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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.02.2023 601 2021 58

6 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,328 mots·~22 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 58 Arrêt du 6 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juge : Marianne Jungo Juge suppléant : Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sabina Jelk Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents – Négligence d'un employé de l'Office des faillites Recours du 1er avril 2021 contre la décision du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a, par ordonnance pénale du 11 janvier 2019, été reconnu coupable de conduite d'un véhicule non homologué. Considéré comme étant impropre à la circulation routière en raison des nombreuses et substantielles modifications apportées au modèle d'origine et au vu de sa dangerosité d'utilisation, ce véhicule a été confisqué, afin d'être vendu aux enchères publiques en application de l'art. 69 al. 1 CP. Le produit de la vente devait être restitué au prénommé, sous déduction de l'amende de CHF 1'500.- et des frais de procédure s'élevant à CHF 4'176.35. B. Le 13 novembre 2019, sur mandat de la Police cantonale, le véhicule en question, dont la batterie était hors d'usage, a dû être transporté par la société B.________ SA, pour être déposé sur le terrain des ventes de l'Office cantonal des faillites. Le véhicule a été réceptionné par l'huissier de l'Office et une clé lui a été remise. S'agissant d'un modèle à verrouillage central électronique, l'huissier en charge dudit véhicule n'a pas pu le fermer à clé en raison de la batterie inutilisable. Le 4 décembre 2019, soit la veille du jour fixé pour la vente aux enchères, l'huissier de l'Office cantonal des faillites s'est rendu sur place afin de préparer la vente. Il n'a constaté aucune déprédation sur les véhicules entreposés. Aux alentours de 16h30, il a par ailleurs pris une photo de chaque véhicule en place, dont celui de A.________. Sur dite photo, les housses de protection recouvrant les sièges sont identifiables, de sorte que les sièges étaient effectivement en place jusqu'à la veille de la vente. Le 5 décembre 2019, soit le jour de la vente, le substitut et l'huissier de l'Office ont constaté le vol des sièges. La police en a été avertie et le véhicule a dès lors été retiré de la vente. C. L'instruction pénale ouverte à la suite de la plainte pour vol déposée par A.________, en date du 23 décembre 2019, n'a permis d'établir ni les circonstances du vol, ni l'identité de son auteur. D. Par courriel du 9 janvier 2020, le préposé de l'Office cantonal des faillites a informé l'intéressé que l'Office n'entendait pas entrer en matière sur sa demande de dédommagement faite par téléphone, pour une valeur d'environ CHF 20'000.-, représentant la valeur des sièges volés, car sa responsabilité n'était pas engagée. Le 23 janvier 2020, A.________ s'est dès lors adressé au Ministère public du canton de Fribourg afin de trouver une solution pragmatique et amiable concernant la problématique des sièges volés, tout en précisant qu'il s'agissait, d'une manière ou d'une autre, de lui faire bénéficier de la contrepartie de la vente de son véhicule avec les deux sièges baquets en question. Par courrier du 28 janvier 2020, le Ministère public du canton de Fribourg a informé le prénommé qu'il n'allait pas donner suite à sa proposition de discussion. E. Partant, le 19 novembre 2020, A.________ a déposé une demande d'indemnité au Conseil d'Etat du canton de Fribourg pour le préjudice causé par des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, selon lui, en laissant son véhicule ouvert durant plusieurs jours en stationnement sur un lieu accessible à tout-un-chacun, l'employé de l'Office des faillites a commis une faute qui a été à l'origine du vol des sièges du véhicule en question. Il a requis dès lors de l'Etat de Fribourg qu'il lui verse une indemnité de CHF 21'503.45 à titre de réparation dudit dommage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courrier du 3 décembre 2020, le Service de la justice a informé A.________ du fait que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg lui avait confié le traitement de sa demande et qu'il allait requérir la détermination de l'Office cantonal des faillites. Afin d'établir les faits, le Service de la justice a en outre demandé au prénommé de lui faire parvenir certains documents. Dans sa détermination du 18 décembre 2020, le préposé de l'Office cantonal des faillites, s'appuyant sur un rapport du 20 janvier 2020 rédigé par son prédécesseur ainsi que sur un entretien qu'il a eu avec l'huissier de l'Office en date du 9 décembre 2020, a confirmé n'avoir commis aucun acte illicite dans le cadre de cette affaire. En effet, l'Office avance tout d'abord que lorsqu'il a réceptionné le véhicule du plaignant, sa batterie était hors d'usage et, s'agissant d'une voiture munie d'un verrouillage central électronique, l'employé concerné n'avait pas pu la fermer lors de sa réception le 13 novembre 2019. Ensuite, contrairement aux allégations formulées par la partie plaignante, l'Office a souligné que le véhicule en question n'avait pas été laissé sans surveillance sur un lieu public accessible à tout-un-chacun, dès lors qu'il était stationné dans un parking dont l'accès est protégé par des grillages de près de 2 mètres de haut et que son portail d'entrée est toujours fermé à clé. Enfin, l'Office a rappelé que l'auteur du vol des sièges baquets du plaignant a dû pénétrer dans un parking fermé et dont l'accès est protégé, si bien qu'il y a eu vol par effraction ainsi que violation de domicile, quand bien même aucune déprédation n'a été constatée. En réponse au Service de la justice, A.________ a, par courrier du 16 décembre 2020, fait parvenir les documents demandés. F. Le 1er février 2021, le Service de la justice a informé le requérant de l'intention de la Direction de la sécurité et de la justice (actuellement, Direction de la sécurité, de la justice et du sport; DSJS) de proposer au Conseil d'Etat le rejet de la requête, tout en lui impartissant un délai de quinze jours pour se déterminer. Dans sa réponse du 15 février 2021, A.________ a soutenu, d'une part, que le seul fait que les sièges avaient pu être dérobés prouvait que le lieu de l'entreposage du véhicule était accessible à un large public et, d'autre part, que l'huissier de l'Office cantonal des faillites aurait dû recharger la batterie du véhicule pour pouvoir le verrouiller, étant donné que pour le déplacer sur le lieu de la vente, il avait déjà fallu booster sa batterie pour en mettre le moteur en marche et le faire rouler. G. Par décision du 2 mars 2021, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'indemnité du 19 novembre 2020, retenant pour l'essentiel que le préjudice subi par A.________ n'est nullement imputable à un acte ou à une omission illicite d'un agent de l'Etat, mais bien au seul auteur du vol des sièges du véhicule en question. En effet, ce dernier était stationné dans un parking protégé et entouré de grillages élevés et fermé à clé, ce qui, pour la majorité de la population, signifie une interdiction d'entrée, de sorte que l'auteur a commis un vol par effraction ainsi qu'une violation du domicile. En outre, la batterie du véhicule de A.________ n'était pas simplement déchargée mais hors d'usage. A cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le prénommé, son véhicule n'a pas roulé pour être entreposé sur le lieu de la vente, mais été déplacé par une entreprise sur un véhicule de dépannage, de sorte qu'un booster n'a en aucun cas été utilisé. En outre, le Conseil d'Etat souligne que, même si pour verrouiller le véhicule, une recharge de la batterie avait été possible à l'aide d'un booster, celle-ci se serait déchargée à nouveau et il n'aurait plus été possible de déverrouiller le véhicule sans l'intervention d'un professionnel. Enfin, les véhicules dont la réalisation est confiée à l'Office cantonal des faillites, sont vendus tels qu'ils arrivent sur le lieu de vente, si bien qu'il n'appartient pas à cet Office d'assumer des frais pour leur remise en état.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 H. Agissant le 1er avril 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, qu'il estime à CHF 4'000.-, principalement, à ce que le recours soit admis et à ce que l'Etat de Fribourg soit astreint à lui verser CHF 21'503.45 à titre de réparation du dommage causé par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation exposée dans sa demande d'indemnité du 19 novembre 2020 et ajoute que, malgré l'absence de norme administrative fondant la position de garant de l'Etat en lien avec l'organisation et la préparation des enchères publiques, l'acte illicite découle de l'art. 58 CO. En effet, en tant que propriétaire du parking, l'Etat répond des dommages causés par un défaut d'entretien. Partant, comme il a été relevé dans la détermination du 15 février 2021, des individus ont pu accéder dans le périmètre sans trop d'effort, si bien qu'il peut être admis que le parking en question est facilement accessible, qu'il est en ce sens défectueux et n'offre manifestement pas la sécurité requise afin d'empêcher un vol. En outre, concernant la non-fermeture des portières du véhicule, le recourant allègue que, même si l'Office cantonal des faillites s'est effectivement fait livrer le véhicule par la société B.________ SA, sa batterie ne pouvait pas être inutilisable, étant donné qu'une fois livré sur le lieu de la vente, le véhicule a dû être stationné à l'emplacement qui lui était destiné et a dès lors forcément dû être mis en marche à un moment donné. Partant, la batterie était vraisemblablement à plat, mais toujours fonctionnelle. Ensuite, le recourant souligne que, malgré le fait que la batterie du véhicule ait été à plat, ce dernier aurait pu être verrouillé au moyen d'un booster ou tout simplement au moyen du verrouillage manuel. Le fait qu'il s'agisse d'un modèle à verrouillage central électronique n'y change d'ailleurs rien. En effet, il est, selon le recourant, notoire que tout véhicule peut être verrouillé manuellement en introduisant la clé dans le clapet prévu à cet effet. Cela étant, le recourant admet que, si le parking de la Tour-Henri était effectivement bien protégé et inaccessible au public, l'omission de l'agent quant à la fermeture du véhicule n'aurait pas été trop grave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Finalement, le recourant avance que, compte tenu des failles de sécurité du parking, il n'était pas soutenable d'y amener le véhicule près de trois semaines avant la vente aux enchères. I. Le 27 mai 2021, la DSJS a fait part des observations du Conseil d'Etat, lequel conclut au rejet du recours. En effet, l'instruction du dossier a permis de constater qu'aucun acte illicite ne pouvait être imputé aux agents de l'Etat, dans la mesure où toutes les dispositions qu'on pouvait raisonnablement attendre de leur part ont été prises. Par conséquent, aucune violation du devoir de diligence d'un agent de l'Etat ne peut être établie. En outre, l'autorité intimée souligne qu'au moment du vol, le recourant n'était plus propriétaire de la voiture, respectivement des sièges, puisque suite à l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 janvier 2019, la voiture faisait l'objet d'un séquestre. Ainsi, seul le produit de la vente, sous déduction de l'amende et des frais de procédure devrait être rétrocédé au recourant. Or, selon le Conseil d'Etat, la valeur du véhicule ne correspond en aucun cas au prix du marché d'une voiture similaire, en raison des nombreuses modifications apportées par le recourant, ce qui en fait un véhicule défectueux au sens de la LCR. En outre, seule une mise aux normes ainsi qu'une nouvelle homologation aurait permis la réutilisation de ce véhicule. Partant, le montant qui pourrait être restitué au recourant est quasi nul. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. Déposé dans le respect des formes et du délai prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de la norme générale de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, comme aussi en vertu de la règle spéciale de l'art. 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3). Les conditions de l'art. 6 al. 1 LResp sont cumulatives (Message du 11 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [ci-après: Message LResp], BGC 1986, p. 523 ss, 530). 2.2. En particulier, la condition de l'illicéité suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut la réaliser (ATF 139 IV 137 consid. 4.2; 132 II 305 consid. 4.1; 118 Ib 473 consid. 2b). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b; 116 Ib 193 consid. 2a; 107 Ib 160 consid. 3a), telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dommage (cf. ATF 89 I 483 consid. 6e). Une omission peut aussi, cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/ff; 118 Ib 473 consid. 2b; 116 Ib 367 consid. 4c). De jurisprudence constante, si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu, l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que l'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien juridique en cause (ATF 144 I 318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2; 135 V 373 consid. 2.4; 132 II 305 consid. 5.1; 118 Ib 473 consid. 2b; arrêts TF 2E_3/2021 du14 mars 2022 consid. 4; 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 7). Dans le contexte du droit de la responsabilité, on entend par droits absolus ceux dont le respect s'impose à tout tiers: la vie, la santé, l'intégrité corporelle et psychique, les droits de la personnalité, la liberté personnelle, la propriété et autres droits réels, la possession (cf. ATF 132 II 449 consid. 3.3; 123 II 577 consid. 4d; 112 II 118 consid. 5e). 2.3. Dans le cas particulier, l'atteinte dont le recourant se plaint est uniquement de nature patrimoniale. Aucun droit absolu au sens de qui précède n'est en cause. En effet, son véhicule ayant été confisqué en vue d'être vendu aux enchères, le recourant n'est plus le propriétaire de cet engin et des sièges volés en particulier. Le seul dommage qu'il peut dès lors invoquer constitue en une diminution de la valeur de vente de l'objet confisqué et, partant, du montant qui lui serait alors restitué. Cela étant, il n'est pas établi que la vente aux enchères a finalement eu lieu ni, dans l'affirmative, à quel montant l'engin sans les sièges a pu être vendu. Peu importe toutefois à ce stade, dans la mesure où il est incontestable que le vol des sièges baquet a entraîné une perte de la valeur marchande du véhicule et, partant, une diminution du produit de la vente. Il y a lieu dès lors de déterminer si le recourant peut, ou pourra, prétendre à une réparation du dommage subi en raison du vol des sièges de la voiture. Or, en l'espèce, l'illicéité n'étant pas d'emblée admise en raison du résultat, il faut qu'une norme de comportement spécifique destinée à protéger le patrimoine du recourant ait été méconnue (rapport d'illicéité). A noter que, sur le principe, la garantie de la liberté économique et celle de la propriété ne constituent pas des règles de comportement destinées à protéger le patrimoine (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 3). Par ailleurs, du moment que, dans ce contexte, le recourant invoque un acte illicite découlant d'une omission, il est nécessaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la collectivité publique assume une position de garant vis-à-vis du lésé. Il faut que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.5). Même dans ce cas, l'Etat n'a pas l'obligation de tout entreprendre pour éviter la survenance du dommage; il est seulement tenu de prendre des mesures appropriées et raisonnables adaptées à la situation (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/ff; 132 II 305 consid. 4.1; 133 V 14 consid. 8.1). A l'instar du droit privé, la norme légale instituant la position de garant peut être recherchée dans l'ensemble de l'ordre juridique. En droit public, il est courant que celle-ci soit complétée par des ordonnances administratives, qui définissent les devoirs de fonction (cf. POLTIER, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité in La responsabilité de l'Etat, Pratique du droit administratif, 2012, p. 53). 2.4. En l'occurrence, se fondant sur sa décision du 11 janvier 2019, le Ministère public a confié à l'Office cantonal des faillites le mandat d'organiser la vente aux enchères du véhicule confisqué. Du moment que cette vente aux enchères forcée ne présente aucune particularité par rapport aux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ventes mobilières dont se charge habituellement l'Office dans le cadre de son activité fondée sur la LP, les exigences applicables dans le cas particulier aux mesures préparatoires aux enchères se calquent sur celles qui découlent de l'art. 125 LP et notamment de son alinéa 2, qui prévoit que "la publicité à donner à (l'avis de vente) et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur". On peut rappeler également que, dès l'instant où l'Office prend possession d'un bien destiné à être vendu, il en a dès lors la garde (amtliche Verwahrung; art. 98 LP). Il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour en éviter la perte ou le vol sous peine d'engager sa responsabilité (cf. ZOPFL, Kurzkommentar KuKo SchKG, 2014, Art. 98 SchKG n. 17). En d'autres termes, on doit admettre que, même appliquées par analogie, les règles énoncées ci-dessus impliquent une position de garant de l'Etat vis-à-vis du recourant, puisqu'il a droit au produit de la vente de son véhicule confisquée, déduction faite des frais et de l'amende. 2.5. Cela étant, ainsi qu'il a été souligné précédemment, la mesure de la diligence attendue des agents de l'Office se détermine en fonction des circonstances et des objets dont ils ont la garde. Il tombe sous le sens que celle-ci ne saurait être la même pour des bijoux précieux ou pour une VW Golf qui a été jugée impropre à la circulation et dont la valeur se limite en principe aux pièces de rechange encore utilisables. En l'occurrence, on doit admettre qu'en faisant transporter la voiture, qui ne pouvait pas rouler de manière autonome, dans le parking clôturé par un treillis de 2 mètres fermé à clé - celui utilisé habituellement pour les ventes aux enchères de véhicules - les représentants de l'Office des faillites ont pris les précautions suffisantes qui excluent leur responsabilité suite au vol qui a été commis. Contrairement aux affirmations du recourant, l'objet confisqué n'était pas facilement accessible puisque, pour procéder au vol, il était nécessaire de passer par-dessus le treillis de protection. De plus, l'enlèvement des sièges impliquait de les séparer du véhicule, ce qui supposait de disposer d'outils adéquats. On peut donc partir de l'idée qu'il y a eu préméditation. Or, pour le véhicule en cause, qui ne présentait qu'un intérêt patrimonial très limité puisqu'il n'était pas homologable en Suisse, il n'y avait pas lieu de prendre des mesures allant audelà de celles destinées à décourager les vols spontanés ou les déprédations par des passants. Dans ce sens, le grillage verrouillé était parfaitement apte à atteindre le but assigné. Certes, le véhicule n'était pas fermé à clé. Cette circonstance ne modifie pas ce qui a été dit ci-dessus. En effet, il faut rappeler qu'en raison d'une batterie défectueuse, il n'était plus possible d'utiliser la clé électronique pour commander l'ouverture et la fermeture du véhicule. Dans la mesure où il ne relève pas des obligations de l'Office de réparer les objets mis aux enchères, le recourant ne peut pas se plaindre du fait que la batterie n'a pas été remplacée, respectivement qu'elle n'a pas été "boostée" pour permettre l'usage électrique des portières. Quant à reprocher à l'Etat de ne pas avoir utilisé les procédures de secours du véhicule pour l'ouvrir et le fermer manuellement, il faut rappeler qu'il n'appartient pas à l'Office des faillites de consulter le mode d'emploi du véhicule pour tenter de découvrir comment suppléer à une défectuosité de celui-ci. Il n'y a donc aucun acte illicite dans le fait d'avoir laissé ouvert le véhicule immobilisé, dont l'usage normal ne permettait pas la fermeture des portes et qui était de toute manière déposé dans une enceinte fermée. Au demeurant, on peut douter de ce que l'éventuelle fermeture des portières eut été de nature à détourner les voleurs de commettre l'infraction dès lors qu'ils étaient manifestement équipés pour réaliser leur forfait. Par ailleurs, l'argument selon lequel le véhicule aurait dû être amené sur le parking la veille de la vente afin d'éviter le vol ne saurait être suivi. En effet, la durée de l'entreposage n'a pas de lien avec le vol des sièges, dès lors que ce dernier a eu lieu dans la nuit précédant la vente aux enchères.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 2.6. Dans la mesure où le recourant se réfère à la responsabilité du propriétaire d'immeuble et cite l'art. 58 CO dans l'optique de justifier l'existence d'une position de garant de l'Etat, sa démarche est inutile puisqu'en l'occurrence, il a été admis que la garde du véhicule en vue de la vente aux enchères forcée implique déjà une telle position de l'Office des faillites. En revanche, si, par ce biais, le recourant entend invoquer directement la responsabilité du propriétaire d'immeuble pour des défauts de l'ouvrage, il faut lui rappeler que l'art. 58 CO constitue une lex specialis par rapport à la LResp. Or, toutes les actions fondées sur cette norme du CO dirigées contre des collectivités de droit public relèvent de la compétence des seuls tribunaux civils (arrêt TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.1; ATF 116 II 645 consid. 3a). En d'autres termes, si en dépit de ce qu'il semble à la lecture du recours, le recourant entendait fonder ses prétentions sur la responsabilité du propriétaire d'immeuble, son recours devrait être déclaré irrecevable (cf. arrêt TC FR 601 2020 128 du 27 septembre 2022). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'500.- à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Aucune indemnité de partie ne lui est due (cf. art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 2 mars 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 février 2023/cpf/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire:

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