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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.10.2019 601 2018 80

21 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,119 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 80 601 2018 83 601 2018 84 Arrêt du 21 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Cas individuel d'extrême gravité - Durée du séjour - Intégration professionnelle et sociale - Regroupement familial Recours (601 2018 80) du 8 mars 2018 contre la décision du 1er février 2018 et requêtes d'assistance judiciaire (601 2018 83) et de mesures provisionnelles (601 2018 84) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1960, ressortissant du Sénégal, est entré à deux reprises en Suisse, la seconde fois, selon ses dires, en août 2005, au bénéfice d'un visa de tourisme. D'après le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), il serait entré illégalement seulement le 1er janvier 2008. Le 29 juin 2010, le SPoMi a rendu à l'encontre de l'intéressé une première décision de renvoi. Suite à cette dernière, ce dernier a été condamné, le 1er décembre 2010, pour faux dans les titres, séjour et travail illégaux. Une seconde décision de renvoi a été prise à son encontre le 10 août 2015. B. Le 27 octobre 2015, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour, invoquant un cas de rigueur, au regard de la durée de son séjour, de son respect de l'ordre juridique, de son autonomie financière et de son intégration poussée sur un plan social et professionnel. A son appui, il a joint de nombreuses lettres et attestations de soutien de ses amis, connaissances et employeurs en Suisse. Il a également exposé les motifs restreignant les possibilités de réinsertion dans son pays d'origine. Le 16 février 2016, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il ne l'autorisait pas à séjourner en Suisse durant la procédure d'autorisation de séjour et lui a ainsi ordonné de quitter le territoire, tout en précisant que cette décision ne préjugeait en rien de l'issue de ladite procédure. Malgré cette injonction, A.________ est resté en Suisse. Le 14 septembre 2017, ce dernier a reconnu B.________, née en 2012, fille de C.________, ressortissante brésilienne. Il invoque désormais la nécessité pour lui d'obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir préserver les liens avec sa fille. Le 11 décembre 2017, le SPoMi l'a informé de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour, de rendre une décision de renvoi, ce à quoi il a souligné, le 27 décembre 2017 l'importance pour lui de pouvoir demeurer en Suisse notamment en raison des liens qu'il entretient avec sa fille, liens qui ne pourront pas, ou que dans une faible mesure, être maintenus depuis le Sénégal. L'intérêt supérieur de l'enfant impose selon lui qu'on lui octroie l'autorisation sollicitée. Il a joint à son envoi divers documents dans le but d'attester de l'existence d'une relation effective avec sa fille, notamment diverses quittances de magasin prouvant qu'il lui a offert des vêtements. Le 30 janvier 2018, il a encore transmis à l'autorité intimée une copie de la convention d'entretien pour sa fille qu'il a établie avec sa mère et précisé qu'une convention sur le droit de visite était en cours de rédaction. C. Par décision du 1er février 2018, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Il lui a par ailleurs fixé un délai de 30 jours pour quitter le territoire. D. Agissant le 8 mars 2018, l'intéressé recourt auprès du Tribunal de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par ailleurs, il demande à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. A titre de mesures provisionnelles, il sollicite enfin du Tribunal qu'il l'autorise à séjourner en Suisse et à y exercer une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 activité lucrative jusqu'à droit connu sur sa requête. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir essentiellement les mêmes griefs qu'auprès de l'autorité intimée. Le 13 mars 2018, par mesure provisionnelle urgente, le recourant a été autorisé à demeurer en Suisse durant la procédure de recours. Par jugement du 14 mars 2018 du juge de police de l'arrondissement de la Sarine, le recourant a une nouvelle fois été condamné pour séjour et travail illégaux. E. Dans ses observations du 16 mars 2018, l'autorité intimée propose le rejet du recours, se référant à l'argumentation développée dans la décision attaquée. F. Par décision du 6 septembre 2018, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de C.________ et de ses enfants, dont B.________, fille du recourant, décision qui fait l'objet d'un recours (601 2018 282) pendant auprès du Tribunal cantonal. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 4. 4.1. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, à savoir l’intégration du requérant (let. a), le respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD / BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in CARONI / GÄCHTER / TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 4.2. En l'occurrence, l'intéressé peut, comme en témoignent les diverses lettres de recommandations rédigées par ses anciens employeurs, se prévaloir d'une bonne insertion dans le monde du travail depuis de nombreuses années. De même, son intégration sociale semble réussie au vu des relations d'amitié qu'il entretient sur place et de l'engagement dont il fait preuve dans les associations dont il est membre. Enfin, sa situation financière – respectivement son absence de dépendance à l'aide sociale – ainsi que son respect de l'ordre juridique suisse sont des critères dont il faut tenir compte dans le cadre de la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cependant, selon la jurisprudence du TF, ces critères ne suffisent pas à eux seuls à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Tout d'abord, concernant la durée de son séjour, conformément à la jurisprudence du TF, celle-ci ne peut pas être invoquée en raison du caractère illégal de sa présence sur le territoire suisse. Pour ce qui est de ses activités professionnelles, le recourant a travaillé dans la restauration comme aide de cuisine ainsi que dans l'entretien de plusieurs bâtiments. Bien qu'ayant toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, ceci ne suffit pas encore pour qualifier sa réussite professionnelle de remarquable, qui plus est dans un contexte de séjour illégal. Concernant ses liens sociaux, il ressort du dossier que le recourant a plusieurs amis en Suisse et qu'il participe à la vie associative fribourgeoise en étant membre de deux associations. Cependant, il appert que son engagement dans l'une de ces associations (D.________) est lié à son activité de cuisiner dans ce même établissement. Quant à la deuxième association dont il est membre, elle a essentiellement pour but d'intégrer les ressortissants étrangers dans la vie suisse. Il y a lieu de relativiser cet engagement dès lors qu'il s'avère que l'intéressé, bien que très impliqué, est avant tout l'un de ses bénéficiaires. Ainsi, même si un tel engagement est signe d'une volonté de participer à des activités et de rencontrer de nouvelles personnes, il ne suffit pas encore à déduire un engagement social exceptionnel dans la vie locale. Autrement dit, l'intégration du recourant est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; même si elle est tout à fait positive, elle ne présente toutefois aucun caractère particulier (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2.). De plus, même s'il est en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 45 ans, soit durant l'essentiel de sa vie. Ainsi, même s'il n'a plus beaucoup de contact avec le Sénégal, comme il le prétend, il y a encore quelques membres de sa famille. Bien qu'âgé de 58 ans, il ne souffre d'aucun problème de santé, si bien qu'il ne devrait pas avoir de difficultés particulières à retrouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Ce d'autant plus que ce dernier a toujours travaillé à satisfaction de ses employeurs durant son séjour en Suisse. Ainsi, on ne voit pas en quoi, une fois de retour dans son pays d'origine, ce dernier ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pourrait pas profiter de son expérience dans le domaine de la restauration et de l'entretien d'immeubles pour trouver un emploi. En ce sens, le recourant n'a pas établi qu'il y rencontrerait des difficultés plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non. Partant, rien ne permet d'admettre que le recourant a des liens tellement forts avec la Suisse qu'il y a lieu de lui permettre de rester. Au terme d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il apparaît que ce dernier ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant, de ce point de vue, l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi de l'intéressé. 5. Celui-ci invoque également le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, du fait que sa fille B.________ vit actuellement en Suisse. Le SPoMi a rendu une décision de renvoi à l'encontre de cette dernière et de sa mère en date du 6 septembre 2018 et le recours interjeté auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision fait l'objet d'un jugement rendu également ce jour. Quoi qu'il en soit, l'issue de cette affaire n'est pas de nature à modifier le statut du recourant. En effet, même dans le cas où un étranger dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse – ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. mémoire de recours du 8 mars 2018, ch. 26 indiquant qu'une convention est en cours de rédaction mais aucune pièce y relative n'ayant été produite dans l'intervalle) –, la jurisprudence considère qu'il peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger. Au demeurant, quand bien même un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé), notamment en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit faire preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant été condamné à deux reprises pour travail illégal. Surtout, le SPoMi a retenu à juste titre que les liens entre le recourant et l'enfant n'étaient pas particulièrement forts, ce dernier ne voyant sa fille que deux jours par mois selon sa mère, respectivement tous les quinze jours selon le recourant (cf. procès-verbaux du 23 mai 2019 de A.________ devant la police cantonale fribourgeoise et de C.________ devant la police cantonale vaudoise). De plus, il ne l'a reconnu qu'en septembre 2017 alors que le compagnon de sa mère a nié sa paternité à l'occasion de son renvoi de Suisse en 2016 déjà. De même, la convention par laquelle l'intéressé s'est engagé à subvenir à l'entretien de sa fille ne date que du début 2018 et, à ce jour, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il tient ses engagements, d'autant que son revenu est très modeste. Il ne peut dès lors pas prétendre rester en Suisse du fait de sa fille. 6. Sur le vu de ce qui précède, le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant l'octroi d'un permis de séjour et en le renvoyant dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Au vu de la situation financière difficile de l'intéressé, il se justifie de renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2018 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. Enfin, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2018 84), devenue sans objet, est également rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 80) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2018 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 octobre 2019/ape/fsc La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

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