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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.02.2022 601 2021 183

11 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,205 mots·~21 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 183 601 2022 1 Arrêt du 11 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Mesure thérapeutique institutionnelle - Libération conditionnelle - Levée de la mesure Recours (601 2021 183) du 2 décembre 2021 contre la décision du 4 novembre 2021 et requête d'assistance judiciaire (601 2022 1) du 27 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2020, A.________, ressortissant portugais né en 1999, a été condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, pour crime et contravention à la LStup, son sursis et sa libération conditionnelle étant révoqués. En outre, une mesure thérapeutique institutionnelle, avec suspension de la peine privative de liberté, en application de l'art. 59 CP, ainsi qu'une expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour la durée de huit ans ont été ordonnées. L'intéressé est détenu à l'Etablissement de détention fribourgeois, site B.________ (ci-après: EDFR) depuis le 8 janvier 2020, lieu où il suit également son traitement, dont l'échéance est prévue pour le 25 mai 2025. Dans le cadre de l'examen annuel de la mesure, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED) a émis, le 27 septembre 2021, un préavis négatif sur la libération conditionnelle de dite mesure, respectivement sur sa levée. L'EDFR s'est également manifesté en défaveur d'une libération conditionnelle de la mesure dans son préavis du 13 août 2021. B. Par décision du 4 novembre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), se fondant sur les préavis susmentionnés, a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l'intéressé et sa levée, au motif que celle-ci n'est pas vouée à l'échec, le cadre carcéral jouant un rôle protecteur du point de vue de ses addictions et du risque de récidive. L'autorité a également relevé que la situation du précité ne connaît pas encore d'évolution significative, notamment du point de vue de la thérapie, quand bien même il n'a pas subi de sanctions depuis six mois. De plus, elle relève que les intervenants ainsi que la CCLCED préconisent non seulement la poursuite de la mesure mais également une progression dans l'exécution de la sanction par le biais notamment d'un passage en secteur ouvert. C. Le 1er décembre 2021, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, demandant une prolongation du délai de recours. Par mémoire complémentaire du 8 décembre 2021, il conclut implicitement à la levée de la mesure. Il demande un entretien avec le tribunal afin de pouvoir être entendu sur sa situation qui, selon lui, entraîne des conséquences négatives sur sa personne ainsi que sur sa famille. Il allègue que la mesure thérapeutique ne devrait pas être exécutée en milieu carcéral fermé, qui plus est avec des codétenus plus âgés que lui et ayant commis des délits qu'il qualifie de plus dangereux que les siens. Il estime qu'il n'a ainsi pas de perspective d'avenir et remet finalement en cause la mesure qui lui a été imposée. Le 27 décembre 2021, le recourant demande encore l'assistance judiciaire gratuite. D. Dans ses observations du 11 janvier 2022, le SESPP propose le rejet du recours. Il souligne que la mesure a été ordonnée par le tribunal pénal et que le jugement y relatif n'a pas été attaqué par le recourant. L'autorité intimée relève en outre que le risque de récidive a été considéré comme élevé par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie, dans son expertise du 4 mai 2020, ainsi que dans l'évaluation criminologique de l'Unité criminologique de l'EDFR du 21 juillet 2021, confirmant ainsi un placement en milieu fermé, en l'état. A cet égard, le SESPP observe que l'EDFR, site B.________, est un établissement pouvant accueillir des personnes condamnées à une mesure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Cela étant, le placement du recourant dans une institution n'est pas exclu à terme, celui-ci devant d'abord faire ses preuves et adopter un comportement conforme aux règles, notamment l'abstinence de stupéfiants dont la consommation lui a valu plusieurs sanctions disciplinaires. L'autorité précise enfin qu'un plan d'exécution de la sanction a été élaboré en juillet 2021 et qu'il lui sera applicable dès qu'il en aura rempli les conditions. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours, avec son mémoire complémentaire, est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d al. 1 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Si les conditions en sont encore données, le juge compétent peut toutefois prolonger le traitement institutionnel en application de l'art. 59 al. 4 CP précité. L'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionné au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeurs tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées; arrêt TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). 2.2. Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En vertu de l'art. 62c al. 1 CP, la mesure est levée: si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue (al. 2). Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (al. 4). Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte (al. 5). Le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6). Une mesure institutionnelle doit être levée lorsque son but est atteint, mais aussi en cas d'échec. Dans cette dernière hypothèse, le traitement doit s'avérer définitivement irréalisable. On ne doit retenir cela que si, dans l'état actuel des choses, la mesure ne promet plus de résultat (ATF 114 IV 49 consid. 