Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.09.2023 601 2023 85

29 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,451 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 85 601 2023 108 Arrêt du 29 septembre 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Non-entrée en matière sur une demande de reconsidération Recours du 26 mai 2023 contre la décision du 18 avril 2023 (601 2023 85) et requête d’assistance judiciaire du 13 juillet 2023 (601 2023 108)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est ressortissant de B.________. Jusqu’en 2018, il bénéficiait d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en raison de son mariage avec C.________, ressortissante russe au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ensuite de leur séparation en avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé par décision du 22 février 2018 le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi. Statuant sur recours, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 29 octobre 2018 (601 2018 105). Cet arrêt n'a pas été attaqué. Par décision du 27 février 2019, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de 3 ans à l’encontre de A.________. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2020. Cet arrêt n'a pas été attaqué non plus. A.________ a quitté la Suisse le 14 mai 2019. B. Le 9 février 2023, le précité s’est adressé au SPoMi par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à D.________ pour demander l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 8 mars 2023, le SPoMi a averti A.________ de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation de séjour. Ce dernier a déposé des observations le 18 mars 2023. À l’appui de sa demande, il fait valoir en substance qu’il était bien intégré en Suisse lors de son dernier séjour et qu’il serait le père de E.________, née en juin 2017. Par décision du 18 avril 2023, le SPoMi s'est refusé à entrer en matière sur la demande de reconsidération. C. Par courrier remis à la poste au B.________ le 26 mai 2023, A.________ interjette recours contre la décision du SPoMi du 18 avril 2023 auprès du Tribunal cantonal. Dans son recours, il affirme qu’il est le père de E.________, toutefois inscrite à l’état civil sous le nom de E.________. Ce serait ainsi à tort que le SPoMi a écarté l’existence de ce lien de paternité pour fonder son refus d’entrer en matière. Il a également rappelé sa bonne intégration en Suisse avant son renvoi. Le 13 juillet 2023, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Le 24 juillet 2023, le délai imparti pour verser l’avance de frais requise par ordonnance du 15 juin 2023 a été révoqué et un délai a été imparti au SPoMi pour déposer ses observations sur le recours. Par courrier du 2 août 2023, le SPoMi a renvoyé aux considérations de sa décision du 18 avril 2023 et renoncé à déposer de plus amples observations sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 79 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le délai de recours est de 30 jours. Un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 28 al. 1 CPJA). Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. f CPJA, la décision contient l’indication des voies de droit, soit le moyen ordinaire qui est ouvert, l’autorité compétente pour en connaître et le délai pour l’utiliser. Lorsque l’autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué (art. 28 al. 3 CPJA). Dans une affaire impliquant une autorité administrative fédérale et une recourante domiciliée à l’étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu’en vertu du principe de la bonne foi et des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), les autorités fédérales ont un devoir d’information envers le destinataire d’une décision administrative domicilié à l’étranger lorsque ce dernier n’est pas représenté. En vertu de ce devoir, elles doivent indiquer les exigences particulières relatives au dépôt d’un recours en temps utile depuis l’étranger prescrites par l’art. 21 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) dans les voies de recours ou d’une autre manière appropriée lors de la notification de la décision (ATF 144 II 401 consid. 3.2 / JdT 2019 I 203). 1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 5 mai 2023. Celui-ci a déposé le courrier contenant le mémoire de recours à la poste B.________ le 26 mai 2023. Son enveloppe porte uniquement le sceau postal de dite poste. En outre, les informations de suivi de la poste B.________ s’achèvent sur l’indication que le pli a été préparé pour l’envoi en Suisse le 29 mai 2023. Il n’est donc pas possible de déterminer le moment auquel le pli a été remis à la poste suisse avant de parvenir au greffe du Tribunal cantonal le 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai de recours le lundi 5 juin 2023. Cela étant, la décision attaquée ne mentionne pas la teneur de l’art. 28 al. 1 CPJA. Ne figure que la mention du délai ordinaire de recours dans l’indication de la voie de droit. Or, l’art. 28 al. 1 CPJA a la même teneur que l’art. 21 al. 1 PA. La solution retenue dans l’ATF 144 II 401 doit donc être reprise en droit fribourgeois, ce d’autant plus que, selon les juges fédéraux, elle découle des garanties constitutionnelles de procédure. L’attention du recourant, lequel n’était pas représenté lors de la procédure devant le SPoMi, aurait par conséquent dû être attirée sur les particularités du dépôt du mémoire de recours depuis l’étranger, prescrites par l’art. 28 al. 1 CPJA. Ceci n’ayant pas été fait par le SPoMi, la notification de la voie de droit est incomplète. Conformément à l’art. 28 al. 3 CPJA, appliqué par analogie, le recourant ne doit subir aucun préjudice du manque de précision dans l’indication de la voie de droit. Ainsi, compte tenu des informations en possession du recourant, ce dernier pouvait penser de bonne foi que le dépôt du recours le 26 mai 2023 dans un bureau de la poste B.________, soit avant l’expiration du délai de recours, était propre à sauvegarder le délai de recours, même si le pli contenant le recours n’est parvenu à la poste suisse et au greffe du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cantonal qu’après l’expiration dudit délai. Le recourant devant être protégé dans sa bonne foi, le recours doit être considéré comme ayant été interjeté en temps utile. 1.3. Au surplus, interjeté dans les formes prescrites, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss CPJA. 1.4. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, ou le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 et les références citées). De manière générale, ces règles peuvent aussi être déduites du droit fribourgeois de procédure administrative. Selon l'art. 104 CPJA, une partie peut en effet, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision (al. 1). L'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 CPJA (al. 2 let. c). L’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 / JdT 1989 I 209 consid. 3c; arrêt TF 2C_529/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; arrêt TC FR 601 2022 124 du 4 mai 2023 consid. 5.3). Si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant avance dans son recours qu’il bénéficiait lors de son séjour en Suisse d’un contrat de travail, d’un logement, qu’il remplissait ses obligations légales et respectait les lois et qu’il n’avait ni antécédents pénaux ni dette d’impôts. Il allègue également qu’il est le père de E.________ qui est domiciliée en Suisse. À le suivre, ces éléments n’ont pas été pris en considération par le SPoMi lors de l'examen de sa demande de reconsidération. La décision attaquée est une décision de refus d’entrer en matière. Le recours ne peut donc que porter sur la question de savoir si ce refus est fondé. Il ne peut en revanche servir à remettre en cause l’arrêt du 29 octobre 2018 de la Cour de céans confirmant la décision du SPoMi du 22 février 2018. Or, cet arrêt mentionne expressément que les relations de travail et d’amitié tissées en Suisse par le recourant ne justifiaient pas l’octroi d’une autorisation de séjour indépendante de celle obtenue en vertu des règles sur le regroupement familial. En outre, la décision du SPoMi du 22 février 2018 mentionnait la prétendue paternité du recourant en exposant que, selon les explications de l'épouse du recourant, il n'est pas le père biologique de E.________ et qu'une action en désaveu de paternité a d'ores et déjà été intentée, faits que le recourant n’a pas contestés, à l’époque, devant la Cour. Les éléments invoqués dans le présent recours ont donc été dûment pris en considération en 2018 par les autorités fribourgeoises. Ils ne constituent ni des faits nouveaux ni un motif de révision au sens de l’art. 104 al. 2 CPJA. Le refus du SPoMi d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 22 février 2018 est par conséquent fondé, ce qui entraîne le rejet du recours. 3. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l’espèce, la demande de reconsidération et le recours reposent entièrement sur des faits déjà connus des autorités. Un plaideur raisonnable aurait d’emblée reconnu en pareilles circonstances qu’un recours à l’encontre du refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ne pouvait être que voué à l’échec. La requête d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée. 4. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA et art. 1 al. 1 Tarif JA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (601 2023 85). Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 18 avril 2023 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (601 2023 108). III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 septembre 2023/pta La Présidente Le Greffier