Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 67 601 2020 68 Arrêt du 14 décembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial Recours du 27 mars 2020 contre la décision du 26 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que B.________, ressortissant du Cameroun né en 1987, a déposé le 17 septembre 2019 une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue du regroupement familial avec son épouse, A.________, ressortissante camerounaise née en 1987 avec laquelle il est marié depuis le 14 août 2018. Cette dernière, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, est domiciliée dans le canton de Fribourg avec son fils C.________, né en 2013, et bénéficie d'une formation d'aide-soignante; que, par courrier du 9 janvier 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ du fait qu’il envisageait de rejeter la requête de regroupement familial en faveur de son époux - au motif principal que ses moyens financiers étaient insuffisants pour l’entretien de sa famille - et lui a imparti un délai pour se déterminer. En effet, le budget mensuel de l’intéressée faisait ressortir un malus de CHF 502.41 et rien ne laissait penser que son contrat de travail temporaire dont elle bénéficiait allait être prolongé à son terme. Elle était par ailleurs assistée par D.________ depuis juin 2013 et faisait l’objet de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens; que, dans ses observations du 29 janvier 2020, A.________ a affirmé qu'elle allait tout mettre en œuvre pour rembourser ses dettes avec l’aide de son époux. Elle a expliqué en substance qu’elle avait besoin de lui pour l’épauler dans l’éducation de son fils et a rappelé qu’un départ pour le Cameroun n’était pas envisageable pour sa famille car les ressources n’y sont pas les mêmes qu’en Suisse. Elle a enfin requis pour son époux une mise à l’épreuve de six mois à une année afin qu’il puisse prouver l’obtention d’un emploi durant cette période; que, dans ce même courrier, B.________ s’est engagé sur l’honneur à ne jamais avoir recours à l’aide sociale et à œuvrer à l’épanouissement de sa famille dès son entrée en Suisse. Il a expliqué que sa venue allait permettre de régler les problèmes comportementaux de son beau-fils en quête d’une présence masculine, ainsi que de régulariser la situation financière de son épouse dont il remboursera les dettes dès l’obtention d’un emploi en Suisse; que, par décision du 26 février 2020, le SPoMi a refusé l’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial en faveur de B.________, motifs pris que, même si le nouveau budget de A.________ établi le 24 février 2020 faisait état d’un bonus de CHF 836.91, il n’en demeurait pas moins que la dépendance de cette dernière au service social perdurait. En effet, sa dette d’assistance s’élevait, au 25 février 2020, à CHF 149'377.10 et elle faisait l’objet, au 9 janvier 2020, de poursuites pour un montant de CHF 16'733.95 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 76'701.10. De plus, rien n’indiquait que son contrat de travail prenant fin le 31 mars 2020 serait repourvu ou qu’un autre contrat serait décroché. Dans tous les cas, il était certain qu’elle ne serait pas en mesure de continuer une activité de garde d’enfants en sus de son emploi à 100%, tout en soutenant les démarches de son époux et en s’occupant de son fils. La perspective du couple d’avoir d’autres enfants étant peu favorable à l’exercice d’une activité lucrative, celle-là risquait d’autant plus d’accroitre le risque de dépendance à l’aide sociale. En outre, il était douteux que les diplômes de B.________ soient reconnus en Suisse, la formation de juriste y étant diamétralement différente de celle dispensée au Cameroun. Enfin, bien que la présence de l’intéressé puisse être bénéfique pour son beau-fils, elle exigerait toutefois de ce dernier une adaptation importante;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, par mémoire du 27 mars 2020 (procédure 601 2020 67), A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour son époux au titre de regroupement familial, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Elle allègue en substance ne plus toucher de prestations de l’aide sociale depuis février 2020, son salaire étant désormais suffisant pour couvrir son minimum vital ainsi que celui de son fils. Elle mentionne avoir trouvé un nouveau poste d’aide-soignante à partir du 1er avril 2020, compatible selon elle avec son activité de garde d’enfants. Elle expose par ailleurs avoir contacté une société de recouvrement dans le but de rembourser ses dettes et prétend être prête à lui verser CHF 250.- par mois. En outre, elle assure que la présence de son époux sera bénéfique pour l’éducation de son fils, qui affectionne particulièrement son beau-père, et précise que la perspective pour le couple d’avoir plusieurs enfants n’est pour l’heure pas envisagée. Elle soutient enfin que, contrairement aux allégations du SPoMi, son époux pourrait obtenir une attestation de niveau ou une recommandation d’équivalence de ses diplômes et qu’il se dit prêt à poursuivre sa formation dans le cas où il ne trouverait pas de travail à temps plein; que l'intéressée a requis par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire (procédure 601 2020 68); que, le 6 avril 2020, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants exposés dans sa décision.; que, par intervention spontanée du 28 avril 2020, la recourante a fait savoir que son époux avait trouvé dès le 4 mai 2020 une place de stage à distance non rémunérée de juriste à 50% auprès de l'Association E.________, dont le siège est à Genève. Dans le cadre de ce télétravail, il pourrait être amené à effectuer des missions de free-lance rémunérées. Il espère que cette opportunité lui permette de s’insérer dans le marché du travail en Suisse; que, le 30 octobre 2020, dans une nouvelle intervention spontanée, la recourante a expliqué qu'elle cumulait désormais deux emplois lui permettant de ne plus toucher de prestations du chômage ou de l’aide sociale. Elle ajoute percevoir, depuis le 1er juin 2020, CHF 300.- par mois à titre d’allocations familiales pour son fils. La recourante a également produit un certificat intermédiaire de travail de l'Association E.________ du 15 octobre 2020 attestant des activités de son mari au sein du département juridique de cette association, ainsi qu'une lettre de recommandation de l'ancien employeur de celui-ci du 19 mars 2020; que, les 25 février et 26 mars 2021, sur demande du Juge délégué à l'instruction, la recourante a transmis ses fiches de salaire des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021. A cette occasion, elle a indiqué avoir débuté, le 1er mars 2021, un nouvel emploi à 100% pour un salaire net mensuel de CHF 4'236.25 en qualité d'auxiliaire de santé CRS auprès de la Fondation F.________ à G.________. Elle a mentionné par ailleurs ne plus exercer l'activité accessoire de garde d'enfants, mais avoir commencé une activité de nettoyage impliquant 6 passages par mois lors de ses congés et week-ends lui rapportant CHF 80.- par intervention; que, le 9 juillet 2021, l'intéressée a communiqué encore ses certificats de salaire des mois d’avril à juin 2021. Elle a souligné toutefois que son employeur avait décidé de mettre fin à son contrat au mois de mai, au motif qu’elle avait du mal à concilier son travail avec les contraintes liées à la garde de son fils. Depuis lors, elle indique avoir travaillé à temps partiel dans le secteur médical, effectué des activités de nettoyage ainsi que touché des prestations du chômage pour compléter ses revenus. Elle a précisé enfin avoir trouvé un emploi de durée indéterminée en tant que déléguée commerciale pour le 30 août 2021;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, les 4 octobre et 10 novembre 2021, la recourante a été invitée à transmettre une copie du nouveau contrat de travail dont elle se prévaut ainsi que les certificats de salaire pour les mois de septembre, respectivement d'octobre 2021. qu'en réponse, elle a fait savoir, le 12 novembre 2021, qu'elle a été hospitalisée lors d'un séjour au Cameroun durant l'été. Rentrée en Suisse en septembre, elle n'a pas pu commencer son emploi auprès de l'entreprise qui l'avait engagée en raison de son état de santé. Il ressort d'un certificat médical du 13 septembre 2021 qu'à cette date, elle était enceinte à 7 semaines de grossesse difficile avec un "hyperémese gravidique" (vomissements à répétition environ 5-6 fois par jour) et qu'elle n'arrivait pas à travailler. Cette situation risquait de durer encore un à deux mois selon le cas. Une attestation d'incapacité de travail à 100% jusqu'au 4 octobre 2021 a été établie. Invoquant son état de santé, la recourante fait valoir qu'elle a besoin de la présence de son mari pour l'accompagner dans ces moments difficiles et requiert que ce dernier puisse venir la soutenir et assister à l'accouchement. Elle demande son audition par le Juge délégué avant qu'il ne soit statué sur son recours; que les 7 et 13 décembre 2021, la recourante a produit une lettre dans laquelle son gynécologue et la Sage-femme conseil HFR sont intervenus en sa faveur en indiquant qu'un "regroupement familial, ne serait-ce que pour la période périnatale (avril-mai-juin 2022) serait un élément déterminant afin d'assurer la bonne évolution tant à la fois physique que psychique de la patiente, de cette famille séparée et du futur nouveau-né à naître"; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que le critère de l'indépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable. Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et lorsqu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, les revenus dont la famille de la recourante doit disposer pour assurer son indépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI se calculent en fonction de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 (version entrée en vigueur le 1er janvier 2017) fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (ci-après, ordonnance de 2006; RSF 831.0.12), ellemême basée sur les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale; qu'avec la naissance prochaine d'un enfant supplémentaire, la famille de la recourante se composera de quatre personnes. Selon l'art. 2 de l'ordonnance de 2006, il convient dès lors de tenir compte d'un montant forfaitaire mensuel pour l'entretien de CHF 2'110.-. La couverture des besoins fondamentaux comprend en plus les frais de logement, y compris les charges courantes et les frais médicaux de base (art. 11 de l'ordonnance de 2006). En l'occurrence, le loyer s'élève à CHF 1'290.- S'agissant des frais médicaux de base, on ne dispose que de l'état concernant la famille monoparentale; compte tenu de la réduction des primes d'assurance-maladie (décision de la caisse de compensation du 6 mai 2021), les frais médicaux de base pour la recourante et son fils s'élèvent à CHF 220.25. On peut estimer que ce montant doit être doublé pour couvrir les frais d'assurance maladie de son époux et du nouveau-né. Compte tenu de ce qui précède, les besoins de base de la famille de la recourante s'élèvent à CHF 3'840.50. En plus de ces besoins élémentaires, il convient de prendre en considération le fait que la venue en Suisse de l'époux implique des charges d'intégration spéciales destinées à permettre à l'intéressé de s'accoutumer à la vie en Suisse, charges qui correspondent aux suppléments d'intégration et de franchise prévus par l'art. 7 de l'ordonnance de 2006. Selon la pratique du SPoMi, celles-ci représentent 10 % des besoins de base décrits précédemment, soit en l'occurrence à CHF 384.-; que, par conséquent, les revenus mensuels dont doit disposer la famille pour vivre de manière indépendante de l'aide sociale doivent atteindre CHF 4'224.50;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'il convient dès lors d'examiner si l'on peut attendre, de manière concrète que, sur la durée, les revenus de la famille couvrent cette somme mensuelle; qu'à titre préalable, on ne peut ignorer que la recourante a bénéficié de l'aide sociale jusqu'en février 2020. Elle recevait de D.________ une aide mensuelle de CHF 1'560.- et, au 25 février 2020, sa dette sociale s'élevait à CHF 149'377.10. Sous pression en raison de la procédure d'autorisation de séjour de son mari, notamment ensuite de la lettre du SPoMi du 9 janvier 2020 lui annonçant qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale l'autorité envisageait de rejeter la requête de regroupement familial, elle a renoncé au soutien financier de sa commune et a déployé tous ses efforts pour réaliser un gain suffisant lui permettant d'atteindre l'indépendance financière. Mettant en valeur sa formation d'aide-soignante, elle a été engagée à temps complet du 10 décembre 2019 au 31 mars 2020 (contrat de durée déterminée) auprès de l'EMS de H.________ pour un salaire mensuel brut de CHF 4'065.60. Elle a également travaillé depuis le 20 janvier 2020 en qualité de garde d'enfant pour un salaire mensuel de CHF 615.-. Son emploi auprès de l'EMS de H.________ n'a cependant pas été renouvelé à la fin du contrat. Dès le 1er mai 2020, elle a été engagée, comme auxiliaire de santé CRS travaillant sur appel, par une clinique à I.________ pour un salaire brut horaire de CHF 27.ainsi que par une entreprise de travail temporaire à J.________. Au mois de septembre 2020, elle a réalisé un revenu de CHF 2'734.95 auprès de la clinique et de CHF 1'790.60 auprès de l'entreprise de placement, pour un total de CHF 4'525.55. En novembre 2020, son salaire dans les deux entreprises s'élevait respectivement à CHF 2'601.40 et CHF 1'430.25, pour un total de CHF 4'031.65. En décembre 2020, elle a gagné CHF 1'543.65 (uniquement auprès de l'entreprise de placement temporaire) et en janvier 2021, CHF 817.55 et CHF 554.75, soit CHF 1'372.30. Au chômage depuis le 1er novembre 2019, elle a bénéficié de prestations de l'assurance chômage, le temps de trouver un nouvel emploi (gain assuré de CHF 2'720.-). Dès le 1er mars 2021, elle a été engagée à 100% par contrat de durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de santé CRS auprès d'une fondation à G.________ pour un salaire brut de CHF 4'231.-. Son revenu net auprès de cet employeur s'est élevé à CHF 4'236.25 pour le mois de mars 2021, à CHF 3'969.20 en avril 2021 et à CHF 3'258.75 du 1er au 17 mai 2021, date à laquelle son contrat a été résilié en période d'essai. Elle a alors immédiatement repris contact avec l'entreprise de travail temporaire et a obtenu un gain de CHF 1'285.85 pour la fin du mois de mai 2021. Parallèlement, elle a renoncé à son activité accessoire de garde d'enfant pour en commencer une autre, de nettoyage, dès la mi-mars 2021 (6 passages par mois lors de ses congés et les week-end; attestation de paiement de CHF 920.pour la période du 22 mars au 12 mai 2021 et de CHF 900.- par la période du 13 mai au 28 juin 2021). En juin 2021, elle a obtenu des missions temporaires de plusieurs entreprises de placement différentes pour un total de CHF 1'128.35. Elle a perçu pour le surplus des indemnités de l'assurance-chômage. Il y a lieu de relever qu'en juillet 2021, elle n'avait utilisé que 49.3 indemnités journalières sur les 400 auxquelles elle a droit sur la base du délai-cadre ouvert du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2022; qu'après avoir décroché en juillet 2021 un contrat de durée indéterminée de déléguée commerciale pour l'entreprise K.________ Sàrl, la recourante n'a pas pu entrer en service en raison des problèmes médicaux liés à sa nouvelle grossesse. Le 12 novembre 2021, elle a fait savoir qu'elle était encore en incapacité de travail (certificat médical attestant une incapacité de travail jusqu'au 4 octobre 2021); qu'il résulte de ce qui précède que, depuis le dépôt de son recours contre la décision de refus du regroupement familial, la recourante s'est véritablement démenée pour acquérir un revenu suffisant permettant la venue en Suisse de son époux. Elle a multiplié les activités, menant de front un ou
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 plusieurs emplois d'aide-soignante, à titre principal, et de garde d'enfants, puis un travail de nettoyage, à titre accessoire. Elle a réussi à atteindre jusqu'à CHF 5'062.15 de revenu brut au mois de mai 2021 (cf. décompte de l'assurance-chômage). Toutefois, l'examen de ces deux dernières années montre une grande instabilité dans son parcours professionnel. Il est difficile de dire si cette instabilité est liée, comme elle l'affirme, aux exigences familiales ou si d'autres motifs l'expliquent. Toujours est-il que les changements incessants d'employeurs ont conduit à des fluctuations importantes de revenus. La recourante en a été réduite plusieurs fois à se contenter des indemnités mensuelles de CHF 2'176.50 versées par l'assurance-chômage (gains intermédiaires compris). Même en tenant compte des allocations familiales versées pour son enfant (actuellement, CHF 300.pour son fils), ce revenu est nettement insuffisant pour un ménage à quatre; que, pour sa part, son conjoint n'a pas présenté de promesse d'emploi, ni a fortiori un contrat de travail qui aurait permis de déterminer concrètement dans quelle mesure il pourrait épauler son épouse. Il est très douteux qu'il puisse trouver un emploi en qualité de juriste en Suisse avec une formation acquise au Cameroun. Son activité de stagiaire bénévole au profit d'une ONG suisse active à Genève ne permet pas d'admettre qu'un engagement rémunéré soit en vue. D'ailleurs, malgré la possibilité évoquée d'être payé pour des activités en free-lance, il faut constater qu'aucune information n'a été donnée qui confirmerait un éventuel engagement de ce type. Certes, il n'est pas exclu qu'à long terme, il lui soit possible de mettre en valeur sa formation. Toutefois, en l'état, aucune perspective un tant soit peu concrète n'est discernable qui permettrait raisonnablement de tenir compte d'un revenu théorique à prendre en considération dans le budget de la famille. Pour le moment, sa seule perspective concrète d'activité consisterait à s'occuper des enfants de la famille afin de décharger la recourante et de lui permettre de travailler à temps complet. Outre des économies en matière d'accueil extrascolaire et de garderie, cela donnerait à la recourante la possibilité de se concentrer sur sa profession en ayant une perspective de trouver et de garder un emploi comme aide-soignante, domaine où elle a désormais acquis une certaine expérience; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'elle l'affirme, que les motifs qui l'ont empêchée de garder les emplois qu'elle a occupés tiennent pour beaucoup aux difficultés liées à la structure monoparentale de la famille. Il est certainement très compliqué pour une mère élevant seule son fils de 7 ans d'exercer une activité à plein temps dans le domaine de la santé. Cette difficulté est d'autant plus grande lorsque le lieu de travail est éloigné du domicile (G.________) et lorsque la concernée cumule encore des activités accessoires pour améliorer son revenu afin de satisfaire aux conditions d'un regroupement familial. Si la recourante ne se disperse pas et se concentre sur une activité à 100% d'aide-soignante tout en pouvant compter sur son mari pour s'occuper des enfants, il existe de bonnes perspectives que la famille dispose d'un revenu stable suffisant au sens décrit précédemment. Dans ce cas, compte tenu d'un salaire d'environ CHF 4'000.- et d'allocations familiales de CHF 300.- par enfant, le budget mensuel disponible serait conforme aux exigences posées pour admettre une indépendance à l'aide sociale; que, cela étant, les derniers développements du dossier réduisent à néant ces considérations. Suite à sa grossesse, la recourante a connu des ennuis de santé qui l'ont empêchée d'entrer au service de l'entreprise K.________ Sàrl. Dans sa lettre du 12 novembre 2021, elle indique être en arrêt de travail (alors que le certificat médical produit limite son incapacité de travail au 4 octobre 2021). Même si l'on devait admettre qu'elle est actuellement en mesure d'exercer une activité lucrative, il tombe sous le sens qu'il sera difficile pour elle de trouver un emploi en étant enceinte. A défaut d'emploi, elle peut certes bénéficier de l'assurance-chômage. Toutefois, il a été vu ci-dessus que les indemnités qu'elle peut percevoir à ce titre sont insuffisantes pour autoriser un regroupement familial
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (indemnités de 2'176.50, y compris gain intermédiaire, et allocations familiales). Après l'accouchement, elle bénéficiera, en principe, d'allocations de maternité pendant 14 semaines, calculées sur le revenu moyen de l'activité précédant l'accouchement (cf. art 16c de la loi du 25 septembre 1952 sur la allocations pour perte de gain, LAPG; RS 834.1). Vu les fluctuations importantes de revenu constatées ci-dessus dans le parcours professionnel de la recourante, ces allocations, même en tenant compte des prestations cantonales qui s'y ajoutent (cf. art. de la loi fribourgeoise du 90 septembre 2010 sur les allocations de maternité; RSF 836.3), ne permettront pas d'atteindre le revenu minimal indispensable requis pour assurer une indépendance financière à une famille de quatre personnes et autoriser la venue de l'époux au titre du regroupement familial; que cette constatation s'impose d'autant plus si l'on considère l'importance de l'aide sociale déjà allouée à l'intéressée jusqu'en février 2020; qu'ainsi, tout au moins jusqu'à ce que la recourante puisse reprendre un travail stable à 100% d'aidesoignante, ou une activité analogue, on doit constater qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 43 al. 1 let. c LEI en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Peu importe qu'elle entende, cas échéant, renoncer volontairement aux prestations d'aide auxquelles elle aurait droit. Cela ne change rien à l'insuffisance des revenus de la famille. Son époux ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour pour réaliser en Suisse le regroupement familial; que, dès l'instant où la situation financière actuelle de la recourante conduit clairement au rejet du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande d'audition par le Juge délégué. En effet, cette mesure d'instruction n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la Cour sur l'issue du procès. Le besoin allégué de la présence de son mari lors de sa grossesse et lors de l'accouchement n'est pas un motif pour autoriser le regroupement familial requis en aggravant la dépendance à l'aide sociale déjà existante; que, pour le surplus, une venue provisoire du mari en Suisse à quelque autre titre que ce soit, ainsi que proposée dans les lettres de soutien des 7 et 13 décembre 2021, sort de l'objet du présent litige; que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, compte tenu des circonstances, il ne se justifie pas de percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que partant, la demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2020 68) est devenue sans objet et peut être classée; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours 601 2020 67 est rejeté. Partant, la décision du 26 février 2020 rendue par le Service de la population et des migrants est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Sans objet, la demande d'assistance judiciaire 601 2020 68 est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 décembre 2021/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :