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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.08.2020 601 2020 82

14 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,442 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 82 601 2020 103 Arrêt du 14 août 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Daniela Kiener Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________ et B.________, recourants, contre COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée Objet Ecole et formation - Subsides de formation - Budget - Prise en compte de pensions alimentaires non versées Recours (601 2020 82) du 15 avril 2020 contre la décision sur réclamation du 17 mars 2020 et demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 103) du 22 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 24 octobre 2019, A.________, née en 1997, étudiante à l'Université de Lausanne, et son frère jumeau B.________, étudiant à l'Université de Fribourg, ont déposé une demande de subsides de formation pour l'année 2019/2020 auprès du Service des subsides de formation (ciaprès: SSF); que, par décision du 7 janvier 2020, le SSF a refusé d'accorder la bourse sollicitée. Il a retenu en substance que la différence entre les possibilités financières des intéressés (CHF 30'706.-, dont CHF 20'506.- au titre de possibilités financières de ses parents pour l'un et CHF 13'253.-, dont CHF 10'253.- au titre de possibilités financières de ses parents pour l'autre) et les frais d'entretien, de logement et de formation laissait apparaître un solde disponible de CHF 9'186.- pour l'un et de CHF 6'723.- pour l'autre. La condition de l'existence d'un déficit d'au moins CHF 600.-, nécessaire à l'obtention d'une bourse, n'était ainsi pas remplie; que, par courrier du 25 janvier 2020, les intéressés ont formé réclamation contre cette décision auprès de la Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission). A son appui, ils ont principalement fait valoir que les montants retenus au titre de leurs possibilités financières et de celles de leurs parents ne semblaient pas corrects. En effet, les intéressés contestent la prise en considération, dans le calcul de la bourse, de la pension alimentaire due par leur père mais non versée par ce dernier ainsi que l'ajout, aux revenus de leur mère, d'un montant de CHF 12'522.correspondant à un versement à son 2ème pilier suite à un changement d'employeur; que, par décision du 17 mars 2020, la Commission a reconsidéré la décision du 7 janvier 2020 et admis à titre exceptionnel et eu égard aux circonstances qu'il soit renoncé à la prise en considération, dans le calcul, du versement au 2ème pilier, étant donné que celui-ci n'a pas été réalisé de manière délibérée de la part de la mère des intéressés, s'agissant d'un fait rare lié à un changement d'employeur. La Commission confirme cependant la prise en compte, pour chaque intéressé, de la pension due par leur père de CHF 7'200.- dans le calcul et confirme sur le fond le refus des subsides; qu'agissant le 15 avril 2020, A.________ et B.________ recourent auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce qu'un nouveau calcul soit établi sans tenir compte d'une participation hypothétique de leur père sous la forme de pensions alimentaires, ne les ayant jamais perçues; que, le 22 mai 2020, ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle; que, dans ses observations détaillées du 24 juin 2020, la Commission conclut au rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. En particulier, elle souligne que c'est à juste titre et dans le respect des dispositions légales et réglementaires que le SSF a pris en compte les pensions alimentaires auxquelles le père est astreint. La Commission souligne à cet égard que les bourses d'études n'ont pas à se substituer au devoir d'entretien du parent débiteur qui s'y soustrait; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable au sens de l’art. 23 de la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d’études (LBPE; RSF 44.1), lequel renvoie au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (cf. art. 114 al. 1 let. a CPJA); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la LBPE se fonde sur l'art. 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1), selon lequel l'Etat octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées. L'attribution de subsides prévus par la loi a pour objectif de permettre à toute personne de suivre une formation correspondant à ses capacités. Ainsi, l'octroi de subsides de formation contribue à assurer la subsistance matérielle de la personne en formation si ses possibilités financières, celles de son conjoint, de ses parents et d'autres personnes légalement tenues d'apporter une aide ne suffisent pas (Message no 36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études [ci-après: Message], p. 7); que l'art. 6 LBPE confirme le caractère subsidiaire des subsides de formation, précisant qu’ils ne sont accordés que sur demande et lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation; que, d'après l'art. 12 al. 1 et 2 LBPE, le montant des subsides est calculé compte tenu des frais de formation – comprenant les frais d'instruction et les frais d'entretien – (let. a), des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien (let. b), d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation (let. c) ainsi que des disponibilités budgétaires de l'Etat (let. d). Les possibilités financières prévues à l'al. 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune; que, selon l'art. 12 al. 3 LBPE, la participation financière qui peut être exigée des parents, du conjoint ou du partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles; que c'est donc en premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches qu'il incombe de financer une formation avec leurs propres moyens (Message, p. 8). L'administré a ainsi un droit subjectif à un subside de formation lorsque les possibilités financières à sa disposition ne couvrent pas ses frais de formation, mais l'Etat n'intervient qu'à titre subsidiaire (arrêts TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. 2a; TA FR 1A 2001 23 du 21 juin 2001 consid. 4);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'art. 6 LBPE se réfère principalement aux art. 276 et 277 CC, lesquels disposent notamment que les pères et mères doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent, subvenir à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans un délai raisonnable. La contribution exigible de leur part dépendra de leur revenu et de leur fortune, ainsi que des coûts à charge selon les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (Message, p. 8 s.); que, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le renvoi aux art. 276ss CC figurant dans le message est un renvoi général destiné à illustrer l'idée de base sur laquelle repose théoriquement, pour les subsides de formation, la prise en considération des moyens financiers dont disposent les parents. Rien ne permet de conclure que le législateur entendait faire une application analogique (stricte) des conditions des art. 276 et 277 CC, en particulier en lien avec la limite d'âge et une première formation, et renoncer à tenir compte des contributions des parents aussitôt qu'ils ne sont légalement plus contraints de soutenir leur enfant (cf. arrêt TC FR 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c/bb); que le principe de subsidiarité régissant l'octroi des bourses d'études ne fait pas non plus naître, pour les parents, une obligation spécifique d'entretien, quand bien même il se fonde notamment sur les art. 276 s. CC. Le système légal fribourgeois exige ainsi que leur contribution – éventuellement hypothétique, selon le mode de calcul – soit prise en compte. Cette prise en compte ne suppose pas l'existence d'une obligation légale d'entretien leur incombant, ni d'ailleurs que la personne en formation dispose, si l'obligation existe, d'une voie de droit pour en obtenir l'exécution. Des rapports personnels difficiles entre la personne en formation et ses parents, entraînant le refus de ces derniers de contribuer financièrement à la formation, relèvent du domaine privé et il ne revient pas à l'Etat de les arbitrer (arrêts TC FR 601 2018 116 du 18 juin 2018 consid. 3.3.2; 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c/dd); qu'en résumé, les possibilités financières des parents doivent être prises en compte, quand bien même ceux-ci ne sont plus légalement tenus à l'entretien de la personne en formation, respectivement ne veulent plus assumer les frais de formation de cette dernière. Même si cette solution peut conduire, dans certaines situations, à un résultat peu satisfaisant, elle a le mérite de garantir l'égalité de traitement par l'Etat des personnes sollicitant une bourse dans un contexte où les ressources sont nécessairement limitées (arrêts TC FR 601 2018 116 du 18 juin 2018 consid. 3.3.2; 601 2016 277 du 16 juin 2017 consid. 2c; cf. également sous l'ancien droit mais sur la base des mêmes principes: TA FR 1A 2003 21 du 12 août 2003 consid. 2); que, selon l'art. 16 al. 3 du règlement fribourgeois du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'étude (RBPE; RSF 44.11), si les parents ne sont pas mariés et ne vivent pas en ménage commun, vivent séparés ensuite d'une décision judiciaire, sont divorcés ou sont remariés, un budget séparé est établi pour chacun d'eux. Cependant, selon l'art. 16 al. 5 RBPE, si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur; qu'en vertu de l'art. 17 al. 1 RBPE, la participation que l'on est en droit d'attendre des parents et des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée sur la base des revenus figurant sur l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation. L'art. 17 al. 2 RBPE stipule qu'au revenu net sont également ajoutés les éventuels revenus non imposables;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, conformément à l'art. 26 al. 1 let. c RBPE, les revenus de la personne en formation comprennent les éventuelles pensions alimentaires et prestations complémentaires. Toutefois si la personne en formation loge chez ses parents, ces montants sont ajoutés au revenu déterminant des parents; qu'en l'occurrence, les parents des recourants sont divorcés. Selon le jugement du Tribunal civil de C.________ du 19 avril 2007, leur père a été astreint à subvenir à leur entretien par le versement d'une pension de CHF 600.- par mois pour chacun d'eux (CHF 7'200.- par année), dès l'âge de 14 ans jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à la fin de leur formation professionnelle; que, conformément à la jurisprudence précitée en lien avec l'art. 6 LBPE, il y a dès lors lieu de tenir compte des pensions alimentaires que doit verser le père des recourants selon le jugement de divorce, quand bien même il ne les verse pas; qu'il doit en aller ainsi, selon le principe de subsidiarité. Il n'est en effet pas concevable, même si cela semble difficile à accepter par les recourants, que l'Etat doive prester parce qu'un parent ne s'acquitte pas de ses obligations d'entretien envers ses enfants. Ce n'est pas à la collectivité de supporter les conséquences d'un tel comportement, prétéritant ainsi peut-être d'autres étudiants, d'autant plus ici que l'on ne sait nullement si les intéressés ont même cherché à obtenir de la part de leur père le respect de ses obligations financières; que, quoi qu'il en soit, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité intimée a pris en compte les pensions alimentaires auxquelles peuvent prétendre les recourants dans ses calculs, plus particulièrement dans le budget de la mère pour le jeune homme qui habite avec cette dernière et dans celui de la recourante qui habite un logement séparé; qu'aucun budget n'est établi - à juste titre - pour le père dont la contribution est constituée précisément par les pensions alimentaires auxquelles il a été astreint par le juge du divorce (cf. art. 16 al. 5 RBPE); que, s'agissant du recourant, majeur, il y a lieu de préciser encore que c'est en vertu de l'art. 17 RBPE que la pension due par son père s'ajoute, comme revenu non imposable, au revenu de sa mère, sur la base de la taxation 2018 correspondant à la période fiscale qui précède l'année de formation (cf. art. 17 al. 1 RBPE); que, malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les recourants et leur mère, cette façon de procéder est correcte; que, pour le surplus, les recourants ne remettent plus en cause sur d'autres points les calculs faits par l'autorité intimée, lesquels ne prêtent a priori par le flanc à la critique; que, pour le reste et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Commission a rappelé aux recourants qu'ils pouvaient requérir un prêt de formation, en lieu et place de la bourse, afin de les aider à financer leurs études; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il est renoncé exceptionnellement à percevoir des frais de justice de la part des recourants qui succombent;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que leur demande d'assistance judiciaire gratuite partielle est dès lors sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 82) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 103), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 août 2020/ape/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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