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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.05.2022 601 2020 14

19 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,140 mots·~36 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 14 601 2020 15 Arrêt du 19 mai 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties CONSEIL DE PAROISSE DE CRESSIER-SUR-MORAT, recourant, A.________, recourant contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation – calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat Recours du 23 janvier 2020 contre la décision du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er août 2015, de la nouvelle loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1), les cercles scolaires doivent comprendre le territoire d'une ou de plusieurs communes permettant la formation et le fonctionnement durable d'au moins un établissement scolaire constitué d'un minimum de huit classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments (cf. art. 50 et 59 LS). Le cercle scolaire d'école primaire de Cressier ne comprenant que cinq classes, le Conseil communal de ladite commune a déposé auprès de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport - renommée Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: DFAC) - une demande de dérogation, en faisant valoir que son intégration dans un nouveau cercle scolaire modifierait le caractère francophone de la commune, celles environnantes étant toutes bilingues ou alémaniques. Cette demande a été rejetée, par décision du 29 juin 2016. Le 6 février 2017, la commune de Cressier a signé une convention scolaire intercommunale avec les communes - toutes protestantes - de Courgevaux, Galmiz, Greng, Meyriez et Morat (Gempenach a ensuite également rejoint l'entente) relative à la formation du "Cercle scolaire de la région de Morat (ci-après: cercle scolaire de Morat). Les classes enfantines et primaires francophones sont réparties sur trois sites, à savoir Cressier, Morat et Courgevaux. Il convient également de préciser à ce stade que, depuis le début des années 2000, la commune de Cressier est déjà membre de l'Association de communes pour le Cycle d'orientation de la Région Morat (ci-après: cercle CO de Morat), formée des mêmes communes précitées ainsi que de Montilier, Mont-Vully et Ulmiz. Selon le calendrier pour l'école obligatoire scolaire de la région Morat, les fêtes catholiques de "La Fête-Dieu", "la Toussaint" et l'"Immaculée Conception", ne sont pas fériées. Les conseils communaux du cercle scolaire ont cependant convenu que les élèves de confession catholique domiciliés à Cressier, commune catholique, pourraient demander un congé individuel à ces occasions. B. Dans un courrier réceptionné le 1er mai 2017, la Paroisse catholique de Cressier, agissant par son Conseil (ci-après: la Paroisse) a demandé le soutien de la DFAC pour l'introduction des jours fériés catholiques dans le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat, afin de défendre l'identité culturelle et religieuse de la population de la commune catholique de Cressier. Par courrier du 7 juin 2017, la DFAC a rappelé que le calendrier scolaire applicable aux élèves domiciliés à Cressier est celui régissant le cercle scolaire que la commune a intégré. Elle a précisé cependant, s'agissant de Cressier, qu'il n'y aura pas d'enseignement dans le bâtiment scolaire de la commune lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception. Par ailleurs, pour les élèves de Cressier fréquentant l’école primaire sise à Morat, le jour de la Fête-Dieu sera congé, en raison du caractère villageois de cette fête. Concernant la Toussaint et l'Immaculée Conception, un congé sera accordé aux parents qui en feront la demande, comme c'est déjà le cas pour les élèves de Cressier fréquentant le CO de Morat. Cette manière de procéder n'a pas été remise en cause par la Paroisse et la commune concernées. C. Par courrier du 30 avril 2018, la DFAC a mis en consultation auprès des communes du canton les projets de calendrier scolaire pour les années scolaires 2020/2021 à 2024/2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Dans un échange de courriels entre mai et juin 2018, A.________, habitant de la Commune de Cressier, a fait remarquer à la DFAC que les calendriers scolaires mis en consultation ne contenaient toujours pas les congés pour les jours fériés catholiques. Dans sa réponse, la DFAC a indiqué que son courrier du 7 juin 2017 constituait une décision et que, faute d'avoir été contestée par les communes concernées, elle était entrée en force. A la fin août 2018, la DFAC a publié les calendriers scolaires adoptés pour les années 2021 à 2025. Comme pour les années précédentes, trois calendriers différenciés ont été définis: - le calendrier majoritaire, applicable à la partie francophone du canton, la Singine, Jaun, Courtepin, Gurmels et Ulmiz; - le calendrier de la région de Murten/Morat, applicable aux communes de Mont-Vully, Murten/Morat, Galmiz, Courgevaux, Greng, Meyriez, Muntelier, Cressier et Gempenach; - le calendrier de la région de Kerzers, applicable aux communes de Kerzers, Fräschels, Ried b. Kerzers et aux communes bernoises Gurbrü, Wileroltigen, Golaten et Ferenbalm. D. Le 11 septembre 2018, la Paroisse a demandé à la DFAC de "rétablir le statut officiel et automatique des congés fériés catholiques pour l'école de la commune catholique de Cressier et pour les élèves qui y sont scolarisés" ainsi que d'"appliquer l'harmonisation des jours de congé dans le cercle scolaire de Morat et environs tel que le prévoit la loi sur la scolarité obligatoire". À l'appui de cette demande, la Paroisse a fait valoir que l'option proposée par la DFAC (demande de congé individuelle par les parents d'élèves, comme c'est le cas pour les élèves de Cressier scolarisés au CO de Morat) est peu utilisée en pratique étant donné que les enfants qui prennent congé doivent rattraper les cours dispensés en leur absence. Dans le même sens, une pétition signée par 210 personnes a été adressée à la DFAC le 10 octobre 2018. Elle demande que le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat et environs intègre tous les congés fériés, réformés et catholiques. En parallèle, le 14 septembre 2018, deux députés ont déposé une interpellation parlementaire et posé des questions en lien avec la pétition. Le Conseil d’Etat a répondu à ces questions, le 4 décembre 2018. La DFAC a communiqué cette réponse à la Paroisse ainsi qu'à A.________, représentant des signataires de la pétition. En bref, le Conseil d'Etat a précisé que le calendrier scolaire de Morat est harmonisé avec celui du reste du canton et n'en diffère que pour quatre jours par année (Fête-Dieu, Toussaint et Immaculée Conception en moins et lendemain de la Solennité en plus). La région de Morat étant de tradition réformée, il n'y a pas lieu d'accorder à tous les élèves et à tous les enseignants de la région des congés relatifs à la tradition catholique. Il a été considéré plus pragmatique d'autoriser systématiquement les élèves de Cressier à ne pas assister aux cours lors des fériés catholiques. Dans ce cas, les parents doivent informer l'enseignant de l'absence de leur enfant. Cette possibilité offerte aux élèves domiciliés à Cressier ne les lèse ni dans leurs droits ni dans l’exercice de leur foi. Le Conseil d'Etat a rappelé que cette situation résulte de la décision de la commune de Cressier, de tradition catholique, de faire cercle scolaire commun avec les communes de tradition réformée de Morat et environs. Enfin, elle a rappelé que l’adoption du calendrier scolaire par la DFAC a fait suite à une consultation des communes, comme tous les cinq ans. La consultation relative aux calendriers 2020-2025 a eu lieu du 30 avril au 15 juin 2018 et ceux-ci ont été acceptés à une large majorité par les communes qui ont participé à la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 E. Insatisfaits de cette réponse, la Paroisse et A.________ ont réitéré leur demande du 11 septembre 2018, par courrier du 13 février 2019 adressé à la DFAC. Lors d'une entrevue entre la DFAC et le Vicariat épiscopal du 1er mai 2019, celui-ci s'est déclaré satisfait de la solution adoptée pour les élèves de la commune de Cressier. Par écrit du 10 octobre 2019, A.________ a requis de la DFAC l’ouverture d’une procédure en constatation. Par courriel du 27 novembre 2019, la Paroisse a également demandé d'intégrer le cercle scolaire de Morat dans le calendrier majoritaire. Dans sa réponse du 5 décembre 2019, la DFAC s'est déclarée surprise de cette requête. Elle a rappelé que, lors des discussions, c'est la Paroisse, et non pas elle-même, qui avait proposé un congé automatique pour les fériés catholiques pour tous les élèves de la commune de Cressier, y compris ceux allant au CO de Morat. Constatant qu'aucun terrain d'entente n'était désormais possible, la DFAC a annoncé qu'une décision formelle au sujet des jours fériés catholiques pour les élèves de Cressier serait rendue. F. Par décision du 10 décembre 2019, la DFAC a confirmé que le calendrier scolaire de Cressier est calqué sur celui de la région Morat, lequel reste inchangé. Lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, il n'y a pas d'enseignement dans le bâtiment scolaire sis à Cressier. Tous les élèves de l'école primaire scolarisés sur le site de Cressier ont donc congé. Lors de ces mêmes fêtes, les élèves de l'école primaire et du CO domiciliés à Cressier mais scolarisés à Morat ou environs peuvent prendre congé, s'ils le souhaitent, sur simple annonce des parents auprès de l'école. Pour ces trois fériés, le corps enseignant de l'école primaire et du CO ne planifiera pas d'évaluations ni ne préparera d'évaluations si des élèves domiciliés à Cressier se trouvent dans la classe. Pour le reste, elle rappelle que les autorités du cercle scolaire de la région de Morat disposent de deux jours de congé qu'elles sont libres de fixer à leur guise en vertu de leur autonomie. À l'appui de sa décision, la DFAC a réitéré ses précédentes explications et rappelé que la question des jours fériés de la commune était liée à son choix d'adhérer au cercle scolaire, majoritairement protestant, de Morat et environs. Elle a précisé que les dispositions cantonales sur le droit du travail, qui fixent les jours fériés dans les communes à population majoritairement catholique romaine (Fête- Dieu, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception) et dans les communes à population majoritairement évangélique réformée (lendemain de Nouvel-An, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, lendemain de Noël) servent de référence dans les autres activités, comme l'école par exemple. Finalement, elle a insisté sur le fait que le calendrier scolaire de la région de Morat est identique au calendrier majoritaire, sauf pour ces quelques jours fériés. Une différence portant sur ces seuls jours fériés ne constitue pas une modification majeure, de sorte que les communes n'avaient pas à être consultées sur ce point. La DFAC a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Informés de cette décision, les directions des écoles primaires et du CO de Morat et environs, la Direction de l'intérieur et de l'agriculture et des forêts (DIAF), ainsi que le Vicaire épiscopal n'ont soulevé aucune critique. G. Par mémoire du 23 janvier 2020, la Paroisse recourt (601 2020 14) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à ce que le calendrier scolaire applicable aux élèves scolarisés dans l'école sise à Cressier intègre les jours fériés catholiques et, plus subsidiairement, à ce que le calendrier scolaire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 de la région Morat tienne compte les congés fériés catholiques, en lieu et place du prolongement des vacances d'automne et de Noël, tel que décidé par les autorités du cercle scolaire. À l'appui de ses conclusions, la Paroisse fait valoir, en substance, que la DFAC se devait d'inclure dans le calendrier scolaire les jours légalement fériés dans la commune de Cressier. En calquant le calendrier scolaire de Cressier sur celui de Morat et en laissant le choix à la direction de l'école d'accorder ou non les congés fériés catholiques aux élèves de l'école de Cressier, la DFAC viole leur liberté de conscience et de croyance. Par ailleurs, le fait que les cercles scolaires de Morat et environs ne soient pas harmonisés avec le calendrier majoritaire conduit au non-respect de l'objectif d'unification prévu par la loi et entraîne une discrimination à l'égard des familles catholiques de Cressier, les enfants de celles-ci devant manquer les cours s'ils désirent participer aux fêtes religieuses. Les exceptions au calendrier scolaire cantonal unique doivent être justifiées par des circonstances spéciales. Or, la DFAC n'a pas justifié l'exception qu'elle a décidé de maintenir. Par mémoire du même jour, A.________ recourt (601 2020 15) également auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DFAC, prenant des conclusions similaires à celles de la Paroisse. Il fait en particulier valoir que ses trois enfants ne bénéficient pas des mêmes jours de congé et l’un d’eux est tenu de choisir entre manquer l’école mais bénéficier d’un congé avec le reste de la famille ou aller à l’école mais ne pas être avec sa famille. Il est d'avis que le calendrier scolaire de la commune de Cressier doit comprendre les congés fériés catholiques, comme le calendrier majoritaire, et ce afin de respecter l’objectif d’unification demandé par la loi. Le recourant estime que la différence entre le calendrier scolaire du cercle scolaire de Morat et environs et le calendrier majoritaire ne se justifie par aucune circonstance spéciale. Cette absence de justification démontre, selon le recourant, que la DFAC n’a jamais procédé à un examen de la proportionnalité. La solution adoptée restreint leur droit à manifester leur religion et viole la liberté de croyance et de conscience des familles catholiques résidant à Cressier, ainsi que l’interdiction de discrimination du fait de leur conviction religieuse. Le recourant invoque également une atteinte à sa liberté d’opinion et d’information, dans la mesure où la DFAC n’a pas répondu à ses questions ou, lorsqu’elle y a répondu, elle s’est basée sur des faits erronés ou n’a pas pris en compte certains éléments déterminants. En particulier, le site internet de l’école et la brochure d’information n'indiquent pas qu’une simple annonce d’absence pour les jours fériés catholiques suffit. Enfin, le recourant reproche à la DFAC d’avoir répondu de manière lacunaire à la pétition initiée pour un respect de la loi concernant le calendrier scolaire, qui lui a été adressée le 10 octobre 2018. H. Dans ses observations du 26 février 2020, la DFAC conclut au rejet des recours et maintient intégralement sa décision du 10 décembre 2019. Elle précise que seuls 51 élèves domiciliés à Cressier sont scolarisés à Morat (14 en classes primaires et 37 au CO) pour l'année scolaire 2019- 2020 - sur les 1'702 que comptent les cercles scolaires primaire et du CO de Morat - et que la minorité catholique de la région de Morat n'a jamais rien revendiqué alors qu'elle est soumise au calendrier scolaire de Morat depuis de nombreuses années. Ainsi, il est apparu clairement disproportionné d'imposer les fériés catholiques aux cercles scolaires de la région de Morat, au risque de faire apparaître des tensions entre les communautés religieuses et linguistiques. La situation du gymnase intercantonal de la Broye, proposée par le parent d'élèves recourant, ne peut pas être comparée à la situation de Cressier, étant donné que ce gymnase est de niveau secondaire 2 et est régi par une législation spécifique en raison de son intercantonalité. La DFAC souligne que le calendrier scolaire est établi pour les cercles scolaires et non pour les communes et qu'il tient compte des fêtes célébrées par la communauté religieuse traditionnelle la plus répandue en son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 sein. Les exigences des autres communautés religieuses doivent être prises en considération, dans la mesure où elles restent compatibles avec l'intérêt public visant à garantir une activité scolaire organisée et efficace. En l'espèce, les enfants des familles catholiques de la commune de Cressier qui fréquentent une école de Morat ou environs peuvent obtenir un congé pendant les fêtes catholiques, ce qui n'entrave en rien l'accomplissement d'actes religieux, d'autant plus qu'il est exigé du corps enseignant de ne prévoir aucune évaluation ou préparation d'évaluation durant les jours fériés catholiques. Pour le surplus, la DFAC se déclare disposée à préciser dans le calendrier scolaire que l'école de Cressier est fermée les jours fériés catholiques et que les élèves de cette commune scolarisés à Morat peuvent s'absenter lors des fériés catholiques. I. Par acte du 27 février 2020, la Juge déléguée à l'instruction a prononcé la jonction des recours de la Paroisse (601 2020 14) et de A.________ (601 2020 15). J. Dans une même écriture datée du 31 mars 2020, la Paroisse et A.________ déposent leurs contre-observations. En substance, ils maintiennent que la possibilité individuelle de prendre congé lors des fériés catholiques viole les droits fondamentaux des élèves domiciliés à Cressier mais scolarisés dans une autre commune du cercle scolaire. Pour ceux-ci, les congés lors des fériés catholiques doivent être automatiques et les classes fermées. Ils confirment que la décision de la DFAC porte atteinte à la liberté de conscience et de croyance, à l’objectif d’unification des calendriers scolaires du canton de Fribourg, ainsi qu'au respect des spécificités locales. Les tensions entre communautés religieuses invoquées par la DFAC auraient pu être évitées si celle-ci et le Conseil d’Etat avaient, dès la fusion du cercle scolaire primaire en question, intégré les fériés catholiques dans le calendrier scolaire. La solution prévue par la DFAC, selon laquelle le calendrier scolaire tient compte des fêtes célébrées par la communauté religieuse traditionnelle la plus répandue dans le cercle scolaire, ne se fonde sur aucune base légale. K. Dans ses ultimes remarques du 20 mai 2020, la DFAC réfute les allégations des recourants et insiste sur le fait que l'introduction de jours de congé lors des trois fêtes catholiques pour tous les élèves de Morat serait source d'incompréhension de la part de la population et des autorités des communes concernées. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. 1.1. Les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 114 al. 1 let. a. CPJA). Par ailleurs, en tant qu'ils invoquent une entrave à la liberté de conscience et de croyance des élèves et de leurs parents catholiques de Cressier, la Paroisse de cette commune - en tant que corporation de droit public dotée de la personnalité juridique (cf. art. 3 al. 2 de la loi cantonale du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE; RSF 190.1) - et le parent d'élèves

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision de la DFAC qu'ils contestent (cf. art. 76 let. a CPJA). Dans cette mesure, leur qualité pour recourir doit être reconnue. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer sur les mérites des recours. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. Dans la mesure où les recours concernent le même objet et qu'ils sont, pour l'essentiel, similaires dans leurs conclusions et leurs motivations, les causes (601 2020 14 et 601 2020 15) ont été jointes, en application de l'art. 42 al. 1 let. b CPJA. Il y a dès lors lieu de statuer sur leur sort en une seule et même décision. 2. Les recourants font prioritairement valoir que la solution adoptée par la DFAC viole la liberté de croyance et de conscience des familles catholiques résidant à Cressier. 2.1. Selon l'art. 15 Cst., la liberté de conscience et de croyance est garantie (al. 1); toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2); toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3; portée positive de cette liberté); nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4; portée négative). La liberté de conscience et de croyance protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses (pour plus de détails, cf. ATF 142 I 49 / JdT 2016 I 67 consid. 3.2 s.; 123 I 296 consid. 2b/aa). Elle confère au citoyen le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (ATF 118 Ia 46 / JdT 1994 I 579 consid. 3b). Cette liberté comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques; elle comprend également la liberté d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager (liberté extérieure). Cela englobe le droit pour le citoyen de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures - y compris celle de ne pas suivre de préceptes quelconques. Elle protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse (ATF 142 I 195 consid. 5.1; 142 I 49 / JdT 2016 I 67 consid. 3.4; 139 I 280 / JdT 2014 I 118 consid. 4.1; 123 I 296 consid. 2b/aa). La liberté religieuse est également garantie par l'art. 9 par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La portée de cette disposition est ici pratiquement identique à celle de l'art. 15 Cst. L'art. 18 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) comporte un principe similaire (ATF 142 I 195 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Il découle de la garantie générale de la liberté religieuse consacrée tant par les art. 15 al. 1 et 2 Cst. et 9 CEDH que l'école publique doit être confessionnellement neutre, de façon à laisser à chaque individu le soin de trancher librement les questions relatives à la religion (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 214). En cela, la garantie de la liberté de conscience et de croyance revêt une forme purement négative en ce sens qu'elle se limite à imposer à l'Etat un devoir d'abstention (arrêt TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 3.1; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, p. 69). Comme tout droit fondamental, la liberté de conscience et de croyance peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 / JdT 2014 I 118 consid. 5.1 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) (ATF 142 I 195 consid. 5.1). 2.2. En l’espèce, force est de constater, à l'aune des principes rappelés ci-dessus, que la solution décidée par la DFAC n'est pas susceptible de limiter la liberté de religieuse de élèves de Cressier, de quelque manière que ce soit. 2.2.1. A titre préalable, il convient de souligner que l'école fribourgeoise, ancrée dans une tradition chrétienne, est fondée sur le respect des droits fondamentaux et respecte la neutralité confessionnelle (art. 2 al. 2 et 3 LS). La participation d'un élève à une fête religieuse importante ou la pratique d'un acte religieux important - de quelque religion que ce soit - constituent un juste motif à l'octroi d'un congé individuel (cf. art. 38 al. 1 du règlement fribourgeois du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire; RSF 411.01). L'adhésion d'une commune catholique à un cercle scolaire majoritairement protestant n'a en soi aucune incidence directe sur la liberté de conscience et de croyance des élèves. En revanche, vrai est-il que, dans le canton de Fribourg, quatre jours fériés assimilés à un dimanche - sont déterminés en fonction de la majorité religieuse de la commune. 2.2.2. En vertu de la compétence que lui confère l'art. 20a al. 1 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11), relatif aux jours fériés et aux fêtes, le canton a en effet adopté l'art. 49 de la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1), lequel introduit, en plus du jour de la fête nationale férié selon le droit fédéral, quatre jours fériés supplémentaires applicables à l'ensemble du canton, à savoir Nouvel-An, Vendredi Saint, Ascension et Noël (al. 2), ainsi que quatre jours fériés applicables dans les communes à population majoritairement catholique romaine – à savoir : Fête-Dieu, Assomption, Toussaint et Immaculée Conception – de même que quatre jours fériés applicables dans les communes à population majoritairement évangélique réformée – à savoir : lendemain du Nouvel-An, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, lendemain de Noël – (al. 3). A noter que le droit fédéral permet expressément au canton de fixer des jours fériés différemment selon les régions. Autrement dit, dans la commune de Cressier, la Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint et l'Immaculée-Conception sont des jours fériés, ce qui n'est le cas dans les autres communes du cercle scolaire. Or, dans un sens parfaitement conforme aux dispositions précitées, la décision de la DFAC prévoit expressément qu'il n'y a pas d'enseignement dans le bâtiment scolaire sis à Cressier durant les jours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 fériés catholiques. Partant, les élèves scolarisés à l'école de Cressier ont congé, quelle que soit leur confession. Par ailleurs, les élèves domiciliés à Cressier mais fréquentant une école sise dans une autre commune du cercle scolaire peuvent prendre congé lors des fériés catholiques, sans justification et sur simple annonce des parents. Cette solution n'induit aucune entrave à la liberté religieuse puisqu'elle permet aux élèves - quelle que soit leur religion - de participer, s'ils le souhaitent, aux rites catholiques fêtés dans leur commune de domicile. Il importe également de préciser à ce stade que les élèves domiciliés à Cressier qui fréquentent une autre école du cercle scolaire ne supportent pas de congés supplémentaires liés aux fériés protestants. En effet, dans les communes à population majoritairement évangélique réformée, les jours fériés sont : le lendemain du Nouvel-An, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le lendemain de Noël (cf. art. 49 al. 3 let. b LEMP). Or, ceux-ci correspondent à des jours chômés dans les communes à majorité catholique ou tombent durant les vacances scolaires. 2.2.3.Au vu des considérations qui précèdent, le grief de violation de la liberté de croyance et de conscience des familles catholiques résidant à Cressier, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. C'est en vain également que les recourants se plaignent de discrimination à l'égard de leurs enfants du fait de leur religion. 3.1. Aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité devant la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.5). Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable (ATF 144 I 318 consid. 5.4). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5; 136 I 1 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, il est vrai que les élèves de Cressier qui fréquentent l'école d'une autre commune du cercle scolaire doivent manquer la classe s'ils veulent participer aux rites religieux de la Fête- Dieu, de l'Immaculée-Conception et de la Toussaint, étant rappelé que l'Assomption tombe durant les vacances d'été. Comme le relèvent les recourants, la possibilité de prendre un congé individuel n'équivaut pas à un congé automatique qui serait accordé à toute la classe, dans la mesure où les élèves qui optent pour le congé manquent les leçons, lesquelles demeurent dispensées aux autres élèves présents. On ne saurait cependant admettre que cette solution prétérite les enfants en congé de manière injustifiée ou disproportionnée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 En effet, il ne faut pas perdre de vue que les fériés catholiques ne portent que sur trois journées, en mai, juin et novembre. Les dates étant connues dès le début de l'année scolaire, les élèves, avec leurs parents, sont en mesure de s'organiser à l'avance pour appréhender la matière enseignée en leur absence. En tout état de cause, le rattrapage des absences ne devrait présenter aucune difficulté, ni entraîner une surcharge de travail, dès lors qu'aucune évaluation ni aucune préparation d'examen ne doit être programmée si un élève de la classe est en congé lors des fériés catholiques. Les craintes du recourant quant au respect de cette exigence dans les classes ne sont étayées par aucun élément de preuve et s'avèrent dès lors infondées. De plus, rien n'indique que les maîtresses et les maîtres ne seraient pas disposés à aider leurs élèves afin qu'ils ne subissent aucun retard d'apprentissage du fait de leur absence; le recourant ne le prétend du reste pas. Au demeurant, force est de constater que l'option retenue par la DFAC s'apparente au système mis en place par certains cantons - solution que préconise du reste le recourant - qui confère aux élèves la faculté de choisir librement et sans justification quelques jours de congé durant l'année scolaire (5 demi jours à Berne et jusqu'à deux jours à Zurich). En effet, tel est bien le cas pour les élèves domiciliés à Cressier qui sont libres de prendre congé lors des trois jours qui sont fériés dans leur commune. On cherche en vain en quoi ces élèves subiraient une discrimination ou même un quelconque désavantage par rapport aux élèves domiciliés dans d'autres communes du cercle scolaire, notamment les enfants catholiques. Force est de constater bien au contraire que, à la différence de ceux-ci, ils peuvent, lors des fériés catholiques précités, profiter de trois jours de congé supplémentaires non soumis à autorisation (cf. art. 38 RLS). Les recours s'avèrent ainsi manifestement mal fondés sur ce point également. 4. Les recourants contestent par ailleurs la validité du calendrier scolaire 2020/2025 de la région Morat, estimant qu'il a été adopté en violation de la loi scolaire. 4.1. Dans la mesure où le calendrier scolaire relève de l'organisation et du fonctionnement de l'école fribourgeoise, il est fort douteux qu'une paroisse ou un parent d'élève dispose de la qualité pour en contester la validité. Cette question peut cependant demeurer indécise en l'espèce, dans la mesure où, dans sa décision contestée, la DFAC a confirmé le calendrier scolaire applicable à la commune de Cressier et expressément reconnu au parent concerné la qualité pour contester sa décision auprès de l'Instance de céans et qu'au demeurant, le présent recours doit être rejeté sur ce point également. 4.2. Selon l'art. 19 LS, La Direction établit le calendrier scolaire. Celui-ci est le même pour tous les cercles scolaires (al. 1). La Direction peut toutefois prévoir des exceptions régionales lorsque des circonstances spéciales le justifient (al. 2). Selon l'art. 62 LS, les communes sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires touchant à leur cercle scolaire. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier. Le Message à l'appui du projet de LS confirme que l'art. 19 LS impose ainsi un calendrier scolaire unique (jours de classe et jours de congé) pour tous les cercles scolaires du canton. Seules les régions d’Agriswil, Gempenach, Ried, Ulmiz et de Kerzers et Fräschelsont, dont les vacances sont proches de celles du canton de Berne, ont un calendrier différent basé sur l’art. 19 al. 2 LS. La région du Haut-Vully, Bas-Vully, Murten/Morat, Galmiz, Jeuss, Lurtigen et Salvenach se différencie du reste

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 du canton uniquement sur quelques jours fériés (Jour après la Solennité pour les premiers et Toussaint, Immaculée Conception, Fête-Dieu pour les seconds). Les vacances sont quant à elles identiques. Les communes sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires touchant à leur cercle scolaire, par exemple en cas de modification majeure du calendrier scolaire (art. 62 LS; cf. Message n°41 du 18 décembre 2012 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire, p. 19; ci-après: Message LS). Il ressort ainsi clairement du Message LS que le Conseil d'Etat, tout en confirmant le principe de l'unicité du calendrier scolaire, a expressément mentionné les exceptions, déjà existantes, qu'il entendait maintenir. S'agissant en particulier du cercle scolaire de Morat, le législateur a été avisé du fait que le calendrier scolaire était différent sur quatre jours fériés - un en lien avec la confession réformée et trois en lien avec la confession catholique - les périodes de vacances étant strictement identiques. Or, l'art. 19 du projet LS a été adopté sans discussion. Il faut dès lors reconnaître que l'exception régionale prévue pour le cercle scolaire de Morat a été avalisée par le Grand Conseil. 4.3. A l'aune de l'art. 19 al. 2 LS, cette différence - établie depuis de nombreuses années - s'avère parfaitement justifiée. C'est à bon escient en effet que le calendrier scolaire est établi en référence à l'art. 49 LEMT, l'école devant fonctionner au rythme de la commune dans laquelle elle est sise. Or, il ne faut pas perdre de vue qu'avant l'entrée de Cressier dans le cercle scolaire de Morat, celui-ci était exclusivement constitué de communes majoritairement protestantes, dans lesquelles la Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint et l'Immaculée Conception ne sont pas fériés. Rien ne justifiait dans ces conditions d'attribuer aux élèves et à leurs parents ainsi qu'aux enseignants et au personnel des écoles de ce cercle des fériés non applicables à leur région. Les autorités scolaires et les intéressés ne l'ont d'ailleurs jamais revendiqué. Partant, calqué sur le calendrier scolaire majoritaire, le calendrier scolaire de Morat ne diffère que sur quatre jours, à savoir les trois fêtes catholiques – lesquelles ne sont pas fériées – et le lendemain de la Solennité de Morat du 22 juin, fête locale des écoles commémorative de la Bataille de Morat, congé qui a été intégré au calendrier scolaire du cercle. Il tombe sous le sens que ces particularités régionales constituent des circonstances spéciales, au sens de l'art. 19 al. 2 LS, comme l'a du reste implicitement admis le législateur fribourgeois. La DFAC était ainsi parfaitement légitimée à prévoir ces exceptions pour le cercle scolaire de Morat, dont le calendrier scolaire demeure, pour le reste, identique à celui majoritaire. Cette spécificité ne compromet pas l'unicité du calendrier scolaire fribourgeois consacré par la LS (art. 19 al. 1), celle-ci réservant expressément des exceptions (al. 2). Elle ne constitue pas non plus une "modification majeure" du calendrier scolaire qui nécessiterait la consultation préalable des communes par la DFAC sur ce point (cf. art. 62 LS). Au demeurant, les communes sont systématiquement consultées par la DFAC lors de l'établissement du calendrier quinquennal, et l'ont été la dernière fois durant le premier semestre 2018 concernant le calendrier scolaire pour les années scolaires 2020/2021 à 2024/2025. 4.4. Contrairement aux allégations des recourants, l'entrée de la commune de Cressier dans le cercle scolaire de Morat n'imposait pas une modification du calendrier du cercle scolaire. Il importe à ce propos de rappeler que, par le passé, la commune de Cressier formait, seule, le cercle scolaire primaire de Cressier, qui était soumis au calendrier scolaire majoritaire. Toutefois, depuis 2017, la commune a intégré le cercle scolaire de Morat, majoritairement protestant. Parmi les incidences de ce choix figure le calendrier scolaire. En décidant d'intégrer ce cercle scolaire, la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 commune a en effet implicitement admis que les élèves des classes primaires de Cressier pourraient être amenés à fréquenter une classe sise dans d'autres communes du cercle, dans lesquelles les fêtes catholiques ne constituent pas des fériés; elle connaissait du reste pertinemment cette incidence, en tant que membre depuis près de vingt ans de l'Association du cercle CO de Morat. Cette circonstance n'a cependant pas entravé la fusion. Désormais, la commune de Cressier est soumise aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'école adoptées par le cercle scolaire, au sein duquel elle dispose d'un pouvoir décisionnel partagé avec les autres communes membres (cf. art. 108 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes, LCom; RSF 140.1). Or, dans le cadre de la consultation, le cercle scolaire de Morat n'a pas proposé de modification de son calendrier scolaire. Il n'a pas davantage décidé de modifier l'utilisation des deux jours de congé laissés par la DFAC à sa disposition pour tenir compte des attentes de parents d'élèves domiciliés à Cressier, si tant est qu'une requête dans ce sens ait été formulée. A juste titre cependant, la DFAC a pris en compte, dans sa décision contestée, les circonstances spéciales tenant à la confession majoritaire de la commune de Cressier. Ainsi, en référence au prescrit de l'art. 49 al. 2 let. a LEMT, elle a confirmé que, lors de la Fête-Dieu, de la Toussaint et de l'Immaculée Conception, il n'y a pas d'enseignement dans le bâtiment scolaire sis dans la commune de Cressier et que, partant, tous les élèves scolarisés sur ce site - quelle que soit leur religion - ont congé. Par ailleurs, elle a accordé à tous les élèves de classe primaire et du CO domiciliés à Cressier mais scolarisés à Morat ou environs la possibilité de prendre congé lors de ces fériés sur simple annonce des parents. 4.5. C'est en vain que les recourants affirment que cette décision n'est pas conforme au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, l'Etat doit maintenir un rapport raisonnable entre les buts poursuivis et les moyens utilisés (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 615). En plus d'opter pour une mesure apte à atteindre l'objectif recherché, il doit encore s'assurer que celle-ci est nécessaire et raisonnablement exigible, soit que parmi l'ensemble des options, il s'agisse de celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés opposés à l'intérêt public poursuivi et qu'elle n'impose qu'un sacrifice qui puisse être raisonnablement exigé de la part d'un particulier (DUBEY/ZUFFEREY, no 637 et 640). En l'espèce, tant l'exception régionale reconnue au calendrier scolaire de Morat - qui ne porte que sur quatre jour par année faut-il le rappeler - que les congés complémentaires accordés aux élèves domiciliés dans la commune de Cressier constituent une solution pragmatique parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, qui permet de prendre en compte dans une juste mesure l'intérêt des communes protestantes du cercle à maintenir le calendrier scolaire différencié de leur région, tout comme l'intérêt de la commune de Cressier et de sa population au respect de sa confessionnalité. Elle permet de garantir au sein du cercle scolaire une activité scolaire organisée et efficace tout en garantissant les confessionnalités communales. Parfaitement conforme au droit et au principe de la proportionnalité, la décision de la DFAC doit dès lors être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 5. Les autres griefs invoqués par les recourants ne changent rien à cette conclusion. 5.1. En particulier, les griefs relatifs à d'éventuelles violations de la liberté d'opinion et de pétition du parent recourant sortent manifestement de l'objet du litige; partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de ces violations par l'autorité de céans doit être déclarée irrecevable. Il sied tout au plus de préciser que, selon la jurisprudence, contrairement aux droits politiques et aux droits de recours en général, le droit de pétition ne confère pas aux pétitionnaires un droit à ce que l'autorité examine la requête quant au fond, y réponde ou en tienne compte. Il suffit qu'elle en prenne connaissance (ATF 98 Ia 488); elle peut ensuite fort bien la classer. Le droit de pétition ne confère ainsi pas au particulier un droit à une prestation positive (ATF 119 Ia 55; 104 Ia 437). En l'espèce toutefois, force est de constater que le Conseil d'Etat a informé les pétitionnaires, à l'adresse du parent recourant, de la suite donnée à la pétition en lui communiquant la réponse à l'interpellation parlementaire sur ce même objet qu'il a adressée au Grand Conseil. 5.2. Par ailleurs, il y a lieu de prendre acte du fait que la DFAC s'est déclarée disposée à préciser sur son site internet (https://www.fr.ch/formation-et-ecoles/scolarite-obligatoire/vacances-scolaires- 2020-a-2025, consulté le 13 mai 2022) les incidences de sa décision du 10 décembre 2019, de sorte que, sur ce point, le recours doit être déclaré sans objet. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les recours, mal fondés, doivent être rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet. 6.2. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 CPJA. 6.3. Vu l'issue des recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA), les recourants n'étant au demeurant pas représentés par un mandataire professionnel. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Les recours (601 2020 14 et 601 2020 15) sont rejetés. II. Il n'est pas prélevé de frais de procedure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 mai 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2020 14 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.05.2022 601 2020 14 — Swissrulings