Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 316 601 2018 317 Arrêt du 15 mai 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2018 316) du 7 décembre 2018 contre la décision du 7 novembre 2018 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2018 317) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant de Tunisie, né en 1989, est entré en Suisse le 7 septembre 2017. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de vivre avec son épouse suisse (mariage en Tunisie du 23 janvier 2017); que le couple vit séparé depuis la fin juin 2018; que, dans un courrier du 20 août 2018, l'épouse a indiqué qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable et qu'elle avait entamé une procédure de divorce; que, par courrier du 24 août 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi; que, dans ses objections du 5 novembre 2018, l'intéressé a expliqué que, jusqu'en septembre 2017, il vivait en Tunisie avec son épouse et gérait avec elle un call-center, qui est tombé en faillite. En raison des dettes importantes contractées dans le cadre de cette entreprise, lui-même et son épouse, en tant que gérants, risquent une lourde peine de prison en Tunisie. Par conséquent, le couple a décidé de s'établir en Suisse, pays dont l'épouse est ressortissante. Selon l'intéressé, son renvoi dans son pays d'origine n'est ainsi pas exigible car il l'exposerait à une lourde peine privative de liberté; que, par décision du 7 novembre 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi, motifs pris, pour l'essentiel, que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la prolongation de l'autorisation de séjour. Il a retenu que le renvoi de l'intéressé était possible, licite et exigible; qu'agissant le 7 décembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il invoque l'existence de raisons personnelles majeures qui justifient la poursuite de son séjour en Suisse, à savoir la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait un renvoi dans son pays d'origine, due à des dettes contractées et des chèques sans provision fournis en Tunisie. Il estime en outre que la décision contestée ne respecte pas le principe de proportionnalité car elle ne tient pas compte de son intégration en Suisse et des difficultés qu'impliquerait un retour dans son pays. Malgré la courte durée de son séjour en Suisse, il porte beaucoup d'intérêt à l'histoire, à la culture ainsi qu'à l'actualité suisse et parle parfaitement le français, ce qui lui a permis de se faire beaucoup d'amis, comme l'attestent les deux lettres de soutien qu'il produit. Selon lui, la réintégration dans son pays d'origine est vouée à l'échec car il s'est aussi endetté auprès de sa famille, de sorte qu'il a perdu tout contact avec ses proches et ses amis. Il souhaite pouvoir rester en Suisse le temps de travailler assez pour pouvoir rembourser ses créanciers; que le recourant demande aussi l'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 317) et, à titre de mesure provisionnelle, l'autorisation de séjourner en Suisse et d'y exercer une activité salariée jusqu'à droit connu sur son recours;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par courrier du 19 décembre 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet, en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne trouvent pas application en lien avec la décision attaquée. Partant, les dispositions légales appliquées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; que selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition – soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – soit une intégration réussie – est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue (communauté de toit, de table et de lit) et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en l'espèce, la communauté conjugale en Suisse a duré moins d'une année, soit de septembre 2017 à fin juin 2018, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI et que la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas; que le recourant fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II p. 3510 s.); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr (LEI) et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); qu’en l’espèce, le recourant invoque la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait un renvoi dans son pays d'origine ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre de sa réintégration; qu'or, force est de constater que le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En effet, les télégrammes de mise en demeure qui lui ont été adressés par une société de recouvrement de créances tunisienne le menacent de "procédures judiciaires nécessaires" et de "l'exécution forcée jusqu'à le recouvrement du principal, des intérêts et des frais de ladite créance", mais ne font aucune mention d'une éventuelle peine d'emprisonnement. Celle-ci demeure dès lors hypothétique; qu'au demeurant, le risque de poursuites judiciaires auxquelles l'étranger est exposé dans son pays d'origine en raison de la commission d'infractions contre les droits pécuniaires ne justifie en principe pas de renoncer à son renvoi, en application de la LEI. En effet, cette loi ne protège pas les personnes encourant une sanction à l'étranger en raison d'infractions de droit commun, par opposition, notamment, aux délits politiques. Cela vaut d'autant plus que le type d'infraction en question est également passible d'une peine privative de liberté en Suisse (cf. art. 148 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS 311.0); que, par ailleurs, la réintégration du recourant dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où réside toute sa famille et où il dispose d'un diplôme d'études supérieures en informatique, ne devrait présenter aucune difficulté particulière, malgré d'éventuelles tensions liées à son endettement. Il sied par ailleurs de relever que, contrairement à ce qu'il prétend, il a vraisemblablement toujours des contacts avec des membres de sa famille en Tunisie. Selon ses propres déclarations, il s'avère que c'est son frère qui lui a transmis les documents produits dans le cadre du recours; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins d'un an de mariage vécu en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que durant les quelques mois passés en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine – où il a passé l'essentiel de sa vie – ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 conservés avec le pays d'origine – comme en l'espèce – est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a dès lors lieu de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, en examinant tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; que le SPoMi a constaté qu'en l'espèce, rien ne s'opposait au renvoi du recourant en Tunisie et que le recourant n'a pas réussi à remettre en cause cette conclusion; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 317); qu'au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 et 131 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 317) devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 316) est rejeté. Partant, la décision du 7 novembre 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 317), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 mai 2019/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :