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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.05.2018 601 2018 64

29 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,937 mots·~20 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 247 601 2017 254 601 2018 64 601 2018 67 Arrêt du 29 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle - Pronostic défavorable Recours (601 2017 247) du 17 novembre 2017 contre la décision incidente du 31 octobre 2017 et requête (601 2017 254) d'assistance judiciaire gratuite partielle dans le cadre du recours précité; recours (601 2018 64) du 16 février 2018 contre la décision du 23 janvier 2018 et requête (601 2018 67) d'assistance judiciaire gratuite partielle dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1978, est détenu aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (ciaprès: EPB) où il purge, depuis le 22 février 2016, une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement. B. Devant atteindre le minimum légal des deux tiers de sa peine le 30 septembre 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, ci-après: SESPP), a refusé, par décision du 4 septembre 2017, sa libération conditionnelle, se fondant notamment sur le préavis négatif du 28 juin 2017 de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED). Il a retenu que, même si le comportement de l'intéressé en détention ne fait l'objet d'aucun reproche, il a mis en place divers projets professionnels avec des personnes qui ont actuellement des démêlés avec la justice ou en ont eu par le passé. Par ailleurs, il a récidivé lors du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle dont il avait pu bénéficier en mai 2012 et son degré de maturité est sujet à caution. C. Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) le 3 octobre 2017 et requis des mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate pour cause de séquestration arbitraire. D. Par décision du 31 octobre 2017, la Direction a rejeté sa requête de mesures provisionnelles au motif que sa détention n'est nullement illicite et que ses intérêts ne sont par ailleurs pas non plus menacés. Au vu de ses antécédents et du risque de récidive, l'intérêt public à l'exécution de la sanction l'emporte sur son intérêt privé à être immédiatement libéré. E. Le 17 novembre 2017, l'intéressé interjette recours (601 2017 247) contre dite décision. Il conclut, principalement, à son annulation, à sa libération conditionnelle et à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 250.-/jour du 30 septembre 2017 à ce jour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans ce sens. Il fait valoir en particulier une violation du droit d'être entendu. Il estime que le SASPP n'a pas démontré en quoi les conditions de sa libération conditionnelle ne seraient pas remplies. Il lui reproche en outre ne pas lui avoir donné accès à son dossier. Pour lui, ni les conditions ni la durée de sa détention au Maroc n'ont été effectivement prises en compte dans le jugement pénal ou dans le calcul permettant de déterminer s'il peut ou non bénéficier de la libération conditionnelle. Enfin, l'intérêt public aurait pu être sauvegardé en lui imposant de se présenter aux autorités ou de déposer sa pièce d'identité, tout en le libérant immédiatement. Le 27 novembre 2017, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 254). Dans ses observations du 22 décembre 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours, tout comme le SASPP dans son préavis du 12 décembre 2017. Elle souligne que l'accès au dossier a été octroyé au recourant en février 2017 par le biais de son mandataire d'alors, pour donner suite à la dernière requête de consultation y relative que le service avait réceptionnée. Rappelant en outre que la présente procédure porte uniquement sur le rejet de sa libération conditionnelle par voie de mesure provisionnelle, elle estime qu'elle ne pouvait pas s'écarter du préavis déterminant de la CCLCED, surtout dans le cadre de l'examen sommaire auquel elle devait procéder.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 F. Le 23 janvier 2018, statuant sur le fond du recours, la Direction l'a rejeté. Elle reprend les arguments relatifs à la violation du droit d'être entendu, tout en précisant que le SASPP n'a jamais reçu le courrier du recourant du 17 juin 2017 réclamant l'accès à son dossier, courrier dont il n'a pris connaissance que par le biais du recours du 3 octobre 2017. Elle relève en outre que la décision contestée se fonde sur le préavis négatif de la CCLCED qui a un poids déterminant et dont elle ne peut s'écarter que difficilement. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SASPP a retenu que le recourant, qui peut être qualifié de multirécidiviste et qui a précisément récidivé alors qu'il avait obtenu sa libération conditionnelle en 2012, doit tout d'abord poursuivre l'exécution de sa peine sous forme de travail externe et être soumis à des contrôles avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Les conditions y relatives n'étant pas remplies, sa détention n'est ainsi nullement illicite. G. Le 16 février 2018, A.________ interjette recours (601 2018 64) de droit administratif auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de dite décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à sa libération immédiate jusqu'à droit connu sur le présent recours, principalement, à sa libération conditionnelle et au paiement d'une indemnité pour tort moral du 30 septembre 2017 à ce jour, subsidiairement, au renvoi à l'autorité intimée pour ce faire. En particulier, il maintient ne jamais avoir eu le droit de consulter son dossier. Il est en outre d'avis que les arguments avancés par l'autorité intimée ne permettent pas de lui refuser la libération conditionnelle litigieuse. Il prétend à cet égard qu'il lui est reproché de manière absurde d'avoir recouru auprès de l'Instance de céans, d'avoir des antécédents, alors que ce seul motif ne permet pas de refuser la libération conditionnelle, et de s'être projeté dans l'avenir avec des (ex-) codétenus et des personnes connues de l'autorité alors que la simple discussion avec des détenus ou des ex-codétenus n'a rien d'illicite ou d'immoral. Il souligne que la libération au-delà des deuxtiers de la peine étant la règle, ce n'est pas à lui de prouver qu'il en remplit les conditions mais à l'administration de faire la démonstration contraire. A défaut, son maintien en détention est dès lors illicite. Il demande enfin l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 67) Par décision du 23 février 2018, la demande de mesure provisionnelle (601 2018 66) a été rejetée. Dans ses observations du 26 mars 2018, la Direction propose le rejet du recours, tout en reprenant les mêmes arguments que ceux figurant dans la décision attaquée. Le 15 mai 2018, le recourant a été expressément invité à dire s'il souhaite consulter le dossier constitué à son nom par le SASPP et versé aux présentes procédures. Il n'a pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties Il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Les recours 601 2017 247 et 601 2018 64 portant sur la même problématique de la libération conditionnelle et opposant les mêmes parties, il y a lieu de joindre les présentes procédures, en vertu de l'art. 42 al. 1 let. b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et de les liquider dans un seul et même arrêt. 1.2. Déposés dans le délai et les formes prescrits, les présents recours sont sur le principe recevables en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l’art. 3 al. 2 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1), dans sa teneur avant son abrogation au 31 décembre 2017, et avec l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur leurs mérites, sous réserve de ce qui suit. Dans le recours (601 2017 247) portant sur le refus de donner suite à sa requête de mesure provisionnelle tendant à sa libération immédiate, l'intéressé prend des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral. Ces conclusions sont irrecevables, dès lors qu'elles sortent manifestement du cadre de l'objet de la contestation, déterminé par la décision attaquée, et qu'elles tiennent du fond du litige. Par ailleurs, nombre de ses arguments portent également sur le fond du litige et n'ont pas à être examinés ici. Au demeurant, le recourant demande par voie de mesures provisionnelles ce qu'il veut obtenir sur le fond du litige, ce qui ne saurait entrer en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, dès lors que la décision sur le fond a depuis lors été rendue et qu'un recours (601 2018 64) est également pendant devant l'Instance de céans, le recours 601 2017 247 devient sans objet. Il doit, partant, être classé. Enfin, dans le recours (601 2018 64) ayant trait à sa libération conditionnelle, le recourant prend également des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Celle-ci ne fait également pas partie de l'objet de la contestation et l'Instance ne saurait de toute manière se prononcer la première à cet égard. Partant, ces conclusions sont également irrecevables. 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. A titre liminaire, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Il estime qu'il n'a pas eu le droit de consulter son dossier dans le cadre de la procédure administrative.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Les parties s'opposent sur la question de savoir si le SASPP a bel et bien reçu la demande déposée dans ce sens par le recourant en juin 2017. Relevons d'emblée qu'il appartient non pas au destinataire mais à l'expéditeur d'un courrier de prouver son envoi. Partant, c'est dès lors au recourant de subir les conséquences de l'absence de preuve, dès lors que l'envoi s'est fait sous pli simple. Cela étant, l'accès au dossier a été octroyé le 21 février 2017 à son ancien mandataire dans le cadre de la procédure portant sur le refus de congés faisant l'objet d'un autre recours (601 2017 180) également jugé ce jour. Enfin, un tel accès lui a été aménagé par l'Instance de céans mais il n'y a pas donné suite. La violation invoquée, pour autant qu’avérée, doit, partant, être considérée comme réparée à ce jour, l'Instance de céans disposant d'un pouvoir de cognition en fait et en droit et que la question sur le fond ne tient pas de l'opportunité. Dans ces circonstances, le témoignage de l'assistante sociale revendiqué par le recourant n'est d'aucune utilité. 3. 3.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, le recourant conteste le calcul qui a été fait de ses jours de détention en vue de sa libération conditionnelle sans toutefois démontrer en quoi le décompte opéré par le SASPP serait erroné. En réalité, il prétend surtout que les autorités pénales n'ont pas correctement tenu compte de sa détention subie au Maroc. Il ressort pourtant très clairement du jugement du 29 septembre 2017 de l'Instance de céans qu'"(…) afin de tenir compte des conditions de détention illicites, le Tribunal pénal [de première instance] a décidé d'opérer une réduction de peine d'une durée équivalente à la durée de la détention subie au Maroc. Il a ainsi fixé la peine prononcée à 5 ans et demi, ce qui veut dire qu'il l'aurait fixée à 6 ans et 9 mois sans cette réduction (jgt p. 39). Il a ensuite encore déduit de la peine prononcée une nouvelle fois les 14 mois et demi déjà exécutés au Maroc, conformément à l'art. 51 CP. Il a partant compté à double les jours de détention effectués au Maroc" (arrêt TC FR 501 2017 18 consid. 6.2, p. 10 et 11). Quant au jugement de première instance, il mentionne expressément que "(…) le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la réduction de peine doit équivaloir à la durée de la détention subie au Maroc, à savoir 15 mois. Tous ces facteurs conduisent le Tribunal à infliger au prévenu une peine (…) privative de liberté de 5 ans et demi" (jugement du 16 novembre 2016, p. 39). Il ne fait ici aussi aucun doute qu'au total, la peine de 5 ans et demi tient bel et bien déjà compte de la déduction des 15 mois de détention au Maroc. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ces différents considérants qui ne sont nullement équivoques. Le jugement cantonal est par ailleurs définitif et exécutoire et ne saurait être encore discuté. Il en résulte que le décompte des jours de détention subis par le recourant est correct en tous points. C'est ainsi à juste titre qu'il a été retenu par les autorités précédentes qu'il devait atteindre les deux-tiers de sa peine le 30 septembre 2017 et qu'une libération conditionnelle n'entrait en ligne de compte qu'à partir de ce moment-là. Sur le fond de la libération conditionnelle, les arguments du SASPP puis de la Direction sont tout à fait convaincants, quoiqu'en pense le recourant. Relevons d'abord qu'on ne trouve aucune trace au dossier de l'affirmation selon laquelle il lui aurait été reproché d'avoir recouru contre les décisions litigieuses. Ensuite, les développements du SASPP dans la décision initiale, fondés sur le préavis de la CCLCED, sont conséquents et bien argumentés. Il en ressort sans équivoque que les conditions d'une libération conditionnelle au 30 septembre 2017 n'étaient pas remplies. Quant à la décision de l'autorité intimée, elle se réfère à juste titre à cette dernière pour la confirmer. Surtout, la procédure qui a précédé le présent recours n'a manifestement pas empêché le recourant de contester le refus de sa libération conditionnelle de manière ciblée. Partant, le grief selon lequel les décisions précédentes seraient insuffisamment motivées est mal fondé, tant du point de vue du droit d'être entendu que sous l'angle des conditions mêmes de la libération conditionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En effet, si le comportement en détention de l'intéressé ne saurait manifestement peser défavorablement dans la balance, dès lors qu'il donne satisfaction à ses supérieurs dans le cadre de son travail et qu'il s'entend bien tant avec le personnel qu'avec ses codétenus, il n'en va pas de même des autres points qu'il y a lieu de pondérer dans le pronostic auquel l'autorité doit se livrer. Pour ce faire, le SASPP et la Direction se sont fondés sur les préavis négatifs tant du directeur des EPB que de la CCLCED, ce qu'omet de dire le recourant. S'agissant du préavis de la commission précitée, soulignons que le caractère pluridisciplinaire de sa composition lui donne un poids déterminant dont l'autorité ne s'écartera que difficilement (cf. arrêt TF 6B_27/2011 du 5 aout 2011 consid. 3.1). Ainsi, la CCLCED, après avoir auditionné l'intéressé, a retenu que ce dernier avait présenté plusieurs projets professionnels en lien avec des personnes connues des autorités, dont au moins une personne pour laquelle une procédure judiciaire est actuellement en cours. Compte tenu en outre de ses antécédents, elle a estimé que le pronostic lui était défavorable. Il faut reconnaître, à l'instar des autorités en question, que tel est bien le cas. Rappelons que le recourant a été condamné, outre la peine qu'il purge actuellement, à 36 mois avec sursis et à 15 autres mois essentiellement pour infractions à la LStup. Il est donc un multirécidiviste. Il a en outre précisément rechuté, toujours dans le trafic de drogue, alors qu'il venait de bénéficier d'une libération conditionnelle en 2012. Dans ce contexte, il y a effectivement lieu de craindre des risques de récidive qui se trouvent encore renforcés du fait de ses fréquentations. On doit admettre, comme l'ont retenu les autorités précédentes, que continuer à fréquenter des gens qui ont eu des démêlés avec la justice ou qui continuent même à avoir à faire avec cette dernière ne constitue certainement pas le gage d'un nouveau départ. En effet, le recourant évoque plusieurs projets professionnels qui vont de pizzaiolo (chez un ami connu des services de justice mais n'ayant pas récidivé depuis plusieurs années) à stagiaire dans un centre de fitness en passant par l'importation d'huiles végétales depuis l'Espagne (avec un ancien codétenu). Non seulement il indique vouloir continuer à voir ces gens-là, ce qui ne saurait en soi constituer un obstacle à sa libération, mais surtout il prétend être ou vouloir faire des affaires avec ces derniers. Contrairement à ce qu'il pense, cela ne saurait être considéré comme un élément positif en termes de récidive, au contraire, d'autant que le degré de maturité de l'intéressé a été jugé suffisant mais qu'il est néanmoins sujet à caution. Dans ce contexte, ces contacts qui perdurent avec des personnes qui ont fait partie de son passé criminel ne plaident guère en sa faveur, alors même que les projets professionnels évoqués demeurent vagues ou ne constituent pour certains, dont le travail comme pizzaiolo, qu'en un emploi destiné à le faire vivre avant tout. Le recourant ne paraît ainsi pas vraiment prêt à saisir la chance de repartir sur de nouvelles bases et à tirer un trait sur les expériences passées ainsi qu'on est en droit de l'exiger de la part d'un détenu quand il s'agit de statuer sur sa libération conditionnelle. Rappelons enfin qu'il avait déjà certifié en 2012 qu'il avait appris la leçon. Tout bien pesé, dans ces circonstances, force est d'admettre que la Direction et, avant elle, le SASPP, n'ont pas abusé ou excédé de leur large pouvoir d'appréciation en admettant que le pronostic n'est pas bon et qu'il justifie le refus de la libération conditionnelle. Les conditions de celle-ci n'étant pas réunies, le maintien en détention de l'intéressé s'avère parfaitement justifié. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée, les frais de justice étant mis à la charge du recourant - la gratuité prévue à l'art. 75 LEPM n'étant pas applicable (cf. ég. art. 79 LEPM).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 67). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. A l'instar du juge pénal, il y a lieu d'admettre que l'état d'indigence de l'intéressé est établi. Partant, sa requête doit être admise. Les frais de justice auxquels il est condamné ne seront en conséquence pas prélevés. la Cour arrête: I. Les causes 601 2017 247 et 254 ainsi que 601 2018 64 et 601 2018 67 sont jointes. II. Le recours 601 2018 64 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. III. La demande (601 2018 67) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. IV. Les frais de justice, fixes à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite partielle. V. Pour autant que recevable et devenu sans objet, le recours 601 2017 247 est classé. VI. La demande (601 2017 254) d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est classée. VII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 mai 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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