelle mesure elle ne les a pas satisfaites, de sorte qu'aucun vice dans la motivation de la décision attaquée ne saurait être relevé. Enfin, elle ne formule aucun grief relatif à l'organisation ou au déroulement proprement dit de l'examen, au sens des art. 4a al. 3 ou 19h OAv. 6.4. S'agissant de la critique de la recourante selon laquelle le caractère confus de la donnée du cas n°3 serait à la base de l'appréciation arbitraire de ses réponses par la Commission d'examen,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la Cour estime que cette allégation ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation. D'une part, on ne perçoit aucun élément dans la donnée permettant de retenir "clairement", comme le soutient l'intéressée, que le client ne rencontrerait pas de difficultés à récupérer son argent auprès de la débitrice. Certes, la donnée mentionne que la débitrice possède des biens de valeur et effectue d'importantes libéralités. Cela étant, vu la consigne claire selon laquelle le candidat devait expliquer au client "les différentes étapes" à réaliser pour qu'il puisse obtenir, sans l'aide d'un avocat, l'argent qui lui est dû, la Cour ne voit pas en quoi le seul fait de donner des indications quant à la situation financière de la débitrice permettait nécessairement au candidat d'en déduire que les dernières étapes de la procédure d'exécution forcée étaient sans pertinence. D'autre part, même à retenir que la recourante ait pu interpréter différemment l'énoncé du cas n°3, il sied de rappeler qu'une donnée formulée de manière à laisser de la place pour le développement de diverses analyses est tout à fait classique dans un examen du brevet d'avocat. Or, ce seul fait n'empêche manifestement pas d'exiger que des éléments de réponse minimaux, tels que ceux énoncés aux chiffres 7 et 8 du corrigé, soient fournis par le candidat pour que l'examen soit réussi, et la recourante admet ne pas les avoir fournis. Par ailleurs, sa propre appréciation selon laquelle ses réponses auraient dû être appréciées moins sévèrement ne saurait suffire, au vu de la jurisprudence précitée, pour conclure que la correction serait inadmissible ou erronée, étant rappelé que les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour tester les connaissances d'un candidat et que l'intéressée a reconnu ne pas avoir rempli les exigences des chiffres 7 et 8 du corrigé. Dès lors, la Cour retient que rien ne justifie en l'espèce de s'écarter, en tout ou en partie, de l'évaluation de l'autorité intimée, qui est parfaitement compréhensible, motivée et pertinente. 6.5. S'agissant du grief tiré de l'inégalité de traitement dans la correction du cas n°3, la recourante ne saurait non plus être suivie. Certes, elle indique que d'autres candidats auraient réussi l'examen litigieux alors même qu'ils n'avaient pas non plus détaillé la procédure d'exécution forcée, voire qu'ils n'avaient absolument pas parlé de l'attestation définitive et exécutoire à requérir avant toute poursuite, énoncé au chiffre 4 du corrigé. Tout d'abord, la Cour ne voit pas en quoi le fait que d'autres candidats auraient pu être pénalisés pour ne pas avoir rempli les exigences du chiffre 4 du corrigé constituerait un indice concret d'inégalité de traitement s'agissant de l'appréciation des réponses de la recourante au regard des exigences des chiffres 7 et 8 dudit corrigé. Il ne ressort en effet pas du dossier, et l'intéressée ne le prétend pas non plus, qu'elle aurait été pénalisée du fait que l'une ou l'autre de ses réponses ne satisfaisaient pas aux exigences fixées au chiffre 4 du corrigé. Pour le reste, sa seule affirmation selon laquelle d'autres candidats auraient réussi l'examen de droit civil sans avoir non plus rempli les exigences des chiffres 7 et 8 du cas n°3 ne constitue pas davantage un indice concret d'une telle inégalité de traitement. En effet, ledit examen est composé d'un total de 4 cas pratiques et l'appréciation des réponses au cas n°3 s'effectue à la lumière de huit critères. Dès lors, le seul fait qu'un candidat ne satisfaisant pas non plus aux exigences des chiffres 7 et 8 du corrigé du cas n°3 – qui ne correspondent qu'à une petite partie de l'entier des exigences des 4 cas pratiques composant l'examen de droit civil – aurait néanmoins réussi ledit examen ne révèle aucun indice concret d'inégalité de traitement dans la correction des chiffres 7 et 8. Du reste, il convient de rappeler que si les réponses de chaque candidat au cas n°3 sont appréciées individuellement, la réussite ou l'échec de l'examen de droit civil s'examine à la lumière des réponses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 données à tous les cas pratiques et qu'à ce propos, les réponses de la recourante au cas n°1 ont également été jugées insuffisantes, ce qu'elle ne conteste pas. 6.5. Dès lors, vu l'ensemble des éléments de la cause et la retenue dont il convient de faire preuve dans l'appréciation des résultats d'examen, la Cour de céans estime que l'évaluation des réponses de la recourante au cas n°3 de l'examen de droit civil ne procède d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation et ne suggère aucune inégalité de traitement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises par la recourante, par appréciation anticipée des preuves. 7. Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en prononçant l'échec de la recourante à l'examen de droit civil de la session de mai 2025. Compte tenu de cet échec, c'est à bon droit qu'à la suite de l'inscription de l'intéressée à la session d'examens écrits de septembre 2025, cette autorité a requis qu'elle s'acquitte d'un émolument CHF 600.-, conformément à l'art. 20 al. 1 let. h OAv, étant souligné que le montant n'est en soi pas remis en question par la recourante. Partant, le recours, dans la mesure où il tend au remboursement de cet émolument, est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Pour le surplus, le recours est devenu sans objet. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA) et compensés par l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 février 2026/cos/agu La Présidente La Greffière-stagiaire

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