Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 271 Arrêt du 20 décembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée, ETABLISSEMENT DE DÉTENTION FRIBOURGEOIS, intimé Objet Exécution des peines et des mesures Recours du 24 septembre 2018 contre la décision du 10 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1978, est entré à l’établissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site Bellechasse, le 17 avril 2018, au titre d’exécution anticipée de peine. B. Le 13 juin 2018, selon le rapport d’évènement de l'EDFR, site Bellechasse, A.________ a qualifié un membre de la direction de l'établissement de « lâche » et de « bipolaire », suite au refus de ce dernier d’accéder à ses requêtes. Cet évènement a eu pour déclencheur un article cosmétique prohibé que l'intéressé détenait et qui lui avait été retiré. C. Le 14 juin 2018, la direction de l’EDFR a, suite à cet événement, sanctionné A.________, en raison d’insultes vis-à-vis du chef de division. Elle lui a infligé une privation de télévision d’une durée de deux semaines. D. Le 19 juin 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) en concluant son annulation. A l’appui de ses conclusions, il a contesté la qualification donnée aux mots « lâche » et « bipolaire », ceux-ci n'étant, à son avis, pas des injures et a affirmé que la personne en question voulait lui nuire. La sanction était quant à elle dans tous les cas disproportionnée. Dans sa détermination du 20 août 2018, l'EDFR, site Bellechasse, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en raison des injures prononcées par A.________, punissables en vertu des art. 45 et 46 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), 67 et 68 du règlement de détention du 20 décembre 2017 de l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-après: RDEB). Par ailleurs, il a souligné que la sanction avait été rendue conformément à la directive permanente concernant les sanctions disciplinaires du 1er juin 2017. E. Par décision du 10 septembre 2018, la DSJ a rejeté le recours et confirmé la sanction disciplinaire du 14 juin 2018. Pour l’essentiel, elle a retenu que le comportement reproché à A.________ – que ce dernier avait du reste admis – était inadéquat au sens de l’art. 45 LEPM et que, partant, c’était à bon droit qu’il avait été sanctionné de deux semaines de privation de télévision. F. Agissant le 24 septembre 2018, le détenu a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant estime que son comportement ne contrevient nullement aux règlements ou instructions reçues, ni n'entrave le bon fonctionnement de l’établissement. Au surplus, il considère les injures prononcées comme excusables au vu des agissements de l’agent en question. Dans leurs observations du 18 et 23 octobre 2018, la DSJ et l'EDFR, site Bellechasse, ont proposé le rejet du recours, en se référant à leurs décisions respectives et aux pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Au terme de l’art. 76 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Or, l’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel et pratique, c’est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. L’admission du recours doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale. En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2004, n. 2084). Il peut, cependant, être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque le recours vise un acte dont le Tribunal ne pourrait sinon jamais revoir la légalité et qui peut se reproduire en tout temps ou lorsque l’acte attaqué, qui a déjà produit tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes circonstances (ATF 121 I 279 consid. 1; arrêt TC FR 3A 1999 176 à 179 du 28 juin 2000 consid. 2.c). 1.2. En l’espèce, le recourant a déjà entièrement exécuté la sanction contestée. Toutefois, il se justifie d’entrer en matière sur le recours nonobstant l’absence d’intérêt actuel. En effet, la légalité d'une sanction disciplinaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence précitée, malgré l'éventuelle absence d'intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter. 1.3. Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 47 al. 1 LEPM et 79 ss CPJA. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). S’agissant de l’exécution des peines et des mesures entraînant une privation de liberté, les détenus sont soumis aux règlements de l’établissement au sein duquel ils exécutent leur peine. Ainsi, celui qui ne respecte pas le règlement interne de l'établissement commet une infraction disciplinaire passible d’une sanction administrative (art. 91 al. 1 du code pénal suisse du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], 46 LEPM et 68 RDEB). Dans cette optique, le droit disciplinaire vise à maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires (ATF 124 I 203 consid. 4a). Aux termes de l’art. 45 al. 1 LEPM, toute personne concernée qui contrevient aux dispositions légales, aux règlements ou instructions ou à des ordres du personnel de l'Etablissement ou encore qui entrave le bon fonctionnement de l'Etablissement est passible d'une sanction disciplinaire. Au sens de l'art. 67 let. o RDEB, les incivilités et les comportements inadéquats donnent lieu à des peines disciplinaires. 2.2. Au vu des faits retenus, il faut constater que le recourant a adopté, intentionnellement et de manière fautive, un comportement inadéquat justifiant le prononcé d'une sanction. En effet, il est attendu dans le milieu carcéral que les détenus fassent preuve de respect et de politesse à l'égard des agents de détention et de la direction de la prison. En particulier, ils doivent s'abstenir de recourir aux provocations verbales et de tout comportement destiné à saper leur autorité ou à semer le trouble dans l'établissement. En traitant de "lâche" et de "bipolaire" un membre de la direction de l'EDFR, le recourant a clairement dépassé les limites indiquées ci-dessus. Son comportement n'est pas admissible et relève, pour le moins, de l'incivilité. La sanction disciplinaire apparait dès lors justifiée quant à son principe. Contrairement à ce semble croire l'intéressé, il importe peu de déterminer si les mots utilisés constituent également des insultes au sens du code pénal. Il suffit pour le sanctionner que son comportement remplisse les conditions de l'art. 45 al. 1 LEPM, ce qui est le cas en l'espèce. 3. 3.1. Bien que les sanctions possibles soient énoncées de manière exhaustive par l’art. 91 al. 2 CP, il revient aux cantons de définir la nature, les critères de fixation, la procédure applicable, ainsi que les comportements susceptibles de représenter une infraction disciplinaire (art. 91 al. 3 CP). Les art. 45 ss LEPM et 67 ss RDEB correspondent à ces prescriptions, notamment avec une liste des sanctions précise et exhaustive (art. 46 LEPM), et constituent une base légale suffisante pour prononcer une sanction disciplinaire contre un détenu. En vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LEPM, la suppression temporaire de l’usage de la télévision est admissible, pour autant qu’elle soit limitée dans le temps (FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 91 n. 44). Précisant les dispositions légales et règlementaires susmentionnées, l'établissement de Bellechasse a établi une directive permanente concernant les sanctions disciplinaires (ci-après: la Directive), mise à jour le 1er juin 2017. Celle-ci dresse une liste des sanctions possibles en fonction du comportement répréhensible et de la gravité desdits comportements. Cette directive constitue une ordonnance administrative à l’intention des agents chargés de prononcer des sanctions disciplinaires. Un tel acte permet notamment à l’autorité hiérarchique d’orienter le pouvoir d’appréciation de ses agents vers une pratique constante, dans une optique de cohérence et d’égalité de traitement. En tant qu’expression de cette pratique, les tribunaux ne s’en écartent donc pas sans motif, bien qu’elle n’ait pas force de loi et ne les lie pas à proprement parler (ATF 138 V 50 consid. 4.1; 133 V 346 consid. 5.4.2; MOOR., Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, p. 427 s.). Autrement dit, dans la mesure où elle fait de la loi une interprétation correcte, il sera tenu compte autant d’une ordonnance administrative que d’une pratique longuement élaborée
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et solidement établie par une autorité administrative (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 846). Il n’y a lieu de s’écarter de la pratique formée par une ordonnance administrative que pour des motifs pertinents, sérieux et objectifs, notamment en cas d’illégalité ou d’inconstitutionnalité manifeste (ATF 137 V 282 consid. 4.2; 135 I 79 consid. 3; 126 I 122 consid. 5). 3.2. En l’espèce, la Directive s’inscrit dans le cadre légal posé par les art. 91 CP, 45 ss LEPM. Elle guide le pouvoir d’appréciation de l'autorité dans l’application de ces normes, par souci d’uniformité et d’égalité. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui aurait justifié que l’intimé s’en écarte. Partant, l'établissement pouvait librement se fonder sur ladite directive, notamment son point 17 qui détermine les sanctions appliquées en cas d'incivilités. Cette disposition prévoit ainsi qu'en cas d'incivilité, d'insulte, d'agressivité et/ ou menaces verbales contre le personnel, l'autorité peut, en fonction de la gravité du comportement, prononcer une privation de télévision de deux semaines au minimum. La sanction peut aller jusqu'à quatre jours de détention en cellule forte. Du moment qu'il a été vu ci-dessus que le comportement du recourant constituait pour le moins une incivilité au sens de l'art. 67 let. o RDEB, l'intimé n'a pas violé la loi en lui infligeant une sanction. En limitant celle-ci à deux semaines de suppression de téléviseur, soit à la durée minimale prévue par le point 17 de la Directive, il a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. 4. Contrairement aux affirmations du recourant, il n'y avait en l'occurrence aucun motif de renoncer à une sanction ou de se limiter à un simple avertissement. On cherche en vain dans le dossier un indice objectif qui permettrait d'admettre que le comportement litigieux aurait été justifié par un état de nécessité ou de légitime défense. Clairement, l'état d'excitation du recourant, à qui l'on avait retiré des articles cosmétiques prohibés, n'excuse pas ses incivilités. Reste à préciser que s'il avait à se plaindre du comportement du collaborateur en question, ce n’est pas en l'agressant verbalement qu’il aurait dû le faire, mais en usant de son droit à un entretien (art. 48 LEPM), voire de son droit de plainte (art. 49 LEPM), étant rappelé que, dans ce cadre, il ne peut pas non plus enfreindre les convenances. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 14 juin 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2018/cpf/agi La Présidente : La Greffière-stagiaire :