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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.09.2021 601 2021 91

1 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,897 mots·~14 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 91 601 2021 92 Arrêt du 1er septembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - mesure thérapeutique institutionnelle - placement en milieu fermé Recours (601 2021 91) du 14 juin 2021 contre la décision du 1er juin 2021 et requête (601 2021 92) d'assistance judiciaire gratuite du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2020, A.________ a été condamné, notamment pour vol, incendie intentionnel et menaces, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois. Cette peine a été suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée par jugement du même jour. En outre, l'autorité pénale a prononcé l'expulsion de A.________. B. Par décision du 27 janvier 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a ordonné le placement de l'intéressé à l'Etablissement de détention fribourgeois - site de Bellechasse (ci-après: EDFR - site de Bellechasse) pour l'exécution, en milieu fermé, du traitement thérapeutique institutionnel. L'intéressé a été transféré le même jour à l'EDFR - site de Bellechasse depuis le Centre de soins hospitaliers de Marsens où il se trouvait placé à des fins d'assistance. Par courrier du 21 février 2021, l'intéressé a recouru contre la décision du SESPP, estimant qu'un placement en milieu fermé était une mesure trop dure pour lui et qu'un placement en milieu ouvert lui conviendrait mieux. Il a invoqué, à l'appui de ses conclusions, n'avoir commis que des délits mineurs et ne pas représenter un risque pour la vie d'autrui. Il s'est également opposé sur le principe à la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit. C. Par décision du 1er juin 2021, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la DSJ) a rejeté le recours de l'intéressé. Au vu des infractions pour lesquelles l'intéressé avait été condamné, de son casier judiciaire, de la nouvelle procédure actuellement pendante par-devant le Ministère public, principalement pour des menaces, et des recommandations des experts-psychiatres, elle a en substance retenu le SESPP avait des raisons sérieuses de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions en cas de placement en secteur ouvert et que, partant, son placement en milieu fermé s'avérait bien fondé. D. Par courrier du 14 juin 2021, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en requérant son placement en milieu ouvert et en contestant la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit. Il demande également à être transféré vers son pays d'origine. A l'appui de ses conclusions, il invoque en substance avoir vécu de nombreux problèmes en Suisse et estime qu'un retour dans son pays d'origine lui serait préférable. Invitée à se déterminer, la DSJ se réfère à la décision attaquée, en relevant que le placement en milieu fermé demeure actuellement adéquat, qu'une séance de réseau aura lieu à l'automne et que la mesure thérapeutique institutionnelle sera réexaminée au début de l'année 2022. La DSJ indique également que, parallèlement à la présente procédure, l'intéressé a sollicité son transfert dans son pays d'origine par courrier du 12 avril 2021, avant de retirer sa demande quelques jours plus tard et de la réactiver par courrier reçu le 15 juin 2021 au SESPP. L'examen de cette requête suit actuellement son cours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 59 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Au sens de l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci (arrêt TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêt TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêt TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). 3. 3.1. A titre liminaire, il sied de relever que c'est en vain que le recourant conteste, dans le cadre de la présente procédure, la mesure thérapeutique institutionnelle prise à son endroit. Le prononcé de celle-ci - qui relève de la compétence des autorités pénales - n'a pas été valablement contesté et est désormais entré en force. Sur ce point, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il convient de souligner cependant que, comme l'a indiqué la DSJ dans ses observations au recours, la question du maintien ou de la levée de cette mesure sera réexaminée au début de l'année 2022. 3.2. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre rapide de son expulsion judiciaire sortent également de l'objet de la contestation et doivent être déclarées irrecevables. La DSJ a néanmoins confirmé que la demande du recourant en ce sens était à l'examen. 4. L'objet de la présente procédure se limite ainsi à la question de savoir si c'est à bon droit que le SESSP, puis la DSJ sur recours, ont ordonné le placement du recourant en milieu fermé à l'EDFR site Bellechasse, en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l'objet, de la compétence en revanche ici de l'autorité d'exécution des peines (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2) . 4.1. D'emblée, force est de constater que le choix de placer le recourant à l'EDFR - site Bellechasse échappe à la critique. Au sens de l'art. 59 al. 3 in fine CP, le traitement institutionnel peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire, au sens de l’art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines prévu par l'art. 58 al. 2 CP (arrêt TF 6B_814/314 du 2 avril 2015 consid. 3.4). En l'espèce, l'EDFR, et son site de Bellechasse en particulier, est un établissement destiné à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c de l'ordonnance cantonale relative à l'exécution des peines et des mesures du 5 décembre 2017 (OEPM; RSF 340.11), que ce soit en milieu fermé ou ouvert (https://www.cldjp.ch/wpcontent/uploads/2018/01/r%C3%A8glement-%C3%A9tablissements-101029.pdf consulté le 24 août 2021). Le caractère adéquat de l'établissement précité semble établi de manière satisfaisante (cf. à ce propos arrêt TC FR 601 2019 169 du 3 mars 2020); le recourant ne l'a du reste pas remis en cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.2. C'est à bon escient également que l'autorité intimée a retenu, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, l'existence d'un risque qualifié de récidive, au sens de l'art. 59 al. 3 CP, justifiant le suivi du traitement dans un milieu fermé. 4.2.1. Il convient de relever que, selon le rapport d'expertise du 23 janvier 2020, le recourant souffre d'une schizophrénie indifférenciée, de troubles mixtes de la personnalité pré-morbide se manifestant sous la forme de traits paranoïaque et antisocial, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis avec un syndrome de dépendance ainsi que d'un retard mental léger (rapport d'expertise du 30 janvier 2020, p. 9). Les experts relèvent également l'anosognosie du recourant par rapport à sa maladie mentale (rapport d'expertise du 30 janvier 2020, p. 13). Les experts-psychiatres soulignent que si rien n'est entrepris en terme de prise en charge globale, une exacerbation des troubles psychiques s'en suivra, avec au final un risque hétéro-agressif très élevé. Dans ce contexte, les menaces de mort proférées par le recourant seraient à prendre très au sérieux (rapport d'expertise du 30 janvier 2020, p. 14-15). Le risque de récidive violente pour des actes semblables à ceux déjà commis est également élevé (rapport d'expertise du 30 janvier 2020, p. 13). Dans son jugement du 14 décembre 2020, le Juge pénal a également préconisé le placement de celui-ci dans un établissement fermé, en application de l'art. 59 al. 3 CP, au vu du pronostic défavorable et du risque élevé et concret de récidive pour des actes violents et dangereux (jugement du 14 décembre 2020, p. 71). 4.2.2. Le risque élevé de récidive évoqué par les experts-psychiatres et l'autorité pénale se confirme à la lecture des pièces du dossier. Il en ressort notamment que le recourant a fait plus d'une vingtaine de séjours au Centre de soins hospitaliers de Marsens depuis 2012, parfois de manière volontaire, mais souvent suite à des décisions de placement à des fins d'assistance prononcées par la Justice de paix. Au cours de ces séjours, il a régulièrement fait preuve d'agressivité à l'égard des soignants et des autres patients, consommé des stupéfiants et fugué. En particulier, il a été placé à des fins d'assistance du 3 décembre 2019 au 4 mai 2020 au Centre de soins hospitaliers de Marsens, secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes, avec un bref séjour du 2 au 6 mars 2020 à B.________. Selon les rapports déposés les 24 mars et 7 mai 2020 par les Docteurs C.________ et D.________, respectivement médecin chef de clinique et médecin assistante au Centre de soins hospitaliers de Marsens, le recourant a consommé du cannabis de manière quasi-quotidienne, ainsi que de l'héroïne, le matériel nécessaire ayant été retrouvé dans sa chambre. Durant son séjour, il s'est montré menaçant et insultant à l'égard des soignants, a endommagé du matériel (tringle de rideau) et s'est introduit dans la chambre d'autres patients sans autorisation. A nouveau, le recourant a été placé à des fins d'assistance du 8 au 21 septembre 2020. Durant ce court séjour, il a fugué à plusieurs reprises et consommé des stupéfiants (cannabis et cocaïne) durant ses fugues. Il a également régulièrement tenu des propos menaçants à l'encontre du personnel soignant et des autorités qui avaient ordonné son placement. Plus inquiétant encore, le rapport médical déposé le 6 octobre 2020 fait état d'une conversation téléphonique préoccupante, le recourant parlant de bombes et de kalachnikovs, ainsi que d'une altercation avec un autre patient, au cours de laquelle le recourant a frappé son interlocuteur. De plus, faute de coopération de sa part et compte tenu de son état de santé, le recourant a dû être médiqué en urgence contre son gré.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2.3. Force est de constater en outre que, depuis le prononcé de la mesure institutionnelle, le comportement du recourant ne s'est pas modifié de manière significative. Il ressort d'un courrier électronique du 18 janvier 2021 de la médecin adjointe responsable de l'unité de E.________, où le recourant était alors placé, que ce dernier avait été constamment menaçant, qu'il formulait des menaces de mort importantes, commettait des vols à répétition et consommait des stupéfiants. De plus, la non-compliance du recourant à la médication qui lui est prescrite, déjà connue et documentée, a été confirmée, nonobstant l'engagement qu'il avait pris dans le cadre de son recours auprès de la DSJ. Ainsi, il s'avère notamment qu'il a refusé de prendre ses médicaments, le 2 mars 2021, pourtant nécessaires à la stabilité de ses troubles psychiques. Finalement, il convient de mentionner qu'une enquête pénale est actuellement en cours contre le recourant. 4.3. Pour les motifs qui précèdent, force est de retenir, avec l'autorité intimée, que le risque de récidive violente dans la commission d'actes semblables à ceux qui ont justifié le prononcé de la mesure institutionnelle doit être qualifié de concret et de hautement probable. Le recourant - qui a déjà fait l'objet de quatre condamnations pour des infractions liées à son comportement violent - se montre très régulièrement insultant, menaçant et il fait preuve d'une hétéro-agressivité caractérisée. En présence d'un risque de récidive qualifié, il n'est pas nécessaire d'examiner également s'il existe en l'espèce un risque de fuite, les risques énoncés à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase, CP constituant des conditions alternatives. 5. 5.1. En conclusion, l'autorité de céans constate que la DSJ n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant le placement du recourant en milieu fermé. Au surplus, il convient de relever que, selon la pratique du SESPP, l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle commence en principe par un placement en milieu fermé, tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est préconisé tant par les médecins que par l'autorité pénale. Ce type de placement facilite l'observation de l'intéressé et permet d'apprécier au mieux l'évolution de son comportement, laquelle, si elle est favorable, pourra conduire progressivement à la mise en place d'allégements. Comme annoncé par la DSJ dans ses observations au recours, l'évolution du comportement du recourant fera l'objet d'une évaluation durant l'automne 2021. En l'état, il incombe au recourant de tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences d'un placement en milieu ouvert. 5.2. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 5.3. Au vu de la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. Partant, la question de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (601 2021 92) devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 91) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 92), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er septembre 2021/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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