Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 212 601 2018 213 Arrêt du 13 septembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Hess, avocatstagiaire contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours du 6 août 2018 contre la décision du 20 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prolongé pour une durée de 3 mois la détention en vue du refoulement qui avait été ordonnée le 23 avril 2018 à l'endroit de A.________. La mesure de détention initiale avait été jugée conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation par le Tribunal des mesures de contrainte, le 25 avril 2018 et, sur recours, par le Tribunal cantonal, le 5 juillet 2018; que, le 20 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la décision de prolongation de la détention du 13 juillet 2018 était également conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation; qu'agissant le 6 août 2018, le détenu a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 20 juillet 2018 en concluant au rejet de la prolongation de la détention et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande à être libéré immédiatement moyennant l'obligation de demeurer au domicile de son épouse à B.________ et de se présenter régulièrement auprès de l'autorité désignée afin d'attester de sa présence en Suisse. Très subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque des impossibilités matérielles d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors qu'il affirme être malade, être menacé de persécution et devoir faire face à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas instruit ces allégations, il estime que son droit d'être entendu a été violé. Le recourant se plaint également de l'impossibilité juridique d'exécuter le renvoi dès lors que l'Algérie refuse la mise en œuvre de vols spéciaux et que, même si elle admet des retours accompagnés par vol de ligne, un tel renvoi n'est pas possible lorsque la personne oppose une forte résistance, comme cela serait le cas s'il était contraint de quitter la Suisse. Enfin, le recourant estime qu'il y a aussi impossibilité juridique d'exécuter le renvoi dès lors que l'Algérie a refusé d'octroyer un laisser-passer pour le retour; que, le 6 août 2018, le recourant a également déposé une requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 213) en sollicitant que Me Hess soit nommé défenseur d'office; que, dans leurs observations respectives du 17 et du 29 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte et le SPoMi concluent au rejet du recours; considérant que, manifestement mal fondé et à la limite de la témérité, le recours ne peut être que rejeté; qu'en effet, force est d'emblée de constater que, concrètement, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs d'une impossibilité matérielle d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Il faut rappeler à cet égard que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force de chose décidée et qu'il ne peut pas, sans invoquer des éléments nouveaux et objectifs, remettre en cause cette décision au stade de l'exécution du renvoi. En particulier, il ne suffit pas d'alléguer "avoir mal partout" pour obliger l'autorité d'examen de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 détention à procéder à une instruction particulière sur l'état de santé alors même qu'aucun indice au dossier ne laisse apparaître des difficultés de nature médicale qui seraient susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi. Etant en détention depuis plusieurs mois et donc soumis à observation, le recourant n'est pas en mesure de présenter la moindre attestation médicale qui laisserait supposer une éventuelle contre-indication à un renvoi. Le fait que, d'un point de vue psychique, le recourant puisse prétendument souffrir de la séparation d'avec sa famille et surtout de la perspective de devoir quitter la Suisse n'est pas un motif pour renoncer au renvoi. Les pressions psychiques entourant un retour forcé dans le pays d'origine sont habituelles et, sous réserve de situations très particulières, ne remettent pas en cause la mesure sous peine de vider la loi de sa substance. En l'espèce, aucun indice ne laisse penser que des problèmes psychiques graves rendraient le renvoi impossible. De même, les craintes émises par le recourant concernant les risques éventuels de persécution en raison de l'appartenance à un parti politique en Algérie dans les années 1990 ne s'appuient sur aucun indice objectif. Il convient de remarquer que le recourant lui-même ne parle que de risques hypothétiques. De plus, ainsi que l'autorité intimée l'a relevé à juste titre, le fait que cet argument n'ait été invoqué qu'au stade de la prolongation de la détention lui enlève d'emblée toute crédibilité. S'il avait quelque consistance, il est patent qu'il aurait été invoqué bien avant dans la procédure. Il ne s'agit à l'évidence que d'un simple moyen dilatoire qui n'a aucune pertinence; qu'en outre, faute d'éléments nouveaux dûment invoqués, il n'y a plus lieu, au stade de l'exécution du renvoi, d'examiner les conditions de réintégration dans le pays d'origine, cette question ayant déjà été traitée dans la décision de renvoi elle-même et plus particulièrement lors l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). Le recourant n'indique pas que les conditions auraient changé à cet égard depuis la décision de refus d'approbation de l'autorisation de séjour prise par le Secrétariat d'Etat aux migrations en 2015 et entrée en force de chose décidée; que, partant, vu ce qui précède, c'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous prétexte que l'autorité intimée n'aurait pas ordonné d'office des mesures d'instruction particulières sur les critiques inconsistantes qu'il a formulées; que c'est à tort aussi que le recourant invoque une impossibilité d'organiser un vol de retour pour le renvoyer en Algérie. Il perd de vue que des vols accompagnés vers ce pays sont possibles et se font régulièrement. En affirmant que son renvoi par vol de ligne est impossible parce qu'il va s'y opposer par la force et faire ainsi échouer la mesure d'éloignement, le recourant se place en dehors de la légalité. Un tel argument ne mérite aucune considération; qu'enfin, il ressort du dossier que le refus du laissez-passer par l'Ambassade d'Algérie, alors même que le détenu a été formellement reconnu par cette autorité comme étant un ressortissant algérien, n'est pas forcément définitif et que le Secrétariat d'Etat aux migrations attend une réponse écrite de la part des autorités algériennes motivant les raisons de leur position. Il est dès lors pour le moins prématuré d'admettre une impossibilité juridique d'exécuter le renvoi; que, dans la mesure où le recours n'avait d'emblée aucune chance de succès, il y a lieu de procéder par décision sommaire au sens de l'art. 99 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, pour le même motif, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire totale qu'il sollicite (art. 142 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'il sera cependant tenu compte de sa situation financière précaire pour renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 212) est rejeté. Partant, la décision du 20 juillet 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 213) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 septembre 2018/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :