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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.03.2023 601 2022 97

30 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,405 mots·~32 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 97 Arrêt du 30 mars 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________ et B.________, recourants, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, COMMUNE DE C.________, autorité intimée Objet Ecole et formation – Frais d'écolage en cas de changement de cercle scolaire pour raison de langue Recours du 25 août 2022 contre la décision du Préfet du district du Lac du 27 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont domiciliés à D.________, dans la Commune de C.________. Ils sont les parents de E.________ et F.________, nés respectivement en 2013 et en 2015. Par actes du 6 novembre 2016, puis du 8 septembre 2019, A.________ et B.________ ont déposé des demandes de changement de cercle scolaire pour leurs enfants, afin que ces derniers puissent effectuer leur scolarité obligatoire au sein d'une classe de langue allemande à G.________. Par décisions des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019, le Service de l'enseignement obligatoire de langue française, par le biais de l'Inspectorat scolaire, a admis lesdites demandes. Il a précisé que les frais et l'organisation des transports restaient à charge des parents, et que l'aspect financier de cette autorisation serait réglé entre les deux communes conformément aux dispositions légales et réglementaires. B. Le 19 octobre 2021, A.________ et B.________ se sont vu notifier la facture n° hhh relative aux frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021 de leurs deux fils. Cette facture s'élevait à un montant total de CHF 6'000.-. A.________ et B.________ ont formé réclamation contre cette facture en date du 14 novembre 2021. Par décision du 23 novembre 2021, la Commune de C.________ a rejeté leur réclamation, déclaré l'application du tarif de CHF 3'000.- par enfant par année scolaire conforme à la réglementation en vigueur, et maintenu la facture du 19 octobre 2021 relative aux frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021. Par mémoire du 12 décembre 2021, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Préfet du Lac. Par décision du 27 juillet 2022, le Préfet du Lac a partiellement admis le recours et a modifié la facture du 19 octobre 2021 relative aux frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021 en ce sens que les frais d'écolage sont fixés à CHF 5'465.20. Il a retenu que les décisions de changement de cercle scolaire des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 avaient uniquement des effets sur le droit de changer de cercle scolaire, et non sur le montant des frais y afférant. Il a également retenu que la facture querellée fixe les frais pour une année scolaire précise mais ne vise pas un état de fait qui dure, si bien que devait lui être appliqué l'ancien règlement pour la période du 27 août 2020 au 30 septembre 2020 et le nouveau règlement pour la période du 1er octobre 2020 au 9 juillet 2021. Enfin, il a retenu qu'il n'existait ni droit inconditionnel à percevoir un enseignement dans sa langue maternelle, ni obligation légale de garantir la fréquentation gratuite d'une école dans un lieu différent du lieu de domicile. C. Par mémoire du 25 août 2022, A.________ et B.________ interjettent recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 du Préfet du Lac, de la décision du 23 novembre 2021 de la Commune de C.________ et de la facture du 19 octobre 2021, ainsi qu'à l'émission d'une nouvelle facture pour les frais d'écolage de l'année 2020/2021 d'un montant total de CHF 2'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A l'appui de leurs conclusions, les recourants font tout d'abord valoir que l'autorité intimée n'a pas analysé les effets juridiques des décisions de changement de cercle scolaire, qui constituent pourtant la base juridique de la facture contestée, ce qui doit conduire à l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 en raison d'une carence de motivation. Ils font ensuite valoir que les décisions de changement de cercle scolaire, qui renvoient à l'ordonnance fixant les montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire prévoyant un tarif de CHF 1'000.- par enfant et par année, doivent être qualifiées de décisions à effet durable, qui ne peuvent être modifiées en l'espèce, les conditions de la révocation d'une décision n'étant pas remplies et l'intérêt privé à la protection de leur bonne foi prévalant l'intérêt public à l'application correcte du droit. Enfin, les recourants font valoir que le principe de l'immédiateté de la loi, le principe de non-rétroactivité de la loi et le droit constitutionnel à un enseignement obligatoire dans sa langue maternelle ont été violés, le paiement d'une somme de CHF 3'000.- par année et par enfant vidant la liberté de la langue de son sens. Invitées à déposer leurs observations sur le recours, la Commune de C.________ et le Préfet du Lac se sont référés entièrement aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu des 155 al. 2 de la loi fribourgeoise sur les communes du 25 septembre 1980 [LCo; RSF 140.1 et 114 al. 1 let. c CPJA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA et 156 al. 2 LCo). 2. 2.1. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, et plus particulièrement du degré de motivation de la décision du 27 juillet 2022. Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas analysé les effets juridiques des décisions de changement de cercle scolaire, qui constituent pourtant la base juridique de la facture du 19 octobre 2021 relative aux frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021. Ils estiment qu'en raison de ce manque de motivation, la décision querellée doit être annulée. 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Par ailleurs, aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 motivation, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TC FR 601 2021 73 du 25 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l'espèce, la décision du 27 juillet 2022 contient une motivation, qui permet aisément de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée a fondé sa décision. Elle explique notamment les principes généraux du droit intertemporel applicables en l'espèce, la notion de décision à effet durable, la liberté de la langue, le droit à un enseignement de base gratuit et suffisant, la jurisprudence afférant à ces droits constitutionnels, et les dispositions concrétisant ces différents principes dans les lois fribourgeoises. Elle qualifie également les décisions de changement de cercle scolaire de 2016 et 2019 ainsi que la facture contestée, et établit les conséquences juridiques qui en découlent. Sur cette base, les recourants ont compris les tenants et aboutissants principaux de la décision et ont d'ailleurs été parfaitement à même de l'attaquer devant l'Instance de céans par un mémoire circonstancié. En tout état de cause, la Cour de céans disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 3. Sur le fond du litige, les recourants se plaignent d'une violation des conditions de révocation d'une décision, ainsi que d'une violation des principes d'immédiateté et de non-rétroactivité de la loi. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS; RSF 411.0.1), l' enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand. Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues (art. 11 al. 2 LS). Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction (art. 13 al. 1 LS), mais l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (art. 14 al. 2 LS). Par ailleurs, conformément à l'art. 16 al. 1 1ère phrase LS, les parents qui sollicitent un changement de cercle scolaire assument l'organisation et le financement du transport de leur enfant. Enfin, aux termes de l'art. 16 al. 2 LS, lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de langue, la ou les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève décident, dans leur règlement scolaire, de la participation des parents aux frais d'écolage, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire, en vigueur du 1er août 2016 au 31 juillet 2020, un montant forfaitaire de CHF 1'000.- au maximum par élève et par année scolaire pouvait être facturé pour couvrir la totalité des frais supplémentaires engendrés par l'accueil de l'élève qui a changé de cercle scolaire. Depuis le 1er août 2020, l'ordonnance fribourgeoise du 24 septembre 2019 fixant des montants maximaux facturables dans le cadre de la scolarité obligatoire (RSF 411.0.16) prévoit, à son art. 2 al. 2, un montant forfaitaire maximal de CHF 3'000.- par élève et par année scolaire. Selon l'art. 6 du règlement scolaire de la Commune de C.________, dans la version adoptée par l'Assemblée communale le 8 septembre 2020, et approuvé par la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) le 30 septembre 2020, lorsqu'un ou une élève du cercle scolaire est autorisé-e à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, la Conseil communal perçoit une participation auprès des parents (al. 1). Cette participation correspond au montant effectif de la participation demandée par le cercle scolaire d'accueil mais, au maximum, à CHF 3'000.- par élève et par année scolaire (al. 2). Il découle de ce qui précède, que des frais d'écolage peuvent être mis à la charge des parents, ce que les recourants ne contestent pas. La question qui se pose ici est celle du montant de leur participation, les recourants estimant qu'elle est de CHF 1'000.- par enfant pour toute leur scolarité obligatoire. 3.1.2. Les décisions prises en première instance par l'administration n'acquièrent pas à proprement parler la force matérielle de chose jugée, en raison de l'intérêt public à ce que l'administration applique correctement la loi. On leur reconnaît uniquement une certaine autorité de la chose décidée, dans la mesure où elles définissent la situation juridique des administrés et que ces derniers ont une certaine attente de stabilité à cet égard (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 389; PIREK, L'application du droit public dans le temps: la question du changement de loi, 2018, n. 789 s.). 3.1.3. Il faut distinguer un fait unique, qui se produit une fois et se réalise entièrement à un moment déterminé, du fait duratif, qui dure dans le temps ou se répète. À titre d'exemple, sont des états de fait durables une activité soumise à une autorisation, une affiliation à un système de prévoyance sociale, une formation universitaire ou professionnelle, ou encore l'existence d'une maladie ou d'un handicap nécessaire à l'octroi d'une rente d'invalidité. En présence d’un changement de loi, le fait unique ne pose en principe pas de problème particulier en ce qui concerne la question de son attribution au champ d’application temporel d’une loi. En effet, en fonction du moment de sa survenance, il entre soit dans le domaine de la loi ancienne, soit dans celui de la loi nouvelle. Le fait duratif peut quant à lui poser des difficultés d'attribution temporelle lorsqu'il se trouve à cheval sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. La question se pose de savoir laquelle, de la loi ancienne ou de la loi nouvelle, doit s'appliquer. La question doit être résolue sur la base des dispositions du droit intertemporel (PIREK, n. 466 ss). La règle de base du droit intertemporel est que, à défaut de réglementation transitoire spécifique, il faut appliquer les règles de droit en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 139 II 243 consid. 11.1 et les références citées; voir aussi arrêt TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.1). Il en découle le principe de l'immédiateté de la loi, selon lequel la loi s'applique dès son entrée en vigueur, et le principe de la non-rétroactivité de la loi, selon lequel la loi ne peut pas concerner des faits antérieurs à son entrée en vigueur (PIREK, n. 477 et 481). Ainsi, en général, la nouvelle loi s'applique aux faits duratifs à cheval sur la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais uniquement pour la partie de leur déroulement postérieure à l'entrée en vigueur (PIREK, n. 492). 3.1.4. Un principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi ". Le citoyen devant avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre, la publication des lois, règlements et arrêtés est en principe une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. La forme de la publication qui est exigée dépend de la législation de l'entité publique concernée. Lorsqu'aucun mode de publication officielle n'est prévu, il faut tout de même, pour que les obligations figurant dans un texte ayant force obligatoire puissent être opposables aux intéressés, que ceux-ci aient pu en avoir connaissance (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et les références citées). En droit public, il est indéniable que le principe de la légalité joue un rôle central et l'emportera en principe sur la bonne foi des personnes concernées, y compris en cas d'ignorance de leur part (BERNARD, La protection de la bonne foi, in Les grands principes du droit administratif, Bellanger / Bernard (éd.) 2022, n. 189). Le principe de la bonne foi n'empêche pas le changement de loi en tant que tel et ne permet pas en règle générale aux administrés de s'y opposer. Les administrés ne peuvent ainsi se prévaloir d'un droit au non-changement de la loi en vertu du droit de la bonne foi (PIREK, n. 107, et les références citées). 3.1.5. Il existe des exceptions aux règles du droit intertemporel et aux principes qui en découlent. Un premier exemple réside dans les droits acquis, soit un ensemble hétérogène de droits qui ont pour caractéristique de bénéficier d'une garantie de stabilité lorsque la loi change. La doctrine en énumère diverses catégories, comme les droits immémoriaux (droit de taverne, droit de pêche, droit d'eau) ou les concessions (PIREK, n. 651, et les références citées). Un autre exemple réside dans la garantie de la situation acquise, qui permet à une situation de fait conforme au droit en vigueur au moment de sa naissance de continuer à exister malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit et le fait qu'elle ne soit plus autorisée par ce dernier aujourd'hui (PIREK, n. 677, et les références citées). Cette construction juridique est particulièrement utilisée dans les domaines de l'aménagement du territoire, des constructions et de la protection de l'environnement (arrêts TF 1C_222/2017 du 8 août 2017; 1C_184/2022 du 7 octobre 2022; 1C_207/2015 du 9 septembre 2015). Enfin, le droit au respect des promesses constitue également une exception aux principes de l'immédiateté et de la non-rétroactivité de la loi. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst., toute

