Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.07.2021 601 2020 96

7 juillet 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,652 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 96 601 2020 97 Arrêt du 7 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 18 mai 2020 contre la décision du 2 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que A.________, né en 1950, et B.________, née en 1951, tous deux ressortissants du Sri Lanka, sont entrés en Suisse le 11 novembre 1991 et ont déposé une demande d'asile qui a été retirée en instance de recours suite à l'octroi, le 29 novembre 1995, d'une autorisation de séjour à titre humanitaire par l'autorité fribourgeoise de police des étrangers; qu'informé le 20 octobre 2005 de la dépendance des intéressés à l'aide sociale depuis 1996 et du fait que leur dette sociale s'élevait à CHF 109'693.- au 30 septembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) a refusé, le 8 novembre 2005, de leur accorder une autorisation d'établissement et a renouvelé leur autorisation de séjour, l'assortissant d'un avertissement en raison de leur situation financière précaire; que, le 8 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité (AI) a refusé l'octroi d'une rente AI à A.________, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une rente ordinaire ou extraordinaire; que, le 28 novembre 2006, constatant que la dette sociale continuait d'augmenter, le SPoMi a renouvelé les autorisations de séjour en impartissant aux requérants un délai d'un an pour améliorer leur situation financière, à défaut de quoi leur dossier serait réexaminé. Le 17 octobre 2007, un ultime avertissement a été notifié aux concernés qui n'avaient pas fourni les efforts requis; que leur situation financière a continué à se péjorer, la dette sociale atteignant CHF 226'093 au 19 mai 2009; que, parallèlement, les époux A.________ et B.________ ont recueilli depuis septembre 2008 un neveu orphelin, C.________, né en 2002, ressortissant du Sri-Lanka également. Le 22 octobre 2008, ce dernier, au bénéfice d'une curatelle instituée le 12 mars 2009 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, a déposé une demande d'autorisation de séjour; que, par décision du 3 juillet 2009, le SPoMi a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A.________ et B.________, respectivement a rejeté la demande de C.________, en raison de leur dépendance continue à l'aide sociale et a prononcé leur envoi de Suisse. Compte tenu de leur situation, le SPoMi a proposé néanmoins au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer l'admission provisoire des intéressés; ce qui a été fait par décision du 18 décembre 2009; que, le 17 juin 2015, disposant désormais d'une rente vieillesse ainsi que de prestations complémentaires et s'estimant dès lors indépendants financièrement, les époux A.________ et B.________ et leur neveu ont requis l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'autorité cantonale a fait savoir aux requérants que, dans la mesure où leur intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie puisqu'ils n'avaient jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, elle refusait de transmettre leur dossier au SEM pour approbation; que, le 17 février 2017, le neveu a déposé une nouvelle demande fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI, qui a été rejetée par décision formelle du 18 août 2017 au motif que son intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'il ne disposait d'aucun moyen financier propre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, le 21 octobre 2019, les intéressés ont formulé une nouvelle requête d'autorisation de séjour, toujours en application de l'art. 84 al. 5 LEI; que, procédant à une instruction particulière, le SPoMi a constaté que les époux A.________ et B.________ n'avaient exercé une activité lucrative que de manière sporadique. Sur les extraits du compte individuel produits, il ressort que B.________ n'a réalisé aucun revenu avant 2013 et que, pour les années 2013 à 2015, il ne s'agit que de revenus soumis à cotisation acquis à l'âge de l'AVS. Sur les extraits du compte du mari, il ne figure pratiquement aucun employeur hormis l'Office public de l'emploi (actuellement Service public de l'emploi, SPE) et la Caisse publique de chômage. En outre, il est apparu que leur dette sociale s'élevait au 4 novembre 2019 à CHF 247'585.- auprès du Service social de la Commune de Villars-sur-Glâne, étant précisé que, depuis janvier 2016, ils remboursent leur dette à raison de CHF 70.- par mois; que, le 11 décembre 2019, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'entendait pas transmettre leur dossier au SEM pour approbation dès lors que leur indépendance financière était à relativiser puisqu'elle n'a été acquise que grâce à la perception d'une rente AVS et de prestations complémentaires et que leur intégration ne pouvait être qualifiée de réussie du moment qu'ils n'avaient pratiquement jamais travaillé en Suisse malgré un long séjour; que, le 2 avril 2020, sur demande des intéressés, le SPoMi a rendu une décision formelle rejetant les demandes d'autorisations de séjour. Tout en reconnaissant que les requérants, y compris le neveu, peuvent tous se prévaloir d'un long séjour en Suisse, l'autorité a considéré que cette seule constatation ne justifie pas à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur. A son avis, l'intégration de la famille de A.________ et B.