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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.10.2021 601 2021 130

13 octobre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,034 mots·~15 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 130 601 2021 131 Arrêt du 13 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne Sophie Peyraud Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Refus de libération conditionnelle aux deux tiers de la peine Recours du 26 août 2021 contre la décision du 28 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant de Serbie né en 1992, est entré en Suisse en 1996 pour vivre auprès de ses parents et a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement; que, durant sa minorité, il a été condamné par le Président de la Chambre pénale des mineurs notamment à des peines privatives de liberté de 7 jours, le 11 décembre 2008, et de 15 jours, le 30 juin 2010. Le 9 décembre 2014, la Juge de police de la Gruyère l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, dont 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.- pour lésions corporelles simples, tentative d’escroquerie, injure, tentative de menaces, contrainte, induction de la justice en erreur, violation des règles de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), contravention à la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). A nouveau le 28 août 2015, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sans sursis, pour une infraction à la LCR, puis, par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de quarante-six mois, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour contravention à la LACP, crimes et contravention à la LStup et violation grave de la LCR. Le sursis partiel octroyé le 9 décembre 2014 a également été révoqué; que, sur le plan administratif, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, par décision du 22 mai 2019, et ordonné son renvoi de Suisse dès sa remise en liberté; que, dès le 27 novembre 2018, le précité a été placé en exécution de peine à l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site Bellechasse, avant d'être transféré à l'Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue le 12 août 2019. Dès le mois de novembre 2019, il a bénéficié d'un régime de congés; que, dès le 18 juin 2020, il a été autorisé à exécuter sa peine en régime de travail externe à l'EDFR, site Prison centrale, Maison de détention "les Falaises"; que le régime de travail externe a cependant été révoqué, par décision du 2 novembre 2020, principalement en raison de l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale pour infractions à la LStup, commises durant la période de travail externe. Le détenu a réintégré l'EDFR, site Bellechasse, le 4 novembre 2020; que le terme de l'exécution des peines arrivant à échéance le 18 mai 2022, le minimum légal des deux tiers a été atteint le 7 février 2021; que, par décision du 8 janvier 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération aux deux tiers de sa peine, retenant pour l'essentiel qu'il avait abusé de la confiance des autorités en ayant commis de nouvelles infractions pendant son régime de travail externe; que cette décision n'a pas été contestée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par jugement du 7 mai 2021, le Juge de police de la Gruyère a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour délit et contravention à la LStup; que le terme de l'exécution des peines du détenu échoit désormais 18 février 2023 et le minimum légal des deux tiers a été atteint 7 août 2021; que, le 25 juin 2021, la Direction de l'EDFR, site Bellechasse, a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A.________ aux deux tiers de sa peine. La Direction a évalué le comportement global de l'intéressé comme satisfaisant, relevant en particulier que son attitude au travail et à la formation donne satisfaction, qu'il a mûri durant sa détention, reconnait ses fautes et accepte son renvoi en Serbie, où il désire recommencer une nouvelle vie; que par décision du 28 juillet 2021, le SESPP a refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Il a retenu que l'intéressé est un récidiviste présentant un mauvais degré de maturité. Même si son comportement s'est amélioré depuis la révocation de son régime de travail externe, le risque de récidive ne doit pas être sous-estimé dans la mesure où il a encore commis des infractions pénales lorsque des allégements de peine lui ont été accordés et où il minimise toujours son rôle dans les infractions commises et leur gravité. L'amélioration de son comportement en détention ne permet pas à lui seul d'établir un pronostic favorable, d'autant plus qu'il a indiqué qu'il resterait en Suisse malgré la révocation de son autorisation de séjour si la libération conditionnelle devait lui être refusée. Dans ce contexte global, le SESPP a estimé que le pronostic était défavorable; qu'agissant par courrier posté le 26 août 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il reproche à l'autorité intimée de se concentrer exclusivement sur ses antécédents sans prendre suffisamment en compte son comportement actuel ainsi que ses projets. A ce propos, il explique qu'il est revenu à plusieurs reprises sur le discours qu'il avait tenu lors de l'audition du 17 juin 2021 et confirmé qu'il acceptait de quitter le pays. Ses projets professionnels et personnels sont d'ailleurs désormais basés en Serbie. Il affirme avoir pris conscience de la gravité des actes qu'il a commis, comme l'a constaté la Direction de l'EDFR, site Bellechasse; rien ne justifie dès lors de se distancier de son préavis favorable; que, dans ses observations du 16 septembre 2021, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. Il souligne que le recourant a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté pour avoir pris part à un trafic de stupéfiants alors qu'il se trouvait en régime de travail externe. Vu la quotité de cette peine, on ne saurait retenir - comme il le soutient - qu'il n'a joué qu'un rôle insignifiant dans ce trafic; que le recourant a complété son recours par courrier du 20 septembre 2021, en transmettant une copie corrigée de son audition du 17 juin 2021. Il réitère son désir de quitter la Suisse et de recommencer sa vie en Serbie. Il demande également à être personnellement entendu par l'autorité de recours;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et références citées); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 7 août 2021; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la Direction de l'EDFR, site Bellechasse, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Malgré le préavis positif émis par celui-ci et sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine; que son appréciation échappe à la critique; que, d'emblée, il importe de rappeler que, depuis sa majorité, le recourant - âgé aujourd'hui de 29 ans - a été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté totalisant 55 mois, pour infractions à la LStup, lésions corporelles simples, tentative d'escroquerie, injure, menaces et contrainte et infractions à la LCR. En raison de son comportement, il a également fait l'objet d'une révocation de son autorisation d'établissement; qu'en particulier, alors qu'il purgeait sa peine et qu'il avait bénéficié du régime de travail externe, le recourant a participé à un trafic de stupéfiant; il a été condamné pour ces nouveaux faits à une peine privative de liberté de neuf mois sans sursis, par jugement du 7 mai 2021; qu'autrement dit, les antécédents du recourant sont particulièrement mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le recourant a abusé de la confiance placée en lui par le SESPP en commettant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nouvelles infractions, graves, durant sa détention. Son comportement démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement des sanctions pénales déjà prononcées à son endroit; qu'au vu du parcours du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il est un récidiviste présentant une personnalité peu fiable et un amendement partiel. Dans ces conditions, elle était parfaitement fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine; que le comportement du recourant durant l'exécution de ses peines ne saurait être considéré comme satisfaisant, loin s'en faut. Force est en effet de rappeler qu'il a participé à un trafic de stupéfiant durant le régime de travail externe dont il avait bénéficié. En raison de ces faits, ce régime a été révoqué et le recourant a dû poursuivre l'exécution de sa peine en régime ordinaire, en secteur fermé à compter du 2 novembre 2020; en outre, il s'est vu refuser la libération conditionnelle à laquelle il pouvait prétendre à compter du 7 février 2021 et, sur le plan pénal, il a encore été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, reportant le terme de l'exécution de ses peines au 18 février 2023; que, certes, depuis sa réintégration à l'EDFR, site Bellechasse, le comportement du recourant est considéré comme bon, même s'il a été sanctionné disciplinairement (privation de télévision, ordinateur et console de jeux pendant une semaine), le 23 août 2021, pour possession d'un bout de shit. Cela étant, examiné sur cette courte période, son comportement ne permet pas à lui seul de justifier un élargissement aux deux tiers de sa peine; qu'en ce qui concerne ses projets d'avenir, ils paraissent encore incertains. S'il affirme accepter son renvoi en Serbie en cas de libération conditionnelle, le recourant a déclaré qu'il ferait tout pour rester légalement en Suisse s'il doit exécuter sa peine jusqu'à son terme. En outre, il n'a pas élaboré de projets d'intégration professionnelle réalistes dans son pays d'origine, l'ouverture envisagée d'un "local de jeux pour les jeunes" ne paraissant pas de nature à lui permettre de recouvrer rapidement une autonomie financière. Dans ce contexte de dépendance financière d'avec ses parents et sa famille vivant en Suisse, le risque est grand que le recourant récidive, par appât du gain, dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement ses peines. Aussi, le pronostic à établir est encore clairement défavorable; qu'au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de considérer que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention; que, dans la mesure où l'Autorité de céans dispose de tous les éléments pour se prononcer en toute connaissance de cause, il y a lieu d'écarter l'offre de preuve du recourant visant à être entendu personnellement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4; arrêt TC FR 601 2017 235 du 28 juin 2018); que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 130) est rejeté. Partant, la décision du 28 juillet 2021 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 131), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 octobre 2021/mju/ges La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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