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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2022 601 2022 74

22 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·991 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 74 Arrêt du 22 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, contre SERVICE DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES, DES NATURALISATIONS ET DE L'ÉTAT CIVIL, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Demande de naturalisation ordinaire Recours du 8 juin 2022 contre la décision du 20 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 20 avril 2022, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1988, a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC); que, par décision du 20 mai 2022, le SAINEC a déclaré la demande irrecevable, motifs pris que les conditions formelles n'étaient pas remplies dans la mesure où le requérant n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement; que, par écrit du 8 juin 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce qu'elle soit annulée et l'affaire renvoyée au SAINEC pour qu'il entre en matière et statue à nouveau; que, par courrier du 4 juillet 2022, le SAINEC indique ne pas avoir d'observations à formuler et renvoie à la décision litigieuse pour le surplus; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19; cf. aussi Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, ci-après BGC, 1996, p. 3864), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA; qu'à teneur de l’art. 11 de loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions matérielles suivantes: son intégration est réussie (let. a), il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). D'après l'art. 9 al. 1 LN, relatif aux conditions formelles, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) et qu'il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, sur le plan cantonal, l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1) énonce que ce dernier peut être accordé à la personne étrangère si elle remplit les conditions formelles et matérielles du droit fédéral (let. a), si elle remplit les conditions de résidence prévues à l’art. 9 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), si elle remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, elle n’a pas été condamnée pour une infraction révélatrice d’un manque de respect de l’ordre juridique (let. e), si elle jouit d’une bonne réputation (let. f) et si elle remplit les critères d’intégration (let. g); qu'à teneur de l'art. 9 al. 3 LDCF, la personne requérante doit, en principe, résider dans le canton pendant la durée de la procédure; s'il s'agit d'une personne étrangère de la deuxième génération, elle doit résider en Suisse; que, selon l'art. 16 al. 1 LDCF, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité si les conditions formelles prévues par le droit fédéral ne sont pas remplies; que cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 du règlement cantonal du 19 mars 2018 sur le droit de cité fribourgeois (RDCF; RSF 114.1.11), selon lequel le Service rend une décision d'irrecevabilité lorsque, le jour du dépôt de la demande, la personne requérante n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement (Permis C) (let. a) et que les conditions de résidence ne sont pas remplies (let. b); qu'en l'espèce, le recourant vit au Kosovo et n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour dans le canton; que, partant, il ne remplit pas l'une des conditions formelles mises à l'octroi de la naturalisation ordinaire, telle que fixée par l'art. 9 al. 1 let. a LN; que, dans ces conditions, le SAINEC était parfaitement légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande du recourant et à prononcer l'irrecevabilité de la requête, conformément à l'art. 16 al. 1 LDCF; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu des circonstances du cas, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure (art. 129 et 131 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du 20 mai 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 juillet 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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