________ doit être qualifiée d'échec pour les motifs indiqués le 11 décembre 2019. Outre ce manque d'intégration professionnelle, le SPoMi a estimé qu'aucun élément au dossier ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle poussée en Suisse et rien n'indique que le couple ait des connaissances suffisantes de la langue française. Il a souligné en outre que le neveu, encore mineur, fait ménage commun avec ses parents d'accueil et ne dispose d'aucun moyen financier propre. Dans la mesure où, par ailleurs, le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d'une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse puisqu'elle n'est pas appelée à devoir quitter le pays, il a été retenu que les requérants ne présentaient pas une situation d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour; qu'agissant le 18 mai 2020 par l'entremise du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, A.________, B.________ et C.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 2 avril 2020 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens (procédure 601 2020 96). Ils concluent principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus dès lors que l'autorité intimée n'a pas instruit le dossier à satisfaction. Elle ne s'est pas prononcée sur les activités professionnelles exercées par les époux recourants, étant rappelé qu'ils ont obtenu une autorisation de séjour pendant 14 ans, leur intégration étant jugée réussie à cette époque. Ils se plaignent du fait que l'autorité ne s'est pas déterminée sur l'âge avancé du couple et n'a pas requis d'informations à ce sujet. Il n'a pas été tenu compte du fait que les conjoints ont de facto adopté un enfant de 6 ans et demi et se sont occupés de son éducation alors qu'ils avaient déjà 57 et 58 ans. De plus, l'autorité n'a pas tenu compte de l'attestation délivrée par D.________ faisant état de la participation de A.________ en tant que bénévole

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 régulier, en particulier dans la distribution de vivres depuis 2008, ni que l'intéressé a continué à prendre des cours de français entre 2018 et 2019, malgré son état de santé fragile, en particulier suite à son AVC en 2018. De l'avis des recourants, l'examen de leur situation ne peut être qualifié d'approfondi. S'agissant du neveu, l'état de fait est incorrect et incomplet. L'autorité intimée n'a pas tenu compte du fait qu'il est majeur, qu'il a suivi avec succès sa scolarité et qu'il est en première année de formation à l'Ecole de culture générale, démontrant ainsi sa volonté de se former et de participer à la vie économique. Il est fait référence à l'attestation de la tutrice qui relève un parcours d'intégration exemplaire; que, par ailleurs, les recourants font valoir une violation des art. 84 al. 5 et 30 LEI, ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Ils se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire; qu'à cet égard, ils rappellent avoir obtenu une autorisation de séjour en 1995 et qu'à ce moment, leur intégration socio-culturelle et leurs connaissances linguistiques ont été jugées suffisantes. Ils ont bénéficié de cette autorisation pendant 14 ans. Ils font valoir qu'ils sont bien intégrés dans leur quartier et ont été actifs dans leur paroisse, comme aussi dans D.________. Ils estiment que leur situation financière s'est dégradée de manière non fautive en raison d'une succession malheureuse de problèmes de santé attestés par des médecins ainsi qu'avec le temps, en raison de la difficulté de trouver un emploi vu leur âge et le statut précaire du permis F. Ces circonstances ont rendu l'obtention d'un emploi quasi impossible, malgré les efforts fournis. A cela s'est ajoutée l'arrivée de leur neveu qui a conduit l'épouse à se consacrer à son éducation. Son mari a continué à chercher du travail jusqu'en 2013 ainsi que l'atteste l'ORP. Les recourants font valoir qu'avec la rente AVS et les prestations complémentaires, ils sont désormais financièrement indépendants. A leur avis, le refus d'un permis de séjour pour des raisons liées à leur difficulté de trouver un emploi dans le passé équivaut à un empêchement définitif vu que le couple âgé ne réintégrera jamais le marché du travail. Il n'existe aucune possibilité d'"améliorer" leur intégration professionnelle, ce qui est le point décisif du refus. En omettant de tenir compte de ces circonstances particulières, l'autorité a violé les normes légales applicables ainsi que son pouvoir d'appréciation. S'agissant du neveu, les recourants soulignent à nouveau sa bonne intégration et le fait qu'il ne peut pas être tenu responsable de la dette d'aide sociale de ses parents.; qu'enfin, les recourants invoquent une violation de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Citant un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 128 II 200), ils font valoir qu'en raison des restrictions importantes que le statut de l'admission provisoire implique, on ne saurait contraindre des personnes, dont le renvoi apparaît durablement impossible, à conserver indéfiniment un statut aussi précaire. Ils citent également une recommandation de la Conférence des Directrices et Directeurs des Affaires sociales (CDAS) du 3 mai 2007, qui demande aux cantons d'examiner si l'octroi d'un permis de séjour à des personnes qui ne sont pas aptes à travailler et ne peuvent être placées, notamment en raison de leur âge, peut se faire après 5 ans, au plus tard toutefois après 7 ans. Ils se réfèrent également aux observations finales adressées à la Suisse en 2014 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU, qui critique le maintien de l'admission provisoire, ce statut pouvant créer une situation de discrimination de fait, en matière de restriction de voyage, d'accès à l'emploi, de longueur des procédures de regroupement familial et d'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans cette perspective, les recourants se plaignent d'une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment que, durant le temps considérable passé en Suisse, la famille a noué des relations