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. D'après la jurisprudence, ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (arrêt TF 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 8.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Pour se plaindre avec succès de la violation d'une promesse, l'administré doit établir l'existence de sept conditions. Il faut: 1) une promesse effective; 2) une promesse émanant d'une autorité compétente ou censée compétente; 3) une promesse de nature à inspirer confiance; 4) une promesse relative à une situation individuelle et concrète; 5) une promesse ayant conduit son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable; 6) une promesse violée dans les conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission et 7) une réglementation inchangée depuis le moment où la promesse a été donnée (ATF 141 V 530 consid 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 3). 3.2. La décision du 27 juillet 2022 du Préfet du Lac relève que les décisions de changement de cercle scolaire des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 se limitaient à octroyer le droit de changer de cercle scolaire et à renvoyer aux bases légales applicables, mais qu'elles ne fixaient pas le montant des frais d'écolage. L'autorité retient ainsi que, bien que ces décisions aient des effets durables, les recourants ne peuvent en tirer de conclusions en leur faveur. S'agissant de la facture du 19 octobre 2021, elle est qualifiée de décision, mais sans effet durable toutefois. Le Préfet en conclut dès lors qu'il convient de se fonder sur les dispositions légales en vigueur, soit l'ancien règlement scolaire de la commune de C.________ prévoyant une participation de CHF 1'000.- au maximum par élève et par année scolaire pour la période du 27 août 2020 au 30 septembre 2020, puis sur le nouveau règlement scolaire de la commune de C.________ prévoyant une participation de CHF 3'000.- au maximum par élève et par année scolaire pour la période du 1er octobre 2020 au 9 juillet 2021. Pour le surplus, il nie l'existence d'une quelconque violation des Constitutions fédérale et cantonale ou de la loi scolaire, la collectivité publique n'étant pas tenue de garantie la fréquentation gratuite d'une école dans un lieu différent du lieu de domicile. 3.3. Les recourants font valoir que la facture litigieuse est fondée sur les décisions de changement de cercle scolaire des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019. Ils qualifient ces décisions, et les conséquences financières qu'elles impliquent, de décisions à effet durable et font valoir que de telles décisions ne peuvent être révoquées qu'à des conditions strictes et si l'intérêt public à la juste application du droit prime l'intérêt privé à la protection de la bonne foi. Ils soutiennent également que les décisions des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 leur conféraient, après une procédure où l'ensemble des intérêts en présence avait été évalué, un droit subjectif dont ils ont fait usage. Ils soulignent que l'autorité compétente leur a promis, au moment du dépôt de la demande de changement de cercle scolaire en 2016, une participation aux frais d'écolage à hauteur de CHF 1'000.- par enfant et par année scolaire au maximum pour les 8 années de scolarité obligatoire, ce qui a motivé leur décision de demander le changement de cercle scolaire. Enfin, ils estiment que l'ordonnance du 24 septembre 2019 fixant les montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire à CHF 3'000.- par enfant et par année, et le règlement scolaire communal du 8 septembre 2020 y relatif, ne s'appliquent pas aux décisions de changement de cercle scolaire. Ils rappellent que la décision du 22 décembre 2016 renvoie expressément à l'ordonnance du 19 avril 2016 fixant les montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire à CHF 1'000.- par enfant et par année au maximum. S'agissant de la décision du 19 décembre 2019, elle renvoie certes à la nouvelle ordonnance du 24 septembre 2019, mais qui

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 est entrée en vigueur le 1er août 2020 seulement, si bien que l'ancienne ordonnance du 19 avril 2016 est à leur avis également applicable à cette seconde décision. 3.4. 3.4.1. En l'espèce, la facture n° hhh du 19 octobre 2021 oblige les recourants à s'acquitter d'un montant déterminé à titre de participation aux frais d'écolage de leurs enfants, sur la base de la loi scolaire, de l'ordonnance fixant des montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire et du règlement scolaire de la Commune de C.________. Il s'agit ainsi d'un acte individuel et concret, de caractère obligatoire, pris en application du droit public. La facture doit dès lors être qualifiée de décision. Cette décision porte sur le montant de la participation aux frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021. Elle concerne ainsi des frais relatifs à une année scolaire entière, soit un fait qui dure dans le temps et doit être qualifié de duratif. En vertu des règles du droit intertemporel susmentionnées, il sied ainsi de leur appliquer l'ancien règlement scolaire de la Commune de C.________, prévoyant un montant forfaitaire de CHF 1'000.- par élève et par année scolaire conformément à l'ordonnance fribourgeoise du 19 avril 2016, pour la partie des faits antérieure au 1er octobre 2020 – soit jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance cantonale du 24 septembre 2019 et de l'art. 6 du règlement scolaire de la Commune de C.________ dans la version adoptée par l'Assemblée communale le 8 septembre 2020 (voir consid. 3.1.1 ci-avant). Pour la partie des faits postérieure au 1er octobre 2020, il convient de leur appliquer le nouvel art. 6 du règlement scolaire de la Commune de C.________, prévoyant un montant forfaitaire de CHF 3'000.- par élève et par année scolaire conformément à l'ordonnance fribourgeoise du 24 septembre 2019. Il en découle que le calcul établi par l'autorité intimée est correct et qu'il doit être confirmé. 3.4.2. La Cour de céans est toutefois interpellée par l'envoi de la facture querellée en date du 19 octobre 2021, soit après la fin de l'année scolaire à laquelle elle se rapporte. Cette manière de procéder a mis les recourants devant le fait accompli, ceux-ci n'étant plus en mesure de prendre des dispositions pour éviter ces frais, par exemple en replaçant leurs enfants dans le cercle scolaire de leur domicile. Cependant, l'ordonnance fribourgeoise fixant des montants maximaux facturables dans le cadre de la scolarité obligatoire est dûment publiée au recueil systématique du canton de Fribourg (RSF 411.0.16), et ce depuis son entrée en vigueur le 1er août 2020, soit avant le début de l'année scolaire 2020/2021. Le règlement scolaire de la Commune de C.________ est également dûment publié sur le site de ladite commune. Ces textes de loi sont dès lors librement accessibles à tous. Ainsi, en vertu du principe fondamental du droit administratif, selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi ", les recourants ne peuvent pas se prévaloir de ce qu'ils ne connaissaient pas le nouveau tarif applicable à leur participation aux frais d'écolage de leurs enfants. Ils le peuvent d'autant moins que la décision du 19 décembre 2019 autorisant le changement de cercle scolaire pour F.________ renvoie à la nouvelle ordonnance du 24 septembre 2019, qui prévoit un montant forfaitaire maximal de CHF 3'000.- par élève et par année scolaire. En outre, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir des droits acquis. En effet, le tarif de CHF 1'000.- par enfant et par année au maximum, prévu dans l'ordonnance du 19 avril 2016, ne découle pas d'une concession et ne remonte pas davantage à une période si ancienne qu'il pourrait bénéficier d'une garantie de stabilité particulière.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 La garantie de la situation acquise ne permet pas non plus aux recourants d'échapper à l'application du nouveau tarif, aucune disposition légale et aucune jurisprudence ne consacrant une telle construction juridique dans le cas d'espèce. L'on n'est au demeurant nullement en présence d'un changement dans la législation qui fait apparaître que la situation n'est plus conforme. Enfin, les recourants ne peuvent pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi pour bénéficier du tarif prévu dans l'ordonnance du 19 avril 2016. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une quelconque promesse leur aurait été faite à cet égard. Il n'existe notamment aucun document écrit émanant d'une autorité en apparence compétente et confirmant l'application du tarif de CHF 1'000.- par enfant et par année au maximum pour l'ensemble de la scolarité obligatoire de E.________ et F.________. 3.4.3. Il sied encore d'ajouter que les recourants se méprennent lorsqu'ils fondent leur argumentation sur les conditions de révocation d'une décision, au motif notamment que la facture querellée est fondée sur les décisions de changement de cercle scolaire des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019, qui ont des effets durables et ne peuvent être révoquées. En effet, comme relevé plus haut, la facture n° hhh du 19 octobre 2021 est une décision à proprement parler; elle est conforme aux tarifs applicables pour les deux périodes considérées. Les décisions de changement de cercle scolaire des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 se contentent de préciser que l'aspect financier de l'autorisation est réglé entre les communes conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment à l'ordonnance fixant des montants maximaux facturables dans le cadre de la scolarité obligatoire. Ainsi, elles ne font que renvoyer aux bases légales applicables et ne fixent aucun tarif. Partant, il n'y a pas de place pour une révocation, aucun vice n'affectant la régularité des actes en question, en tous points conformes au droit en vigueur. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 4. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'une violation du droit constitutionnel de leurs enfants à recevoir un enseignement obligatoire dans leur langue maternelle. Ils font valoir que, en devant s'acquitter d'un montant de CHF 3'000.- par enfant et par année pour pouvoir scolariser leurs enfants dans leur langue maternelle, ce que la plupart des familles ne peut pas se permettre, le droit constitutionnel est vidé de son sens. Ils font également valoir que la liberté de la langue dans les régions bilingues donne droit à un enseignement dans sa langue maternelle, si cela n'entraîne pas une charge disproportionnée pour la communauté. 4.1. La liberté de la langue, garantie par l'art. 18 Cst., comprend, dans le domaine de la sphère privée, le droit de s'exprimer dans une langue de son choix, en particulier sa langue maternelle, sans que l'Etat n'ait en principe à intervenir dans ce choix (composante dite "active" de la liberté de la langue). Dans le domaine de la sphère publique, qui inclut sans conteste la détermination de la langue d'enseignement, l'Etat peut et doit en revanche intervenir pour réglementer l'emploi des langues officielles et assurer le respect du principe de la territorialité (composante dite "passive" de la liberté de la langue). Sous cet angle, conformément à l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons déterminent leurs langues officielles. Ils adoptent également des mesures – qui doivent demeurer proportionnées – pour maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité, tout en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 prenant en considération les minorités linguistiques autochtones (arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). Il résulte de ce qui précède que les attributions de la Confédération en matière linguistique ne sont pas très étendues. Les cantons sont en effet compétents pour réglementer l'usage de la langue à l'intérieur de leurs frontières (art. 70 al. 2, 1re phrase, Cst.) dans le respect du droit constitutionnel fédéral. En plus du mandat qui leur est expressément attribué par l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons sont compétents, en application de l'art. 3 Cst., pour légiférer et prendre d'autres mesures dans le domaine des langues en général. Cette compétence primaire, confirmée par la jurisprudence constante et par la doctrine, est justifiée par le fait que la question des langues relève largement de la culture et de la formation, deux domaines qui sont en principe du ressort des cantons (arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. La liberté de la langue n'est pas absolue et peut en principe faire l'objet de restrictions de la part de l'Etat. Ces restrictions doivent obéir aux exigences habituelles de l'art. 36 Cst., c'est-à-dire qu'une telle restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). Dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est notamment restreinte par le principe de la langue officielle. L'enseignement dispensé dans les écoles publiques s'inscrit dans ce type de relations, car l'enseignement est généralement dispensé dans la langue officielle du lieu concerné et la liberté de la langue ne confère pas aux minorités linguistiques le droit inconditionnel à un enseignement dans leur langue maternelle. En outre, en particulier dans les zones bilingues ou mêmes trilingues, l'application simultanée de la liberté de la langue et du principe de la territorialité ne peut être schématique; elle exige des pesées d'intérêts subtiles, dont les résultats peuvent différer selon les lieux et selon les domaines considérés, et demande une connaissance précise des situations locales et de leurs composantes historiques et sociologiques (arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 2.2 et les références citées). Dans le canton de Fribourg, l'art. 17 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) garantit expressément la liberté de la langue. L'art. 6 Cst./FR prévoit que le français et l'allemand sont les langues officielles du canton (al. 1). Il précise expressément que leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité : l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones (al. 2). Dans le domaine de l'enseignement, les principes constitutionnels précités trouvent leur concrétisation dans la loi sur la scolarité. L'art. 11 LS dispose que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues (al. 2). Cette disposition, mise en relation avec l'art. 13 al. 1 LS qui prévoit que les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DFAC, concrétise le principe de la territorialité des langues dans le cadre de l'enseignement scolaire fribourgeois (arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le principe de territorialité est tempéré par la possibilité de changement de cercle scolaire pour raison de langue (cf. Message du 18 décembre 2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après: Message LS], ad art. 14 al. 2 LS). En effet, suivant l'art. 14 LS, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1) ou peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2). Les changements de cercle dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l’enfant et son établissement scolaire, à une situation conflictuelle grave au sein de l’établissement, à des difficultés d’apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou à un déménagement en cours d’année scolaire justifiant que l’élève termine son année dans le cercle scolaire où il l’a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement. Ainsi, selon une pratique et une jurisprudence constantes en la matière, les seules raisons de commodité, comme les facilités de transport, le domicile de la maman de jour, le lieu de l’accueil extrascolaire, la proximité géographique d’un autre établissement scolaire, le lieu de travail des parents ou tout autre motif de convenance ou d’organisation familiale, ne suffisent pas pour justifier un changement de cercle scolaire. Cette jurisprudence est motivée par le souci d’éviter, par l’effet de précédents, de nombreux et incessants changements de cercles scolaires pour des motifs de convenances personnelles (Message LS, ad art. 14 al. 1 LS). Il ressort des dispositions précitées que la loi scolaire fribourgeoise privilégie le principe de la territorialité, dans les limites du droit à la liberté de la langue; elle pose clairement le principe selon lequel les enfants suivent l'enseignement dans la langue de leur cercle scolaire de domicile et ne reconnaît pas le libre choix de changer de cercle scolaire pour des raisons de langue (arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 3.3, confirmé par l'arrêt TF 2C_703/2021 du 29 mars 2022). 4.3. En l'espèce, la langue officielle de la Commune de C.________ est uniquement le français. L'enseignement obligatoire dans cette commune est ainsi donné en français. Les enfants de cette commune qui souhaitent être scolarisés en allemand doivent en requérir l'autorisation de l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, conformément à l'art. 14 al. 1 LS, les parents pouvant toutefois être astreints à participer aux frais d'écolage conformément à l'art. 16 al. 2 LS. Cette restriction à la liberté de la langue est prévue par une base légale, soit notamment les art. 11, 14 et 16 LS. Elle est également prévue par l'art. 17 al. 2 Cst./FR, qui réserve expressément le respect du principe de la territorialité. Elle est justifiée par l'intérêt public qui tend à ce que les personnes domiciliées dans une commune s'intègrent à la vie sociale de celle-ci, par l'intérêt public à la sauvegarde d'une certaine homogénéité linguistique au sein d'une commune, ou encore par l'intérêt public à faciliter la planification scolaire. Enfin, elle respecte le principe de la proportionnalité, puisqu'elle permet aux enfants une scolarisation dans leur langue maternelle, les parents devant en contrepartie en supporter une partie des coûts supplémentaires. L'intérêt privé des enfants à bénéficier d'un enseignement dans leur langue maternelle est dès lors garanti, tout en préservant également les intérêts publics précités. Il découle de ce qui précède que le droit des enfants des recourants à être solarisés en allemand est, compte tenu de leur commune de domicile, valablement restreint. Il est ainsi soumis à l'autorisation de l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire et la gratuité de l'enseignement n'est pas assurée. On relèvera cependant à ce sujet que c'est un montant maximal de CHF 3'000.- par an qui

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 peut leur être demandé à ce titre, ce qui représente une somme de CHF 300.- par mois de scolarisation, ce qui n'est pas excessif. Il s'ensuit le rejet du recours sous cet angle également. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 97) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mars 2023/jei/dbe La Présidente La Greffière

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