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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.07.2022 601 2022 47

15 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,834 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 47 601 2022 48 Arrêt du 15 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle de l'internement - Pronostic défavorable – Absence d'évolution significative depuis le dernier arrêt du TF Recours (601 2022 47) du 11 avril 2022 contre la décision du 8 mars 2022 et requête (601 2022 48) d'assistance judiciaire gratuite du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, né en 1944, a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015); que le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016); que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP, selon laquelle le précité doit exécuter la mesure d'internement et qu'il ne se justifie pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur une expertise psychiatrique réalisée en 2013; que A.________ a déféré jusqu'au Tribunal fédéral cette décision; que, le 2 août 2018, son recours (arrêt TF 6B_198/2018) a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; que, le 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et renoncé à demander le changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; que, derechef, l'intéressé a déféré cette décision, confirmée sur recours, au Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020)a; que, le 3 mars 2020, le SESSP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________; que le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 19 octobre 2020 par la Cour de céans en la cause 601 2020 76, l'autorité intimée ayant été invitée à mettre immédiatement sur pied une nouvelle expertise psychiatrique et à statuer ensuite sans tarder sur la libération conditionnelle du précité; que ce jugement n'a pas été attaqué; que, le 12 mars 2021, le SESPP a une quatrième fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et renoncé en outre à demander un changement de sanction; que le recours déposé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 29 juillet 2021 en la cause 601 2021 71;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 11 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (arrêt TF 6B_974/2021) de A.________. Il a confirmé que le maintien de la mesure est fondé sur la persistance d'un risque de récidive concret et conséquent que l'intéressé commette des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné. Le Tribunal fédéral a estimé que les motifs retenus par le Tribunal cantonal, à savoir les traits de personnalité pathologique du précité, le délire de persécution dont il souffre, le fait que sa prise de conscience a peu évolué et qu'il ne reconnaît toujours pas les faits pour lesquels il a été condamné et se présente toujours comme une victime d'un complot, ainsi que le fait qu'il entend vivre dans le même environnement qu'avant les faits, sont en lien de causalité avec l'objectif initial autorisant le maintien de l'internement; que, le 8 mars 2022, le SESPP a derechef refusé de libérer conditionnellement A.________ de l'internement et a ordonné la poursuite de ce dernier. Il estime, sur la base d'une appréciation globale de la situation et des différents rapports en sa possession, que la probabilité que le précité se conduise bien en liberté est extrêmement faible, compte tenu des modestes capacités de remise en question, du déni et de l'absence d'amendement des actes délictueux, de la péjoration de son état psychique et de son anonognosie y relative, de ses projets avec un retour prévu dans le même milieu qu'avant les passages à l'acte et de l'absence d'élaboration de stratégies ou de comportements à même de diminuer le risque de récidive. Ce risque, évalué comme faible à moyen par l'expert, est toutefois dynamique et augmenterait en cas de libération conditionnelle. Enfin, les personnes qui pourraient être identifiées comme des persécuteurs par A.________ sont en grand nombre, en raison de son discours délirant. Partant, le pronostic est défavorable; que l'autorité relève par ailleurs que le nouveau diagnostic retenu par l'expert peut être traité par le biais d'une psychothérapie, voire d'un traitement médicamenteux, qui pourrait lui permettre d'élaborer des stratégies pour éviter les situations à risque. L'intéressé a été encouragé en outre à demander un passage à la Colonie fermée, première étape inévitable vers un placement en milieu ouvert, voire une éventuelle libération conditionnelle, démarche auquel celui-ci se refuse toutefois; que, le 11 avril 2022, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à sa libération conditionnelle immédiate ainsi qu'à sa "libération" de l'internement. A l'appui de ses conclusions, il se prévaut d'arbitraire et d'abus d'autorité. Il conteste l'expertise réalisée en 2020 sur laquelle l'autorité s'est essentiellement fondée - ce qu'il reproche du reste au SESPP - pour rejeter sa libération conditionnelle. Il estime que cette expertise est bâclée, qu'elle repose grandement sur celle de 2013, dépassée, et que cette dernière n'aurait pas dû être remise à l'expert. Il constate que celui-ci a été incapable de déterminer le niveau du risque de récidive (l'évaluation "demeure imprécise"; la dimension du passage à l'acte n'a "pas pu être vérifiée") et que cela doit lui profiter. Le syndrome délirant de persécution retenu n'est pas établi ni le fait qu'il ne puisse vivre en société sans représenter un danger. Quant au déni qui lui est reproché, il ne constitue à son sens pas un motif suffisant pour refuser sa libération. Le recourant prétend par ailleurs que la longue détention l'a transformé et qu'il ne récidivera plus jamais. Il se prévaut également de son âge avancé et de ses problèmes de santé. De plus, l'intéressé affirme n'avoir pas reçu le préavis de l'établissement pénitencier avant la décision et que celui-ci aurait dès lors dû être écarté du dossier. Il est d'avis en outre que ce préavis, qui constitue en réalité un certificat de travail en raison de la relation de travail qui s'est nouée tacitement du fait de l'activité qu'il exerce en détention, est subjectif, mensonger et malveillant alors qu'il devrait au contraire être bienveillant; que A.________ prétend enfin avoir été victime d'un grave vice de forme, en ce sens qu'après l'exécution de sa peine au début 2017 a débuté son internement sans passage devant le juge et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans avoir été pourvu d'un défenseur. En guise de conclusion, le recourant constate que l'état de droit a quitté le canton de Fribourg; qu'il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2022 48) et la désignation de sa précédente mandataire comme défenseure d'office; que, le 19 avril 2022, le mémoire satisfaisant aux exigences légales en la matière, la désignation d'un mandataire professionnel a été refusée et dite requête considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, le recourant étant dispensé du paiement de l'avance de frais; que, dans ses observations du 11 mai 2022, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle souligne que sa décision ne repose pas uniquement sur l'expertise psychiatrique de 2020 mais également sur les rapports et préavis des autorités appelées à s'exprimer à cet égard. Elle relève que le recourant a eu accès à toutes les pièces essentielles de la procédure avant qu'une décision ne soit prise et qu'il a pu formuler des observations. Quant à l'expertise contestée, elle n'a pas fait l'objet de critiques de la part du Tribunal fédéral dans son arrêt de 2021. De plus, dès lors que l'expert devait se prononcer sur l'évolution de sa situation, c'est à juste titre qu'il a eu accès au dossier complet de l'intéressé, dont l'expertise de 2013. L'autorité explique que le pronostic ne se fonde pas uniquement sur le déni des infractions commises mais sur d'autres éléments également. Son âge avancé n'a en revanche pas d'impact sur le risque de récidive ainsi que l'a constaté l'expert. Au contraire de ce que prétend l'intéressé, il a de plus été tenu compte de la relative amélioration de son comportement depuis le mois de janvier 2021, étant toutefois souligné que la poursuite de l'internement n'est pas subordonnée à la perspective d'une évolution de l'interné mais dictée par des motifs de sécurité publique. Sa vie professionnelle et privée soi-disant hautement positive ne justifie pas pour autant sa remise en liberté. Quant au vice de procédure, le SESSP rappelle que l'internement du précité a bien été prononcé en sus de la peine privative de liberté dans le même jugement, ce que permet le système dualiste des sanctions pénales, au demeurant confirmé par le Tribunal fédéral en septembre 2016. L'autorité a par ailleurs conclu au rejet de la requête d'assistance judiciaire, l'indigence du précité n'étant pas établie et son recours devant être tenu comme dénué de chance de succès; que, dans une intervention spontanée du 12 mai 2022, le recourant déclare craindre pour sa santé en raison des différentes pathologies dont il souffre et rapporte le décès de quatre co-détenus, dont le dernier suite à une visite médicale au service médical de l'établissement. Il demande qu'on ne le laisse pas mourir dans une cellule mais auprès des siens; que, dans des contre-observations spontanées du 23 mai 2022, A.________ maintient sa thèse selon laquelle l'expertise de 2013 a été remise illicitement au nouvel expert et qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable s'agissant de la mesure d'internement. Il prétend que son affaire est préjugée, se référant à des propos que lui aurait tenus le Président de la Commission de consultation de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED), selon lesquels ce dernier ne ferait qu'exécuter des ordres. Il en va de même du procès qui a conduit à sa condamnation et qui repose notamment sur un témoin, repris de justice et subordonné au procureur. S'agissant de l'assistance judiciaire, il estime que son indigence a été prouvée à maintes reprises avec des poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 200'000.- et la spoliation par l'Etat de Fribourg de bijoux de famille; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; qu'à titre liminaire, force est de souligner que si le recourant entend par ses conclusions une nouvelle fois obtenir la levée pure et simple de la mesure, il est renvoyé expressément à la motivation figurant à cet égard dans le jugement rendu le 29 juillet 2021 par la Cour de céans en la cause 601 2021 71; que, dans le même ordre d'idées, si, par son grief selon lequel l'internement souffre d'un grave vice formel, l'intéressé entend encore remettre en cause dite mesure sur son principe, il y a lieu de lui rappeler que celle-ci a été confirmée de longue date par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, l'internement a été prononcé en même temps que sa condamnation à la peine privative de liberté, par jugement du 2 octobre 2015, conformément à l'art. 57 al. 1 CP qui prévoit que si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Il ne s'agit à l'évidence aucunement d'une conversion de la peine après son exécution, comme le soutient le précité. Aucun vice formel n'a dès lors entaché le prononcé même de la mesure; qu'enfin, le recourant prétend n'avoir pas reçu le préavis de l'établissement pénitentiaire alors même qu'il a été remis à sa mandataire d'alors qui a pu se déterminer, tout comme lui d'ailleurs. Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'est une nouvelle fois largement exprimé à cet égard, démontrant ainsi en avoir eu connaissance. Partant, aucune violation du droit d'être entendu n'a été commise à son encontre; que, selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (cf. dans le même sens, HEER, in Basler Kommentar Strafrecht, art. 56 n. 95). Selon l'alinéa 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP) (cf. arrêt TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1.); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Les éventuels autres comportements fautifs ou délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1.). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); qu'en l'espèce, force est d'admettre que la décision attaquée ne souffre aucune critique; qu'en effet, l'autorité intimée a tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment des préavis négatifs de l'ensemble des intervenants et autorités appelés à s'exprimer sur la question, et a posé, à juste titre, un pronostic défavorable, en retenant qu'il n'est pas hautement vraisemblable que le recourant se comportera correctement s'il devait être remis en liberté conditionnelle; que, partant, contrairement à ce que ce dernier prétend, ce n'est pas uniquement en raison de son déni face aux faits qui lui sont reprochés que sa libération conditionnelle a été refusée; qu'il y a lieu de souligner que les conditions de libération conditionnelle d'un internement sont très strictes et que, contrairement à ce qui prévaut pour celle d'une peine privative de liberté à laquelle se réfère erronément le recourant, la remise en liberté n'est pas la règle; que, cela étant, il faut constater que les circonstances n'ont que peu évolué depuis la dernière décision de refus de libération conditionnelle; que l'intéressé conteste toujours l'expertise de 2013 et celle de 2020 sur laquelle s'est fondé le SESPP pour qualifier notamment le risque de récidive et retenir le diagnostic psychiatrique posé; qu'or, le Tribunal fédéral a confirmé en 2021 que c'est à juste titre que le Tribunal cantonal et le SESPP ont posé un pronostic défavorable, en se fondant notamment sur dite expertise; que, malgré les arguments du précité, force est dès lors d'admettre que cette expertise pouvait bel et bien servir au SESPP pour statuer sur sa libération conditionnelle en 2022; que l'autorité intimée pouvait également renoncer à ordonner une nouvelle expertise, dès lors que la situation n'a pas changé de manière significative;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que la prise de conscience du recourant n'a en effet pas évolué et qu'il ne reconnaît toujours pas les faits pour lesquels il a été condamné. Il persiste à prétendre qu'il a été condamné à tort et ne se reconnaît pas dans la dangerosité et le diagnostic retenus; il réfute enfin être atteint de quelconques troubles psychiques (cf. rapport thérapeutique du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires [SMPP] du 18 janvier 2022, p. 2; rapport relatif à la libération conditionnelle de l'établissement pénitentiaire du 13 janvier 2022, ch. 3.7, p. 3); que, sur le plan psychothérapeutique, l'objectif est toujours de lui proposer un soutien dans les difficultés de son quotidien carcéral. Il est toujours question de lui offrir un espace de parole afin d'ouvrir la possibilité d'une réflexion autour de sa situation, de son fonctionnement psychique et de son parcours de vie, bien loin d'une prise de conscience véridique et d'un amendement. En revanche, il semblerait que le précité puisse se remettre en question (cf. rapport thérapeutique du SMPP du 18 janvier 2022, p. 2); que l'intéressé refuse toujours toute médication, pourtant prônée par l'expert, notamment pour traiter le diagnostic récent de trouble délirant. Il estime par ailleurs que ce n'est pas à lui de demander le passage à la Colonie fermée qui lui est proposée comme première étape vers un placement en milieu ouvert, voire une éventuelle libération conditionnelle, alors que l'autorité attend une telle démarche de sa part; que le recourant fait toujours état des mêmes plans pour sa sortie, soit retourner vivre dans le même environnement qu'avant les faits; qu'il est vrai qu'il est intégré à l'atelier "Prise en charge individualisée" depuis le 6 janvier 2021 et y effectue des tâches de bonne qualité. La direction de l'établissement reconnaît une relative amélioration de son comportement et relève qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée depuis lors (cf. rapport relatif à la libération conditionnelle de l'établissement pénitentiaire du 13 janvier 2022, ch. 3.2. p. 2). Il ressort toutefois du dossier produit qu'une amende de CHF 75.- a été prononcée par la direction de l'établissement pénitentiaire à son encontre le 13 avril 2022 pour fraude et trafic de médicaments; que, toutefois, l'évolution constatée est largement insuffisante pour renverser la tendance, compte tenu des éléments négatifs relevés ci-dessus et au vu du pronostic de sécurité publique à poser pour trancher le présent litige; que, de même, les affirmations de l'intéressé qui prétend avoir changé fondamentalement ne sont aucunement confirmées par le dossier constitué; qu'en pareilles circonstances, le SESPP pouvait dès lors conclure, sans aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, que le risque de récidive demeure à ce jour concret et conséquent, ainsi que l'a constaté le Tribunal fédéral à l'automne 2021; que cela s'oppose à son élargissement, à ce stade largement prématuré; qu'il est rappelé au recourant qu'il devra très vraisemblablement passer pas différentes étapes auxquelles il devra consentir avant de pouvoir prétendre être libéré et qu'il a par ailleurs tout intérêt à démontrer sa bonne volonté en s'investissant dans un traitement psychiatrique pour soigner le trouble délirant dont il est atteint;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, dans ces conditions, force est d'admettre que c'est à juste titre que la libération conditionnelle de l'internement a été refusée à A.________; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée, à défaut de tout arbitraire ou d'abus d'autorité de la part de l'autorité intimée; que le recourant demande enfin l'assistance judiciaire gratuite considérée comme partielle (601 2022 48). Au titre de ses ressources, il dispose de sa rente AVS, de prestations complémentaires ainsi que d'autres revenus, comme retenu par l'Instance de céans en 2020 et confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_284/2021 du 13 avril 2021. Le recourant ne conteste pas ce qui précède, se contentant de faire valoir des poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 200'000.- . Il ressort en outre du dossier que le recourant assume le loyer d'un appartement à B.________. Cela étant, ne sont en jeu ici que les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'indigence de l'intéressé n'est pas établie et que, cas échéant, il peut s'acquitter des frais de justice par acomptes. Au demeurant, il apparaît que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, au vu de l'absence d'évolution significative des circonstances depuis le dernier refus de libération conditionnelle confirmé par le Tribunal fédéral; la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 47) est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête (601 2022 48) d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juillet 2022/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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