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. Or, elle est contrainte de conserver le statut d'admission provisoire depuis 11 ans déjà et, selon la décision entreprise, à vie s'agissant du couple, avec toutes les restrictions que cela comporte. Cela, car ils n'ont pas réussi à retrouver une indépendance financière à 58 et 59 ans malgré leurs efforts. Aujourd'hui la situation financière est définitivement figée puisque les époux sont à la retraite. Ils sont arrivés au bout de leurs possibilités d'intégration. Outre l'atteinte à leur vie privée, les recourants font valoir que la décision attaquée viole l'interdiction de la discrimination garantie par la Constitution fédérale puisque, les concernant, rien ne justifie les discriminations découlant du statut de l'admission provisoire, auxquelles s'ajoute une discrimination liée à leur âge et à leur état de santé; qu'à l'appui de leur conclusion tendant à l'octroi de dépens, les recourants présentent une note d'honoraires de CHF 5'512.30; qu'ils demandent également l'octroi de l'assistance judiciaire totale (procédure 601 2020 97) et que l'avocate de Caritas Suisse qui a rédigé le recours soit nommée en qualité de défenseure d'office; que, le 16 juin 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu’aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F- 1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine; que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu’en l’espèce, il convient d'emblée de séparer nettement la situation de A.________ et B.________ de celle de leur neveu, C.________. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, ce dernier était déjà majeur lorsque l'autorité intimée s'est prononcée. Celle-ci ne pouvait donc pas assimiler sans autre sa situation à celle de ses parents d'accueil. Sa requête de permis de séjour devait faire l'objet d'un examen individuel séparé approfondi, prenant en considération les particularités de son cas, spécialement en lien avec sa formation. Il n'est pas possible de lui imputer l'absence d'intégration professionnelle de son oncle et de sa tante, mais il fallait examiner avec attention si sa volonté de participer à la vie économique du pays était conforme à l'art. 31 al. 5 OASA. A cet égard, il convenait de prendre en considération son âge et la qualité de son parcours scolaire. L'autorité ne s'est pas prononcée non plus, de manière circonstanciée, sur son intégration sociale et culturelle. Ce faisant, elle n'a pas respecté les exigences spéciales d'instruction du dossier que l'art. 84 al. 5 LAI pose lorsque les requérants ont vécu en Suisse au titre de l'admission provisoire pendant plus de 5 ans; qu'il convient dès lors d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne C.________ et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir procédé à une instruction approfondie de la demande de permis de séjour; qu'en ce qui concerne A.________ et B.________, la situation est similaire et la décision attaquée concrétise également un défaut d'instruction; que ces deux recourants sont entrés en Suisse en 1991, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 40 et 41 ans. Ils ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur en 1995 et, dès 1996, ont émargé à l'aide sociale. Informé de cette situation en 2005, à l'occasion d'une procédure de demande de permis d'établissement, le SPoMi les a avertis en vain à plusieurs reprises de la nécessité d'assainir leurs finances avant de décider, le 3 juillet 2009, de refuser la prolongation du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 permis de séjour. Les intéressés ont bénéficié de l'admission provisoire à compter du 18 décembre 2009. Ils avaient à ce moment 58 et 59 ans; que, si l'on ne peut ignorer le parcours global des recourants en Suisse depuis 1991 et qu'il convient d'admettre que le non-renouvellement de leur permis de séjour en 2009 en raison de leur dépendance fautive à l'aide sociale était certainement fondé, il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas les conditions du non-renouvellement de ce titre de séjour qui sont ici en cause, mais la question de savoir si le statut d'admission provisoire obtenu fin 2009 peut être remplacé par un nouveau permis de séjour fondé sur un cas individuel d’une extrême gravité; que, dans cette perspective, il y a lieu d'examiner en priorité la situation des recourants telle qu'ils l'ont vécue depuis leur admission provisoire et si leur intégration actuelle justifie l'octroi du titre de séjour requis; qu'à cet égard, il convient d'apprécier si les efforts qu'ils ont fait durant cette période montrent qu'un éventuel retour dans leur pays d'origine n'est pas/plus envisageable compte tenu des liens qu'ils ont créés en Suisse; qu'en particulier, s'agissant de l'intégration professionnelle, il est indispensable de replacer le comportement des recourants dans le contexte qui était le leur depuis qu'ils bénéficient de l'admission provisoire. A 58 et 59 ans, atteints dans leur santé et limités dans les activités lucratives qu'ils pouvaient exercer (cf. décisions AI), ils n'avaient que peu de chance d'être engagés par un employeur sur un marché du travail ouvert. Ils avaient en plus le désavantage de n'avoir pas travaillé depuis plusieurs années (ce qui a justifié le non-renouvellement du permis de séjour) et de vivre en Suisse sous le régime de l'admission provisoire, dont il est reconnu qu'il ne favorise pas une prise d'emploi (cf. ATF 128 II 200). Dans ces circonstances, il ne suffit pas de constater que les intéressés n'ont pas décroché d'emploi pour leur refuser un permis de séjour. Il convient d'examiner si, par d'autres biais, notamment par un engagement bénévole ou par une implication dans la société civile, les intéressés ont manifesté leur volonté de participer à la vie sociale, dans une mesure compatible avec leur état de santé. Il faut également tenir compte des démarches entreprises jusqu'en 2013 par le mari (qui avait 63 ans à ce moment) dans le cadre du chômage et des recherches d'emploi qu'il a effectuées; en d'autres termes, en se limitant à reprocher aux recourants de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle sans effectuer d'instruction sur les autres aspects pouvant se révéler déterminants sous l'angle de l'intégration, se contentant notamment d'a priori sur leur intégration sociale et culturelle, respectivement sur leurs connaissances linguistiques, l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences de l'art. 84 al. 5 LEI. Le dossier est manifestement lacunaire et ne permettait pas de procéder, de manière approfondie, à une appréciation globale de la situation des intéressés. Compte tenu des particularités de l'affaire, spécialement de l'instauration d'une admission provisoire alors que les recourants avaient déjà 58 et 59 ans, il n'était pas possible de faire l'économie d'une procédure complète d'instruction sur tous les aspects qui, potentiellement, peuvent se révéler déterminants pour juger de l'intégration dans le cas d'espèce; que la décision s'avère ainsi viciée et doit être annulée; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de procéder à cette instruction fouillée voulue par le législateur, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle effectue les enquêtes indispensables avant de statuer à nouveau;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs formulés par les recourants. Toutefois, il faut souligner qu'il ne ressort pas du dossier tel que constitué actuellement, ni du mémoire de recours, que les recourants auraient d'emblée droit à un permis de séjour au titre de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Comme il a été dit précédemment, la seule durée du séjour en Suisse, même supérieure aux 5 ans prévus par l'art. 84 al. 5 LEI, n'implique pas le droit d'obtenir un titre de séjour stable. De plus, il ne suffit pas d'énumérer les désavantages théoriques qu'implique l'admission provisoire pour invoquer valablement l'art. 8 CEDH. Il faut que, concrètement, ce statut implique des difficultés particulières incompatibles avec la norme conventionnelle, aptes à provoquer une restriction inadmissible à la liberté. C'est donc en vain que les recourants, à la retraite, se plaignent d'une discrimination à l'embauche ou font valoir des difficultés pour obtenir un regroupement familial. Ils n'indiquent pas non plus en quoi leur statut leur poserait un problème particulier en matière de santé et ne prétendent pas avoir des problèmes pour trouver un logement. Les mêmes remarques peuvent être faites sur les autres désavantages qu'ils relèvent et sur lesquels il n'y a pas lieu de se prononcer dans la présente procédure, faute d'instruction à ce propos; que le recours doit ainsi être admis dans le sens des considérants; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); que, selon la jurisprudence relative à l'art. 137 CPJA en lien avec l'art. 14 CPJA concernant le monopole de représentation des avocats dans les affaires traitées par le Tribunal cantonal, aucune indemnité de partie n'est versée à un recourant qui n'est pas représenté et assisté par un avocat autorisé à exercer la profession à titre indépendant. En l'occurrence, les recourants ont agi avec l'aide de l'association Caritas et ne peuvent donc pas obtenir une indemnité de partie; peu importe qu'en interne, l'association emploie une avocate brevetée (arrêts TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017; TC FR 601 2018 298 du 15 octobre 2020); que, par ailleurs, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, leur demande d'assistance judiciaire (601 2020 97) est devenue sans objet. Au demeurant, cette requête ne pouvait pas conduire à nommer en qualité de défenseure d'office l'avocate employée par l'association d'entraide qui a rédigé le recours (cf. art. 143 al. 2 en lien avec art 14 al. 1 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 96) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instructions et nouvelles décisions dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire, pour autant que recevable, est devenue sans objet (601 2020 97). IV. Notification. Pour autant qu'elle provoque un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 juillet 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2020 96 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.07.2021 601 2020 96 — Swissrulings