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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.07.2020 601 2020 34

31 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,108 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 34 601 2020 35 Arrêt du 31 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________ alias B.________, recourant, représenté par Me Roxane Sheybani, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Renvoi – Regroupement familial inversé – Droit à la vie privée et familiale Recours (601 2020 34) du 12 février 2020 contre la décision du 7 février 2020 et requête d'effet suspensif (601 2020 35) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, alias B.________, ressortissant guinéen né en 1999, a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2017, laquelle a fait l'objet d'une non-entrée en matière et d'un renvoi le 6 juin 2017. Le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) l'a affecté au canton de Fribourg pour sa prise en charge et son renvoi. Par courrier du 20 juin 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a convoqué l'intéressé afin de l'informer de ses possibilités de départ de Suisse. Ne se présentant pas au rendez-vous, l'autorité a réitéré ses convocations à trois reprises, sans succès. Le 10 juillet 2017, elle a informé le SEM de sa disparition depuis le 25 juin 2017. Suite à son interpellation le 20 février 2018, A.________ a été renvoyé de Suisse à destination de Madrid le 1er mars 2018. Le SEM a également rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre, valable du 21 février 2018 au 20 février 2021. Par la suite, A.________ a été arrêté à trois reprises sur le territoire helvétique par la police cantonale genevoise entre août 2018 et janvier 2019. Par décisions du 8 août 2018 et du 31 janvier 2019, le SPoMi a prononcé son renvoi. B. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à six reprises:  le 6 septembre 2017, pour infraction à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1);  le 6 novembre 2017, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la LStup;  le 7 août 2018 pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup;  le 15 août 2018 pour séjour illégal;  le 1er octobre 2018 pour séjour illégal et contravention à la LStup;  le 31 janvier 2019 pour séjour illégal et infraction à la LStup. C. Le 6 février 2020, A.________ a été arrêté une nouvelle fois par la police cantonale genevoise pour infractions à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à la LStup et pour faux dans les certificats étrangers. D. Par décision du 7 février 2020, le SPoMi a prononcé une nouvelle fois son renvoi au motif que le précité était entré sans documents de voyage valables, sans visa ni titre de séjour. Il a en outre retenu qu'il représente une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure, en sa qualité de délinquant récidiviste sous enquête pénale pour infraction à la LStup. E. Par mémoire du 12 février 2020, A.________, alias B.________, recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il requiert également l'effet suspensif à son recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé portugais en octobre 2019, ce qui lui donne le droit de résider en Suisse et d'y rechercher un emploi. Il produit à cet égard une copie d'une carte d'identité au nom de B.________, né en 1993. Son séjour en Suisse n'est ainsi plus illégal. Il invoque également le fait que sa compagne, titulaire d'un permis C, attend un enfant dont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 il prétend être le père. Par regroupement familial inversé, il se verra ainsi délivrer une autorisation de séjour. Finalement, il expose son droit à la vie privée et familiale qui doit lui conférer le droit de séjourner en Suisse. Par décision du 14 février 2020, la Juge déléguée à l'instruction a ordonné, au titre de mesures provisionnelles urgentes, qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la question de l'effet suspensif. F. Dans ses observations du 21 février 2020, le SPoMi propose le rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, en se référant à sa décision du 7 février 2020. Il explique que l'identité portugaise du recourant n'est pas avérée et que ses explications quant à celle-ci sont douteuses, notamment du fait qu'il n'a jamais indiqué avoir vécu au Portugal et qu'il ne possède vraisemblablement pas de notions de la langue portugaise, ce qui semble être une condition sine qua non pour l'obtention de dite nationalité pour une personne majeure non mariée à un ressortissant portugais. Il ajoute que la LEI ne prévoit pas le droit au regroupement familial inversé, contrairement à l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'intéressé ne peut à son sens pas non plus invoquer le droit à la vie privée et familiale, remettant en cause l'étroitesse et l'effectivité de sa relation avec la mère de son prétendu futur enfant, dont il ne connaît ni l'adresse ni la date de naissance. De plus, il prétend faire ménage commun avec cette dernière alors que, le 6 février 2020, il indiquait vivre à Annecy. En outre, rien n'indique qu'il est le père du futur enfant. Au final, l'intérêt à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérant face à son intérêt privé, au vu de l'enquête pénale actuellement en cours à son encontre pour faux dans les certificats et infraction à la LStup. Dans ces circonstances, peu importe les démarches en vue de régulariser son séjour: le recourant doit attendre la réponse des autorités compétentes à l'étranger. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 2.2. En l'espèce, le recourant, enregistré dans les systèmes SYMIC, RIPOL et SIS sous le nom de A.________, prétend avoir été naturalisé portugais, sous l'identité de B.________, à l'automne 2019, ce qui lui octroierait le droit de séjourner en Suisse légalement. Il ressort du rapport de la police cantonale genevoise du 7 février 2020 que la carte d'identité présentée par l'intéressé est une vraie. En revanche, rien ne prouve que l'identité figurant sur cette carte est bien celle du recourant, en raison de la différence entre les deux noms et prénoms; les dates de naissance sont également différentes tout comme les nom et prénom des père et mère figurant dans les deux documents dont il se prévaut. Depuis 2017, le recourant s'est fait connaître sous le nom de A.________ et désormais, il prétend s'appeler B.________ et aurait six ans de plus, sans aucune explication. Dans ces circonstances, il n'est, à ce stade, nullement établi que le recourant puisse se prévaloir de la nationalité portugaise. Par ailleurs, à la date du présent jugement, il n'a pas effectué de quelconques démarches en vue de prouver ses dires, pourtant expressément contredits par l'autorité intimée dans ses observations, voilà près de cinq mois. A cet égard, il lui est rappelé qu'en vertu de l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI et qu'il est tenu de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; en particulier, il doit fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 LEI). Cela étant, au vu de sa situation, il semble douteux que l'intéressé ait réellement obtenu la nationalité portugaise. En effet, depuis son arrivée en Suisse le 27 janvier 2017, il n'a jamais prétendu avoir vécu au Portugal, et au vu de ses arrestations récurrentes sur le territoire helvétique, cela semble peu crédible. De plus, le SPoMi conteste qu'il maîtrise la langue portugaise, qui semble être une condition pour l'obtention de la nationalité pour les requérants majeurs non mariés à un ressortissant portugais, tel l'intéressé. Dès lors que ce dernier n'a pas démontré sa nationalité portugaise, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme un ressortissant guinéen. Or, il est incontestable que le recourant séjourne illégalement en Suisse, sans visa ni autorisation de séjour et en faisant fi d'une interdiction de pénétrer en Suisse et au Liechtenstein. 2.3. Dans ces conditions, le recourant doit être considéré comme un ressortissant guinéen et, partant, il ne peut invoquer l'application des règles de l'ALCP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. 3.1. Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié, qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale, qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEI). 3.2. En l'espèce, le recourant semble invoquer la disposition précitée pour justifier son droit au regroupement familial inversé. Toutefois, l'art. 43 LEI concerne le droit de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans. Selon le texte clair de cette norme, un parent ne peut pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial (inversé) au motif que son enfant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Quand bien même l'intéressé aurait reconnu l'enfant dont il prétend être le père, un droit au regroupement familial inversé sur cette base légale ne peut en aucun cas lui être accordé. Il ne peut pas non plus prétendre à l'application de cette disposition, n'étant pas marié avec la mère de son prétendu enfant. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 4.2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Ce n'est qu'à ces conditions - à savoir un lien affectif particulièrement fort et un comportement irréprochable - que l'intérêt privé du parent étranger, titulaire d'un droit de visite, à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a). 4.3. En l'occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En effet, le recourant prétend être le père d'un enfant dont la naissance était prévue pour le 23 mars 2020. Toutefois, à ce jour, on ne sait pas si l'enfant est né vivant et rien n'indique qu'il ait été reconnu par l'intéressé. Dès lors que ce dernier n'en a pas apporté la preuve, il ne peut à l'évidence pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale au motif qu'il entretiendrait une relation étroite et effective avec lui. De plus, au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, il ne fait aucun doute que son comportement ne peut pas être qualifié d'irréprochable. Pour ces raisons, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un quelconque droit à la protection de la vie familiale pour séjourner en Suisse. En séjour illégal depuis 2018 à tout le moins, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations, il ne peut pas non plus se référer au respect de sa vie privée pour rester en Suisse. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un regroupement familial, il y a lieu de souligner qu'il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). 5. Sur le vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en ordonnant le renvoi du recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 34) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La demande d'octroi de l'effet suspensif (601 2020 35), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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