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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.05.2019 601 2019 101

28 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,088 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 101 Arrêt du 28 mai 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 15 mai 2019 contre la décision du 13 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par ordonnance du 10 mai 2019, après avoir nommé Me B.________ défenseur d'office du détenu, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a constaté que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion de A.________ pour la durée de trois mois, soit jusqu'au 6 août 2019, ordonnée le 7 mai 2019 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), est conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation; que, par lettre datée du 7 mai 2019, postée le 8 et reçue le 13 mai 2019 par le TMC, le détenu a requis la désignation de Me C.________ ou de Me D.________ en qualité d'avocat d'office pour l'audience du 10 mai 2019; que, le 13 mai 2019, le TMC a classé la requête visant la nomination d'un défenseur d'office en constatant que celle-ci était devenue sans objet puisque le tribunal en avait désigné un en temps utile. En outre, en cours d'audience du 10 mai 2019, le détenu n'avait pas soulevé d'objection à la désignation de Me B.________. Au demeurant, et à toutes fins utiles, l'intéressé a été avisé qu'il a le devoir de motiver une éventuelle requête de changement de son défenseur d'office et qu'aucune motivation ne ressortait de sa demande écrite du 7 mai 2019; qu'agissant le 15 mai 2019, A.________ a saisi le Tribunal cantonal. Il a requis la nomination de Me C.________ en affirmant que Me B.________ l'avait trahi. A titre d'explication, il indique qu'il disposerait de papiers pour se rendre au Portugal; considérant que, nonobstant l'intitulé figurant en tête du mémoire de recours - soit "recours contre décision de TMC placement en LMC 10.05.2019" - il apparaît clairement à la lecture de cet acte qu'en réalité, l'intéressé conteste la décision de classement du 13 mai 2019 et conclut à un changement de défenseur d'office, avec nomination de Me C.________ en cette qualité; que, bien que très succinct, son recours contient une motivation suffisante pour permettre au Tribunal cantonal d'entrer en matière; que, selon l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles de recours séparé lorsqu'elles concernent, notamment, l'assistance judiciaire; qu'il convient d'emblée de constater, à la lecture du courrier du recourant du 7 mai 2019, que sa requête de nomination d'un avocat d'office visait l'audience du 10 mai 2019. Dès l'instant où celleci s'est déroulée en la présence de Me B.________ sans que le détenu ne soulève la moindre objection à sa désignation en qualité de défenseur d'office, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en considérant que la requête était devenue sans objet; que, dans la mesure où le Juge du TMC a aussi rejeté implicitement une requête de changement de défenseur d'office, le recourant se devait d'expliquer - que ce soit dans sa requête du 7 mai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2019 ou dans son recours du 15 mai 2019 - pourquoi la nomination de l'un des avocats qu'il proposait était indispensable à la défense de ses intérêts et qu'il fallait dès lors procéder à un changement de conseil. En effet, il incombe au requérant d'expliquer en quoi l'avocat d'office déjà désigné ne peut pas défendre efficacement ses intérêts, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire (ATF 135 I 261 consid. 1.2); que, dans son recours du 15 mai 2019, le recourant se borne à affirmer que l'avocat nommé le trahit. Dans ce contexte, il indique qu'il disposerait de "papiers" lui permettant d'être refoulé au Portugal plutôt qu'en Guinée, son pays d'origine où il refuse de retourner; que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (cf. ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012); qu'en l'occurrence, on cherche en vain dans le dossier le moindre indice susceptible d'étayer la position du recourant. A cet égard, il n'explique pas en quoi la vague référence qu'il fait à des "papiers" lui permettant de se rendre au Portugal serait en lien avec la défiance qu'il montre à l'endroit de son conseil actuel; qu'au demeurant, il convient de lui rappeler qu'expressément invité par le TMC à répondre à la question de savoir comment il voyait son futur et dans quel pays, il a répondu qu'il aimerait partir au Portugal ou en Espagne. Il a déclaré avoir un oncle au Portugal et vouloir y chercher du travail. A aucun moment il n'a évoqué l'existence de documents qui lui permettraient de s'y rendre légalement, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il disposait de tels titres, authentiques. On ne voit donc pas comment son avocat pourrait le "trahir" sur ce point; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en tant qu'il vise la décision de classement du 13 mai 2019, respectivement le refus implicite de changer l'avocat d'office nommé; qu'en outre, sous l'angle de la détention, le fait que le recourant dispose ou non d'un titre de séjour pour se rendre au Portugal plutôt que dans son pays d'origine ne change rien au bien-fondé de la détention qui a été confirmée par le TMC le 10 mai 2019. Il appartient cas échéant au recourant de produire ces documents - s'ils existent - auprès du SPoMi. Cette question relève du renvoi et non pas de la détention administrative; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 101) est rejeté. Partant, la décision du 13 mai 2019 est confirmée. La requête de changement d'avocat d'office est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 mai 2019/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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