Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 87 601 2021 88 601 2021 89 Arrêt du 15 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Fernando Henrique Fernandes de Oliveira, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – décision de renvoi Recours (601 2021 87) du 1er juin 2021 contre la décision du 25 mai 2021 et requêtes d'effet suspensif (601 2021 88) et d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2021 89) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant du Brésil né en 1985, est arrivé en Suisse le 18 mars 2018 et y a séjourné et travaillé sans autorisation; qu'en date du 1er septembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrants de Genève (OCPM) a prononcé à son encontre une décision de renvoi de Suisse ainsi que du territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Island, Norvège); que par ordonnance pénale du 26 décembre 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine de 120 jours-amendes (à CHF 30.-), avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et pour une contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); que, le 25 mai 2021, il a été interpellé par la Police cantonale fribourgeoise et dénoncé pour séjour et travail sans autorisation. À cette occasion, il a notamment indiqué avoir déjà été interpellé dans le canton de Genève pour des infractions à la LEI; que, par décision notifiée le 25 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans contre l'intéressé. L'autorité a constaté qu'il travaillait sans autorisation et qu'il faisait déjà l'objet d'une décision de renvoi émise par les autorités genevoises. Il n'avait d'ailleurs pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Il n'existait en outre pas d'intérêts privés susceptibles de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'espace Schengen soient contrôlées. Le SEM a également indiqué qu'aucune demande d'autorisation de séjour n'avait été déposée auprès de l'autorité compétente; que, le même jour, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de l'intéressé. L'autorité fribourgeoise a relevé qu'aucune autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative n'avait été délivrée, que la durée maximale du séjour sur le territoire Schengen (trois mois sur une période de six mois) était dépassée, que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu'il était signalé aux fins de non-admission dans les systèmes SYMIC, RIPOL et SIS. Finalement, il n'existait pas de motifs pour lesquels le renvoi serait illicite, impossible ou inexigible selon l'art 83 LEI; que, par écrit posté le 1er juin 2021 et complété le 16 août 2021, le concerné recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de renvoi du SPoMi. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque le fait qu'il entend déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises. Le recourant est également d'avis que son renvoi immédiat viole l'art. 64d al. 2 LEI dès lors qu'il ne représente pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, il estime qu'un renvoi immédiat n'est pas approprié au vu de la situation sanitaire au Brésil. Ensuite, affirmant qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que toute sa famille vit en Suisse et que sa mère a besoin de lui, il invoque un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Finalement, pour les mêmes motifs mais également en relation avec sa situation de concubinage, il se plaint d'une violation de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101); qu'en outre, le recourant requiert l'effet suspensif (601 2021 88) et demande l'assistance judiciaire totale (601 2021 89); que, dans ses observations du 18 juin 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant principalement à sa décision du 25 mai 2021; que l'intéressé a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 24 juin 2021 contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM; que, par décision incidente du 7 juillet 2021, le TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif du recourant; qu'en date du 25 janvier 2022, le TAF a rejeté le recours sur le fond et ainsi confirmé la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 1er décembre 2020 prononcée par le SEM; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); que, selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'au demeurant, vu le délai écoulé depuis la notification de la décision attaquée, c'est manifestement en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64d al. 2 LEI;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le fait de déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA); que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); qu’il convient d’emblée de relever que le recourant a attendu de se faire arrêter par la Police cantonale avant d'envisager de déposer une demande d’autorisation de séjour; qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, dans la mesure où il ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en particulier, il ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence dans le pays de sa mère ou de sa sœur et de ses neveux, ni en raison de la durée de son séjour antérieur en Suisse. En effet, même s'il était établi que l’état de santé de sa mère est effectivement problématique, celle-ci peut compter sur sa fille qui vit également en Suisse pour s’occuper d’elle. A supposer que ce soutien représente comme allégué une trop grande charge pour la sœur du recourant, il existe en Suisse des programmes d'aide à domicile auxquels sa mère peut faire appel. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’est ainsi pas la seule personne à pouvoir s’en occuper. Dans ces conditions, la production de certificats médicaux et de la lettre de sa mère n'est d'aucun secours au recourant, étant constaté au demeurant que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'étendue de l'aide dont sa mère a concrètement besoin; qu’au surplus, le recourant ne produit aucune preuve attestant une situation de concubinage qualifié avec B.________ comme il lui appartenait également de le faire conformément à son devoir de collaboration. Partant, le recourant ne peut pas davantage tirer un droit de l'art. 8 CEDH;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il estime que la situation sanitaire et économique au Brésil n’est pas propice à un renvoi immédiat. Cependant, c’est une situation qui touche l’entier de la population restée sur place sans l’affecter personnellement. A défaut d’avoir allégué des difficultés spécifiques à son cas, aucun motif particulier ne s'oppose au renvoi du recourant. En effet, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; 601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 16); que, dans ces conditions, le recourant doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'il compte initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour; que, manifestement mal fondé, le recours (601 2021 87) doit ainsi être rejeté et la décision de renvoi confirmée; que, dès lors que, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 88) au recours devient sans objet; que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2021 89) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l'espèce, on doit considérer, au vu des motifs énumérés ci-dessus, que le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Au demeurant, le recourant ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière, notamment de sa fortune (cf. arrêt TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1) et son indigence n'est pas établie à satisfaction de droit; qu'il s'ensuit le rejet de sa requête (601 2021 89) d'assistance judiciaire totale; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 87) est rejeté. Partant, la décision de renvoi du 25 mai 2021 est confirmée. II. La demande d’effet suspensif (601 2021 88), devenue sans objet, est classée. III. La requête d’assistance judiciaire (601 2021 89) est rejetée. IV. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juillet 2022cpf/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :