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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.10.2022 601 2021 138

26 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,893 mots·~24 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 138 601 2021 139 601 2021 140 Arrêt du 26 octobre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Autorisation de séjour en vue du mariage après refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi Recours (601 2021 138) du 13 septembre 2021 contre la décision du 17 août 2021, requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 139) et de mesures provisionnelles (601 2021 140) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu qu'à l'âge de cinq ans, A.________, ressortissant angolais né en 1993, est entré illégalement en Suisse afin de rejoindre ses parents, demandeurs d'asile déboutés; que, le 23 mars 2000, il a été admis provisoirement avec eux, par décision de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations), et qu'il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 18 juin 2003, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 mai 2015; que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé a été condamné à dix reprises à des amendes, des heures de travail d'intérêt général et des peines pécuniaires de jours-amende, principalement pour des infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), avant d'écoper d'une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans, pour brigandage, délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et contravention à l'art. 19a LStup, prononcée le 8 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon, puis d'une peine privative de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces (partenaire hétérosexuel), ainsi que contravention à la LStup, prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg; que, le 21 décembre 2015, le précité a reconnu B.________, né en 2014 d'une relation avec une ressortissante suisse. Il dispose d'un droit de visite sur l'enfant mais n'est pas contraint au versement d'une pension alimentaire, en raison de sa situation financière; que, par décision du 9 mai 2016, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal le 15 décembre 2016 (arrêt TC FR 601 2016 141), le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse; que, le 21 mars 2017, le SPoMi a avisé l'intéressé, alors en détention, qu'il se devait de quitter la Suisse lorsqu'il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale; que l'intéressé est sorti de prison le 17 mai 2017 et qu'il est retourné vivre chez ses parents, à Marly, où il a continué à séjourner sans autorisation; qu'il a encore été condamné : - le 15 mai 2017, par le Ministère public du canton de Fribourg, après révocation du sursis octroyé le 22 août 2014, à une peine d'ensemble de 400 heures de travail d'intérêt général, sans sursis (délits), sous déduction de 58 jours de détention subis (1 jour de détention correspond à 4 heures de travail d'intérêt général) et à 40 heures de travail d'intérêt général, sans sursis, pour lésions corporelles simples et voies de fait (partenaire hétérosexuel), dommages à la propriété, injure, menaces (partenaire hétérosexuel), contravention à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1) et contraventions à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1); - le 27 mars 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis, et à une amende de CHF 200.- pour délits contre la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation), contraventions à la LTV et à la LStup;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 - le 8 août 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de CHF 100.pour contravention à la LStup; - le 29 octobre 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; qu'après une nouvelle période de détention, exécutée en 2018, il n'a toujours pas quitté la Suisse; que, le 7 janvier 2021, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec C.________, ressortissante suisse, née en 1994, ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial une fois le mariage conclu; que, le 10 mars 2021, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de rejeter ses demandes, compte tenu de son comportement antérieur dans le pays, que, le 30 avril 2021, l'intéressé a déposé ses objections, invoquant, pour l'essentiel, une violation de son droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH; que, le 3 août 2021, il a communiqué au SPoMi un acte de reconnaissance de paternité sur son enfant à naître ainsi qu'une déclaration conjointe d'autorité parentale avec la mère sur celui-ci; que, par décision du 17 août 2021, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial déposée par A.________. Il a considéré que les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet - dont celle du 8 juin 2015 à une peine privative de liberté de longue durée - et les violences domestiques répétées perpétrées à l'égard de ses précédentes compagnes dénotent une inadaptation à la vie en société dans le pays. Son intégration économique est par ailleurs un échec; il n'a pas terminé la moindre formation professionnelle, n'a travaillé que de manière épisodique, a vécu pendant des mois à la charge de ses parents et est désormais entretenu par sa compagne. Sa situation financière est également obérée et il présente des actes de défaut de biens avoisinant les CHF 40'000.-. Quant à sa relation avec son fils - aux besoins duquel il ne pourvoit que ponctuellement et dans une faible mesure - elle se limite à l'exercice du droit de visite, un week-end sur deux et durant une partie des vacances; naturellement, aucune relation avec l'enfant à naître n'existe actuellement. Dans ces circonstances, le refus d'autorisation de séjour se justifie, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH. Finalement, retenant que l'intéressé fait déjà l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, le SPoMi a jugé superfétatoire de statuer à nouveau sur cette question; que, par mémoire du 13 septembre 2021, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit octroyée. Il demande aussi d'être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours ainsi que l'assistance judiciaire gratuite partielle; qu'il fait valoir que la décision du 17 août 2021 relève d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPoMi, qu'elle est disproportionnée et entraîne une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) et de son droit à se marier (art. 12 CEDH). Il rappelle que sa compagne est enceinte et qu'il compte entretenir une relation affective étroite avec l'enfant à naître. Le couple souhaite se marier et vivre en unité familiale. En outre, il recourant exerce son droit de visite sur son fils aîné de manière fréquente et régulière et leur relation est intense et excellente. Dès lors, la décision contestée viole également la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 RS 0.107), l'enfant ayant un intérêt fondamental à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents. Par ailleurs, il considère que son endettement ne justifie pas la révocation de l'autorisation d'établissement et, par voie de conséquence, le refus de regroupement familial avec une citoyenne suisse. Quant à ses antécédents judiciaires, le recourant rappelle que sa dernière condamnation pour des faits graves remonte à plus de six ans et qu'il n'a fait l'objet d'aucune dénonciation ni de signalement de la part de la police depuis 2018. Il est repenti et regrette son passé délictueux. S'agissant de sa situation financière, il indique n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale et assure que le couple présentera un budget suffisant; que, dans ses observations circonstanciées du 15 octobre 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision contestée et aux pièces du dossier. En particulier, il rappelle que le recourant devait quitter la Suisse en mai 2017 mais qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre de renvoi, alors qu'il disposait d'un titre de voyage valable jusqu'au 7 septembre 2017. Durant l'été 2018, il a entamé une nouvelle relation sentimentale avec C.________, laquelle ne pouvait ignorer la décision de renvoi dont son compagnon faisait l'objet. De surcroît, en se basant sur le seul revenu stable de celle-ci, le budget mensuel du couple établi selon les normes du service social laisse apparaître un malus de CHF 827.70; que, le 15 novembre 2021, le recourant a transmis l'acte de naissance de sa fille, D.________, née en 2021. Il s'est encore plaint, dans un écrit complémentaire, du fait que la décision contestée l'empêche de se marier et d'exercer son droit au regroupement familial; que, par détermination spontanée du 23 mai 2022, le précité annonce que sa compagne travaille désormais à 80%, par contrat de durée indéterminée, et qu'elle réalise un revenu d'environ CHF 5'300.-, allocations familiales inclues. Avec la nouvelle situation financière et sociale du couple, il est certain que la famille ne dépendra pas de l'aide sociale; qu'invité à se déterminer sur les pièces nouvelles produites, le SPoMi indique, dans sa détermination du 2 juin 2022, que la question de la capacité financière du couple n'est pas déterminante à elle seule, vu les antécédents judiciaires du recourant. Il précise également que la compagne du recourant a refusé de produire une déclaration de prise en charge du recourant, ce qui permet d'émettre des doutes quant à la durabilité de la relation de couple; qu’il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2017 58 du 5 octobre 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH (lois interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2) et à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt CourEDH 34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral retient, de jurisprudence constante, que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.3; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3); qu’en l'occurrence, force est de constater qu'aucun élément concret ne permet de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. Il ressort de l'audition de la compagne du recourant (cf. pièce 1072 du dossier du SPoMi) qu'ils se connaissent depuis l'école primaire et qu'ils ont entretenu une relation amoureuse passagère en 2015 avant d'entamer une relation sérieuse durant l'été 2018. Ils vivent sous le même toit depuis janvier 2019 et ont un enfant en commun, né le 15 novembre 2021. Dans ces circonstances, on doit reconnaître que leur relation est sérieuse et durable; qu'en novembre 2020, les concubins ont décidé de se marier. Ils ont souhaité pouvoir d'abord régulariser la situation de A.________ dans le pays avant de concrétiser leur union (cf. pièce 1072

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 du dossier du SPoMi). Ils en ont fait part au SPoMi le 14 décembre 2020 et ont déposé formellement une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage le 6 janvier 2021; qu'il ne ressort pas du dossier que dite procédure de mariage ait été ouverte devant le Service des affaires institutionnelles des naturalisations et de l'état civil (SAINEC). Selon ce dernier, les données complètes du recourant figurent dans les registres d'état civil suite à la reconnaissance de son fils en 2015. Pour ouvrir la procédure de mariage, il doit néanmoins bénéficier d'un séjour légal et, en principe, d'un passeport national valable; il devra ensuite produire des documents d'état civil angolais qui seront vérifiés (cf. pièce 1084 du dossier du SPoMi); qu'or, il s'avère que le recourant, titulaire d'une carte consulaire, a déposé une demande de renouvellement de son passeport le 1er décembre 2020. Malgré la longueur de la procédure, il n'est pas établi que sa demande serait vouée à l'échec. Au demeurant, il n'incombe pas à l'Autorité de céans, à ce stade, de déterminer si, sur la base des documents produits, le mariage pourra être conclu, mais uniquement de trancher la question de savoir si l'intéressé doit bénéficier de l'autorisation de séjour provisoire lui permettant de mener en Suisse la procédure en vue du mariage; que, pour répondre à cette question, il y a lieu d'examiner si, une fois marié, le recourant pourrait être admis à séjourner en Suisse. Au stade actuel de la préparation du mariage, il faut en effet que les conditions d'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée soient clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. arrêt TF 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). En ce sens, une analogie doit être faite avec l'art. 17 al. 2 LEtr (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7); qu’en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI; qu'il faut constater prioritairement qu'en raison de ses antécédents judiciaires, le recourant a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour avec renvoi du pays, par décision du 9 mai 2016, confirmée sur recours le 15 décembre 2016; que, toutefois, cette décision n'exclut pas définitivement et par principe l'octroi d'une autorisation de séjour ultérieure dans le pays; qu'en effet, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Le délai de 5 ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3); que, néanmoins, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et les références citées; TC FR 601 2018 243 du 30 mars 2020 consid. 3.2); qu'à l'aune de la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si, une fois marié, le recourant pourrait prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour dans le pays, au titre du regroupement familial; que, dans cet examen, on ne saurait perdre de vue que le recourant n'a pas obtempéré à l'ordre de départ qui lui a été signifié en 2016, de sorte que l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour n'entre en principe pas en considération. Dans le cas d'espèce cependant, il apparaitrait clairement disproportionné de refuser d'entrer en matière pour ce seul motif sur une demande fondée sur l'art. 42 LEI et d'obliger le recourant à retourner en Angola - qu'il a quitté à l'âge de cinq ans - pour revenir en Suisse une fois le mariage conclu. On ne peut ignorer en effet que certaines régions de ce pays (la Province de Cabinda et les Provinces de Lunda Norte et de Lunda Sul) sont encore déconseillées aux voyages ne présentant pas un caractère d'urgence et d'autres (les zones proches de la frontière avec la République démocratique du Congo et la Zambie) sont également déconseillées pour des raisons purement sécuritaires (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home/laender-reiseinformation/angola/reisehinweise-angola.html#eda8fe6a1, consulté le 23 octobre 2022). Dans ces conditions le SPoMi aurait dû, à tout le moins, examiner à l'aune des circonstances actuelles la question de savoir si le renvoi en Angola, prononcé en 2016, demeurait exigible, ce qu'il n'a pas fait. Force est de constater également qu'il n'a jamais jugé utile de mettre en œuvre une exécution forcée du renvoi du recourant. Dans ce contexte, le fait que le recourant n'ait pas exécuté l'ordre de départ - aussi critiquable soit-il - ne saurait irrémédiablement s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; qu'il faut constater par ailleurs que le risque d'une dépendance à l'aide sociale de la famille, une fois le mariage conclu, n'est pas démontré, vu le salaire désormais réalisé par la fiancée pour une activité exercée à 80% (soit CHF 5'300.- environ) et la volonté manifestée par son compagnon de s'intégrer sur le marché de l'emploi, qu'il a du reste concrétisée en travaillant sans autorisation; qu'en outre, les fiancés, en couple depuis quatre ans, vivent en concubinage depuis plus de trois ans et ont un enfant en commun. Le recourant semble aussi exercer désormais régulièrement son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 droit de visite sur son aîné, avec lequel il entretient une relation étroite. Les tensions entre les parents de celui-ci semblent désormais apaisées (cf. Bilan périodique de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Nord vaudois, du 12 août 2021); qu'autrement dit, seuls les antécédents judiciaires du recourant sont de nature à fonder un refus de regroupement familial en sa faveur; qu'effectivement, le recourant a traversé une adolescence tumultueuse durant laquelle il a été pénalement condamné à dix reprises, essentiellement pour des infractions à la LStup. Il a ensuite écopé d'une peine privative de liberté de 15 mois par jugement du 8 juin 2015, pour brigandage et port d'arme commis le 28 mai 2013, et consommation de stupéfiants entre janvier et juin 2013. Il était alors âgé de 20 ans; qu'en 2015, il a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté pour des violences domestiques (lésions corporelles simples, voies de fait et menaces) à l'égard de sa compagne, ainsi que contravention à LStup. Pour des faits de même nature, il a encore été condamné à des heures de travail d'intérêt général en 2017; que, finalement, en 2018, alors qu'il séjournait sans autorisation dans le canton et travaillait illégalement, il a été condamné par deux fois, principalement pour ce motif, à une peine privative de liberté de 60 jours; que la délinquance avérée et durable du recourant et son parcours judiciaire chargé ne méritent aucune excuse et constituent, à l'évidence, un motif de refus de l'autorisation de séjour sollicitée; que néanmoins, force est de constater que depuis qu'il vit une relation amoureuse stable avec son amie d'enfance - soit depuis plus de quatre ans – le recourant n'a plus attiré sur lui l'attention des autorités policières ou judiciaires. En tous les cas, aucune pièce du dossier ne démontre le contraire. Il a mûri et semble désormais en mesure d'assumer tant son rôle de père et d'époux que les exigences liées à la poursuite du séjour des étrangers en Suisse; que ces éléments plaident en faveur de l'octroi de l'autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; que l'on ne peut perdre de vue non plus qu'en cas de refus, le recourant devra quitter la Suisse et, partant, sa concubine, ses enfants et sa famille élargie; qu'or, selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3); qu'en outre, il y a lieu de tenir compte également de l'intérêt fondamental de ses enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Cela étant, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2); que, par ailleurs, saisie d'une demande de regroupement familial consécutive au mariage, l'autorité devra se prononcer en respectant le principe de la proportionnalité ancré aussi bien à l'art. 96 LEI qu'à l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qui implique qu'elle devra tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, tant sous l'angle pénal (gravité de l'infraction, culpabilité de l'auteur, temps écoulé depuis l'infraction, comportement de l'auteur pendant cette période) que social, familial ou professionnel (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3); qu'en l'occurrence, force est d'admettre qu'en cas de renvoi du recourant en Angola, l'exercice d'un droit de visite sur ses enfants ne pourrait pas ou très difficilement être mis en œuvre. De même, il paraît peu probable que la concubine accepte de réaliser sa vie conjugale en Angola. Si, en raison du comportement antérieur du recourant, ces empêchements à l'unité familiale ne sont pas de nature à conférer à ce dernier un droit de séjour distinct, (pour l'exercice du droit de visite: cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; arrêt TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1, pour le mariage postérieur à une condamnation pénale: cf. arrêt TF 2C_633/2010 précité consid. 4.3.2), ils peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI; qu’en résumé, dans la pesée globale des intérêts en présence, force est de considérer que l'intérêt privé du recourant à pouvoir se marier en Suisse et, cas échéant, à vivre en communauté familiale en Suisse, prévaut actuellement sur l’intérêt public à son éloignement en raison de ses antécédents judiciaires anciens de plus de quatre ans; qu'il y a lieu dans ces conditions d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée et d'inviter le SPoMi à délivrer au recourant une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; qu'il va sans dire qu'il est attendu du recourant, dans le sens des considérants rappelés ci-dessus, qu'il adopte un comportement irréprochable, à défaut de quoi l'autorisation provisoire pourra être révoquée, cas échéant l'autorisation de séjour après le mariage refusée; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 CPJA); que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 139) devient sans objet; que, dès lors que, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de mesures provisionnelles (601 2021 140), tendant à ce que le recourant soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours, devient sans objet; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 138) est admis. Partant, la décision de l'autorité intimée est annulée et le SPoMi invité à délivrer au recourant une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. II. Il n’est pas prélevé de frais de procédure. III. La demande d’assistance judiciaire partielle (601 2021 139), devenue sans objet, est classée. IV. La demande de mesures provisionnelles (601 2021 140), devenue sans objet, est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 octobre 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2021 138 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.10.2022 601 2021 138 — Swissrulings