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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.07.2022 601 2021 25

11 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,614 mots·~18 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 25 601 2021 26 601 2021 27 Arrêt du 11 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 février 2021 contre la décision du 5 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant turc né en 1976, a obtenu en janvier 2005 une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement; qu'entre 2004 et 2016, l'intéressé a été condamné pénalement à 12 reprises à des peines légères (total: 130 jours de peine privative de liberté, dont 110 sans sursis, 190 jours-amende, 300 heures de travail d'intérêt général et des amendes) pour des infractions concernant la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), la loi sur la circulation routière et pour des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; que, le 4 février 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du concerné et a ordonné son renvoi du pays. Le 2 novembre 2016, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée valable jusqu'au 1er novembre 2019; que A.________ a quitté le territoire suisse le 4 novembre 2016; qu'il a déposé, le 11 juin 2020, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la Représentation suisse à Istanbul; qu'après avoir procédé, le 19 août 2020, à l'audition du requérant (en Turquie) et de son épouse qui réside en Suisse - le SPoMi a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa requête et l'a invité à se déterminer à ce propos, ce qu'il a fait le 23 décembre 2020; que, par décision du 5 janvier 2021, le SPoMi a rejeté a demande d'autorisation d'entrée et de séjour de A.________. En substance, l'autorité a estimé qu'en raison de ses nombreuses condamnations pénales, cet étranger a montré un manque flagrant d'intégration en Suisse. De plus, elle a constaté qu'en date du 23 septembre 2020, celui-ci avait des poursuites pour CHF 35'157.- et des actes de défaut de biens pour CHF 105'299.-. Elle a considéré que, dans la mesure où il n'avait pas travaillé depuis son retour en Turquie en 2016 et avait dépendu financièrement de son épouse et de ses frères, il était douteux qu'il parvienne à exercer une activité lucrative. Il a été rappelé que, déjà lorsqu'il vivait avec son épouse, les questions financières étaient source de conflit. Dans ce cadre, le SPoMi n'a pas tenu compte d'une promesse d'engagement dans un restaurant de spécialités turques (kébab) produite par le requérant, considérant que ce dernier n'avait pas de qualification dans ce domaine dès lors qu'il avait exercé des emplois dans des entreprises de peinture et plâtrerie. De plus, l'obtention d'un emploi de durée indéterminée dans la restauration était difficile en période de crise sanitaire. Tout en admettant que l'union conjugale a duré plus de trois ans, l'autorité a rappelé que celle-ci avait été entrecoupée de séparation, sur fond de violence conjugale dénoncées par l'épouse. L'autorité a estimé dès lors que le droit au regroupement familial du requérant fondé sur l'art. 43 LEI était éteint en application de l'art. 51 al. 2 LEI et qu'aucun motif ne justifiait de lui accorder un permis de séjour pour venir en Suisse vivre auprès de son épouse. En particulier, le SPoMi a souligné que ce dernier ne pouvait pas invoquer le droit au respect de sa vie de famille au sens de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) dès lors que la pondération à effectuer en application de cette disposition est la même que celle qui découle de l'art. 43 LEI et qui conduit à un refus de l'autorisation de séjour;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'agissant le 9 février 2021, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 5 janvier 2021 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant relève tout d'abord que les infractions qu'il a commises portent sur des délits mineurs qui ont donné lieu à de courtes peines, principalement en matière de circulation routière. Par ailleurs, même s'il a connu des problèmes de gestion financière, il n'a pas dépendu de l'aide sociale. Il était au chômage entre 2007 et 2009 et a fait l'objet de poursuites pendant cette période difficile, mais il a ensuite trouvé une activité professionnelle. Il relève qu'il a toujours trouvé les ressources pour exercer une activité lucrative. Entre 2011 et 2013, il a commencé à rembourser des dettes qu'il a pu stabiliser, voire diminuer. Ayant créé son entreprise en 2013, les poursuites ont ensuite augmenté pendant une année, avant de se stabiliser à nouveau et de diminuer drastiquement en 2015 par le biais de saisies de salaire ou de revenu mensuelles de CHF 2'800.-. Son renvoi de Suisse a provoqué la faillite de son entreprise, qui disposait alors de créances ouvertes d'environ CHF 100'000.-. Il rappelle que son épouse lui a régulièrement rendu visite en Turquie et que, depuis le décès de son père en août 2020, il n'a plus de famille dans ce pays; son épouse, ses frères et sœurs et neveux et nièces se trouvent tous en Suisse. Il explique qu'en cas de retour, il travaillera à Lucerne et vivra auprès de son épouse à Fribourg. Cette dernière dispose d'un revenu suffisant pour assumer les frais de logement; elle s'acquitte de ses factures et est à jour financièrement. Elle doit faire face à quelques actes de défaut de biens qui datent du passé. Au vu de cette situation équilibrée, elle pourra subvenir aux besoins de son mari si celui-ci devait perdre son emploi ou n'était pas engagé en raison du covid come le prétend l'autorité intimée. Avec un salaire en plus, le couple pourra rembourser les dettes du recourant dans une large mesure; qu'en droit, le recourant fait valoir qu'avec l'écoulement du temps, les sanctions pénales qu'il a subies - les dernière infractions remontant à janvier 2016 - n'ont plus d'influence sensible dans la pondération des intérêts en présence effectuée en 2020 pour déterminer si le droit accordé par l'art. 43 LEI est éteint. Il souligne que l'examen de la dangerosité a été effectué par le SEM qui a fixé au 2 novembre 2019 la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse. A défaut d'élément postérieur qui remettrait en question cette appréciation du risque, aucun motif ne justifie de s'en écarter. Pour le recourant, le SPoMi cherche en vain dans le dossier des éléments objectifs pour admettre que d'autres raisons s'ajoutent aux anciennes condamnations et justifient un refus de l'autorisation de séjour. Au vu de l'activité lucrative de son épouse, l'arrivée du recourant ne risque pas de provoquer un déficit dans le budget du ménage, apte à modifier la situation financière, modeste mais équilibrée qui prévaut. Au contraire, il est vraisemblable que sa présence permettra une amélioration des revenus du couple. S'agissant de la promesse d'embauche, le recourant estime que la position de l'autorité intimée est arbitraire. Il existe nombreux pendulaires en Suisse, la vente de kebab ne nécessite pas de formation et le covid n'a aucune influence sur la restauration rapide. De l'avis du recourant, la décision attaquée est contraire à l'art. 43 LEI et s'avère totalement disproportionnée. Un motif de révocation ou de refus de l'autorisation ne peut pas indéfiniment faire obstacle à une (nouvelle) autorisation. Il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après 5 ans environ ou plus tôt lorsque les circonstances se sont modifiées à ce point que ce nouvel examen s'impose de lui-même. Tel est le cas en l'espèce. A titre subsidiaire, reprenant les arguments invoqués ci-dessus, le recourant fait valoir que son éloignement de sa famille et la très longue durée de son séjour en Suisse justifient aussi de lui accorder une autorisation pour cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de rigueur en application de l'art. 30 LEI. Pour les mêmes motifs, il estime avoir droit à un titre de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH; que, le 17 février 2021, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'après un refus, un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial se justifie après 5 ans environ ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même. Le délai de 5 ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, la décision initiale de non-renouvellement de l'autorisation de séjour est entrée en force le 6 juin 2016. Lorsque le SPoMi a refusé, par décision du 5 janvier 2021, l'autorisation de séjour actuellement contestée, le délai de 5 ans était très proche. A ce jour, il est largement dépassé, de sorte qu'il se justifie dans tous les cas de procéder à un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial, étant rappelé que le Tribunal cantonal doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêts TC FR 601 2021 36 du 8 février 2022, 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; que ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 ou 63 al. 2 LEI; que, dans le cas particulier, seuls les motifs révocation énoncés à l'art. 62 al. 1 let. c LEI et 62 al. 1 let. e LEI entrent en considération. Il faut donc que le recourant ait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les ait mis en danger ou représente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let e); qu'en l'occurrence, même si la décision initiale du SPoMi du 4 février 2016 est peu claire et vague sur les motifs de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi, se limitant à constater un manque d'intégration du recourant et à citer pêle-mêle des faits et des dispositions légales variées, on doit admettre que cette autorité a retenu que le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEI était éteint selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI en raison du comportement pénal du recourant. La décision d'interdiction d'entrée en Suisse du SEM du 2 novembre 2016 est plus explicite puisqu'il a été considéré qu'à l'époque, le recourant remplissait les conditions de la mise en danger répétée de la sécurité et de l'ordre publics; qu'on doit donc constater qu'en 2016, en raison de son comportement pénal récurrent, le recourant a perdu en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI son droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEI. Cette décision du SPoMi est entrée en force de chose décidée et n'est plus remise en cause; que, cela étant, ainsi que cela a été souligné précédemment, la question se pose désormais de savoir si les infractions multiples, mais relativement mineures, commises jusqu'au début 2016 justifient encore de considérer que le droit fondamental au regroupement familial garanti par l'art. 43 LEI est éteint. Cela suppose du procéder à une pondération rigoureuse des intérêts en présence et une telle extinction du droit ne peut être admise que si elle s'avère proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEI; art. 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1); que, lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial. Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse. L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêt TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017, consid. 4.2); qu'en l'espèce, s'agissant de la dangerosité du recourant, on doit admettre qu'à défaut d'élément complémentaire objectif, le risque qu'il représente pour la société suisse a été apprécié par le SEM dans sa décision du 2 novembre 2016 au terme de laquelle l'interdiction d'entrée dans le pays a été fixée jusqu'au 1er novembre 2019. Actuellement, plus de 5 ans après la dernière condamnation à une peine de 50 jours de peine privative de liberté, on doit considérer que la menace que la présence en Suisse du recourant pourrait faire planer sur la sécurité et l'ordre publics s'est estompée. Certes, les violations des dispositions de la loi sur la circulation routière ne doivent pas être minimisées dès lors que la consommation illégale d'alcool au volant ou l'usage de véhicules sans permis après un retrait sont de nature à menacer indirectement des biens juridiques aussi importants que la vie et l'intégrité physique. Il n'en demeure pas moins qu'il ne semble pas que l'intéressé ait été sanctionné depuis 2016. Si l'on considère que, parallèlement, il a exécuté l'ordre de renvoi et a respecté

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'interdiction d'entrée qui lui a été signifiée, on doit admettre que le droit au regroupement familial ne peut plus être refusé en raison des seules condamnations pénales passées; qu'il ressort de la décision attaquée que le recourant avait CHF 35'157.- de poursuites et CHF 105'299.- d'actes de défaut de biens en date du 23 septembre 2020. Si la multiplication volontaire de dettes peut également constituer une mise en danger de l'ordre public au sens de l'art. 62 LEI apte à faire échec à un regroupement familial (cf. arrêts TF 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2), encore faut-il que la situation d'endettement soit imputable à l'étranger et découle d'une faute qualifiée de sa part (arrêt TF 2C_446/2014 du 5 mars 2015 consid. 3.2). En l'espèce, une telle faute n'est pas établie. Il semble bien plutôt que le montant important des dettes provienne de la faillite de son entreprise qui a suivi son renvoi de Suisse. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de retenir l'existence des dettes comme motif d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'art. 62 LEI; que, toujours sur le plan économique, on doit constater également que l'intéressé n'a pas de dette sociale et qu'il n'a jamais dépendu de l'aide sociale durant son séjour en Suisse. Une aide ponctuelle a été remboursée. Comme il l'explique dans son recours, son épouse dispose d'un revenu régulier qui lui permet d'assurer son entretien et de mettre un logement à disposition du couple. Etant apparemment en bonne santé, le recourant devrait être en mesure d'assumer ses propres frais et de contribuer à ceux du ménage. A ce propos, aucun élément objectif ne commande de ne pas tenir compte de la promesse d'engagement produite en cours de procédure. Cet emploi, situé à Lucerne, servira manifestement à assurer un premier revenu au recourant lors de sa venue en Suisse et il est peu probable, vu son éloignement de Fribourg, qu'il soit destiné à perdurer sur le moyen ou long terme. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas lieu d'ignorer cette source de gain dans l'appréciation des capacités financières de la famille dès lors qu'elle reste encore dans les limites d'une activité pendulaire acceptable. Par ailleurs, même si l'intéressé a travaillé en qualité de plâtrier/peintre et dirigé une entreprise dans ce domaine, les exigences d'un vendeur de kebab ne sont pas telles qu'il serait dans l'incapacité d'exercer cette activité, cas échéant à titre provisoire, le temps pour lui de trouver un travail plus adapté à sa spécialité. Quoi qu'il en soit, son parcours montre qu'il dispose de compétences professionnelles réelles dans le bâtiment qu'il pourra mettre à profit en temps utile pour améliorer son niveau de revenu; qu'en d'autres termes, nonobstant l'existence de dettes importantes (dont néanmoins une grande partie est constituée d'actes de défaut de biens qui ne sont pas exigibles tant que l'intéressé n'est pas revenu à meilleure fortune), aucun indice ne laisse penser que le couple devra recourir à l'aide sociale dans un proche avenir; qu'enfin, les doutes que l'autorité intimée a émis concernant la réalité des relations de couple ne sont étayés par aucun élément objectif récent. Au contraire, malgré la séparation forcée des conjoints, ceux-ci ont maintenu le lien conjugal et l'épouse a appuyé à chaque fois les démarches de son mari. Les problèmes relationnels de 2009 et 2013 ne sont visiblement plus d'actualité; qu'en conclusion, on doit admettre que l'autorité intimée a violé l'art. 43 LEI en refusant de reconnaître le droit du recourant au regroupement familial; qu'en conséquence, la décision attaquée doit être annulée. Dans la mesure où il conviendra de garder sous contrôle la situation, notamment économique, du recourant, il est exclu de lui accorder un permis de séjour valable 5 ans ainsi qu'il le demande. D'ailleurs, l'octroi d'un titre de séjour pour une durée minimale de 5 ans relève de la mise en œuvre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), convention inapplicable en l'espèce. Il convient dès lors d'inviter le SPoMi à se limiter à délivrer au recourant un permis de séjour annuel; que la Cour ayant statué au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (601 2021 26) est devenue sans objet; que l'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie en application de l'art. 137 CPJA. En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); que la demande d'assistance judiciaire (601 2021 27) est dès lors aussi devenue dans objet; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 25) est admis partiellement. Partant, la décision du 5 janvier 2021 est annulée. L'autorité intimée est invitée à délivrer au recourant une autorisation de séjour annuelle. II. Devenues sans objet, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (601 2021 26) et la requête d'assistance judiciaire (601 2021 27) sont classées. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Un montant de CHF 2'154.- (y compris CHF 154.- de TVA) à verser à Me Guillaume Berset à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 juillet 2022/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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