Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.01.2020 601 2018 251

10 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,768 mots·~24 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 251 601 2018 252 Arrêt du 10 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2018 251) du 5 septembre 2018 contre la décision du 27 juillet 2018 et requête (601 2018 252) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Ressortissant turc né en 1960, A.________, dessinateur de formation, est entré illégalement en Suisse le 13 janvier 1991. Il a déposé une demande d'asile le 14 janvier 1991, laquelle a été rejetée le 25 novembre 1993 par l'Office fédéral des réfugiés, intégré aujourd'hui au Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM) qui a également prononcé son renvoi. Toutefois, la qualité de réfugié lui a été octroyée et son admission provisoire a été prononcée (art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30] et art. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]). En effet, tout en admettant la vraisemblance des persécutions (emprisonnements) que l'intéressé a subies en Turquie en raison de liens avec des militants du TKP-ML, parti communiste turc, illégal dans ce pays, l'autorité lui a refusé l'asile en raison d'une condamnation le 5/6 mars 1992 par le Tribunal pénal de Berne à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et tentative de vol (motif d'exclusion de l'asile). Le canton du Valais a été chargé de l'exécution de l'admission provisoire de l'intéressé. Le 27 novembre 2000, le Service valaisan de l'état civil et des étrangers lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour après avoir retenu, notamment, qu'il n'avait jamais émis le souhait d'exercer une quelconque activité lucrative pendant 8 ans et qu'il avait été condamné le 27 septembre 2000 à trois mois d'emprisonnement pour faux et tentative de faux dans les certificats (peine actuellement radiée du casier judiciaire). Le 21 février 2005, constatant que la personne travaillait et était indépendante financièrement depuis mai 2004, les autorités valaisannes lui ont accordé une autorisation de séjour à titre humanitaire. B. Après avoir repris la gérance du commerce "B.________" à Fribourg, le 1er septembre 2009, il a reçu une autorisation de changement de canton par le Service fribourgeois de la population et des migrants (SPoMi) le 15 janvier 2010. L'intéressé a perdu son travail, le 16 août 2010, date de la fermeture de l'établissement et, depuis lors, il n'a plus véritablement exercé d'activité lucrative en raison, apparemment, de problèmes psychiatriques. Il a été en incapacité complète de travail à compter du 26 novembre 2011 et a obtenu une rente d'invalidité à 100% à compter du 14 février 2013 d'un montant de CHF 722.-. Il a reçu en outre des prestations complémentaires par CHF 450.- depuis le 1er janvier 2015. Dans un rapport du médecin traitant du 9 avril 2013, il est fait état d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, d'autres difficultés précisées en lien avec l'environnement social et PTSD/Modification durable de la personnalité suite à un trauma (emprisonnement). Le 30 avril 2014, le SEM l'a informé du retrait de sa qualité de réfugié en raison de l'obtention d'un passeport établi par le consulat de Turquie le 26 août 2005. Le 9 février 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé de donner suite à une demande de permis C et a reconduit son permis B. C. S'agissant de sa situation familiale, l'intéressé s'est marié, le 27 septembre 2004, avec C.________, domiciliée en France. De cette union est née D.________, en 2005. Le 13 décembre 2010, A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, d'un des enfants de cette dernière, ainsi que de leur enfant commun. Cette demande

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 a finalement été acceptée sous condition le 4 janvier 2016. Toutefois, il s'est avéré suite à un contrôle par la police cantonale, le 6 février 2017, que le bénéficiaire n'avait pas procédé au regroupement familial en cause et qu'il vivait seul à E.________. Il convient cependant de remarquer que, dans les années 2013/2014, ce dernier a vécu chez une fille de son épouse, qui est mariée et vit à F.________. D. Du 23 février au 21 avril 2016, A.