2.3). L'échec ne saurait être retenu à la légère. Une crise passagère de l'intéressé ne suffit en soi pas à cet égard. Même une nouvelle infraction commise ne conduit pas nécessairement au constat définitif d'échec de la mesure et, ainsi, à sa levée (arrêts TF 6B_1001/2015 et 6B_1147/2015 du 29 décembre 2015 consid. 5.2; 6B_473/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1.5.2; 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 et les références). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (arrêt TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagné d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1). Mais lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP. 2.3. La mesure est également levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP). La levée de la mesure en application de cette disposition ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison d'un manque de places (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). 3. 3.1. En l'espèce, le Dr C.________, dans son expertise psychiatrique du 4 mai 2020, a retenu comme diagnostic un syndrome de dépendance aux psychostimulants, plus précisément à la cocaïne et au cannabis. Il a observé que A.________, aujourd'hui abstinent, avait continué de consommer de la cocaïne et du cannabis, bien que cela conduisait à la perte de personnes chères à ses yeux. A ses dires, les substances prises avaient pour fonction d'apaiser ses souffrances et de calmer ses tensions internes. En outre, l'expert a considéré le risque de récidive comme élevé,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 suggérant une prise en charge institutionnelle traitant son problème d'addiction. En effet, il a admis qu'il y avait une probabilité élevée que le recourant consomme à nouveau des produits toxiques, s'il devait se retrouver dans une position défavorable. Le psychiatre C.________ a également constaté un trouble hyperkinétique et un trouble des conduites, se manifestant notamment par un manque excessif de persévérance et d'attention. Dans son rapport du 30 août 2021, le Centre de psychiatrie forensique (ci-après: CPF) a relevé que le recourant montre une certaine capacité introspective et de remise en question, malgré une certaine immaturité et des ressources limitées. Toutefois, cette étape franchie ne permet pas encore de considérer cela comme un engagement véritable et authentique vers un changement ou une demande d'aide. Bien que le recourant ait souvent manifesté une attente en lien avec son transfert au Portugal, il existe néanmoins une ambivalence perceptible à ce sujet. De plus, le CPF a également souligné l'importance d'un meilleur soutien socio-affectif ainsi que d'une insertion dans un projet professionnel, susceptibles d'être identifiables comme facteurs protecteurs. Enfin, il a considéré que l'ouverture de son cadre de détention aiderait le recourant à s'engager plus favorablement dans le suivi du traitement. Il ressort du préavis du 16 septembre 2021 de la CCLCED que le comportement du recourant connait une légère amélioration, quand bien même le traitement n'en est qu'à ses prémices. La Commission a également relevé l'existence d'une incertitude entourant ses projets d'avenir dans son pays d'origine. Elle a ainsi rendu un avis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure, l'estimant prématurée. L'évaluation criminologique réalisée à l'EDFR le 21 juillet 2021 révèle que le recourant éprouve un important sentiment d'injustice quant à la mesure à laquelle il a été condamné. Bien que favorable à ce type de condamnation durant la procédure, l'intéressé estime désormais que sa place n'est pas en prison, pensant que cela se passerait dans un foyer et non en milieu carcéral. En ce qui concerne le suivi thérapeutique, il s'est engagé de façon volontaire et se montre régulier dans les entretiens, pouvant en retirer un certain bénéfice. Cependant, son rapport aux stupéfiants est ambivalent, minimisant l'importance de cette problématique et ne se considérant pas comme un vrai toxicomane. Il semble également ne pas avoir réfléchi sérieusement à sa consommation ni ne prévoit d'y travailler à l'avenir. Néanmoins, il se dit reconnaissant d'avoir pu mettre un terme aux drogues dures, comportement qu'il a l'air de vouloir maintenir. S'agissant de ses projets futurs, il fait part d'objectifs sains et réalisables – tels qu'entreprendre une formation, se rapprocher de sa famille ainsi qu'avoir de bonnes relations sociales – et démontre une confiance et une volonté dans son avenir qui doivent être saluées et encouragées. Dans son préavis du 13 août 2021, l'EDFR retient que le recourant fait preuve d'un caractère immature et influençable, étant souvent mêlé à des histoires de codétenus ne le concernant pas. Il met également en exergue la nécessité pour l'intéressé d'avoir un cadre dans son quotidien. En ce qui concerne le travail, le recourant, bien qu'étant poli avec ses supérieurs et ayant une bonne tenue générale, se montre irrégulier, se lasse rapidement dans les tâches qui lui sont confiées et fait fi des remarques faites à son encontre. Quant à ses projets d'avenir, il a émis le souhait de se former en tant qu'auxiliaire de la Croix-Rouge, car il aime le contact avec les gens et se sentir utile en aidant autrui. Cependant, l'autorité souligne qu'une telle formation n'est pas réalisable en milieu carcéral. 3.2. Force est de constater, sur le vu de ce qui précède, que la situation de A.________ évolue positivement, bien que de façon lente. En effet, le recourant montre, outre une certaine capacité d'introspection, une envie de s'en sortir et il présente des projets d'avenir. Toutefois, aucune réelle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 prise de conscience quant à son rapport aux substances toxiques n'apparaît; l'intéressé n'envisage à ce stade aucun travail sur lui à ce sujet. De plus, il présente un caractère immature et ne semble pas endosser une quelconque responsabilité de ses actes. Tout ceci avec un risque de récidive élevé, selon le psychiatre C.________, ce d'autant que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires. Il ressort également du dossier et en particulier de l'expertise que le précité, influençable, ne fait pas preuve d'une indépendance suffisante pour pouvoir se sortir seul de cette situation. A ce titre, un cadre structuré permettant une prise en charge axée sur l'éradication des comportements addictifs, la réintégration sociale ainsi qu'un suivi psychiatrique paraît incontournable, selon l'expert. Sans formation aucune, le recourant présente certes des projets pour la suite mais ils ne sont pas aboutis; en particulier, un retour dans son pays d'origine ne semble être qu'à l'état de balbutiements. Ces éléments renforcent encore le risque de récidive. Dans ces conditions, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de l'exécution de la mesure demeure proportionnée au regard de la vraisemblance que l'intéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le pronostic posé n'est pas favorable au recourant et que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée, se fondant sur les différents préavis et rapports figurant au dossier, a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique n'étaient actuellement pas réunies. 3.3. Quant à la mesure thérapeutique en soi, le recourant semble la remettre en question. Cela étant, il sied de rappeler qu'elle a été ordonnée par le juge pénal et que l'intéressé ne s'est pas opposé au jugement en question. Il n'appartient en particulier ni au SESPP ni à l'autorité de céans de revenir sur le principe même de la mesure. Cela étant, la question à examiner est celle de savoir si cette mesure doit être levée. Or, il s'avère que celle-ci n'est pas vouée à l'échec. En effet, il convient de souligner que la mesure, commencée en décembre 2020, n'en est qu'à ses prémices, comme l'a souligné la CCLCED; de plus, les différents protagonistes observent une légère amélioration dans le comportement du recourant qui démontre une certaine capacité d'introspection. Malgré son avis diamétralement opposé, il semble ainsi au contraire judicieux de poursuivre la démarche et de l'amener si possible notamment à entamer un travail sur son addiction afin d'éviter au mieux le risque de récidive. Il y a également lieu de rappeler au recourant qu'une ouverture de la mesure n'est pas exclue, selon le SESPP. Une évolution et une ouverture par étapes devraient d'ailleurs être l'un des meilleurs moyens, associée à la thérapie préconisée, pour lui permettre d'éviter une rechute rapide dans les drogues et le commerce illicite, étant souligné qu'il est actuellement en outre sans formation et sans projets de résidence ou de travail concrets. Il appartient toutefois à l'intéressé de faire ses preuves et d'adopter un comportement conforme aux règles afin d'être susceptible de bénéficier d'une mesure moins stricte. Soulignons à cet égard que le plan d'exécution de la mesure avec un passage en secteur ouvert a d'ores et déjà été avalisé. Dans le contexte actuel, toutefois, une telle ouverture s'avère manifestement prématurée. S'agissant enfin de l'établissement où la mesure est exécutée, l'EDFR, site B.________, est un établissement destiné à l'exécution notamment des mesures au sens de 59 CP, en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c de l'ordonnance cantonale du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), que ce soit en milieu fermé ou ouvert (cf. annexe au règlement du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant la liste des établissements pour l’exécution des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 privations de liberté à caractère pénal [détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé]; RSF 342.10; cf. arrêt TC FR 601 2019 160 du 3 mars 2020). Force est de relever que l'établissement en question semble d'ailleurs au contraire favoriser la progression de l'intéressé, d'ores et déjà constatée, avec en particulier son abstinence aux drogues dures. Cela étant, il semble que les démarches en vue de trouver un établissement plus en adéquation avec l'âge et les souhaits du recourant ne sont pas encore épuisées. Partant, aucun motif ne justifie pour l'heure la levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP. 3.4. C'est dès lors à juste titre, sans excès ni abus de son vaste pouvoir d'appréciation, que le SESPP a refusé, d'une part, la libération conditionnelle de la mesure à laquelle le recourant a été astreint et, d'autre part, sa levée. Dans la mesure où l'Autorité de céans dispose de tous les éléments pour se prononcer en toute connaissance de cause, il y a lieu d'écarter l'offre de preuve du recourant visant à être entendu personnellement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4; arrêt TC FR 601 2021 130 du 13 octobre 2021 et la référence citée). 4. Partant, en tous points mal fondé, le recours (601 2021 183) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice de sa part. Partant, sa demande d'assistance judiciaire (601 2022 1) devient sans objet. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 183) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2022 1), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 février 2022/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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