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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.08.2021 601 2020 245

10 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,670 mots·~23 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Datenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 245 601 2020 246 601 2020 247 601 2020 248 Arrêt du 10 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Protection des données - dispositions spéciales en matière de données de police - responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents Recours (601 2020 245 - protection des données) et recours (601 2020 247 - LResp) du 28 décembre 2020 contre la décision du 7 décembre 2020 et requêtes (601 2020 246 et 601 2020 248) d'assistance judiciaire partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 15 mai 2020, la police cantonale a contacté A.________ par téléphone pour lui signaler qu'il faisait l'objet d'une plainte pénale et convenir d'une date pour son audition; que, par courrier du 16 mai 2020, A.________ s'est adressé à la police cantonale et a fait valoir, en substance, que son numéro de portable privé avait été obtenu sans son consentement et qu'il devait être supprimé de la base de données. Il a exposé qu'il avait écrit au Procureur général pour demander la récusation de l'agent l'ayant contacté la veille, précisant que celui-ci l'avait traité de "procédurier" et requérir l'octroi d'une indemnité symbolique de CHF 1.- pour l'atteinte à sa sphère intime et CHF 100.- à titre de dépens. Il a invité la police cantonale à transmettre son écrit au Procureur général en complément de sa requête ainsi qu'au Conseil d'Etat directeur de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) en tant que plainte administrative à l'encontre du policier, concluant en outre à ce qu'un audit soit mené; que, le 9 août 2020, il a demandé à pouvoir consulter toutes les données le concernant auprès de la police cantonale; qu'invitée à se déterminer par la DSJ, la police cantonale a conclu au rejet de la plainte administrative par courrier du 28 août 2020, relevant que les données du plaignant n'avaient pas été recueillies de manière illicite, dès lors que son numéro de téléphone figurait sur différentes dénonciations écrites qu'il avait déposées par le passé auprès des autorités fribourgeoises et auxquelles la police avait accès. En outre, il était usuel, si tant est que la police dispose d'un numéro, de contacter les personnes à auditionner par téléphone pour convenir d'un rendez-vous, ce procédé étant au demeurant conforme à l'art. 31a al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1) et à l'art. 206 al. 1 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP; 312.0), en vertu desquels la police peut citer sans formalités ni délais particuliers des personnes dans le but de les interroger; que, le 18 septembre 2020, A.________ s'est déterminé à nouveau et, en se fondant sur la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), a conclu à ce qu'il lui soit octroyé CHF 1.- symbolique pour l'atteinte occasionnée par l'appel téléphonique, CHF 1.- symbolique pour l'atteinte à l'honneur subie en raison du fait qu'il ait été traité de "procédurier", CHF 100.- pour la rédaction et le dépôt de la plainte administrative et enfin CHF 100.- pour l'établissement de cette détermination. Il a répété que son numéro n'avait pas été transmis à la police mais avait été collecté à son insu en violation de l'art. 95 CPP. L'appel et l'audition menée par téléphone devaient être considérées comme des mesures de contrainte illicites violant sa sphère privée. Dès lors que cette façon de procéder était courante, il se justifiait de mener un audit. Enfin, compte tenu du fait qu'il était qualifié de prévenu, et non de plaignant, l'art. 31a al. 1 Pol n'était pas pertinent; seules les règles du CPP étant applicables; que, par décision du 7 décembre 2020, la DSJ a rejeté la plainte administrative et la prétention en responsabilité déposées par A.________. Pour l'essentiel, la direction a retenu que la police était habilitée à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de l'art. 38a LPol et qu'aucune autorisation ou procédure particulière n'étaient nécessaires à cet égard. Un appel téléphonique ne pouvait pas être considéré comme une mesure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 de contrainte illicite, à l'instar de la fouille, de la contrainte physique ou de l'usage des armes. En outre, un numéro de téléphone ne constituait pas une donnée dite sensible. Enfin, aucun droit absolu n'avait été violé, ni aucun dommage matériel éprouvé, de sorte que la voie de l'action en responsabilité n'était pas ouverte, le plaignant étant en tout état de cause renvoyé à se saisir de la voie civile ou pénale afin de faire valoir ses droits; qu'agissant le 28 décembre 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 et au renvoi de la cause à la DSJ, charge à elle de: a) "constater l'illicéité du traitement par les autorités fribourgeoises citées dans la décision querellée (…) des données du numéro de téléphone portable (…) ayant trait à la sphère intime (…); b) constater l'illicéité du traitement par la police cantonale fribourgeoise de ce numéro; c) ordonner à cette police et à ces autorités de transmettre tous les renseignements nécessaires sur le traitement de ce numéro; d) supprimer ce numéro au dossier de ladite police et desdites autorités; e) octroyer une indemnité de CHF 100.- dans le cadre des écrits visant la cessation de l'illicéité et la suppression du numéro; f) constater l'atteinte aux droits de la personnalité (…) pour le terme de "personne procédurière" utilisé par l'agent de police et octroyer CHF 1.- au soussigné à titre de réparation morale". que, subsidiairement, il requiert qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens précité; que, pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'en collectant son numéro de téléphone, la police a utilisé illicitement une donnée sensible qui ne rentre pas dans ses attributions et a ainsi violé plusieurs dispositions de la loi cantonale du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.4). L'appel téléphonique n'est pas usuel, seule une citation à comparaître devant être utilisée. En outre, il estime avoir bel et bien subi un préjudice au sens de la LResp, dès lors qu'il a dû consacrer du temps à l'établissement de sa plainte administrative et qu'il a été atteint dans son honneur par le policier l'ayant traité de "personne procédurière". Enfin, il considère que sa sphère privée, son droit d'être entendu et l'art. 8 CEDH ont été violés; qu'invitée à se déterminer, la DSJ conclut au rejet du recours le 21 janvier 2021 et renonce à formuler de plus amples observations, se référant à sa décision du 7 décembre 2020; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 considérant que, selon l'art. 112 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention contre une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance (al. 1). Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation (al. 2). Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées (al. 3); que l'art. 38 LPol institue une disposition spéciale au sens de l'art. 112 al. 3 CPJA; que, selon l'art. 38 Pol, toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par la police ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser au conseiller d'Etat- Directeur (al. 1). Celui-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte (al. 2). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 3). Demeure réservé le recours prévu par le code de procédure pénale suisse contre les actes de procédure et contre les décisions de la police (al. 4); que, déposé dans le délai et les formes, le recours (601 2020 245) ayant trait à la plainte administrative est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 38 al. 3 Pol; que, d'emblée, il y a lieu de constater que la DSJ a tranché dans une seule et même décision le sort de la plainte administrative et celui de la prétention en responsabilité formulées par l'administré; que le recourant interjette recours sur ces deux aspects par le biais d'un seul mémoire; que les deux affaires, bien que distinctes, se rapportent au même complexe de faits; que, dans ces conditions, il se justifie d'ordonner la jonction des causes 601 2020 245 (plainte) et 601 2020 247 (responsabilité), conformément à l'art. 42 CPJA; que le recours (601 2020 247) est également recevable, conformément aux art. 114 al. 1 let. a CPJA et 21 LResp; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'en l'occurrence, pour l'essentiel, le recourant soutient que la police cantonale n'aurait pas dû le contacter par téléphone, mais aurait dû lui signifier un mandat de comparution par écrit; qu'en agissant de la sorte, elle aurait enfreint les dispositions établies sur le plan pénal, s'agissant de la citation à comparaître, en particulier les art. 201 et 206 CPP, ainsi que les normes applicables en matière de protection des données; que, si tant est que la prétendue violation des dispositions en matière de mandat de comparution relève de la compétence de la DSJ - compte tenu de la teneur de l'art. 38 al. 4 LPol réservant le recours prévu par le CPP contre les actes de procédure et contre les décisions de la police - force est de constater d'emblée qu'il n'a jamais été question de convoquer le recourant par téléphone, le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 but de la prise de contact litigieuse étant de convenir d'un rendez-vous pour procéder à son audition; que cette manière de procéder, usuelle, répond aux intérêts bien compris de l'administré à ne pas être convoqué pour une date qui ne lui convient pas, tout comme elle satisfait aux principes d'économie de procédure et de célérité dans la gestion des affaires; qu'il ressort au demeurant de la détermination de la police cantonale du 28 août 2020 qu'un mandat écrit a été notifié à l'intéressé, en bonne et due forme, par la suite; que le recourant ne peut dès lors rien tirer des dispositions de procédure pénale précitées, étant relevé du reste qu'il n'a pris aucune conclusion expresse à cet égard; qu'il reste toutefois à déterminer si la police a violé la LPrD ou toute autre législation s'y rattachant en contactant le recourant sur son téléphone portable; que, selon l'art. 1 LPrD, la présente loi vise à protéger les droits fondamentaux des personnes lorsque des organes publics traitent des données à leur sujet; que l'art. 3 al. 1 let. a LPrD prescrit qu'on entend par données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Quant à la notion de données sensibles, l'art. 3 al. 1 let. c LPrD prévoit qu'il s'agit des données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicale (ch. 1), sur la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race (ch. 2), sur des mesures d'aide sociale (ch. 3) ou sur des sanctions pénales ou administratives et les procédures y relatives (ch. 4); qu'il convient de préciser que la loi énumère exhaustivement les données dites sensibles et que le numéro de téléphone d'une personne n'y figure pas (cf. Message n. 194 du 14 septembre 1994 accompagnant le projet de loi sur la protection des données (ci-après: Message LPrD), BGC 1994, p. 3041 ss, 3048); que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que celui-ci fait partie de la sphère intime, au sens du ch. 2; qu'à cet égard, il est précisé que d'après le message de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) - dont l'art. 3 let. c a la même teneur que la disposition cantonale -, "[o]n entend par sphère intime, des données qui ont une grande connotation affective et que la personne concernée entend ne porter à la connaissance que de proches. Cette expression, qui ne doit pas être entendue dans le sens allemand de vie sexuelle, ne va cependant pas jusqu'à comprendre la situation financière d'une personne" (Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données (LPD), FF 1988 II 421, p. 421 ss, 454); qu'il va de soi que si la situation financière d'une personne ne rentre pas dans la notion de sphère intime au sens de la LPD, respectivement au sens de la LPrD, un numéro de téléphone ne peut pas non plus avoir la connotation affective suffisante; qu'au contraire, un numéro de téléphone est en principe accessible, sous réserve de mesures de protection spéciale dont le recourant ne prétend pas bénéficier; qu'ainsi, les dispositions relatives aux données sensibles ne sont pas applicables au cas d'espèce et les griefs du recourant sur ce point doivent être écartés;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, de manière générale, la LPrD prévoit que l'organe public n'est en droit de traiter des données personnelles que si une disposition légale le prévoit, ou, à défaut, si les dispositions réglant l'accomplissement de sa tâche l'impliquent (art. 4 LPrD). Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec lui. L'art. 6 LPrD expose que les données et les modes de traitement doivent être nécessaires et appropriés par rapport au but du traitement. Enfin, aux termes de l'art. 9 al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être recueillies en principe auprès de la personne concernée. Elles ne peuvent l'être auprès d'un organe public ou d'un tiers que si une disposition légale le prévoit, si la nature de la tâche l'exige ou si des circonstances particulières le justifient; que, d'après l'art. 26 LPrD, la personne qui y a un intérêt légitime peut exiger de l'organe public qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite (al. 1 let. a), supprime les effets d'un traitement illicite (al. 1 let. b) et constate le caractère illicite du traitement (al. 1 let. c). Elle peut en particulier demander que l'organe public rectifie les données la concernant, les détruise ou s'abstienne de les communiquer à des tiers (al. 2 let. a), fasse figurer une mention appropriée en regard des données dont ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peuvent être prouvées (al. 2 let. b) et publie sa décision ou la communique à des tiers (al. 2 let. c); que l'art. 28 LPrD, intitulé "Réparation du dommage et du tort moral", prévoit que la personne qui subit un préjudice en raison d'une violation des dispositions de la présente loi peut faire valoir des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral conformément à la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (al. 1). Elle peut demander que le ou la juge ordonne la publication ou la communication à des tiers de tout ou partie de son jugement (al. 2); que, dans son message relatif à la LPrD, le Conseil d'Etat rappelle qu'il "s'est engagé, lors de l'adoption de la [LPol], à régler en relation avec la loi sur la protection des données les questions spécifiques qui se posent à ce sujet dans le cadre du travail de la police. L'article 39 répond à cet engagement, tout en clarifiant les relations entre la [LPol], le [CPP] et la [LPrD]" (Message, p. 3066). Il expose que "(…) la nature particulière de certaines tâches publiques exige des règles spécifiques de protection des données, concrétisant les dispositions générales, y dérogeant ou les complétant. C'est ainsi que le projet contient des dispositions spéciales (…) pour le traitement de données personnelles par la police cantonale" (Message LPrD, p. 3067); qu'ainsi, la LPol consacre son chapitre 4a à la question du traitement des données de police; que, d'après l'art. 38a LPol, la Police cantonale est habilitée à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi (données de police) (al. 1). Le traitement des données de police est régi par la loi sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la présente loi (al. 2). A moins qu'elles ne soient incompatibles avec les règles de la procédure pénale, les dispositions de la loi sur la protection des données et celles de la présente loi s'appliquent également lorsque le traitement est effectué pour les besoins d'une enquête ou d'une instruction pénales en cours (al. 3); que, d'après le Message LPrD, "[l]'al. 1 [de l'art. 38a LPol] constitue une base légale au sens de l'art. 4 LPrD. Il renvoie, pour la définition des tâches de police, à l'art. 2 LPol, et établit une distinction entre les données de police (données nécessaires à l'accomplissement des tâches

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 propres de la police) et les autres données traitées par la police (…) qui ne posent pas de problèmes particuliers" (Message LPrD, p. 3067); qu'en particulier, d'après l'art. 2 al. 1 let. b LPol, la Police cantonale a pour tâches de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en découvrir les auteurs, conformément aux dispositions de la procédure pénale; qu'aux termes de l'art. 38d LPol, la Police cantonale peut, aux conditions posées par la loi sur la protection des données, conserver les données qu'elle a recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police (al. 1). La Police cantonale détruit les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 33a à 33c dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'une infraction, mais au plus tard trois mois après la fin de l'enregistrement si aucune enquête n'a été ouverte (al. 1bis). La Police cantonale conserve les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 30f à 30j durant le temps nécessaire au suivi de la personne à risques mais au plus tard cinq ans après le dernier signalement (al. 1ter). La Direction règle par des directives la durée de conservation des diverses catégories de données de police (al. 2); que, sur le vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que le recourant considère que la police cantonale n'est pas en droit de collecter des données. Cette tâche rentre bel et bien dans le cadre de sa mission d'investigation et de recherche des preuves (cf. art. 2 al. 1 let. b LPol) et est fondée sur une base légale suffisante, à savoir l'art. 38a LPol; qu'en outre, "la nature des tâches de la police exigera régulièrement une collecte auprès de tiers", admise "en raison de la précision figurant à l'art. 9 al. 1, 2ème phr. LPrD" (cf. Message LPrD, p. 3067); qu'au demeurant, "[l]a police doit, dans certaines limites, pouvoir réutiliser pour d'autres enquêtes les données recueillies lors d'une enquête déterminée. Il faut donc que ces données puissent être conservées de façon à pouvoir être réactivées. L'al. 1 [de l'art. 38d LPol] fournit une base légale pour cette conservation, qui reste soumise aux règles de la protection des données (en particulier aux principes de proportionnalité et d'exactitude). Quant à la réutilisation proprement dite, elle est soumise aux conditions générales prévues par la [LPrD] - et notamment au principe de la finalité (art. 5 LPrD) -, en raison du renvoi de l'art. 38a al. 2 LPol" (Message LPrD, p. 3068); qu'en ce sens, la police cantonale était aussi bien en droit de réutiliser le numéro du recourant si elle l'avait en sa possession que de s'adresser à un organe tiers pour l'obtenir; qu'en utilisant son numéro de téléphone pour le contacter en vue de fixer une date pour une audition, la police cantonale a répondu à l'une de ses tâches - au sens de l'art. 2 al. 1 let. b Pol - et n'a manifestement pas contrevenu au principe de la finalité, ni à celui de la proportionnalité; que ni elle, ni les autres autorités qui auraient prétendument divulgué son numéro n'ont commis un traitement illicite au sens de l'art. 26 LPrD, pas plus qu'une violation de la vie privée de l'administré au sens de l'art. 13 Cst. ou de l'art. 8 CEDH; que les deux premières conclusions du recourant sont dès lors rejetées (conclusions let. a et b, cf. considérant en fait);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que, partant, ce dernier ne dispose d'aucun droit à la destruction de ces données, sous réserve du respect des délais de conservation au sens de l'art. 38d al. 2 LPol (conclusion let. d, cf. considérant en fait); que cette conclusion est ainsi également rejetée; que, dans ces conditions, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu qu'il invoque en lien avec la suppression de son numéro de téléphone. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de ce droit pourrait, cas échéant, être considérée comme réparée devant le Tribunal cantonal, qui dispose du même pouvoir de cognition en fait et en droit que l'autorité intimée; que, par ailleurs, le recourant ne peut pas non plus prétendre à une indemnisation au sens de l'art. 28 LPrD, dès lors que la législation en matière de protection des données a été respectée (conclusion let. e, considérant en fait); que l'on ne peut s'empêcher de relever au surplus qu'il paraît douteux que le temps consacré à la rédaction et au dépôt de ses écritures ait réellement pu constituer un préjudice pour l'administré, au sens de l'art. 28 LPrD; que le recourant requiert encore qu'il soit "ordonn[é] à cette police et à ces autorités de transmettre tous les renseignements nécessaires sur le traitement de ce numéro" (let. c, cf. considérant en fait); qu'aux termes de l'art. 23 LPrD, qui réglemente le droit d'accès, toute personne peut demander au responsable d'un fichier si des données la concernant y sont traitées (al. 1). Le responsable du fichier communique au requérant ou à la requérante toutes les données le ou la concernant qui sont contenues dans le fichier. Sur demande, il lui communique en outre les informations sur le fichier énumérées à l'art. 19 al. 2 (al. 2). L'organe public qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de communiquer les données et de fournir les informations demandées (al. 3); qu'en l'espèce, le recourant s'est adressé, par courrier du 9 août 2020, à la police cantonale et a notamment demandé à pouvoir consulter les données le concernant; que cette question n'a pas été traitée par la DSJ dans la décision attaquée et sort dès lors manifestement de l'objet de la contestation, respectivement du litige; que, dans ces conditions, la conclusion précitée doit être déclarée irrecevable; qu'enfin, le recourant invoque avoir subi une atteinte aux droits de la personnalité pour avoir été traité par l'agent de police de "personne procédurière" et requiert à ce titre de se voir octroyer CHF 1.- symbolique à titre de réparation morale (conclusion f, cf. considérant en fait); qu'aux termes de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3); que, selon l'art. 7 LResp, intitulé "réparation morale", si les circonstances le justifient, la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, la famille a droit à une indemnité équitable à titre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de réparation morale (al. 1). Celui qui subit une autre atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une indemnité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l'allocation de cette indemnité (al. 2); que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalisation des conditions de l'art. 6 LResp, il paraît manifeste que l'atteinte subie par le recourant n'est pas suffisante au sens de l'art. 7 al. 2 LResp; qu'il semble que le recourant n'ait d'ailleurs pas déposé plainte pénale contre l'agent en cause, confirmant en cela la gravité toute relative de la prétendue atteinte à son honneur; que c'est dès lors à bon droit que la DSJ a rejeté la prétention en responsabilité du recourant, celle-ci s'avérant manifestement mal fondée; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les recours (601 2020 245 et 601 2020 247) doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité; que le recourant requiert encore d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, la décision attaquée est suffisamment claire; qu'elle cite expressément la base légale habilitant la police à traiter des données personnelles et renvoie au message de la LPrD, lequel expose de manière explicite les dispositions spéciales en la matière; qu'en outre, elle expose correctement les conditions nécessaires à la voie de l'action en responsabilité; que, partant et à l'évidence, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès pour un plaideur raisonnable; que les requêtes d'assistance judiciaire partielle (601 2020 246 et 601 2020 248) doivent dès lors être rejetée; que les frais de procédure doivent ainsi être mis à charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, ceux-ci sont cependant réduits à CHF 300.-; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA) qui n'est par ailleurs pas représenté; la Cour arrête : I. La jonction des causes (601 2020 245 et 601 2020 247) est ordonnée. II. Les recours (601 2020 245 et 601 2020 247) sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. III. Les requêtes (601 2020 246/248) d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. IV. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 août 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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