Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 193 601 2019 194 Arrêt du 10 novembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Yann Hofmann Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Jankech, avocate au sein de Caritas Suisse contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – demande de changement de canton Recours du 24 octobre 2019 contre la décision du 24 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, né en 1986, ressortissant d'Erythrée, est entré illégalement en Suisse le 5 juin 2015 et a déposé une demande d'asile trois jours plus tard; que, le 17 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) lui a octroyé le statut de réfugié et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B dans le canton de B.________, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 janvier 2020; que, suite à son mariage en 2019 avec C.________, réfugiée au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, A.________ a requis du Service de la population et des migrants (SPoMi) l'autorisation de changer de canton, afin de vivre auprès de son épouse et leur enfant commun, né en 2018; que, le 30 août 2019, le SPoMi a informé l'intéressé du fait qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invité à déposer ses éventuelles objections, ce qu'il n'a pas fait; que, par décision du 24 septembre 2019, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial déposée par A.________, motif pris qu'il n'était pas autonome financièrement, qu'il avait une dette d'assistance dans le canton de B.________ s'élevant à CHF 24'697.65.- au 7 août 2019 et qu'aucun élément n'indiquait qu'il avait entrepris, à 33 ans, tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui afin de s'insérer sur le marché (primaire) du travail. L'autorité intimée a en outre relevé le fait que l'épouse du précité dépendait également de l'aide sociale, à raison de CHF 2'650.- par mois, et qu'elle cumulait au 9 août 2019 une dette de CHF 62'691.85.-; que, par acte du 24 octobre 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission de sa demande de changement de canton. Il invoque une violation du droit en particulier à la liberté de circulation des réfugiés, au changement de canton des titulaires d'une autorisation d'établissement en l'absence de motif de révocation, ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale en lien avec ses relations avec son épouse et leur enfant commun. Il fait en outre valoir une violation des principes de proportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire; qu'il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; que, par courrier du 31 octobre 2019, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler et qu'il se référait aux considérants de la décision querellée; que, par courrier du 27 juillet 2020, A.________ a informé l'autorité de céans du fait que son épouse était enceinte de leur deuxième enfant; que, par courrier du 2 septembre 2020, le recourant invoque les difficultés pour son épouse, enceinte, de s'occuper seule de leur premier enfant au vu de la situation liée à la pandémie. Il a également fourni des attestations démontrant qu'il a suivi des cours de français niveau A1 de septembre à décembre 2019 et de mai à août 2020;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que, en vertu de l’art. 26 de la Convention de Genève, tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que, à cet égard, l’art. 37 LEI prévoit que si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 2). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger lui-même, son représentant légal ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), "l’étranger titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton pour autant qu’il n’existe aucun motif de révocation ou d’expulsion au sens de l’art. 62 [du projet, lequel correspond à l'art. 63 LEI] ou de l’art. 67 [du projet, lequel correspond à l'art. 64 LEI] et qu’une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l’autorisation d’établissement est donc prise en compte. Il existe par ailleurs des accords d’établissement avec un grand nombre d’Etats, qui, aux mêmes conditions, donnent aujourd’hui déjà un droit au changement de canton" (Message précité, p. 3547); qu’en ce qui concerne l'étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s’agit d’éviter que l’étranger dépendant de l’aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (Message précité, p. 3547 s.; arrêt TC FR 601 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016); que, sur la base du message précité, la condition de l'absence de chômage au sens de l'art. 37 al. 2 LEI ne doit pas être interprétée de manière restrictive mais doit être comprise en ce sens que l'étranger doit être au bénéfice d'un contrat de travail et disposer ainsi d'un revenu (arrêt TC FR
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 601 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016; LIENHARD, Kantonswechsel von Drittstaatsangehörigen: Probleme und Handhabung in der Praxis, in Jusletter 20. März 2017, p. 8); qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le recourant n'est pas au bénéfice d'un contrat de travail et qu'il dépend de l'aide sociale depuis le 1er février 2018; que, dès lors que la première des conditions cumulatives posées au changement de canton fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner en soi encore la seconde, soit celle de l'absence de motifs de révocation; qu'en particulier, quoi qu'il en pense, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une protection plus étendue que lui conférerait à cet égard son statut de réfugié; que la jurisprudence à laquelle il se réfère (cf. arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011) ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle vise le cas d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement; que dite jurisprudence a été rendue en application de la seconde des conditions figurant à l'art. 37 al. 3 LEI, qui renvoie aux motifs de révocation prévus à l'art. 63 LEI; qu'en effet pour obtenir un changement de domicile, il doit y avoir absence de motifs de révocation au sens de la disposition précitée - ou de l'art. 62 LEI pour les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour - mais auxquels font obstacle l'art. 65 LAsi ainsi que l’art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève, lesquels ne permettent l'expulsion d'un étranger que s’il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s’il a porté gravement atteinte à l’ordre public, indépendamment du fait que l’intéressé bénéficie d’un permis de séjour ou d’établissement; que la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions précitées sur le droit d’asile (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève; que, d'après le TF, il doit en aller de même lorsque l'on examine la condition du changement de domicile qui renvoie aux motifs de révocation; que, cela étant, le changement de domicile d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour doit remplir non seulement la condition de l'absence de motifs de révocation mais également la seconde condition de l'absence de chômage (cf. arrêt TC FR 601 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016; CARONI ET AL., Migrationsrecht, 4e éd. 2018, p. 204 et 501 in fine). En effet, une certaine intégration professionnelle des titulaires d'une autorisation de séjour est exigée, contrairement au cas des titulaires d'une autorisation d'établissement (LIENHARD, p. 8; TREMP, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 37 n. 20); qu'en particulier, la disposition de l'art. 37 al. 2 LEI est conforme à l'art. 26 de la Convention de Genève qui soumet le choix du lieu de résidence et la circulation d'un réfugié aux réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que, partant, si la dépendance à l'aide sociale n'est pas un motif de renvoi de Suisse d'un réfugié et ne peut, partant, pas constituer non plus un obstacle à un changement de canton de sa part, il n'en demeure pas moins que, quant à elle, la condition de l'absence de chômage doit être cumulativement remplie pour un étranger au bénéfice d'un seul permis de séjour (arrêt TC FR 601
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016; LIENHARD, p. 4), condition qui fait ici précisément défaut, comme développé plus haut; que, cela étant, reste à examiner si la décision, dans son résultat, est proportionnelle et raisonnablement exigible (cf. Message précité et TREMP, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, art. 37 n. 21); qu'à cet égard, le recourant fait valoir la relation avec son épouse, son enfant né en 2018 et son enfant à naître sous l'angle de l'art. 8 CEDH et la CDE; qu'aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); qu'il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités); que la situation du recourant et de sa famille n’est manifestement pas contraire à l’art. 8 CEDH et à la CDE car rien ne les n’empêche de vivre une communauté familiale régulière, vu la courte distance qui les sépare et le fait qu’ils n’exercent, ni l’un ni l’autre, d’activité lucrative; qu'en outre, il est peu probable que l'épouse du recourant, enceinte, soit en mesure de travailler à bref délai et d’assumer l’entretien de la famille; que l'on est en revanche en droit d'attendre du recourant - après cinq ans de séjour en Suisse qu'il fournisse les efforts nécessaires pour s’intégrer sur le marché du travail. Il pourra alors prétendre à la venue de sa famille auprès de lui, cas échéant à être autorisé à la rejoindre dans le canton de Fribourg; que le recourant se prévaut encore de l'égalité de traitement; qu'il ressort de l'art. 37 LEI que les cantons disposent d'une certaine marge d'appréciation s'agissant de l'octroi de l'autorisation d'un changement de canton (cf. al. 1). La doctrine admet par ailleurs qu'il leur reste possible d'octroyer une telle autorisation en fonction des circonstances du cas d'espèce, même lorsque les conditions fondant un droit au changement ne sont pas réalisées (arrêt TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 7.3; BOLZLI, in Migrationsrecht – Kommentar, 2015, art. 37 n. 9; TREMP, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, art. 37 n. 25); qu'en l'espèce, le recourant n'a nullement démontré que la décision de l'autorité intimée serait constitutive d'une inégalité de traitement, de sorte que ce grief soit également être écarté; qu'en l’état, et dans la mesure où le recourant ne remplit pas la condition de l'absence de chômage, il ne peut pas prétendre au changement de canton;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de considérer que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant le changement de canton du recourant; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 194); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que, la première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la requête du recourant doit dès lors être rejetée; qu'il y a lieu cependant de tenir compte de la situation financière précaire du recourant et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 193) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 24 septembre 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 194) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 novembre 2020/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :