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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.04.2021 601 2021 32

9 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,045 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 32 601 2021 51 Arrêt du 9 avril 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Recours sur assistance judiciaire - Nécessité d'un avocat en procédure de recours administrative Recours (601 2021 32) du 26 février 2021 contre la décision du 17 février 2021 et requête (601 2021 51) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision du 3 décembre 2020, l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR) a condamné A.________ à des arrêts en cellule forte (cachot) pour une durée de cinq jours, suite à une altercation avec un autre détenu; que, par courrier du 15 décembre 2020 complété le 24 décembre 2020, le détenu a formé recours contre la sanction disciplinaire précitée auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ciaprès: DSJ); que, le 20 janvier 2021, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B.________ en tant que défenseure d'office pour la procédure de recours menée devant la DSJ; que, le 2 février 2021, Me B.________ s'est adressée par courrier séparé à la Direction et a déposé la même demande; que, par décision incidente du 17 février 2021, la DSJ a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'administré, précisant que les éventuels frais de procédure seraient remis au sens de l'art. 129 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'en substance, la Direction a retenu que l'affaire ne nécessitait pas objectivement la désignation d'un avocat d'office compte tenu des questions de faits ou de droit abordées, des maximes appliquées et de la capacité de l'intéressé à défendre ses intérêts de manière adéquate; qu'agissant le 26 février 2021, par le biais de deux courriers, l'un rédigé en allemand, l'autre en anglais, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision incidente du 17 février 2021 et conclut notamment à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée devant la DSJ et à ce que Me B.________ soit désignée comme défenseure d'office; que, par courrier du 3 mars 2021, il a été avisé que, sauf objection de sa part, la procédure serait menée en français, à savoir la langue de la décision attaquée et de la procédure principale relative à la sanction disciplinaire, menée devant la Direction de la sécurité et de la justice; qu'il n'a pas réagi à cette missive; qu'invitée à se déterminer, la DSJ conclut au rejet du recours; que, par courriers du 29 mars 2021, le recourant a formulé des prises de position spontanées, en allemand et en anglais; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant qu'en vertu de l'art. 120 al. 1CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite; qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 et 2 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Il est de dix jours en cas de recours contre une décision incidente; qu’interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA, le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que, d'emblée, il y a lieu de prendre acte du fait, qu'à ce jour, la DSJ n'a pas encore statué sur le recours formé par A.________ contre la sanction disciplinaire prononcée le 3 décembre 2020; qu'elle a d'ailleurs, le 6 mars 2021, formellement suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la présente cause; que, partant, toutes les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal cantonal en lien avec le fond de l'affaire - en particulier sa demande d'accès à la vidéosurveillance de la prison et aux photos relatives à l'altercation - sortent de l'objet de la contestation et doivent ainsi être déclarées irrecevables; que la seule question qui se pose ici est celle de savoir si le recourant a droit à l'assistance judiciaire totale et à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure de recours pendante devant la DSJ; que l’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’autrement dit, toute procédure ou toute étape de celle-ci doit être aménagée de manière à garantir le droit d'être entendu, à tout le moins quand l'autorité saisie peut exercer un pouvoir de décision; partant, l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264 consid. 4b; PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180 consid. 2.2; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que, selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2); qu'en l'occurrence, la DSJ a d'ores et déjà annoncé dans la décision attaquée que la procédure devant elle serait menée sans frais, au sens de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, partant, seule reste ainsi à examiner la question de savoir si la difficulté de l'affaire rendait nécessaire l'intervention d'un avocat en première Instance; qu'à ce stade de la procédure, l'administré est appelé à collaborer à l'établissement des faits, et non à l'application du droit; que cette collaboration ne présente aucune difficulté particulière pour le recourant, appelé à présenter sa version des faits, ce qu'il a d'ailleurs été en mesure de faire par ses propres moyens; que, disposant de connaissances linguistiques allant au-delà du rudimentaire, il s'est en effet adressé aux différentes autorités concernées (notamment EDFR, DSJ et Tribunal cantonal), tantôt en français, en allemand ou en anglais; que, dans ce cadre, il a pu - de manière claire - faire valoir ses arguments et contester la décision prononcée à son endroit le 3 décembre 2020, étant souligné qu'il a également eu la présence d'esprit de demander à pouvoir consulter les preuves qu'il estimait idoines, en particulier la vidéosurveillance et les photographies afférentes à l'altercation litigieuse; que, partant, il est manifestement capable, à ce stade, de défendre valablement ses intérêts, étant rappelé que la procédure menée devant la DSJ n'a trait qu'à une sanction disciplinaire, suite au non-respect des règles de vie à l'intérieur de la prison; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que le recours à un mandataire professionnel n'est nullement nécessaire devant la DSJ; que c'est dès lors sans violer ou outrepasser son pouvoir d'appréciation que dite autorité a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance gratuite en procédure administrative devant elle; qu'au vu de ce qui précède, le recours (601 2021 32) sur assistance judiciaire, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal cantonal, une telle procédure étant gratuite, sous réserve d'abus de droit (cf. art. 145 al. 3 CPJA); que tel n'est pas le cas en l'occurrence; que la mandataire du recourant devant la DSJ n'est pas intervenue dans la présente procédure et qu'elle ne peut dès lors prétendre à une quelconque indemnité au titre de l'assistance judiciaire, indépendamment des conditions y relatives; que, partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2021 51) est sans objet et peut être classée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 32) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2021 51), sans objet, est rayée du role. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 avril 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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