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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.03.2023 601 2022 30

20 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,629 mots·~23 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 30 Arrêt du 20 mars 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - autorisation de séjour pour études - formation continue - demande de regroupement familial liée Recours du 7 mars 2022 contre la décision du 31 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 14 mars 2021, A.________, ressortissant iranien né en 1973, a déposé auprès de la représentation suisse à Téhéran une demande d'entrée et de séjour pour études dans le but d'effectuer un Executive Master Business Administration (ci-après: EMBA) auprès de l'Institute of Management in Technology (ci-après: IIMT) de l'Université de Fribourg, afin de perfectionner ses connaissances et de pouvoir ensuite ouvrir sa propre entreprise en Iran. A la même date, une requête de regroupement familial a également été déposée pour son épouse, B.________, née en 1982, et l'enfant du couple, C.________, née en 2016, tendant à obtenir un visa de long séjour; que, par courriel du 12 avril 2021, le précité a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) qu'il avait été admis à l'Université de Fribourg, au programme de "Dual Degree EMBA/LLM", regroupant un cursus d'EMBA à l'international Institute of Management in Technology auprès de l'IIMT ainsi qu'un cursus LLM auprès de la faculté de droit; que, le 23 juillet 2021, le SPoMi a informé l'intéressé du fait qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif que la sortie de Suisse de la famille n'était pas suffisamment assurée, dès lors notamment que A.________ n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, que son projet futur d'activité d'indépendant ne nécessitait pas sa présence en Iran, que le requérant avait modifié son projet d'études en cours d'instruction, que le programme n'était pas suffisamment détaillé, que la preuve de moyens financiers par des titres de propriété en Iran ne pouvait pas être prise en compte et que les établissements bancaires référents de l'intéressé n'étaient pas reconnus par la FINMA; qu'il s'en est suivi plusieurs échanges entre le SPoMi, ainsi que la mandataire de la famille; que A.________ a notamment proposé l'ouverture d'un compte PostFinance pour attester de ses moyens financiers suffisants. Il a également produit une lettre de soutien de la vice-rectrice enseignement, formation continue et égalité de l'Université de Fribourg, un plan d'études détaillé ainsi que des observations; que, par réponse du 8 et du 29 septembre 2021, le SPoMi a indiqué que les interventions du précité n'étaient pas susceptibles de modifier sa position et que, par conséquent, il maintenait son intention de refuser l'autorisation d'entrée et de séjour pour études requise; qu'à sa demande, A.________ a été entendu le 25 octobre 2021 auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran; que, le 4 novembre 2021, sa mandataire a indiqué qu'elle disposait sur son compte "avoir clients" d'un montant de CHF 22'000.-, appartenant à son mandant; que, par écrit du 25 novembre 2021, le SPoMi a communiqué au requérant que ses moyens financiers seraient considérés comme suffisants après le versement d'un montant complémentaire de CHF 35'552.-; que, le 7 novembre 2021, la mandataire de l'intéressé a confirmé l'acquittement par son mandant d'un montant supplémentaire de CHF 36'000.-, portant le total à CHF 58'000.-, et a ajouté, le 24 janvier 2021, que le dépôt d'une somme plus importante était possible, au sens de l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, par décision du 31 janvier 2022, le SPoMi a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à A.________ et à sa famille. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a indiqué, en substance, que la nécessité absolue de suivre le cursus envisagé en Suisse n'était pas démontrée, compte tenu du diplôme déjà obtenu par le précité ainsi que vu sa longue expérience professionnelle, lui ayant permis d'évoluer de la fonction d'ingénieur mécanique à celle de cadre jouissant de larges responsabilités dans la direction et la gestion de projets. Après avoir relevé que d'autres options s'offraient à l'intéressé en terme de formation, certaines universités en Iran proposant des cursus aptes à lui apporter les connaissances complémentaires souhaitées, le SPoMi a également exposé qu'il existait un risque que A.________ et sa famille ne quittent plus le territoire, une fois la formation achevée. A cet égard, le service a souligné que ni le précité, ni son épouse n'étaient retenus en Iran sur le plan professionnel ou familial et qu'en tous les cas, compte tenu de l'âge du père et de son enfant, il leur serait difficile de se réintégrer par la suite dans leur pays d'origine. Enfin, le SPoMi a rappelé que, selon la législation en vigueur, l'Iran fait partie des pays associés à un risque élevé d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour, que les demandes de séjour pour études nécessitaient dès lors l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) et que les rapatriements sous contrainte étaient difficiles, voire impossibles. Dans ces conditions, même le versement d'une somme plus importante au sens de l'art. 6 LEI, tel que proposé par l'intéressé, ne suffisait pas à garantir son départ de Suisse ainsi que celui de sa famille. Partant, A.________ ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, ce qui avait pour conséquence que la demande de regroupement familial, pour son épouse et sa fille, devait également être rejetée; qu'agissant le 7 mars 2022, A.________ et son épouse, agissant pour eux et leur enfant, interjettent recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie de conditions. Plus subsidiairement, ils requièrent que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui leurs conclusions, les intéressés font valoir, en substance, que la nécessité de suivre la formation requise, en tant qu'élément sur lequel s'est basé le SPoMi, n'est pas un critère figurant dans la loi et que l'autorité précitée n'est pas en droit, quand bien même elle dispose d'une latitude de jugement, de combler ici une quelconque lacune dès lors qu'il est question d'un silence qualifié de la loi. Le traitement réservé aux demandes de formation continue doit être le même que celui appliqué aux requêtes concernant une première formation. En outre, de l'avis des recourants, dite nécessité est en tous les cas avérée concernant le recourant, dans la mesure où seule l'Université de Fribourg offre un Dual Degree en Droit et Economie, cursus qui lui permettrait de compléter de manière cohérente ses acquis. Ils exposent au surplus que la restriction de l'octroi du permis de séjour par peur que les titulaires ne rentrent pas dans leur pays n'est pas conforme à la nouvelle politique migratoire de la Suisse et qu'en tous les cas, la situation de leur pays d'origine est bonne. Contrairement à ce que soutient le SPoMi, la présence en Iran de A.________ sera nécessaire pour ses futures activités, l'intéressé se référant à cet égard à différents contrats conclus avec des partenaires. Sur le plan financier, les époux affirment disposer d'environ CHF 68'000.- sur divers comptes bancaires et être propriétaires de deux appartements. Enfin, ils reprochent au SPoMi de ne pas avoir traité la question du regroupement familial en faveur de l'épouse et de l'enfant séparément de la demande d'octroi du séjour pour études de A.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que, par courrier du 11 mars 2022, les recourants produisent un bordereau de pièces complémentaire; qu'invité à se déterminer, le SPoMi conclut au rejet du recours, par écrit du 14 avril 2022, arguant à titre préliminaire que la question de l'autorisation de séjour pour études et celle de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial ont bien été examinées distinctement, étant toutefois tenu compte des interactions entre elles. Pour le reste, l'autorité intimée rappelle pour l'essentiel la nature potestative de l'art. 27 LEI et fait valoir que la condition de la nécessité pour une personne de poursuivre ses études en Suisse doit être examinée sous l'angle de son large pouvoir d'appréciation en la matière. S'agissant de dite nécessité en particulier, le SPoMi expose que le recourant n'explique pas en quoi le couplage des deux formations du Dual Degree in Economics & Master of law est déterminant, ni même pourquoi l'obtention d'un diplôme double de l'Université de Fribourg est nécessaire alors que la réussite de deux diplômes postgrades d'universités distinctes pourrait également se révéler utile. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SPoMi considère que le séjour en vue d'une formation doit être temporaire et que, par conséquent, il était en droit d'appliquer le critère de la garantie de la sortie de Suisse; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi; que l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (al. 1 let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (al. 1 let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (al. 1 let. c). Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3). L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40 (al. 4); qu'en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études audelà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives du SEM du 1er octobre 2013 concernant le domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er mars 2023, n. 5.1.1 et 2; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3); qu'il est vrai que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (arrêt TC VD PE.2021.0137 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les références citées, notamment ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1); que, cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêt TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1); qu'en somme, l'exigence de la garantie de sortie subsiste malgré la modification de 2011, au vu du contenu des art. 23 al. 2 et 3 OASA et 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt TC GE ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3d). Cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 dernière disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, à certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est temporaire (cf. arrêt TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 6.6; Directives LEI ch. 5.1.1.1); que c'est dès lors à raison que le SPoMi a, dans le cas d'espèce, également examiné la question de la garantie de sortie; que la jurisprudence a également précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (arrêt TC VD PE.2021.0137 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les références citées, notamment arrêts TAF C- 2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1); qu'il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1); qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2 et les références citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse de l’étudiant étranger qui veut entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable. Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (arrêt TC VD PE.2021.0137 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les références citées, notamment arrêt TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1); qu'en l'occurrence, le père de famille, âgé actuellement de 50 ans, souhaite intégrer en Suisse le programme Dual Degree EMBA/LLM, regroupant un cursus d'EMBA à l'IIMT et un cursus de LLM en droit, afin de fonder ensuite en Iran sa propre entreprise ayant pour but le transfert facilité de technologies entre de petites et moyennes entreprises situées dans les pays occidentaux ainsi qu'en Iran; que, dans son mémoire, l'intéressé expose que l'EMBA est un outil indispensable puisqu'il est l'un des rares diplômes reconnus sur le plan international et que celui de l'IIMT auquel il souhaite accéder est justement axé sur le management des technologies; qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé est déjà au bénéfice d'un diplôme Bac+4 en génie mécanique - dessin de solides, obtenu auprès de la Faculté du génie mécanique de l'Iran University of Science and Technology, et a suivi plusieurs cours annexes (traduction certifiée et curriculum vitae, pièces 72 et 176, dossier SPoMi). Il peut également se prévaloir, en plus de cette formation complète, d'une longue expérience professionnelle, de plus de vingt ans, lui ayant permis d'évoluer de la fonction d'ingénieur mécanique à des postes de cadre avec de larges responsabilités dans la direction et la gestion de projets internationaux en matière d'énergie. Avec le SPoMi, l'on doit relever que ces postes ont nécessité l'usage de compétences également requises dans l'activité d'entrepreneur, telles la rédaction de contrats, la négociation avec les fournisseurs et l'achat des biens et de l'équipement requis pour le projet (attestation de son employeur du 24 avril 2021, pièce 53, dossier SPoMi; courrier du recourant au SPoMi du 2 mai 2021, pièce 171, dossier SPoMi; détermination du recourant du 13 septembre 2021, pièce 234, dossier SPoMI); qu'en outre, l'on ne peut pas s'empêcher de souligner que le recourant, pourtant sans formation complémentaire du même titre que celle souhaitée, a déjà été en mesure d'entamer certaines démarches pour son activité d'indépendant; il a notamment déjà conclu un contrat avec un futur partenaire, soit le Centre académique pour l'éducation, la culture et la recherche de l'Université de technologie de Sharif (ACECR) (contrat, pièce 232, dossier SPoMi;, détermination du recourant du 13 septembre 2021, pièce 235);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que, par ailleurs, il prétend avoir créé un large réseau national et international et avoir une solide réputation professionnelle (détermination du recourant du 13 septembre 2021, pièce 234); que, dans ces conditions, avec le SPoMi, l'on doute d'emblée du besoin indispensable pour le recourant de poursuivre des études en vue de la création de son entreprise; que ces considérations, tenant compte du bagage professionnel dont peut se prévaloir le recourant, ne sont, contrairement à ce qu'il prétend, pas liées à son âge et il ne peut être retenu ici aucune forme de discrimination; que, surtout, avec le SPoMi, il sied de constater que la nécessité de suivre en Suisse la formation projetée par le recourant n'est nullement démontrée; que l'on relève en effet que l'Iran University of Science and Technology, où le précité a achevé sa première formation, dispose d'un programme de Master en entreprenariat, qui offre notamment des cours spécialisés en "Technology-Based Entrepreneurship" et "International Entrepreneurship", ainsi qu'un cursus de MBA en collaboration avec l'Université de Gloucestershire en Angleterre. Quant à la Shahdid Behesti University à Téhéran, elle propose un programme de Master en "international commercial law" (pièces 317-324, dossier SPoMi); qu'il ne fait pas de doute que ces programmes permettront à l'intéressé d'acquérir les connaissances supplémentaires souhaitées; que, cependant, le recourant fait valoir que l'EMBA est un outil indispensable puisqu'il est l'un des rares diplômes reconnus sur le plan international et que celui proposé à Fribourg est justement axé sur le management des technologies. Entre autres éléments, il expose que la formation choisie a également l'avantage de pouvoir coupler un EMBA avec un LLM en droit au sein de la même institution, ce qui se révèle impossible ailleurs qu'à Fribourg, et de lui permettre une certaine flexibilité dans la structure modulaire; qu'or, quand bien même la Cour de céans peut comprendre le confort de pouvoir coupler deux formations dans la même institution, cela ne permet pas pour autant de retenir que le but poursuivi ne peut pas être atteint par un autre moyen; que, comme l'a souligné le SPomi dans ses observations du 14 avril 2022, il est tout à fait envisageable que l'intéressé effectue deux formations successives, en Iran, ou dans des pays différents, ce qui lui permettrait de surcroît d'étendre encore davantage son réseau; qu'il existe ainsi alternatives pour acquérir la formation projetée; que le choix d'entreprendre une formation en Suisse est essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle du recourant; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. arrêt TAF F-2675/2018 du 5 mars 2020 consid. 8.8); qu'en plus, du fait que le critère de la nécessité n'est pas démontré, l'on ne peut pas s'empêcher de reconnaître qu'il existe en l'espèce également un risque que le recourant et sa famille nucléaire restent en Suisse au terme de la formation souhaitée, et ce en dépit du fait qu'il s'est engagé à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 retourner dans son pays d'origine avec elle (sur la relativisation de cet engagement, cf. arrêt TAF F- 6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.1); qu'en effet, le recourant et sa famille viennent d'Iran, pays considéré par le SEM comme associé à un risque élevé d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour au sens de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation; RS 142.201.1) (cf. Directives LEI, ch. 1.3.1 let. b, lequel renvoie à l'annexe "Etrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue"). A cela s'ajoute que les rapatriements sous contrainte vers l'Iran sont difficiles, voire impossibles (cf. courriel du SEM du 18 novembre 2021); qu'en l'occurrence, ce risque est d'autant plus grand que le recourant ne projette pas de venir seul étudier en Suisse mais avec son épouse et sa fille de six ans, donc en âge de scolarisation, pour lesquelles une demande de regroupement familial a été déposée; qu'examiné à l'aune de l'art. 96 LEI, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte dès lors nettement sur l'intérêt privé de A.________ à réaliser sa formation à l'Université de Fribourg; que, dans ces circonstances, l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour pour études; que, dès lors que A.________ n'obtient pas le titre de séjour précité, la demande de regroupement familial pour son épouse et sa fille doit également être refusée (cf. art. 44 LEI); que les autres griefs formulés par les recourants, non pertinents, sont écartés; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art.131 CPJA); que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 mars 2023/mju/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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