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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.06.2018 601 2018 29

4 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,223 mots·~11 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 29 601 2018 30 Arrêt du 4 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire - Nécessité d'un avocat en procédure de recours administrative Recours (601 2018 29) du 31 janvier 2018 contre la décision du 20 décembre 2017 et requête (601 2018 30) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour déposé dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par jugement du 11 novembre 2004, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois; que son internement a par ailleurs été ordonné dans un établissement pour alcooliques; qu'en date du 15 novembre 2006, une mesure institutionnelle thérapeutique a toutefois été prononcée en lieu et place de l'internement; que la mesure a été prolongée à trois reprises en 2010, 2013 et 2015, pour la durée de trois ans; que, le 12 juillet 2017, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle a été refusée et l'intéressé invité à se soumettre scrupuleusement à sa médication et à son traitement neuroleptique par dépôt, soit par injection intramusculaire de neuroleptiques en quantité suffisante pour 2-4 semaines; que l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) le 11 août 2017, contestant uniquement la prise du traitement neuroleptique par dépôt, en raison de ce qu'il lui coupe une partie des émotions et lui donne une envie de dormir persistante. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance administrative gratuite; que, le 31 octobre 2017, l'ancien Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ciaprès: SASPP), depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a admis que le traitement pouvait être administré progressivement par voie orale sous surveillance médicale, ce à quoi le recourant a adhéré; que, par décision du 20 décembre 2017, la Direction a constaté que l'affaire était dès lors devenue sans objet, par suite de nouvelle décision; que, ne pouvant octroyer au recourant des dépens en vertu de l'art. 137 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a contrario, elle a toutefois refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance administrative gratuite, l'affaire ne nécessitant à son sens pas le concours d'un avocat; que, contre cette décision, le recourant interjette recours (601 2018 29) de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 31 janvier 2018, concluant à l'octroi de l'assistance administrative litigieuse et au versement, à ce titre, d'une indemnité de CHF 1'200.-, ainsi qu'au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 30) pour la présente procédure de recours; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'étant précisément sous l'effet du neuroleptique administré par dépôt, il a eu du mal à présenter ses idées et ses arguments de façon claire à son mandataire de sorte qu'il n'aurait pas pu rédiger seul un recours; qu'il met en outre en évidence des contradictions entre les avis des différents intervenants sur la question du traitement en cause qui ont compliqué la situation; qu'en effet, alors que la Commission cantonale de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité aurait admis le changement dans l'administration du traitement, le SASPP n'en a rien dit dans ses observations au recours devant la Direction, alors même qu'il s'en était prévalu;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, de plus, se posait la question juridique de la compétence entre ces autorités en vue d'obtenir la modification du traitement qui lui est prodigué, question qu'il n'aurait pas été en mesure de résoudre sans un mandataire professionnel; qu'enfin, il fait reproche à l'autorité intimée d'avoir repoussé la prise de décision litigieuse au moment où la décision finale a été rendue, soit à un moment où il est apparu que le SASPP partageait finalement son point de vue, ce qu'il ne pouvait pas savoir quand il a déposé son recours; que, dans ses observations du 6 mars 2018, la Direction propose le rejet du recours, tout en relevant que le recourant n'était pas confronté à des difficultés juridiques insurmontables quant aux modalités de la prise du traitement médical. A son avis, il aurait été en mesure de recourir, de manière sommaire du moins, contre la décision querellée, étant rappelé que l'autorité administrative applique le droit d'office. Quand bien même il aurait déposé son recours auprès d'une autorité incompétente, celle-ci aurait sans nul doute transmis ce dernier au SASPP, sans qu'aucune démarche supplémentaire de sa part n'ait été exigée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, en relation avec l'art. 3 al. 2 de la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1), dans sa teneur avant son abrogation au 31 décembre 2017, et avec l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La Cour de céans peut donc entrer en matière sur son mérite; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA); que l’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilités à représenter les parties (al. 2); qu'il est possible, par principe, d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l’indigence, la nécessité de l’assistance d’un défenseur et le fait que le recours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege – Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012); qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a); que, pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); que, selon la jurisprudence, la désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d’office dans laquelle l’autorité est tenue de participer à l’établissement des faits (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné. Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du droit à l’assistance judiciaire ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance judiciaire gratuite doit être admis au stade de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 consid. 5). Un droit à l’assistance judiciaire gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution, à savoir l’octroi de journées de vacances accompagnées (ATF 128 I 225 consid. 2.4.1); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant est indigent et que son recours devant la Direction n'était pas d'emblée dénué de chance de succès; qu'il reste à examiner si la difficulté de l'affaire rendait nécessaire l'intervention d'un avocat; qu'il n'en est toutefois manifestement rien; qu'en effet, contrairement à ce que pense le recourant, il lui appartenait uniquement de s'adresser à l'autorité pour lui demander d'adhérer à l'administration du traitement neuroleptique par voie orale, en invoquant la prise de position de la commission spécialisée qui en avait au préalable admis le principe; qu'on ne voit pas là de quelconques difficultés particulières, quelles qu'elles soient; qu'il s'agit de simples allégués de fait que le recourant était en mesure de formuler lui-même;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en effet, il a la nationalité suisse, même s'il est né en Italie, qu'il parle et écrit le français de façon à lui permettre de se faire aisément comprendre; que même le traitement litigieux, dont il déclare qu'il le rendait somnolent et apathique, ne pouvait raisonnablement l'empêcher de formuler un bref recours par écrit pour revendiquer ce qui lui aurait été dit; qu'il importe peu, de ce point de vue, que la Direction ait tranché la requête avec le classement de l'affaire, et non par décision incidente d'entrée de cause, dès lors qu'il lui appartenait de statuer quoi qu'il en soit sur la base des circonstances prévalant au moment du dépôt du recours, s'agissant de la condition de la nécessité du défenseur; qu'on ne voit en effet pas ce que l'écoulement du temps ou même le prononcé de la nouvelle décision change à cet égard, la problématique demeurant rigoureusement identique; qu'enfin, même s'il devait s'être adressé à une autorité incompétente, celle-ci était de toute manière tenue de transmettre l'écrit du recourant à l'autorité qu'elle tenait pour compétente à cet égard, de par la loi (cf. art. 16 al. 2 CPJA); que, dans ces circonstances, force est d'admettre que les griefs dont s'est prévalu le recourant contre la décision litigieuse ne nécessitaient nullement le concours d'un mandataire professionnel; que c'est dès lors sans violer ou outrepasser son pouvoir d'appréciation que la Direction a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance gratuite en procédure administrative devant elle; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 145 al. 3 CPJA); qu'enfin, le recourant a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2018 30) pour la présente procédure de recours; que son indigence n'est pas contestée; qu'au contraire de la procédure devant la Direction, il y a lieu d'admettre ici que l'intervention d'un mandataire, en dernière instance cantonale mais également en deuxième instance de recours, se justifiait; qu'on peut admettre par ailleurs que le recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, même s'il était manifestement mal fondé; que, partant, il y a lieu de faire droit à la requête du recourant et de lui désigner le mandataire choisi en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours; qu'il y a lieu d'octroyer à ce dernier ce qu'il réclame, à savoir un montant de CHF 1'200.-, dont CHF 92.40 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 29) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 30) est admise et Me Ghidoni désigné en qualité de défenseur d'office. IV. Il est alloué à Me Ghidoni, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'200.-, dont CHF 92.40 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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