________ a subi 58 jours de détention avant jugement dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui. A l'issue de l'instruction, il a été condamné le 19 décembre 2017 à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, pour fabrication de fausse monnaie, imitation de billets de banque, faux dans les certificats et faux dans les titres. Il a été établi qu'entre 2012 et 2016, le condamné a fabriqué au moins une trentaine de faux documents d'identité, notamment pour des membres du TKP-ML, dont il s'est déclaré sympathisant; il a réalisé également de faux permis de séjour et de fausses attestations de l'office des poursuites et a falsifié des abonnements de transports publics fribourgeois. Il a aussi confectionné de fausses coupures de francs suisses, euros et dollars. E. Au mois de mars 2017, compte tenu des informations communiquées par le Ministère public, le versement de la rente AI a été suspendu. Le 2 juillet 2018, se fondant sur une expertise psychiatrique du 28 juin 2018, l'Office de l'assurance-invalidité a prononcé la suppression de la rente en considérant que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail. Un recours contre cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal qui l'a rejeté par arrêt du 22 mai 2019 (procédure 605 2018 186). Depuis la suspension de sa rente, soit depuis le mois d'avril 2017, A.________ a bénéficié de prestations du Service social de G.________ à raison d'environ CHF 2200.- par mois. Le 24 avril 2018, sa dette sociale s'élevait à CHF 31'636.45. Au 19 avril 2018, il faisait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 56'407.35. L'intéressé a purgé sa peine du 2 juillet 2018 au 4 novembre 2019. F. Le 26 avril 2018, le SPoMi a informé l'étranger de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que de requérir des autorités fédérales une interdiction d'entrer sur le territoire helvétique à son encontre. En réaction à ce courrier, l'intéressé a déposé ses objections le 26 juin 2018 et a transmis un rapport médical, le 18 juillet 2018, qui retient un diagnostic d'état dépressif sévère, sans symptôme psychotique et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe suite à un trauma (emprisonnement). G. Le 27 juillet 2018, le SPoMi a prononcé le refus de renouvellement d'autorisation de séjour et le renvoi de A.________. L’autorité a retenu que la condamnation du 19 décembre 2017 à une peine privative de liberté de 36 mois constitue une peine de longue durée qui justifie la mesure. Au surplus, elle a rappelé qu'une révocation de l'autorisation de séjour, respectivement un nonrenouvellement de celle-ci est possible si, comme en l'espèce, l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou s'il dépend de l'aide sociale. Il a été constaté qu'en dépit d'un long séjour en Suisse, cet étranger ne pouvait se targuer d'aucune intégration socio-professionnelle. Le SPoMi a estimé que, sous l'angle de la proportionnalité, l’intérêt public à prévenir de nouvelles infractions à l’ordre public l’emportait clairement sur les intérêts privés du concerné. Par ailleurs, il a été retenu que, même si un retour en Turquie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 nécessitera un temps d'adaptation, cette difficulté n'était pas insurmontable surtout que des membres proches de sa famille y vivent encore. En outre, s'agissant des allégations concernant son statut de "personne recherchée" en Turquie, le SPoMi a mis en doute leur véracité dans la mesure où il est établi que la personne a effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine ces dernières années. L'autorité a considéré que les troubles de la santé, essentiellement psychiques, dont souffre l'intéressé ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Ils ne sont pas, à son avis, d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. H. Agissant le 5 septembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il sollicite également l’assistance judiciaire totale au vu de sa situation financière précaire. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que l'autorité a mésestimé la durée de sa présence en Suisse, ainsi que la qualité de son intégration. Il considère également qu'un renvoi le mettrait en danger, car il est recherché dans son pays d'origine en raison de ses orientations politiques. Il invoque, en outre, son état de santé et plus spécialement de graves troubles psychiques qui ne pourraient pas être traités en Turquie. A ce titre, il requiert l'audition de son médecin traitant afin d'étayer ses allégations. Dans ses observations du 19 septembre 2018, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. 3.1. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. 3.2. L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:  si l’étranger ou son représentant légal a fait fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celleci une fois qu'elle est venue à échéance. 3.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, soit à une peine qui dépasse très largement le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci comme étant de longue durée. Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce que le recourant ne conteste pas. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celuici réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 4.2. Exprimé de manière générale par l'art. 8 par. 2 CEDH et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 4.2. En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 31 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 28 ans. Il ressort clairement de son parcours que, pour l'essentiel, ses contacts sociaux se limitent au milieu turc, notamment au Centre culturel turc où il voit ses amis. C'est également dans cet environnement qu'il a développé ses activités criminelles. Dans la mesure où son épouse d'origine turque et ses enfants vivent en France, il n'a pas de relation familiale proche en Suisse, si ce n'est avec la fille majeure de son épouse, domiciliée à F.________ et chez qui il a habité pendant une période. Pour le surplus, les liens qu'il entretient avec la Suisse sont de nature institutionnelle et découlent des prestations qu'il a requises des services sociaux ou médicaux. En particulier, il faut constater qu'hormis la brève période allant de 2004 à 2009/2010, il n'a quasiment pas exercé d'activité lucrative. Il est troublant d'ailleurs de constater qu'il n'a travaillé en Valais que le temps nécessaire pour obtenir un permis de séjour en lieu et place de l'admission provisoire. De toute manière, sa venue dans le canton de Fribourg coïncide avec la fin de son activité lucrative. Depuis lors, il a accumulé les dettes et a vécu de prestations de l'aide sociale. En avril 2018, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 56'407.35 et sa dette sociale atteignait CHF 31'636.45. Certes, il a obtenu une rente AI de février 2013 à juillet 2018, date de sa suppression. Outre les doutes qui ressortent de l'expertise du 28 juin 2018 sur la justification initiale de la rente, il faut constater que l'intéressé va désormais dépendre à nouveau de l'aide sociale. Parallèlement, il a profité de son séjour en Suisse pour mettre sur pied une véritable officine clandestine de contrefaçon d'abord en Valais en 2000 puis à Fribourg au moins depuis 2012. Il découle du jugement du 19 décembre 2017 que son champ d'action concerne aussi bien la fausse monnaie que les faux certificats ou les faux dans les titres. Il n'a pas seulement agi pour lui-même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 mais a également mis ses talents de faussaire au service de tiers, contre rétribution. Ce faisant, il a grandement attenté à l'ordre et la sécurité publics aussi bien en propageant des contrefaçons de bonne qualité, qu'en cristallisant sur le territoire suisse un réseau clandestin qu'il approvisionnait. Le juge pénal a souligné la gravité des infractions commises notamment en raison de la durée des faits (de 2012 à 2016), du mobile vénal et du manque de remords de l'intéressé. S'agissant du risque de récidive, tout en accordant le sursis partiel, le juge pénal a néanmoins exprimé ses doutes sur la réelle intention de l'intéressé de renoncer à toute activité illicite. De l'avis de la Cour de céans, ces doutes sont d'autant plus fondés si l'on tient compte du fait qu'en 2000 déjà, le recourant avait commis des infractions semblables (condamnation radiée du casier judiciaire). Confronté à nouveau à la précarité de l'aide sociale, le risque est grand que cet étranger renoue avec sa source de revenu criminel et réactive ses contacts pour écouler des contrefaçons contre paiement. Il ressort ainsi de ce qui précède que, nonobstant les années passées en Suisse, l'intégration du recourant demeure très superficielle du point de vue social et s'avère inexistante sur le plan professionnel. Il est resté baigné dans la culture turque et n'a pas véritablement de contacts avec la Suisse, si ce n'est pour percevoir des prestations sociales et médicales. Surtout, il a mis à profit l'hospitalité qu'il recevait pour développer une véritable activité de faussaire d'une ampleur peu commune. Cette énergie criminelle est d'autant plus choquante qu'il bénéficiait parallèlement de l'aide sociale puis d'une rente d'invalidité complète. Il a ainsi non seulement porté atteinte à l'ordre et la sécurité publics, mais a aussi abusé des institutions et trompé de manière éhontée la confiance qui était placée en lui et dans ses déclarations. Un tel comportement est inadmissible et rend la personne indésirable. A ce stade, il est patent que le recourant ne peut pas prétendre à ce que son intérêt privé à rester en Suisse notamment sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH soit prépondérant par rapport à l'intérêt public à son renvoi. 5. 5.1. Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5.2. En l'espèce, le recourant craint de subir de mauvais traitements en cas de retour en Turquie en raison des liens entretenus avec le Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TPK/ML). C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait bénéficié en 1993 d'une admission provisoire en Suisse. S'il est vrai que ce parti est considéré comme une organisation terroriste en Turquie (cf. United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2016 - Turkey, 19 juillet 2017, disponible sur le site: https://www.refworld.org/docid/5981e40c13.html, consulté le 6 janvier 2020), on doit constater cependant que le recourant a pu obtenir un passeport turc en 2005, prolongé en 2010 jusqu'en 2015 - ce qui a provoqué le retrait de sa qualité de réfugié en 2014 - et qu'il s'est rendu sans problème dans son pays d'origine avec ce document en 2006 alors que ce parti était interdit dans le pays au moins depuis 1995 (Secrétariat d'Etat aux migrations, Turquie - Feuilles d'information sur les pays, ch. 12.2.1 du 1er novembre 1995 disponible sur le site : https://www.refworld.org/docid/4670ebce2.html, consulté le 6 janvier 2020). On peut douter dès lors du fait qu'un éventuel retour en Turquie présente véritablement les risques qu'il allègue. Cela tient moins à la réalité indéniable des persécutions visant le parti communiste qu'à l'implication floue du recourant dans ce mouvement et des conséquences qui pourraient concrètement en résulter pour lui. Néanmoins, compte tenu de la situation politique fluctuante dans cette région du monde et des tensions exacerbées qui y règnent, il est difficile de se prononcer définitivement en l'état actuel des choses. Cela n'est toutefois pas nécessaire. En effet, la famille proche du recourant, composée de son épouse et de sa fille mineure, est domiciliée en France. Le regroupement familial qui avait été accordé par la Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH, le 4 janvier 2016, ne s'est pas concrétisé, de sorte que rien ne s'oppose en principe à ce que le regroupement s'effectue désormais en France, pays qui est lié par la même norme conventionnelle. Sous cet angle, aucun motif ne s'oppose à un renvoi en France, pays voisin où le recourant s'est rendu régulièrement pour visiter sa famille et où il n'est exposé à aucune persécution. Dans ces circonstances, la situation politique en Turquie ne justifie pas de renoncer au renvoi. Cas échéant, si le renvoi prévu vers la France devait ne pas pouvoir se réaliser comme prévu pour quelque raison que ce soit, il appartiendra alors à l'autorité d'exécution d'examiner à nouveau l'exigibilité du renvoi à la lumière de la situation concrète du moment. 5.3. S'agissant des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). 5.4. Il ressort clairement de l'expertise psychiatrique du 28 juin 2018 que l'état dépressif du recourant qui a justifié des hospitalisations à plusieurs reprises n'a pas de fondement lié à une maladie psychique, ni à un stress post-traumatique. L'intéressé ne présente aucun problème sérieux de cette nature, tout au plus un "éventuel trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 humeur dépressive, de gravité sub-clinique". Il ne fait dès lors aucun doute que les difficultés psychiques mentionnées, pour autant que réelles, peuvent être soignées en France. Face à des constatations aussi claires de l'expert, une audition du médecin traitant s'avère inutile. 5.5. Il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour est conforme au principe de proportionnalité. L'examen qui a été fait ci-dessus en application de l'art. 8 par. 2 CEDH vaut également sous l'angle de l'art. 96 LEI, avec lequel il se confond en l'occurrence (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). 6. Le recourant a en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 252). 6. 1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1), que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA). 6.2. Dans le cas particulier, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, on doit admettre que la condition liée à l'indigence est satisfaite. Par ailleurs, son recours n'était pas d'emblée dénué de chance de succès. Il s'ensuit que sa requête d'assistance judiciaire doit être admise et le mandataire choisi désigné en qualité de défenseur d'office. Partant les frais judiciaires que doit supporter le recourant, par CHF 800.-, ne seront pas prélevés, sauf en cas de retour à meilleure fortune. Son défenseur d'office a droit à une indemnité. En application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RS 150.12), l'indemnité est fixée forfaitairement à CHF 2'000.-, y compris CHF 154.- de TVA.. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 251) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 252) est admise et Me Christian Delaloye désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Christian Delaloye, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 2'000 (y compris CHF 154.- de TVA), à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur désigné peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 janvier 2020/cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2018 251 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.01.2020 601 2018 251 — Swissrulings