Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 58 Arrêt du 26 mai 2023 Ie Cour administrative Composition Président : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Diana Tettü Pochon, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 11 avril 2022 contre la décision du 9 mars 2022; suite de l'arrêt de renvoi 2C_975/2022 du Tribunal fédéral du 20 avril 2023 en la cause 601 2022 45
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1938, ressortissante allemande, est entrée en Suisse le 1er octobre 2021 pour vivre auprès de sa fille, B.________, ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE; que, le 30 novembre 2021, B.________ a demandé, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour pour sa mère et a déclaré qu'elle et son mari subviendraient à son entretien; que, par décision du 9 mars 2022, le SPoMi a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, estimant qu'elle ne remplissait ni les conditions mises à un regroupement familial d'ascendant au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni celles afférentes au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. S'agissant de cette dernière disposition, il a retenu que les moyens financiers de la précitée étaient insuffisants; que, par arrêt du 24 octobre 2022 rendu en la cause 601 2022 45, le Tribunal cantonal a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours interjeté par A.________ contre cette décision. S'agissant en particulier du droit - subsidiaire - de demeurer en Suisse au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, il a été retenu que les rentes et allocations de l'intéressée ne lui permettaient pas de subvenir, par ses propres moyens, à ses besoins en Suisse, sans avoir recours à des prestations complémentaires; que, sur recours, le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 20 avril 2023 en la cause 2C_975/2022, a annulé le jugement cantonal, retenant une violation de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau; que la cause sur le fond a été enregistrée sous le numéro 601 2023 58; considérant que, s'agissant des questions de recevabilité ainsi que des dispositions et de la jurisprudence topiques réglant le statut des ascendants, renvoi exprès est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2022 45; que, dans son arrêt du 20 avril 2023, si le Tribunal fédéral a confirmé que A.________ ne pouvait pas bénéficier d'un droit de séjour au titre du regroupement familial avec un ascendant fondé sur l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, il a estimé que la condition des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP n'avait pas été examinée correctement, dès lors que les dépenses reconnues de l'intéressée n'avaient pas été comparées à ses revenus déterminants selon la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) (arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6 et 7.4); qu'à cet égard, la Haute Cour a précisé que, dans ce cas de figure, la situation devait être examinée à l'aune de l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (OLCP; RS 142.203), d'après lequel les moyens financiers d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires (arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.3); que le Tribunal fédéral a également relevé que l'origine des montants financiers de la personne requérante n'était pas déterminante, soit que les ressources de tiers - en l'occurrence ici la fille de la recourante - devaient également être prises en considération pour autant que celles-ci paraissent crédibles et effectivement disponibles (arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.4); que, partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'Instance de céans pour qu'elle complète les faits s'agissant des moyens suffisants financiers et rende une nouvelle décision quant au droit de séjour de l'intéressée sur cette base (arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.5); qu'en l'espèce, dans sa décision du 9 mars 2022, le SPoMi, après avoir constaté que A.________ "(…) [était] au bénéfice de rentes et allocations de CHF 2'755.40 et [possédait] une fortune d'environ CHF 38'238.55", a retenu que "[c]e revenu ne permettrait pas à l'intéressée de subvenir, à elle seule, à ses besoins en Suisse. Elle pourrait déjà maintenant prétendre à des prestations complémentaires (…)"; que la décision n'établit ainsi pas précisément les dépenses et revenus déterminants de l'intéressée au sens de la LPC, ni ne se prononce sur la question de l'aide financière effectivement possible qui pourrait être apportée par la fille de la recourante; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant relevé que les données figurant au dossier doivent être complétées et nécessairement actualisées, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours (601 2023 58), d'annuler la décision du SPoMi du 9 mars 2022 et de lui renvoyer la cause afin qu'il complète les faits déterminants, procède au calcul indiqué ci-dessus et statue sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour découlant notamment de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP; qu'il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA); que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit des dépens; qu'en application de l'art. 137 CPJA, il faut rappeler que l'indemnité de partie ne peut toutefois être allouée que pour la procédure devant la dernière instance cantonale, soit le Tribunal cantonal, de sorte que les prétentions visant notamment une indemnisation pour les opérations devant l’autorité inférieure doivent être rejetées (cf. arrêt TC FR 601 2013 64 du 19 mars 2014 consid. 6a); qu'il en va de même des dépens engagés postérieurement, dont le sort est du reste réglé en principe directement par le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral; que l’indemnité de partie doit en outre être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un remboursement de 40 centimes par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, la liste de frais produite le 16 mai 2023 par Me Diana Tettü Pochon ne répond pas aux exigences précitées en tant qu'elle comptabilise l'ensemble des opérations afférentes à la procédure menée devant le Tribunal fédéral, et pour lesquelles la recourante a déjà obtenu une indemnité de CHF 2'000.-, ainsi qu'un forfait de 5% pour les débours; qu'en application de l'art. 11 al. 1 in fine Tarif JA, il y a ainsi lieu de porter en déduction dites opérations, en particulier celles postérieures à l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 octobre 2022; que l'on parvient ainsi à un total d'heures indemnisables de 16 heures et trente minutes; que, compte tenu de la nature et de la complexité relative de l'affaire, il sied encore de réduire le nombre d'heures restantes à 12 heures; que, dans ces conditions, et sur la base de la liste de frais corrigée, il y a lieu de fixer l'indemnité de partie allouée à la recourante à CHF 3'000.-, débours compris; qu’à cela s’ajoute une TVA de 7.7%, pour un montant de CHF 231.-; qu'au total, c'est dès lors une indemnité de CHF 3'231.- qui doit être mise à la charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 9 mars 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précitée afin qu'elle statue à nouveau après instruction complémentaire, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires et l'avance de frais de CHF 1'000.- déposée en la cause 601 2022 45 est restituée à la recourante. III. Il est alloué à la recourante, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 3'231.- (TVA comprise de CHF 231.-), à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mai 2023/mju/smo La Présidente La Greffière-rapporteure