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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.11.2018 601 2018 214

22 novembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,920 mots·~10 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 214 601 2018 216 601 2018 217 Arrêt du 22 novembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Vladimir Chautems, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Renvoi Recours du 10 août 2018 contre la décision du 6 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissant de Macédoine né en 1991, a été entendu par le Service de la population et des migrants (SPoMi) dans le cadre d'une dénonciation pénale pour violences domestiques, le 20 juin 2016. A cette occasion, il a expliqué qu'il s'était marié à l'étranger, en 2013, avec une ressortissante portugaise établie en Suisse, mais qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans le pays. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de domicile, il a été enjoint par le SPoMi de quitter le territoire helvétique jusqu'au 25 juillet 2016 et à effectuer depuis l'étranger les démarches nécessaires à la reconnaissance de son mariage et à l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour dans le pays; que A.________ a été interpellé par la police cantonale le 2 août 2018 et, lors du contrôle, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en raison d'une amende impayée convertie en une peine privative de liberté de substitution de 9 jours, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, menaces et diverses autres infractions. Lors de son audition du 3 août 2018, l'intéressé a déclaré qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis 2013, qu'il était séparé de son épouse et qu'il vivait désormais avec sa nouvelle compagne à St-Julien (France), tout en ayant gardé son adresse postale en Suisse. Il a indiqué qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans le pays mais qu'il avait déposé une demande en ce sens auprès des autorités vaudoises en septembre 2017, laquelle était encore à l'examen; que, par décision du 6 août 2018, le SPoMi a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, en application des art. 64, 64b et 64d de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), motifs pris qu'il était entré en Suisse sans document de voyage valable, sans visa ou titre de séjour et qu'il séjournait et travaillait illégalement dans le pays; que le précité a été invité à organiser son retour dans son pays d'origine pour le 19 août 2018 au plus tard et à se présenter au SPoMi le 14 août 2018; que, par mémoire du 10 août 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite complète ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours; que, sur le fond, il invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu bénéficier des services d'un interprète lors de son audition administrative, ainsi qu'une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où différents membres de sa famille habitent en Suisse et qu'il s'occupe actuellement de sa belle-mère, malade, qui a besoin de son aide; que, par décision du 13 août 2018, la Juge déléguée à l'instruction du recours a ordonné, à titre de mesures provisionnelles urgentes, qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif (arrêt TC FR 601 2018 215); que, dans ses observations circonstanciées du 23 août 2018, le SPoMi propose le rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, force est de constater, d'emblée, que c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en raison du fait qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de son audition administrative; qu'il ressort en effet clairement du procès-verbal de son audition du 3 août 2018 qu'il a répondu par la négative à la question de savoir s'il demandait l'assistance d'un traducteur; que, du reste, c'est également en français qu'il s'était exprimé lors des auditions menées dans le cadre de la procédure ouverte contre lui pour violences conjugales, en juin 2016; qu'au surplus, selon ses déclarations, le recourant séjourne et travaille en Suisse depuis plus de cinq ans, de sorte qu'il dispose, à l'évidence, des connaissances rudimentaires de la langue française; qu'au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu - non établie en l'espèce - aurait quoi qu'il en soit pu être réparée par la procédure de recours devant l'autorité de céans, dans le cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments (cf. arrêts TF 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 7); que, selon l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEtr (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant séjourne et travaille sans aucune autorisation en Suisse. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEtr précité; que, par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour qu'il prétend avoir initiée dans le canton de Vaud; qu'en effet, une demande d'autorisation de séjour déposée à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); que le requérant ne peut se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement que s'il remplit très vraisemblablement les conditions d’admission (art. 17 al. 2 LEtr; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEtr, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie; que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2016 6 du 25 février 2016); qu'en l'occurrence, bien qu'il semble encore marié à une ressortissante portugaise domiciliée dans le canton de Vaud, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de séjour au titre du regroupement familial; qu'il n'invoque du reste pas son mariage pour prétendre à la poursuite de son séjour dans le pays, les époux ne vivant au demeurant plus en ménage commun depuis plusieurs mois et lui-même ayant déclaré qu'il résidait désormais en France, auprès de sa nouvelle compagne; qu'en revanche, il invoque la présence dans le pays de membres de sa famille élargie pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 8 CEDH; que ces conclusions devront être avancées dans le cadre de la procédure qu'il déclare avoir initiée dans le canton de Vaud; qu'en l'état, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection accordée par l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, dans la mesure où les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la norme conventionnelle ne sont pas, et de loin s'en faut, manifestement remplies; qu'il est établi, pour le reste, que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de séjour indépendante en Suisse; que, dans ces circonstances, constatant l'absence d'autorisation de séjour et de travail de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné son renvoi de Suisse; qu'aucun motif particulier ne s'oppose à ce renvoi, le recourant étant majeur, séparé de son épouse depuis plus de deux ans et sans enfant issu de cette union; que le recourant doit dès lors attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'il déclare avoir engagée dans le canton de Vaud en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de renvoi confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); que la demande d'assistance judiciaire (art. 601 2018 217) doit être rejetée, en application de l'art. 142 al. 2 CPJA, dans la mesure où le recours était, à l'évidence, voué à l'échec pour un plaideur raisonnable (cf. ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; arrêt TC FR 601 2014 48+49 du 2 décembre 2015 consid. 4a); que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet; la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 214) est rejeté. Partant, la décision du 6 août 2018 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2018 216) devenue sans objet, est classée. III. La requête d'assistance judiciaire (601 2018 217) est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 novembre 2018/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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